Retrait lignager par Jean Delaroche, Le Lion-d’Angers 1519

un retrait lignager est toujours le signe d’un lien de parenté quelque part, et c’est donc un acte fort intéressant, même si on n’a pas toujours l’indication de ce lien, au moins on est certain qu’il en existe bien un.
Ici, nous découvrons une curiosité. En effet, Jean Delaroche reconnaît qu’il a fait une affaire en faisant le retrait lignager car les biens vendus valaient plus que le prix de vente, et il va donner de son plein gré la différence à son parent qui avait vendu ses parts à perte.
Preuve qu’on s’entend parfois en famille ! Merveilleux n’est-ce pas ?

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente establiz Loys Hervé paroissien de la Trinité d’Angers d’une part
et Guillaume de La Roche de la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectans eulx leurs hoirs confessent etc mesme ledit Hervé que despiecza il fist vendition et transport à Jehan Audusson le jeune paroissien de st Pierre d’Angers de tout et tel droit et action part et portion qui audit Hervé pouvoit compéter et appartenir de la succession de feu missire Jacques Godebille prêtre son oncle pour le prix et somme de 13 livres tournois
sur lequel Audusson ledit de La Roche proche parent et lignaiger dudit Hervé à cause de sa femme auroit eu lesdites choses par retrait, lequel Hervé congnoissant icelles choses trop mieulx valoir que ladite somme de 13 livres tz vouloit poursuivre à l’encontre dudit de La Roche en matière de récision de contrat et exception d’oultre moitié de juste prix
à ceste cause ledit de la Roche sachant le vouloir dudit Hervé et congnoissant lesdites choses valoir mieulx et non vouloir avoir lesdites choses moins que suffisamment achactées a remis quite ceddé délaissé et transporté et encores remet quité cèdde délaisse et transporte audit Hervé la somme de 15 livres tz, par manière de supplément et déception qu’il pourroit avoir esté en ladite vendition
laquelle somme iceluy Hervé debvoir audit de la Roche ainsi qu’il a congneu et confessé par davant nous estre vray,
et moyennant icelle somme de 15 livres ainsi quicté par ledit de la Roche audit Hervé, ledit Hervé a voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites choses ainsi retirées par ledit de la Roche sur ledit Audusson soient et demeurent à iceluy de la Roche ses hoirs et aians cause, et y a renoncé et renonce ledit Hervé pour et au prouffit dudit de la Roche ses hoirs et aians cause
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc mesmes ledit Hervé à toutes impétrations de lettres et récisions de contrats et autres qu’ils pourroient estre à ces présentes contraires, et pareillement ledit de La Roche de non jamais faire question ne demande audit Hervé à ses hoirs et aians cause de ladite somme de 15 livres tournois et demeurent lesdites parties quictes les unes vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils eussent peu faire question et demande en quelque manière que ce soit et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir, fou jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Amory Ladvocat licencié en loix sieur de Launay et Jehan Guiart clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur de Launay les jour et an susdits

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Jean Daigremont cède des vignes près de Bouchemaine, que Nicolas Prieur avait engagées, 1546

et dans le bornage, ces vignes voisinent celles de feu Macé Daigremont, lequel est mon ancêtre. Mais hélas, on apprend que Jean Daigremont les a acquises l’annnée précédente de Nicolas Prieur, car le plus souvent le bornage donne les partages entre héritiers, et on aurait dont pu croire Jean Daigremont proche de Macé, ce qui est par ailleurs possible compte-tenu du métier de tous les 2, à savoir licencié ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demeurant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores quicte etc à honorable homme sire Macé Guitier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
2 quartiers de vigne et quartier de terre ou environ sis ou cloux des Basturières en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un cousté au grand chemyn tendant d’Angers au Port Thibault tyrant au rivaige de Bouchemayne d’autre cousté aux vignes des Papiaulx aboutant d’un bout aux terres de la closerye de la croix Verd appartenant à Jehanne Ragot et d’autre bout au rivaige de Bouchemayne
avec une planche de vigne sise audit cloux des Basturières ? contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes de feu Jehan Brule ? d’autre cousté la vigne feu Macé Daigremont ainsi que lesdites choses se poursuivant et comportent et que ledit Daygremont a par cy davant acquis lesdites choses de Nicollas Prieur comme apert par contrat fait et passé par nous notaire soubzsigné le 20 août 1545
transporté etc et est faite cedit présent délays cession et transport pour le prix et somme de 101 livres 10 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit acheteur audit Daigremont qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et davantaige a esté et est faut cedit présent délays cession et transport à charge dudit Guitier de garder audit Prieur la grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses céddées et transportées comme dit est prorogée par ledit Daygremont audit Prieur laquelle dure
et aussi à la charge dudit Guitier de poyer et continuer à la seigneurie de Clavurerie ? dont lesdites choses sont tenues 7 solz 6 deniers tz de cens rente et debvoir deuz pour raison desdits choses
et pour tout garantaige lesdites choses cédées et transportées comme dit est ledit Daigremont a baillé audit Guitier le contrat de l’acquest par luy fait desdites choses dudit Prieur, ce que ledit Guitier a accepté sans ce que ledit Daigremont soit tenu luy en porter aucun garantaige réservé de son faict, ne en aucune restitution de prix pour ce baillé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guillaume Chailland et Guillaume Juffé licenciés ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Anges les jour et an susdits

    et Huot n’a pas fait signer

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François Baraton engage la métairie de la Brosse, Livré 1543

Selon l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, 1900), la Brosse-Baraton possédait en 1540 « maison seigneuriale, jardins, garennes, fiefs, seigneuries, justices et juridictions, cens, rentes et debvoirs, domaynes, métairies et appartenances, sis en la paroisse de Lyvre en Craonnois et ès environs, avec tous et chacuns les estangs, prés, prairies, logies et autres appertenances, droits de présentation de bénéfice ». En sont seigneurs : François Baraton, seigneur de Montjaugier et du Chalonge, 1516. – François Baraton, sieur d’Achières, du Marchis et de la châtellenie de Dueyville, mari de Barbe Mornay. – Georges Chevalerie, sieur de l’Épine, la Touchardière, l’Éperonnière, demeurant à Vitré, par acquisition du précédent, 1549 ; le vendeur avait droit de retrait pour 12 000 livres, et l’acquéreur devait retirer les « lettres, titres et enseignements touchant les biens vendus de n. h. Antoine Meaulais, sieur de la Ferraguère » – Antoine Chevalerie, 1555, – Nicolas Alasneau, 1596 etc, et ici on rejoint mon histoire des Alaneau.
L’acte qui suit ne concerne que la métairie et non le fief, mais curieusement on voit apparaître dans les co-vendeurs le nom de cet Antoine Meaulais sieur de la Ferraguère. Car, il est bien cité par l’abbé Angot, ci-dessus, comme possédant les titres en 1549.
D’ailleurs, dans l’engagement qui suit, Antoine Meaulais et René Furet sont co-vendeurs, et il est possible que François Baraton ne soit plus le seul propriétaire à cette date. Une chose en certaine, il donne le droit dans l’acte qui suit à Antoine Meaulais et/ou René Furet de rémérer cette métairie aussi bien que lui. On peut aussi supposer que François Baraton avait des dettes vis à vis des 2 autres, et leur cède ainsi des droits de réméré sur la Brosse.
Malheureusement, l’acte ne précise pas qui a réellement emporté l’argent de la vente.
Mais, oh miracle, j’ai eu la chance de trouver la contre-lettre, et elle est en bon état, contrairement à l’acte qui suit. Je sais donc désormais la date, la somme et qui est le vendeur. Voyez donc l’acte que je mets ce jour aussi et qui est la contre-lettre, qui donne la clef de l’affaire.

Cette famille Baraton m’intéresse puisque c’est à sa suite ou ensemble, que les Pelault ont quité l’Anjou du Sud pour l’Anjou du Nord. Et je m’intéresse aux Lailler car je descends d’une famille Lailler de petits marchands, sans pouvoir comprendre d’où ils viennent, et j’ai aussi étudié les Lailler liés aux Pelault, mais nobles. Et je suis perplexe devant ce Lailler du Lion d’Angers. Mais il est vrai que je planne parfois un peu haut avec mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date disparue, acte abimé classé en 1543) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles hommes Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnais Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère en ladite paroisse de Lyvré et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujour’huy quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par heritaige
à honorable homme sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neufve demourant au Lion d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Brosse situé et assis en ladite paroisse de Lyvré composé de maisons jardrins estraiges terres labourables et non labourables prés pastures et garennes deffendables estang et autres choses quelconques deppendant et estant des appartenances dudit lieu de la Brosse, ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu et exploité sans aucuns chose retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues en partie du fyef et seigneurie de la Mothe (un mot illisible) à foy et hommage et 5 solz de service et le surplus tenu censivement du fyef et seigneurie de la Basche Compaignière,
lesquelles choses lesdits vendeurs ont déclaré promis et asseuré valloir audit achacteur ses hoirs la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas où lesdites choses ne seroyent de ladite valleur ont promys et par ces présentes promectent doibvent et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs de leurs autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues jusques à parfournissement concurrence et valloir ladite somme de 96 livres de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faicte ceste présente vendition délays quictance et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz (en fait trop effacé car cet acte est très abimé, mais las somme qui était illisible sur l’acte de vente, est lisible sur la contre-lettre mise ce jour sur ce blog) poyés et baillés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours à la concurrence et valleur de ladite somme etc dont etc

    donc, le prix de vente a été déterminé sur la base du revenu annuel, et le ratio est de 8 % de revenu, ce qui comparé au revenu des obligations, est supérieur.

o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de pouvoir par eux ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques (effacé) prochainement venant en poyant et reffondant (2 lignes trop abimées)
à laquelle vendiiton etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre maistre Jehan Dugres demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Richard marchand apothicaire les jour et an susdits
et en vin de marché (en marge et trop abimé pour être lisible mais on pourrait lire « 5 escuz »)

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Contre-lettre de François Baraton mettant Meaulais et Furet hors de cause, Livré la Touche 1543

cet acte est en bon état et permet de compléter ce qui était détruit dans l’acte de vente, mis ce jour sur ce blog, à savoir la date, qui est bien le même jour, car c’est précisé dans la contre-lettre, donc nous sommes bien en juin 1543. On apprend aussi grâce à la contre-lettre la somme, aussi devenue illisible par ruine de l’acte de vente, et enfin on apprend surtout que François Baraton est bien le vendeur.
Reste qu’Antoine Meaulais est bien proche de François Baraton, puisque comme nous avons vu dans le dictionnaier de l’abbé Angot, article de la Brosse, que c’est lui qui aura les titres, et ceci semble curieux, et enfin René Furet connaît manifestement assez bien les deux autres. Je pense qu’on n’était pas caution sans un minimum de connaissances des autres. Car il est bien caution d’une vente, ce qui n’est pas la première fois que j’observe ce point curieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Franèoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnoys soubzmectant confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère et sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers à ce présents acceptant et stipullant ce sont ce jourd’huy paravant ces présentes soubzmis et obligés en la compagnie dudit Baraton renonçant au bénéfice de division en la vendition du lieu domaine mestairye estang garennes et appartenances de la Brosse en la paroisse de Lyvré ce jourd’huy vendu et transporté par lesdits Baraton Meaulays et Furet à sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neuve lequel lieu ils ont promys et asseuré valloir la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valleur baillet et parfournir audit Lailler de leurs héritages de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valloir de ladite somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites, ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz payés content

    miracle de la conservation des documents, voici la somme lisible car le document de contre-lettre est en bon état.

et combien que par iceluy contrat de la dite vendition soit contenu et apparoisse que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et poyée par ledit Lailler pour l’achact desdites choses ayt esté poyé et baillés auxdits Baraton Furet et Meaulays ce néanmoins il n’en est aucune chose demeurée ès mains desdits Meaulays et Furet ne aucune partye d’icelle tournés à leur proffilt ne utilité mais est toute ladite somme de 1 200 livres tz demeurée ès mains dudit Baraton qui icelle somme a entièrement prinse et receue en présence et au veue de nous
tellement que d’icelle ledit Baraton s’est tenu et tiend (sic) par ces présentes à bien poyé et en quité et quite lesdits Furet et Meaulays leurs hoirs etc
partant a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Baraton acquiter garantir descharger lesdits Furet et Meaulays du contenu de ladite vendition ses circonstances et dépendances d’icelle, et de tout l’effet et entretennement d’icelle et les en rendre quictes et indempnes vers ledit Lailler ses hoirs
et davantaige a promys promet et demeure tenu ledit Baraton rescourcer et rémérer ledit lieu de la Brosse et choses vendues audit Lailler dedans 2 ans prochainement venant et en bailler auxdits Furet et Meaulays lettres vallables de rescousse et réméré en forme deue et autenticque dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant à la peine de 200 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit Baraton auxdits Meaulays et Furet et par iceulx Meaulays et Furet stipullée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre et Me Jehan Dugrès demeurant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison de sire Pierre Richard les jour et an susdits

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Mathurin de Montalais engage la métairie de la Grange, Saint-Georges-du-Bois 1519

lui aussi engageait successivement beaucoup de biens, et je réitère ici l’importance de ces engagements à cette période chez les notaires d’Angers, à moins que Huot ait été un spécialiste des placements religieux, car l’immense majorité des prêteurs sont des religieux, ici un double chanoine, car il est chanoine de 2 églises.

La Grange est dite dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port

    ancienne dépendance du domaine de la Roche Abilen, acquise en 1534 par Pierre Bohic

et cet acte complète donc ce dictionnaire, comme beaucoup des actes que je vous mets ici. En tout cas, ce que dit Célestin Port semble montrer que la famille de Montalais ne l’a pas conservée. D’ailleurs, vous allez voir au pied de l’engagement, une prorogation de 3 ans, ce qui nous mêne jusqu’en 1524, donc Pierre Bohic l’a acquise soit des héritiers Guilloteau soit des de Montalais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1518 avant Pasques (donc le 4 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers – acte abimé, je fais ce que je peux) en notre cour à Angers personnellement estably noble et puissant messire Mathurin de Montalays chevalier seigneur de Courcelles et du chef d’Avaugour soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant etc

    ici, il est écrit « du chef d’Avaugour » et vous allez constater plus bas qu’il est dit « du Parc d’Avaugour »

à vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau chanoine des églises de St Jehan Baptiste d’Angers et de st Lau lez Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie de la Grange assis en la paroisse de St Georges du Boys avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances tout ainsi que ledit chevalier a accoustumé tenir et exploiter iceluy lieu par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver ; valant de revenu annuel la somme de 50 livres tz et pour iceluy prix et somme ledit chevalier l’a fait valoir
ou fye et seigneurie de la Roche Abillan et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 594 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit chevalier qui icelle somme a eue prinse et receue en 206 escuz soleil, 20 escuz couronne, 12 angelots 5 doubles ducats, 11 ducats, 3 pièces d’or de valeur chacune ung ducat et demy, le tout bons et de prix (ou poix) et le surplus en monnaie dont ledit chevalier s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir ledit lieu mestairie de la Grange ainsi vendu comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit chevalier audit achacteur à ses hoirs etc ladite somme de 644 livres tz es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenit et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Pierre Potet prêtre secrétain de l’église st Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Girault de Jarzé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

PS : Le 4 mars 1521 (avant Pâques donc 1522 n.s.) vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et de st Lau lez Angers a prorogé et ralongé la grâce à noble et puissant messire Mathurin de Montalays chevalier seigneur de Courcelles et du Parc d’Avaugour pour raison de la mestairie de la Grange sis en la paroisse de st Georges du Bois du 4 avril 1521 jusques à 3 ans …

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Guillaume et Louis Coiscault vivaient à Combrée en 1531

Cet acte ne donne que leur présence car Guillaume est venue avec Louis payer une pièce de terre qu’il a acquise devant un notaire de Combrée, nommé J. Bruneau, quelques mois plus tôt. Mais, quoiqu’il en soit, leur présence atteste la présence ancienne en Haut-Anjou de Coiscault.
Et qui sait, un jour on pourra peutêtre les relier.

    En attendant, voyez les nombreux Coiscault déjà relevés dans le coin, et dont je descends personnellement plusieurs fois.
    Et voyez ma page sur Combrée.
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Jehanne Cherot femme et espouse de Raoullin Poupin paroisse d’Escoufflant et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite establye o l’auctoriré de sondit mary elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse après ouy lecture à elle présentement fait par nous notaire cy dessoubz signé et deuement entendu de mot à mot le contenu de certain contrat de vendition fait par sondit mary
à Guillaume Coyscault marchand et à Jehanne Pynard sa femme demourant en la paroisse de Combrée d’un cloteau de pré et ung cloteau de terre à plein designés et confrontés au contrat sur ce fait et passé soubz la cour de Combrée par J. Bruneau le 17 novembre 1530 pour la somme de 80 livres tz
avoir icelle dite vendition et tout le contenu en icelle au jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve et icelle a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur comme si elle avoit esté présente à icelle faire passer consentir et accorder
et lequel Coyscault à ce présent a poyé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits Poupin et sadite femme sur et en déduction de ladite somme de 80 livres mentionnée et contenue audit contrat de vendition la somme de 32 livres tz quelle somme lesdits Poupin et sadite femme ont eue prinse et receue en or et monnoie bons et à présent aians cours jusques à la valeur et concurrence de ladite somme
et la somme de 18 livres tz que iceulx establys ont confessé avoir eue et receue dudit Coyscault auparavant ce jour sur icelle dite somme de 80 livres pour ladite vendition, lesdites sommes faisans et revenans ensemble à la somme de 50 livres tz dont et de laquelle pour les causes susdites lesdits Poupin et sadite femme se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien poyés et content et en ont quicté et quictent ledit Coyscault ses hoirs et tous autres, lesquelles choses héritaulx ainsi vendues par ledit Poupin audit Coyscault pour ladite somme de 80 livres ladite establye o l’autorité de sondit mary a promis et promet garantir et déffendre audit Coyscault ses hoirs etc de tous troubles et empeschements quelconques
à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit Coyscault amendes etc obligent lesdits Poupin et sadite femme eulx leurs hoirs etc renonçant et et par especial a l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous et ladite establye au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Loys Coyscault marchand demourant à Combrée, Guillaume Lemée et Jehan Huot le jeune clerc demourans à Angers et Clements Hamon paroissien de St Lau les Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

    hélas, comme à son habitude, le notaire Huot n’a pas fait signer

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