Jean Misière et Françoise Goupil engagent leurs vignes à Fromentières, 1532

par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits

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Macé Drouyn, laboureur à Villevêque, vend un journau de terre, 1532

et le prix est relativement élevé pour cette époque, et j’ignore s’il s’agit dune bonne terre ! On apprend qu’il en a hérité et on devine le nom de proches parents dans le bornage énoncé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1532 après Pâques en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Drouyn laboureur demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste pesonne sire Fleurens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers qui a achacté pour luy et Hélaine sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable contenant 33 seillons en tout en ung tenant assis et situé en la paroisse de Saint Souvyn

    j’avais cru lire « Saint Somyn », ancien nom de Saturnin, mais grâce à Mr Delavigne qui me dit que saint Sylvain était autrefois « saint Souvin », je pense qu’on peut lire SOUVYN

en la pièce de terre nommée le Foudereau tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse avecques ung chemyn pour passer et aller audit journau de terre par dedans ung cloteau de terre appartenant à Jehan Moret et Andrée sa femme et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige audit vendeur, joignant ledit journau d’un cousté à la terre de André Drouyn et d’autre cousté à la terre de Yvonnet Augier à cause de sa femme abouté d’un bout à la terre de Macé Goupilleau d’autre bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Fesnault
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie de la Haye Joullain à ung denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges que ledit achacteur sera tenu poyer à l’avenir
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance et transport pour le prix et somme de 27 livres 10 sols tz dont et de laquelle somme ledit achacteur a poyé et baillé content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc et le reste montant 22 livres 10 sols tz ledit achacteur les a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant en baillant par ledit vendeur lettres bonnes et vallables audit achacteur de ratiffication du contenu en ces présentes de Guillemine sa femme et non autrement
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et poyer etc obligent lesdites parties l’ung vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Macé Goupilleau homme de bras paroisse de Pellouaille et honorable homme et saige maistre Ollivier Ladvocat licencié ès loix demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

    le notaire Huot n’a pas fait signer, ce qui est généralement son habitude

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Jean de Quatrebarbes engage la terre de la Pererye en Ecuillé, 1531

Il demeure près de Grugé, et sa femme, comme l’immense majorité des femmes à cette époque, n’est donnée que par son prénom : Mathurine.
J’attive votre attention sur le délais extrêmement court de la grâce, qui n’est que de quelques mois, ce que j’ai peu vu, car les délais sont toujours mesurés en nombre d’années, pas de mois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de Quatrebarbes sieur de la Besolière demourant en la paroisse de Sainct Gilles près Grugé ainsi qu’il dit tant pour luy et en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Mathurine sa femme et promet luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en fournir deux aux achacteurs cy après nommés dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 500 livres tz de peine commise applicable auxdits achacteurs par ledit vendeur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubsmectant ledit estably esdits noms et qualités susdites soy ses hoirs etc et les biens de sadite femme etc ou pouvoir etc confesse avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu et octroyé quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et à Marye Davy son espouse demourans en la paroisse de Sainct Jehan Baptiste d’Angers à ce présent et ce stipulant et lesquels ont achacté prins et accepté par cesdites présentes dudit vendeur esdits noms pour eulx leurs hoirs etc
le lieu fyef seigneurie domaine appartenances et dépendances vulgairement nommé et appellé la Pererye assis situé en la paroisse d’Escuillé et ès environs composé de 25 quartiers de vigne, de 20 journaux de terre labourable, de maison cour pressouer jardrins estraiges pres pastures boys saullayes buissons que autres choses quelconques dépendant et estant des appartenances dudit lieu de la Parerye, et tout ainsi que iceluy lieu ses dites appartenances et dépendancse se poursuyt et comporte et que ledit vendeur audit nom et ses prédecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user par cy davant tant par eulx que autres de par eulx, avecques tous et chacuns les bestial et bestes que ledit vendeur audit nom a et peult avoir et qui sont de présent audit lieu, ensemble tous et chacuns les arréraiges des debvoirs cens rentes et droictz féodaulx anciens et appartenans audit vendeur audit nom et qui peuvent estre deues pour raison desdites choses vendues, sans aucune chose retenir ne réserver en icelles dites choses vendues
iceluy lieu et sesdites appartenances ainsi vendu comme dit est tenu des fyefs des seigneurs dont il est mouvant tenu et subject et chargé des debvoirs féodeaulx anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance dession et transport pour le prix et somme de 1 400 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms et qualités susdites, qui icelle somme a eue prinse et receue en 536 escuz d’or sol 10 secuz à leigle et le surplus en autres espèces d’or et monnaye jusques à la valeur de ladite somme de 1 400livres tz dont ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms de pourvoir rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques au jour et feste de Noel prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs leurs hoirs etc ès espèces susdies à ung seul payement avecques les vins de marché payés par lesdits achacteurs et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Quatrebarbes esdits noms soy et sadite femme leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges René Landavy Ollivier Damien et Jehan Laizé licencié ès loix et sire Clémens Alexandre garde de la monnaye d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
ce fut fit et passé audit Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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Guillaume Guestron vend une chambre de maison, Sainte Gemmes sur Loire 1519

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Le 20 mars 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Guillaume Guestron demourant en la paroisse de Ste Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Micheau Rocher demourant en la paroisse de St Lau les Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une chambre de maison estant en la maison de la Perrine Guestron ainsi qu’elle se poursuit tant hault que bas sis icelle maison en ladite paroisse de ste Jame avecques ung petit jardrin estant près ladite maison à présent ensemancé en seigle réservé ung huit partie en ladite chambre et jardin

    je suis stupéfaite, car jusqu’à ce jour, je croyais que le terme « jardin » était quelque chose comme un potager, or ici on lit « ensemancé en seigle », ce qui est selon moi une « terre labourable » et non un « jardin »
    et je suis stupéfaite, car non seulement c’est une chambre de maison, mais il y a un huitième qui est réservé, ce qui signifierait que c’est une chambre qui a été divisée, et que Michau Rocher a très certainement d’autres parts dans cette affaire, donc qu’il a un lien avec Sainte Gemmes sur Loire

joignant icelle maison et jardin des deux coustés aux terres et jardin dudit achacteur aboutant d’un bout à la terre de Macé Sym… et de Micheau Symoneaulx et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Fremur aux Ponts de Sée,

    serait-ce un clin d’œil à la célèbre rue des archives ?

ou fye de la viconté de Beaumont et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transpoçrtant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 11 livres tz en ung escu d’or au marc du soulleil bon et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans demain prochain venant
et a promys ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise appliquée en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et demourera audit vendeur la cueillette de ceste présente année dudit jardin sans ce que ledit achacteur la puisse empescher ne débatre audit vendeur en aulcune anière
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommage obligent lesdits parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Maulain prêtre archidiacre en ce diocèse et Jehan Marchineau de la paroisse de St Lau les Angers et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Laurent Beziau vend un chambre de maison, Saint Jean des Mauvrets 1519

Je descends de Beziau à Saint-Jean-des-Mauvrets, par mes GUILLOT, mais sans pouvoir les remonter, alors je ne peux établir aucun lien avec ce Laurent qui vivait en 1519 !

    Voir ma page sur Saint-Jean-des-Mauvrets

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Laurens Beziau demourant en la paroisse de Saint Jehan des Maulvretz ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Thomas Touchais marchand chaussetier à présent demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une chambre de maison estant au derrière de la maison dudit achacteur sise en la paroisse de Juigné sur Loire joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons des Hardouyns une allée entre deulx et d’autre cousté l’allée commune desdits Hardouyns et dudit achacteur et d’autre bout la maison dudit achacteur avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye des doyen et chapitre de l’église d’Angers et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 15 sols tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nois par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Franczoise sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur et aux despens d’iceluy achacteur dedans la feste de la Magdalaine prochainement venant à la peine de 30 sols de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Maurice Fremont de ladite paroisse de St Jehan et Laurens Lesné esmolleur demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste le jour et an susdit

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Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

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