Vente de la Boulerne par les héritiers de feu René Lepelletier, Vieil-Baugé 1535

c’est fou que Sébastien d’Avoine se retrouve mélé à une vente à Vieil-Baugé, car il demeure au château de la Jaille à Noëllet, non loin de celui du Bois-Bernier des Pelaud.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Sébastien d’Avoynes seigneur de la Jaille demourant en la paroisse de Noëllet, tant en son nom privé que comme tuteur ou curateur ordonné par justice de Perrine Barbier fille de deffunts Guillaume Barbier et Jehanne Lepeletier ses père et mère, et comme ayant plein pouvoir et autorité par justice de vendre aliéner et transporter à tous jours mais par héritaige la moytié des choses cy après déclarées, honnestes personnes Nycollas Fayau chastelain de Segé, demourant audit lieu, tant en son nom privé que comme tuteur naturel de tous ses enfants myneurs d’ans et de deffunte Loyse Lepeletier sa seconde femme, Gilles Fayau sergent royal demeurant à Angers, fils aisné, et Jehan Fayau chappelain en l’église d’Angers aussi leur fils, majeurs, tous héritiers de feu maistre René Lepeletier en son vivant demourant au bourg de Vieilbaugé en cest evesché d’Angers,
soubzmectant respectivement esdits noms, eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause, et aussi ledit d’Avoynes comme tuteur ou curateur, avecques les biens de sadite tutelle ou curatelle présents et advenir etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement mais pour ce que très bien leur plaist, avoir ce jour d’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent par héritaige
à honneste homme Martin Deschamps marchand demourant audit bourg de Vieilbaugé qui a achapté et achapte pour luy et en son privé nom pour une moitié en l’autre moitié ou nom et comme tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Jehanne Goussault sa première femme leurs hoirs et ayans cause
c’est à scavoir le lieu domayne mestairie appartenances et dépendances vulgairement appelée la Boullerne tant en maisons granges taiteries herreaulx vergers, terres labourables et non labourables, vignes, prés, pastures, boys marmanaulx, haulte fustaille que taillis, hayes arbres chargés et non chargés, cens, rentes charges et debvoirs tant en deniers blés poules et chappons garannes et droictz d’icelle, et entièrement et avec les droictz féodaulx et seigneurieux tant le ville et paroisse monsieur saonct Laurens de Baugé que dudit Vieilbaugé, et tout ainsi que le soulloit epecieca et exploitoit ledit feu maistre René Lepeletier en son temps et vivant et dont il en mouroist seigneur et vestu et saisit lesdits vendeurs es noms et qualités que dessus après sa mort,
et généralement lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achapteur tout et tel droict nom raison action part et portion que iceulx vendeurs appartiennent, tant en leurs dits noms que ès qualités que dessus dudit lieu appartenances et dépendances de la Boullerne esdites paroisses de sainct Laurens de Baugé et Vieilbaugé, sans aucune chose en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et par quelque manière que ce soit tant en fief que autrement, sauf les ustancilles de mesnaige estant ès maison et le bestail estant esdits lieux et au lieu du Petit Manson en Bocé par cy davant baillés à Me Jehan Sauvaige
tenues aux debvoirs féodaulx et seigneuriaulx que ledit achapteur tant en son nom privé que en la qualité susdite, sera tenu payer par chacun an pour l’advenir pour toutes charges et debvoirs sans plus en faire mémoire
transporté etc et est faite ceste présente vendition transport pour le prix et somme de 950 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui l’ont eu pris et receu en présence et à veue de nous la somme de 702 livres 16 sols un denier tz en or et monnaye à présent ayant cours
dont et chacun d’eulx se sont tenus par devant nous contenté et bien payé et en ont quicté et quictent iceluy achapteur ses hoirs et le reste de ladite somme de 950 livres montant la somme de 247 livres 3 sols 6 deniers iceluy achapteur en son privé nom a promis et demeure tenu poyer auxdits vendeurs dedans la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers à ses despens en la maison de honorable homme maistre Jehan Goussault licencié ès loix
et a ledit d’Avoines tuteur susdit baillé audit achapteur la turelle ou curatelle de ladite Jehanne Barbier, ensemble ladite permission de vendre ladite moytié desdites choses
et ont promis lesdits vendeurs bailleur audit achapteur avant que faire ledit dernier poyement préallablement toutes et chacunes les lettres contracts tiltres et enseignements que lesdits vendeurs ont ou peuvent avoir concernant lesdites choses dessus vendues sans en réserver le tout à peine de tous despens pertes dommages et intérests à applicquer sur la partie déffaillante par la partie obéissante en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
aussi a promis ledit Nicollas Fayau faire lier et obliger à ceste présente vendition et faire avoir agréable à tous dits enfants absens et mineurs eulx et chacun d’eulx venuz à leur majorité et en baillée à ses despens audit achapteur ratiffication ou ratiffications vallables en la maison dudit Goussault en ceste dite ville à peine de tous despends à applicquer audit achapteur sur ledit Nicollas Fayau en cas de deffault néanmoins ces présentes demeourant en leur force et vertu
et est faite ceste vendition o réservation expresse faite par lesdits vendeurs que ledit achapteur laissera jouyr Me Jehan Sauvaige de la moitié de la penterne ? et des garannes dudit lieu de la Boullerne, des assées à cougnins, du jourd’huy jusques à 5 ans, et tiendra ledit Sauvaige la baillée par cy davant faite des vignes dudit lieu de la Boullerne savoir est que ledit Sauvaige aura pour le tout pour ceste année les fruits d’icelles vignes et les autres années après ensuivant la moytié dont et de tout ce lesdits parties sont venuz à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc lesdits vendeurs chacun d’euls seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc oblige lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc
fait et passé à Angers en présence de Loys Lebreton notaire demeurant à Corné

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Chrysostome Aubert et Louise Gaudin vendent une closerie, Laval 1637

Ils demeurent à Morannes, à 51 km de Laval, soit une bonne journée de cheval, ce qui signifie que lorsqu’ils se rendaient à Laval, ils étaient manifestement logés dans de la famille, probablement du côté de Louise Gaudin.
Quand Louise Gaudin pouvait-elle faire ces 51 km aller et 51 km retour, car elle était le plus souvent enceinte, mettant 12 enfants au monde entre 1635 et 1651. Or, elle voyageait enceinte, puisque le dernier acte ci-dessous est passé à Laval le 14 juillet 1640, et fait baptiser à Morannes le 16 novembre 1640 sa fille Renée. Il est possible qu’elle ait mis au monde cet enfant, et sans doute d’autres, à Laval, en famille, et fait baptiser l’enfant plus tard de retour à Morannes. Cette pratique du baptême différé était parfois toléré alors par l’église chez certains notables, mais il convient de rappeler que la règle était le baptême dans les 3 jours, et que ces délais étaient une exception.

Chrysostome Aubert a fait l’objet d’une étude socio-économique très approfondie, publiée par Gilles d’Ambrières :

AMBRIERES (Gilles d’). Financiers angevins à Paris vers 1700.
Ecuillé, 2010
Familles Aubert, Maussion de Candé, Rollée, Coustard de Montchevrel, Cherouvrier des Grassières, Goujon.

et on trouvait déjà sur mon blog Louise Gaudin, belle-soeur de Louis Rollée et veuve dès 1656 dans un acte intitulé : Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656
Et le même jour j’avais publié sur mon blog la vie de Saint Chrysostome, qui donna rarement son prénom en Anjou.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du premier août 1637 après midy, devant nous Jullien Mondyères et Jean Barais notaires de la cour de Laval y demeurant ont esté présents et personnellement establis Me Chrisostome Aubert sieur de la Panne sénéchal de Morannes y demeurant mary de damoiselle Louise Gaudin, de laquelle il se fait fort, d’une part
et Me François Beudin sieur du Bourgeau demeurant audit Laval d’autre part
lesquels soubzmettans confessent avoir fait entre eux ce qui ensuit
c’est à scavoir que ledit Aubert tant pour lui que ladite Gaudin et solidairement esdits noms un seul et pour le tout soubz les renonciations requises ont volontairement par ces présentes vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promet et s’oblige garantir et déffendre de tous troubles hypothèques et évictions à peine de tous intérets et despens audit Beudin acheptant pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour un sien amy qu’il pourra nommer dans deux mois
le lieu et closerie de la Bouestardière paroisse de St Jean sur Maine ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en logemens que terres et prés bois issues usages cironstances et dépendances sans réservation ainsy qu’il est exploité par Pierre Menant collon et fermier dudit lieu et qu’il seroit escheu audit vendeur des successions de deffunts Gervais et Pierre les Gaudins père et ayeul de ladite Louise Gaudin par partages devant ledit Beudin comme notaire du 6 avril dernier compris en la dite vendition les bestiaulx et semances dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur suivant le bail dudit Menant receu par devant ledit Beudin le 19 mai 1636 auquel sera gardé estat par ledit Beudin, lequel toutefois se contentera de 67 livres pour la ferme dudit lieu quoi que ledit bail contienne 70 livres parce que ledit Menant porte escript privé dudit Aubert par lequel il est entendu qu’il ne paye que la somme de 67 livres chacuns ans
ceddera au profit de l’acquéreur la première ferme eschéante au jour de St Georges prochaine
pour jouir par iceluy acquéreur desdites choses à l’advenir et pour tousjours ainsy que de ses autres biens et comme pouvoit lesdits vendeurs que luy ont transmis tous leurs droits de propriété seigneurie et possession
à tenir par l’acquéreur lesdites choses censivement du fief de Beauvais aux charges de payer à l’advenir par l’acquéreur les debvoirs seigneuriaux sy aucuns sont au dessoubs de 5 sols
ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz sur laquelle ledit Beudin demeure quitte de la somme de 300 livres au moyen que lesdits vendeurs luy en ont fait desduction pour pareille somme que ledit Aubert luy debvoit par obligation devant nous de ce jour, laquelle obligation à ce moyen demeure payée, et néanmoins est demeuré vers ledit Beudin pour la seureté contre les cohéritiers dudit Aubert
et le surplus montant 900 livres ledit Beudin a promis de payer auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en un an avec intérest au denier vingt auquel temps ledit Aubert fera intervenir ladite damoiselle Gaudin sa femme à l’effect et entretenement et garantaige de ladite vendition
et se fera ledit payement entre les mains de Sébastien Boyleau plus ancien créancier desdits vendeurs aux droits et hypothèques duquel ledit Beudin demeurera subrogé pour seureté de ladite vendition sy mieulx n’aument bailler audit Beudin pour sa garantie bonne et suffisante caution réfférante en cette ville
auquel Beudin ledit Aubert a présentement délivré les titres anciens dudit lieu,
et a esté despensé en vin de marché à ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 30 livres qui demeurera du mesme sort et nature du principal
et à ce tenir etc obligent par foy et serment etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit lieu ledit jour et an que dessus
et ont les parties signé

  • le véritable acheteur est nommé 10 jours plus tard
  • PS : Le 10 desdits mois et an après midy devant nous Barais notaire susdit et soussigné, ont esté présents et duement soubmis ledit Beudin d’une part, et Me Jean Chereau sieur de la Moynerie demeurant a St Germain d’Auxure d’autre, lequel pour l’effect cy après a prorogé de juridiction par devant Me le juge de Laval renoncé à tous renvois et esleu domicile iirévocable en la maison de Jean Frin sieur de la Motte marchand demeurant en la grande Rue dudit Laval,
    entre lesquels a esté faits ce qui ensuit
    c’est à savoir que ledit Beudin en conséquence de la clause portée par le contrat cy dessus a nommé et nomme par ces présentes ledit Chereau pour son amy en l’acquest dudit lieu de la Bouestardière laquelle nomination ledit Cherreau a accepté promis et s’est obligé, premièrement de rendre audit Beudin la somme de 330 livres qu’il auroit payée audit Me Chrisostome Aubert vendeur tant à valoir sur le principal que pour vin de marché et ce dans le premier jour de janvier prochain, et outre l’acquitter du reste du prix dudit contrat et selon et aux termes y rapportés revenant en principal ledit reste à 900 livres et tous les autres effets dudit contrat, duquel luy avons fait lecture, et ce à peine de tous despens dommages et intérests,
    aussy demeure ledit Cherreau en la jouissance propriété et possession en la place et droits dudit Beudin, lequel a délivré audit Cherreau la minute de l’obligation mentionnée audit contrat et les tiltres anciens de la seigneurie dudit lieu qui luy avoient esté délivrés par ledit vendeur pour du tout se servir par ledit Cherreau ainsi que de raison
    ce qui a esté ainsi voulu accordé et consenty par lesdites parties dont les avons jugés par jugement de nostre dite cour,
    fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Motte et en sa présence et de honorable Estinne Vayer sieur de la Torchonnière dudit Laval tesmoings à ce requis et appelés qui ont signé avec lesdites parties

  • le solde du paiement, 3 ans plus tard, après poursuites
    1. et entre-temps, le taux d’intérêt à fluctué, passant du denier vingt au denier 18, sans que l’on sache si c’est ce point de calcul des intérêts qui fut l’objet du litige, car le contrat initial stipulait qu’ils seraient calculés au denier vingt.

    PS : Le 14 juillet 1640 après midy devant nous Jean Barais notaire susdit soussigné a esté présent et deument soubmis ledit Aubert sieur de la Panne et damoiselle Louise Gaudin son épouse de luy suffisamment authorisée quant à ce demeurant audit Morannes de présent en ceste ville, auxquels en conséquence du jugement rendu au siège ordinaire de Laval le 26 juin dernier et caution baillée en suite d’iceluy le 6 de ce mois de la personne de Pierre Marpault sieur la Bonnelière et en exécution du contrat cy dessus a esté payé comptant par ledit Cheruau sieur de la Monnerie présent et stipulant la somme de 951 livres 17 sols en or et monnoye au cours de l’édit tant pour ce qui restoit du principal dudit contrat que du reste des intérests courus au sol la livre jusques au 18 janvier 1639 et depuis iceluy jour jusques à huy au denier dix huit suivant la condamnation rapportée au jugement du 8 février 1639 suivant le compte qui en a esté présentement fait entre lesdites parties considération prise de ce que ledit Chereau auroit cy devant payé desdits intérests la somme de 100 livres à Sébastien Boyleau en l’acquit dudit Aubert, auxquels il a présentement fourni la quittance dudit Boyleau du 14 mai 1639
    de laquelle somme de 951 livres 17 sols lesdit Aubert et femme se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit Chereau lequel à ce moyen est quitte et deschargé du prix dudit contrat en principal et intérests et luy ont esté les jugements cy dessus mis entre mains pour s’en servir en cas de besoin,
    dont avons jugé lesdites parties
    fait et passé audit Laval en présence de Me Guillaume Beudin praticien et Me Pierre Croissant notaire royal demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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    Jean Grimaudet acquiert une vigne à Villevêque, 1527

    il s’agit de l’époux de Marguerite Ogier, et il est marchand de draps à Sainte Croix à Angers. Je descends des mêmes Grimaudet, mais Jean est seulement le frère de ma Grimaudet qui était épouse Furet, que vous trouverez dans mon ascendance DELESTANG.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Phorien Parrault (sic) demourant en la paroisse d’Escouflant soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Grimauldet marchand et à Marguerite sa femme demourans en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui suivent
    c’est à savoir ung quartier de vigne ou environ tout en ung tenant, assis au cloux de Malletière en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux vignes du sieur de Gallerye aboucté d’un bout aux vignes dudit sieur des Raguynières joignant une planche de bois

      attention, une « planche » est un espace de terrain ! Alors, quand cela donne « planche de bois » on pourrait penser à autre chose !!!

    sise près et aboutant d’un bout audit quartier de vigne joignant d’un cousté aux bois dudit sieur des Raguynières et d’autre cousté au bois des hoirs feu Mathurin Joullain aboucté d’autre bout à une pièce de vigne cy après déclarée
    Item une planche de vigne contenant demy quartier ou environ assise audit cloux joignant d’un cousté à la vigne du sieur des Rayguynières et d’autre cousté à la vigne de Micheau Pentrou aboucté d’un bout (blanc) et d’autre bout à la vigne de Mathurin Joullain,
    toutes lesdites choses tenues du fyef et seigneurie de Precart à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir ancien avec une portouairée de vigne deue à monsieur d’Angers pour toutes charges

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      Le « portoire » et le nom générique du récipient de boisselerie dans lequel on déverse seaux et paniers de vendange pour les porter à la cuve. En Anjou, le portoire est un baquet évasé de forme souvent ovale, qui contient 150 litres environ (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997). Je suppose que cet redevance due à l’évêque d’Angers consitait à porter le portoire de la vendange de l’évêque au pressoir de l’évêque.

    quelconques et sans plus en faire ne paier
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à la valeur de ladite somme de 40 lvires tz dont etc
    et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger Guillemine sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans les fériers de Noel prochainement venant à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquable auxdits achacteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus etc aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Lemesle demourant en la paroisse de Pelleouailles et Jacques Pelerin paroisse d’Escouflant tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdit

      Seul le notaire a signer, mais ce notaire faisait très rarement signer autre que lui

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    Olivier Coquereau et Claude Dachon vendent 2 logis à Brain, 1608

    Olivier Coquereau est celui que va devenir propriétaire du Bois-Bernier saisi sur mes ancêtres Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi avant midy 20 mai 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ollivier Coquereau sieur de la Beraudière provost de nos seigneurs les maréchaulx de France au comté de Nantes demeurant en sa maison de Lestunière paroisse de Sainct Donatien de Nantes en Bretagne tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoyselle Claude Dachon son espouse par luy authorisée comme apert par procuration passée par Mes Jehan Bonnet et Pierre Guillet notaires royaulx audit Nantes le 26 janvier dernier, la mynutte de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, signée Coquereau, Dachon, Guillet et Bonnet, et scellée est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle dabondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger seule et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées en fournissant aulx acquéreurs lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu,
    lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques evictions et empeschements quelconques
    à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dureau son espouse demeurant Angers paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc scavoir est le lieu domaine et appartenancs de la Cherpanterye situé en la paroisse de Brain et Andart composé de 2 grands corps de logis pressouer, rues et issues, jardins, ayreaulx, terres labourables vignes bois taillis et généralement tout ce qui en despend et qu’il appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre de propre successif de deffuncte dame Marie Febvrier sa mère que acquest et eschange ainsi que Mathurin Casotz closier en jouist et l’exploite à présenete seulement sans aucune chose en exceptenir retenir ne réserver par ledit sieur vendeur esdits noms
    ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges cens rentes et debvoirs tant par avoine deniers que autres espèces natures qu’elles soient seigneuriales féodales anciennes et accoustumées que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que les acquéreurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy
    transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois que les acquéreurs, ladite Cureau pour l’effet des présentes authorisée de sondit mary aussy establye et soubzmise soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier scavoir dans la huitaine en la maison dudit sieur vendeur esdits noms audit Nantes ès mains de ladite Dachon la somme de 2 100 livres tournois laquelle recevra et en baillera acquit à la descharge dudit Coquereau,
    lequel a constitué et constitué ladite Dachon son espouse sa procuratrice qu’il a authoirisée et authorise par ces présentes à l’effet de la ratiffication des présentes et acquit desdits deniers sans que autrement la personne dudit Coquereau y soit requise, consentant que lesdites ratiffication et acquit qui s’en feront et consentiront en son absence comme dict est et vaillent comme s’il y estoit présent
    et le reste montant la somme de 900 livres lesdits acquéreurs la paieront en l’acquit dudit sieur vendeur esditsnms à honorable femme Suzanne Febvrier veuve feuMe Guillaume Pelé vivant sieur de la Morinière pour l’amortissement de 56 livres 5 sols de rente à elle constituée par lesdits Coquereau et sa femme par contrat sur ce fait et en fournir audit sieur de la Beraudière en ceste ville maison de nour notaire lettres de rachapt et amortissement vallable dedans la Toussaints prochaine et cependant paier par les acquéreurs ladite rente à commencer de ce jour jusques à entier paiement ès droits d’hypothèques duquel contrat de constitution de ladite Febvrier les acquéreurs entreront et demeureront comme dès à présent demeurent subrogés du consentement dudit vendeur esdits nms pour l’assurance du garantage desdites choses vendues
    et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre luy et sadite femme conjointement ou séparés traités et poursuivis en première instance comme par davant leurs juges naturels et ordinaies renonczant et ledit vendeur esdits noms renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires
    eleu et estlit domicile en la maison de Me Hardouyn Fevrier sieur des Roches advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à la personne ou domicile dudit vendeur
    auquel transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit et biens et choses desdits acquéreurs à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores ledit Coquereau pour ladite Dachon en vertu de ladite procuration aulx droits velleyen à lespitre divy adriany à l’authentique si qua mulier, et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre que femme ne se peult obliger fusse pour le fait de son propre mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée et n’en seroit tenue quels bénéfices et droits ledit sieur de la Beraudière audit nom a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison des acquéreurs présents à ce honorable homme Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de St Michel de la Pallu, René Restault demeurant en la paroisse de St Maurice dudit Angers et Jehan Feliot sieur de la Faverye archer dudit sieur provost demeurant audit Nantes tesmoings

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    PJ : procuration de Claude Dachon passée à Nantes

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    Charles Guerif engage une maison à Challain la Potherie, 1549

    car il doit de l’argent à Jean Chevalier, sergent royal à Challain, et n’a sans doute pas d’autre moyen de le payer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 9 février 1548 (avant Pâques, donc 9 février 1549) en notre cour royale Angers (Marc Touiblanc notaire) endroit etc personnellement estably Charles Guerif natif de Challain à présent demeurant en la ville d’Angers comme il dit, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte etc à Jehan Chevalier sergent royal demeurant audit lieu, qi prent et achapte pour luy ses hoirs etc
    une maison sise au lieu de la Bertelière paroisse de Challain et aultres choses par cy davant vendues par Mathurin et Briend les Guerrifz et Thomas Collas audit Charles Guerrif ainsi qu’il appert par certain contrat passé soubz la cour de Challain montant iceluy contrat la somme de 53 livres tz ou environ et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver
    transporté etc pour en faire etc et est faicte ceste présente vendition pour le prys et somme de pareille somme de 53 livres de laquelle somme a esté compensé la somem de 45 livres tz avecques pareille somme de 45 livres, quelle somme ledit vendeur confesse debvoir audit achapteur par compte fait ce jourd’huy par entre eulx pour demeurer quite vers ledit Chevalier tant de certaines sommes de deniers par luy baillé pour ledit Guerrif que de son salaire et de certaines peines et vaccations faictes par ledit Chevalier pour ledit Guerrif et à sa requeste pour raison de quoy lesdites parties ont ce jourd’huy faict compté dassemblée (sic) et accordé à ladite ainsi qu’elles ont cogneu et rapporté par davant nous
    au moyen de ce en demeurant ledit Guerrif quicte vers ledit Chevalier sans ce que pour l’advenir il luy en puisse faire question et demande
    et le surplus et reste de toute ladite somme de 53 lvires tz montant la somme de 8 livres tz ledit Chevalier est et demeure teneu et a promis payer audit Fuerrif vendeur dedans la fin de la grâce contenue en ces présentes
    lesdites choses vendues o condition de grâce du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en rendant etc
    dit accordé entre lesdites parties que ou lesdites choses ne seroient recoussées par ledit vendeur sur ledit acquéreur durant ladite grâce ledit acquéreur l’acquitera des ventes et amendes dudit contrat fait par ledit vendeur avecques lesdits Mathurin et Briend les Guerfifs et Thomas Collas,
    aussi pour tout garantage desdites choses vendues ledit Guerrif vendeur demeure teneu bailler et meptre entre les mains dudit acquéreur dedans la my Karesme prochainement venant le contrat de l’acquest fait par ledit Guerrif desdits Briend et Mathurin les Guerrifs et Collas
    et de tout ce lesdites parties ont convenu et accordé
    à laquelle vendition tenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait à Angers en présence de honorable homme Me Franczois Briollay licencié ès loix et René Bodin demeurant en ladite ville tesmoings

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    Pierre Eveillard engage la closerie du Bois-Pillé, Ecuillé et Noëllet 1582

    mon blog et mon site donnent beaucoup de choses sur les Eveillard, dont je ne descends pas. En cliquant sur le « tag (mot-clef) » au bas de de billet, vous avez accès aux autres actes déjà publiés ici concernant cette famille.

      Voir ma page sur Noëllet, très riche.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit pardavant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entrenement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en fournir authentique dedans ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    soubzmectant esdits nms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements
    à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins 13 quartiers de vigne 20 journeaux de terre labourable près bois taillis fief et autres comprins appartenances et dépendants, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en excepter retenir ne résenver
    tenu à foi et hommage du fief de Soudon à ung sol de service franc et quicte des arrérages du passé
    transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit Rallyer audit vendeur quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 600 quarts d’escu le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs
    et laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur rescourcer et rémérer lesdites choses vendues

    j’ai beaucoup d’estime pour Me Mathurin Grudé, le notaire, mais il semble bien qu’il ait interverti vendeur et acheteur dans la dernière phrase ci-dessus

    d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur (ouf, il avait bien confondu ! et se reprend !) ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 150 escuz sol par ung seul et entier payement avecques tous aultres loyaulx cousts frais et mises
    et avons adverty lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur aux tiltres
    à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encores pour ladite Guygnard son espouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenrique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation audits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison dudit Rallier ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoins

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