Vente de vignes par Geoffroy Castille, Avrillé 1546

à un couturier de la ville d’Angers, parce qu’à l’époque, il est moins dangereux de boire du vin, ou du cidre, que de l’eau. Beaucoup possèdent donc quelques rangs de vigne, juste de quoi alimenter leur consommation personnelle.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1545 avant Pasques (7 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Geoffroy Castille demeurant en la paroisse d’Apvrillé soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honneste personne Jehan Hunauld marchand Me cousturier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté tant pour luy que pour Magdelaine Dugrad à présent son espouse absente leurs hoirs etc
une planche de vigne sise ou cloux du Chaumyneau dicte paroisse d’Apvrillé joignant d’ung cousté aux vignes de Jehan Couyz lesné d’autre cousté aux vignes de Jehan Castille frère dudit vendeur aboutant d’un bout au chemun tendant des Trois Perrins à la petite Garde et d’autre bout aux jardins dudit lieu du Chaumyneau
Item une autre planche de vigne sise ou cloux de vigne antherieurement appellé la Plante Deslandiers joignant des deux coustés aux vignes dudit Jehan Castille d’un bout à une pièce de terre appartenant audit vendeur d’autre bout au grand chemyn tendant du dit lieu d’Apvrillé à La Membrolle
lesdites deux planches de vigne faisant ung quartier de vigne un tiers ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent en long et en large sans aucune chose en excepter ne réserver et qu’elles sont accoustumé estre possédées et explaitées

    avec le « t » écrit en forme de « g », ce qui est aussi le cas parfois à cette époque et que je retrouve plus bas dans « quicté »

par cy davant par ledit vendeur et autres pour et de par luy et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur par le décès mort et trépas de Jamet Castille son père,

on peut remonter très haut les baptêmes à Avrillé, où j’ai pour ma part des DELAHAYE, dont d’ailleurs la première épouse était une Castille, dont je ne descends pas, puisque je descends du second lit. J’ignore si on pourra racorder ces Castille avec ce Jamet Castille.

des fiefs et seigneuries scavoir ladite première planche sise audit cloux du Chaumyneau de Querquen ? et tenu d’illecques à trois deniers si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quelconques et l’autre planche sise audit cloux appelé le cloux de la Lande ou fief de Sainct Nycollas et tenu d’illecques à franc debvoir seulement
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois ce jourd’huy payée et baillée comptée et nombrée en présence et vue de nous par ledit achapteur audit vendeur tant en escyz doubles deucats philipins que le reste en monnoye le tout d’or bons et de poids
de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Pierre Jollivet et Guillaume Briffault marchands demeurants en ceste ville tesmoings
et en vin de marché du consentement desdites parties payé et desboursé par ledit achapteur tant pour les proxenetes que ceulx qui ont traité ce présent marché la somme de 25 sols tz

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René Davoines vend la moitié de la Méteurie, Chazé-sur-Argos 1610

et l’acheteur possède l’autre moitié déjà, donc, il s’agit bien d’un achat par suite de partages, et l’acheteur, ici Pierre Gautier a probablement un lien avec René Davoines, ou entre leurs épouses.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1610 par davant nous Pierre Sailler et Jehan Lecourt notaire royaulx Angers a esté présent en sa personne et deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour René Davoynes escuyer sieur de la Jaille demeurant en la paroisse de Nouellet
lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Cletinaye ? marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la moitié par indivis du fief et seigneurie de la Meteurie droits seigneuriaulx et féodaulx cens rentes et debvoirs qui en dépendent sis et situés ès paroisses de Chazé et autres paroisses circonvoisines avec les arrérages qui luy peuvent estre deuz tant pour ventes rachats droits seigneuriaulx et féodaulx cens et rentes quelconcques qui en dépendent sans tiens en retenir ne réserver
l’autre moitié appartenant audit achapteur
comme ledit fief et seigneurie de la Meteurye et choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et tout droit qui en sont et dépendent et qu’il appartient audit sieur vendeur à cause de la succession de sa déffuncte mère, le tout sans riens en retenir ne réserver,
ledit fief tenu du fief de Vern à foy et hommage d’iceluy
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 410 livres quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement payée et baillée audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols pièce et autre monnaie le tout bon et de poids et au prix de l’ordonnance royale, dont il l’en quitte
et a ledit sieur vendeur promis et demeure tenu bailler audit achapteur les tiltres et enseignements desdites choses vendeues dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
à ce tenir et à garantir s’oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présente de François Davoynes sieur de la Pie ? frère dudit sieur vendeur …

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Prolongation à Chevalier sergent royal à Challain de la condition de grâce sur une closerie, Angers 1555

hélas le notaire a laissé un blanc à la place du prénom de Chevalier, mais on sait qu’il est sergent royal à Challain.
Nicolas Debediers est cité à la fin de mon étude sur cette famille, car j’ai déjà trouvé un autre acte notarié le concernant. Il est manifestement issu des Debediers de Noëllet, et j’en veux pour preuve cet acte qui suit, car cette prolongation de grâce est le signe d’un service rendu à un proche, soit parent soit allié soit tout simplement comme voisin. En effet Noëllet et Challain sont aussi géographiquement voisines.

Bien qu’à ce jour je ne sois pas parvenue à lier ces Debediers aux miens, que je ne peux remonter sur Noëllet aussi haut, je reste persuadée qu’ils sont liés.

    Voir mon étude de la famille Debediers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Comme le 12 juin 1555 (blanc) Chevalier sergent royal à Challain (Jacques Chailland Nre Angers) ayt vendu à Me Nicolas Debediers licencié es loix la closerie de la Pasqueraye sise en la paroisse de Challain o grâce d’un an qui encores dures et partant ledit Debediers estably soubz la cour royale d’Angers demeurant en la paroisse de la Trinité dudit lieu
soubzmectant confesse avoir prorogé et proroge la grâce et faculté de rescourser ladite closerie d’huy en ung an prochainement venant nous notaire stipulant pour ledit Chevalier absent
en rendant son sort principal frais et mises raisonnables
et jusques audit jour d’huy en ung an a ledit debediers baillé à ferme ladite closerye audit Chevalier pour la somme de 8 livres tz qu’il a payée contant audit Debediers et dont etc
et oultre à la charge de payer les debvoirs seigneurieux et féodaux et de ensepmencer ladite closerye ainsi qu’elle a acoustumée estre faite, faire les vignes de saiczons convenables et se comporter comme ung bon père de famille
à ce tenir etc et aux dommages amendes obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers en présence de Me Pierre Delespeau et Me François Courtin tesmoins

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Charles de Vaux engage la seigneurie de Vaux à Macé Daigremont, 1529

car il des impayés et en particulier 49 livres de draps de soie qu’il doit à René Furet. D’ailleurs nous allons découvrir à la fin de cet acte assez long, que Furet est aussi fermier de la terre de Vaux, c’est donc lui qui a mis Macé Daigremont sur ce coup ! Les affaires marchent bien en famille !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en la cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix sieur des Vallées demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les fyefs et seigneuries dudit lieu de Vaulx sis en la paroisse de Saint Germain près d’Auverce nommés l’un le fyef de Vaulx le fyef de la Fontaine le fyef de Lubin et le fyef des Rues Bourreau tous estans et déppendants de ladite seigneurie de Vaulx et deuz de la recepte dudit lieu,

    je n’ai pas très bien identifié tout cela, mais vous allez le faire j’en suis certaine. D’avance merci pour votre collaboration

ainsi que lesdits fyefs se poursuivent et comportent tant en cens rentes debvoirs hommages tant par argent par blé chappons que autrement quels que ce soit et puisse estre avecques tous autres droictz seigneuriaux esmolluemens et fyef et seigneurie en quoy ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenuz et exploitez par cy davant avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
aux charges et debvoirs anciens et accoustumez deuz aux seigneurs dont ils sont tenus pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 450 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a payé et baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 300 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en six vingts escuz sol trois doubles ducatz trois ducatz ung escu à lengle et ung Philippes le tout d’or bons et de poids
et le surplus en monnaie de douzains et testons bons et à présent aians cours dont ledit vendeur s’est tenu à content
et le reste desdites 450 livres tz montant 150 livres tz ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer de la manière qui s’ensuyt scavoir est :
à sire René Furet marchand demeurant à Angers la somme de 49 livres tz pour et en l’acquis dudit vendeur et en laquelle somme ledit vendeur a confessé estre redevable audit Furet à cause de marchandise de draps de soye par luy prins et achaptez dudit Furet paravant ce jour

    si quelqu’un avait un doute sur le métier de René Furet, en voici encore une preuve : il vendait des draps de soie. En fait des étoffes et surtout lors des mariages.
    Manifestement le sieur de Vaux a fait une telle dépense, et ce, probablement à l’occasion d’un mariage ! mais il n’a pas payé !

et la somme de 7 livres 10 sols tz à ung nommé Bastien Lecoq recepveur de la terre et seigneurie de Gue sise et située en ladite paroisse d’Auverce aussi en l’acquict dudit vendeur et en quoy ledit vendeur luy est tenu à cause de ladite recepte de Gue pour la rente par luy deue chacuns ans à ladite recepte de Gue pour le terme escheu à l’Angevine 1527
et le reste desdites 150 livres tz montant 93 livres 10 sols ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Quasimodo prochainement venant en luy baillant par ledit vendeur les papiers censifs déclarations adveuz et autres enseignements touchant et concernant lesdites choses vendues

    la Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques, or, en 1529 Pâques était le 28 mars, donc il s’agit du dimanche 4 avril 1529

o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses ainsi vendues comme dict est du 11 février prochainement venant jusques à 3 ans prochains en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 450 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
et a esté à ce présent René Furet fermier de ladite terre et seigneurie de Vaulx lequel a voulu consenty que ledit achacteur jouysse entièrement desdites choses par luy acquises selon le contenu de ces présentes moyennant ce que ledit vendeur luy a rabbatu et défalqué de sadite ferme par chacun an pour le temps qui reste à en eschoir la somme de 32 livres tz oultre la somme de 76 livres tz aussi par chacun an rabattue de ladite ferme audit Furet qui estoit fermier et que ledit vendeur a rabattu et rabat par chacune année et par ce que ledit Furet avoir ja avancé ladite ferme audit de Vaulx pour les termes qui eschoiront audit jour et feste de Noel et St Jehan Baptiste prochainement venant, faisant la somme de 25 livres tz en quoy ledit Furet eust esté tenu audit de Vaulx audit jour de st Jehan Baptiste prochainement venant,
faite et expressement convenu et accordé entre lesdits de Vaulx et Furet que ledit Furet demeure quicte descites 25 livres tz ensemble de la somme de 7 livres tz sur le payement qui eschoiroit au jour et feste de Noel en ung an prochainement venant
à laquelle vendition etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc à vendre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonczant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
et a ledit vendeur prorogé et proroge par ces présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou conservateur des privilères royaux, son lieutenant qu’ils trouveront aucuns troubles ou empeschements pour raison du garantage de ces présentes ou autrement en aucune manière, et a esleu et eslit domicile ledit de Vaulx au lieu et maison où pend pour enseigne le Plat d’Etain situé près le pilory de ceste ville d’Angers et a voulu et consenty que tous et chacuns les exploits de justice qui luy seront faits en ladite maison du Plat d’Etain soient de tel effet force et verty comme si faits etoient à sa personne

    j’observe toujours dans les actes que je vous retranscrit ici cette élection de domicile lorsque l’une des parties ne demeure pas dans la sénéchaussée d’Anjou, mais j’avoue que c’est la première fois que je vois le domicile fixé dans une hôtellerie ! généralement c’est chez un avocat ou un notaire, voire un proche parent.

et où lesdites choses vendues et autres choses auparavant ce jour vendues audit achacteur par ledit vendeur soient rescoussées et rémérées sur ledit achacteur au moyen de grâce ou autrment a esté expressement convenu et accordé que ledit Furet jouira de ladite ferme à luy baillée par ledit vendeur selon le contenu d’icelle

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Mathurin Boisaufray, voiturier par eau, vend sa maison à son neveu, Châteauneuf sur Sarthe 1653

mais il va rester dans cette maison sa vie durant. Cela ressemble à un vente en viager si ce n’est que le neveu paye une somme assez importante à la vente, et rien d’autre après à son oncle.
Je considère en effet que la somme de 180 euros payée lors de cette vente est le prix d’une maison assez correcte s’agissant certainement d’une maison basse au bord de la rivière, avec ce que j’ai cru comprendre un quai en forme de digue pour le bateau.

Ajoutons au passage, qui si l’oncle vend ainsi cette maison à son neveu c’est que l’oncle n’a pas d’enfants directs et par d’autre héritier que ce neveu, d’ailleurs on cite dans cet acte qu’ils sont héritiers de la mère de l’oncle qui est aussi grand mère du neveu, sans parler d’autres cohéritiers.
Enfin ils savent tous les 2 signer, ce qui est remarquable. Je suppose que les voituriers étaient des marchands pas de simples transporteurs, car je me souviens avoir lu cela quelque part dans des livres sur la Loire.

Je descends des Boisaufray aliàs Boidaufray etc… mais ceux d’Angrie, et je n’ai pas encore trouvé à ce jour de lien avec ceux de Châteauneuf sur Sarthe. Pourtant, le nom semble assez rare.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1653 par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut personnellement estably et soubzmis Mathurin Boisaufray marchand voiturier par eau demeurant en la paroisse de Notre Dame de Châteauneuf
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par héritage promis et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à René Aubert voiturier par eau en ladite paroisse son neveu présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un logement en apentis avec cheminée, couvert d’ardoise, jardin, ayreaux, cour, muzeoir rues et issues, qui en dépendent en ce qui en appartient audit vendeur le dout situé au bourg de Châteauneuf,

    je lis « muzeoir » et je trouve seulement « musoir » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, qui signifierait « pointe d’une digue ; tête d’une écluse ».

ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est plus au long spécifié et confronté par partages faits entre lesdites parties des biens demeurés de la succession de deffuncte Jeanne Baudrière mère dudit vendeur et ayeule dudit acquéreur sans en faire aucune réservation
tenu de la seigneurie et baronnye dudit Chasteauneuf au debvoir de la moitié de 9 sols de cens et aussy de moitié de 9 sols de rente vers laumosnerye dudit Chasteauneuf

    Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, à l’article « Châteauneuf » précise « Il existait dès le XIIIème siècle, dans le bourg, une Aumônerie dont le temporel relevait en partie de l’abbaye de la Roë, avec une chapelle de St Jean Baptiste, formant une annexe, dont le titulaire prenait le titre de prieur. Elle s’élevair au bour du pont et servit en 1563 et 1568 aux prêches huguenots qu’y tenait leministre Trioche. Le dernier aumônier, nommé par les habitants le 4 mai 1760, fut l’abbé Amelot, évêque de Vannes en 1774. Les trois quarts des revenus lui appartenaient, l’autre quart aux pauvres »

quels debvoirs et rentes ledit acquéreur payera pour l’avenir quites des arrérages du passé
transportant etc et néanmoins se réserve ledit vendeur la jouissance dudit apenty cy dessus sa vie durant seulement et pour tout l’entretien en bonne et suffisante réparation, la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 180 livres que ledit acquéreur a présenement payée et baillée audit vendeur qui a icelle prise et receue en notre présence en monnaye ayant cours, s’en contente etl’en quite
en ce compris 80 livres 3 sols 4 deniers que ledit acquéreur a ce jourd’huy payée en l’acuit dudit vendeur à Mathurine Julier veufve de deffunt Jean Buzillaye comme appert et pour les causes de la quittance par nous passée demeurée par devant ledit acquéreur qui se réserve l’hypothèque de l’obligation et jugement d’icelle
ladite vendition etc garantir etc dommages intérests et despens amendes en cas de deffault s’oblige ledit vendeur ses hoirs biens meubles etc
fait et passé à notre tabler en présence de Claude Raffray et Pierre Bessonneau praticiens demeurant audit Angers

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et surtout admirez la signature de Boisaufray

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Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610 : inventaire du dossier

Voici donc l’inventaire des pièces remises à René Hamelin sieur de Richebourg à Angers en 1613 devant Chesneau notaire royal à Angers.
L’inventaire est écrit de la main même de François Allaneau, à Rennes, où il est conseiller au Parlement de Bretagne. Les pièces qu’il énumère illustrent à merveille toute la procédure d’adjudication et vous allez ainsi voir un nombre important de publications, s’agissant d’une terre qui s’étendait sur plusieurs paroisses.
On comprend dès lors que tous ces papiers ont eu un coût et même un coût non négligeable, et que dès lors François Allaneau en réclame indemnisation auprès de ses cohéritiers, qui sont au nombre de 8 alors qu’il a supporté tous ces frais.
Je précise ceci, car manifestement René Hamelin ne veut pas rembourser sa part des frais, mais ceci n’empêche pas François Allaneau de lui faire confiance en tant qu’avocat à Angers pour poursuivre l’affaire, qui je vous l’ai expliqué hier dure depuis plus de 22 ans ! de sorte qu’on peut dire que les enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres aux Thiboust barons de Juillé, n’ont rien vu de la somme que des tracas, et que leurs petits enfants sont encore en procès avec les Thiboust pour rentrer dans leur bien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1623 (classé à Angers étude de René Chesneau, acte passé à Rennes) inventaire des actes que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en son parlement de Bretagne envoit de lui chiffrés et paraphés
à noble René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers du consentement de Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille les Loges Carbien etc…, père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau sa femme en premières noces et de damoiselle Sainte Alaneau femme de Gilles Du Boulys écuyer sieur de Renan, Bonabry Carmoran etc… autorisée de justice à la poursuite de cette action sur le refus de son mari de la vouloir autoriser suivant acte que lesdits de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit François Alaneau par davant Gicquel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet 1613 pour s’en servir ledit sieur de Richeborg au désir de la procuration que lesdits Alaneaux et de Romelin lui ont consenti dava,t lesdits Gicquel et Mazette n otaires royaux à Rennes le 3 juillet 1612
à la charge audict Hamelin de les représenter toutefois et quantes pour ce que nous sommes fondés mes frères et soeurs et moy chacun en ung huictièsme aux actions contenues et mentionnés auxdites pièces, d’aultant que mesdits frères mesdites sœurs et moy avons fait advance et payé tous les frais espèces vacations consignations consultations et voyages concernant icelles fors ce qui en a esté payé à valoir par ledit Hamelin au désir des récépissés qu’il en a du sieur des Mottes Furet, et ung de moy, le tout sans préjudice de l’instance qu’avons intenté contre luy et ses cohéritiers suivant la commission que mes frères et soeurs et moi avons obtenue le 17 décembre 1608 par davant nosseigneurs de Parlement à Paris,
lesquelles et dépendances et à la charge que damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers ratiffiera le présent envoi et l’aura agréable par la ratiffication qu’elle fera du susdit acte du 5 juillet 1613 dont elle m’en fera tenir une grosse davant notaire en bonne et deue forme
• 1er arrest de la cour en 4 rolles de parchemin signés Voisin datés du 14 août 1610 et la signification au dos signée Gaultier datée du 18 dudit mois et an, portant entre aultres déboutement des oppositions afin de distraire au congé d’adjuger iceluy arrest entre plusieurs partyes entre aultres contre Guillemette de Thouars Jacques Thiboust les Brissartz le sieur de Sainct Malot et damoiselle Renée Furet et aultres
• la signification dudit arrêt fait à ladite dame de Thouars et audit Thiboust son fils par Auger sergent le 19 septembre 1610
• aultre signification dudit arrêt aux Bissarts par Roguet sergent le 10 septembre 1610
• aultre arrest de la cour contenant 4 rolles de parchemin signés Voisin contenant l’enchère faicte sur la terre de Juillé par lesdits Alaneaux et Hamelin publié en jugement le 23 août 1610 auquel arrêt est attaché une commission sous le contrescel de la chancellerie en parchemin et scellé par la chambre, ladite enchère faite aux audiences du siège présidial du Mans par Charles Boug… commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 10 septembre 1610 et aux audiences des sièges royaux de Beaumond par Jan Richer commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 5 octobre 1610, de Belon par P. Couldray le 5 septembre 1610, de Sillé par Mathurin Porcher le 22 septembre 1610, lesdits actes de publication aux audiences signées desdits greffiers cy dessus nommés
• révocation de Mouche procureur passée davant Fardeau et Lemoyne notaires royaux à Paris le 1er décembre 1610 signiffiée audit Mouche le 2 desdits mois et an et à Dupuis procureur dudit Thiboust le 3 et à Oudineau procureur de Marin Le Boucher et Sébastien Bouschart prétendus opposants ledit jour 3 et à Jodelete procureur dudit Thiboust ledit mesme jour 3
• signification de la dite enchère aux Brissartz signée Poynet le 10 septembre 1610, la 2e faite à Juillé à la dame de Grés et au sieur baron son fils signé Augis le 19 septembre.1610 faite à Paris, à Jodelet procureur en la cour qui aurait occupé pour les susdsits par Gaultier huissier le 2 septembre 1610 signé Faultier au bas d’icelle la publication et affiche de l’enchère à la barre de la cour, près du palais, du Chastelet, porte Saint Michel, et Saint Jacques signé Gaultier su 2 septembre 1610, la quatriesme faite à Paris à Picard procureur en la cour qui avoit occupé pour lesdits Brissartz qui estoient opposants afin de distraire par ledit Gaultier huissier le 3 septembre 1610
• affiche de l’enchère aux portes de Juillé et du Pont dépendant de ladite seigneurie par Augis huissier audiancier du Mans
• signification faite à Me Pierre Ledain procureur de Heron au parlement de Rouan des arrêts du 13 juillet 1612 et du 14 août 1610 par Legoys huissier en ladite cour de parlement de Rouan double au parlement de Paris
• autre signification dudit arrêt du 4 août 1610 à René Gomboust mari de Renée Brissart ensemble la signification audit Gomboust de l’enchère et sommation à ce qu’il fasse trouver enchérisseur et qu’il vide de corps et de biens les bois du parc et en laisse jouir Jean Tailleboys commissaire établi sur iceux le jour dudit exploit o protestation de lui faire tenir compte le présent par Rochereau sergent royal du comté du Mayne le 13 septembre 1610
• établissement dudit Jan Tailleboys commissaire sur lesdits bois par ledit Rochereau sergent le 13 septembre 1610 signé Rocherreau et Tailleboys
• publications de l’enchère, l’une par Poynet huissier audiancier au Mans du 28 septembre 1910 au marché de Beaumond et affiche au pillier ordinaire des halles dudit Beaumond attaché exploits de justice avec laquelle est l’affiche d’icelle et publié à la porte de l’auditoire dudit Beaumond isse d’audiance du 5 octobre 1610 signé Poynet les deux actes en même feuillet de papier, la deuxiesme publication de l’enchère par Poynet datée du 2 septembre 1610 à l’issue de l’audiance de Syllé & au marché dudit Syllé affiche à la porte de l’auditoire et au pillier ordinaire d’icelui marché signé Poynet ; la troisième publication de l’enchère par Augis huissier audiancier au Mans à Fresnay issue d’audiance et au marché et affichée à la porte de l’auditoire au marché de Fresnay au pillier ordinaire d’icelui le 18 septembre 1610 signé Augis, la quatriesme publication de l’enchère à Balon issue d’audiance par ledit Augis du marché de Balon et affiche à la porte de l’auditoire et au marché de Balon au pillier ordinaire le 15 septembre 1610 signé Augis, la cinquiesme publication de l’encère issue de l’audiance du Mans au marché dud. lieu affiché à la porte de l’audiance au pillier ordinaire du marché dudit lieu par Poynet le 10 septembre 1610 signé Poynet, publications ci-dessus et celles qui suivent sont les protestations sommations assignations
• publications de l’enchère la première par le curé et doyen de Beaumond au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Tuaudière, la deuxième publication par Poynet issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église de Beaumond le 19 eptembre 1610, la troisiesme publication de l’enchère par le curé de Juillé le dimanche 19 septembre 1610 au prosne de la grand messe signé Blanchet, la quatriesme publication de l’enchère issue de ladite grand messe de Juillé par Augis et affiche à la porte de l’église ledit jour signé Augis, la cinquiesme publication de l’enchère en l’église de Piarcé par le curé de l’église au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Picquot, la sixiesme publication de l’enchère issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église par Marin Pinson sergent royal au Pont de Maine ledit jour signé M. Pinson, la septiesme publication de l’enchère à Saint Christophe du Jambet au prosne de la grand-messe par le curé signé Hoyau, la huitiesme publication de l’enchère et affiche d’icelle à la porte de ladite paroisse issue de ladite grand messe par Michel Girard sergent royal signé Girard, la neufiesme publication de l’enchère en l’église de Congé des Guerets le dimanche 12 septembre 1610 par le vicaire signé Brateau, la dixiesme publication issue de ladite messe par ledit Augis et affiche à la porte de ladite église le même jour signé Augis, la unziesme publication par le curé de Doucelles au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé P. Guyton, la douziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse par Pinson le même jour signé M. Pinson, la treiziesme publication au prosne de la grand messe de Vimoing par le curé le 12 septembre 1610 signé M. Potier, la quatorziesme pareille publication à l’issue de la grand messe de Vimoing et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse le même jour par Poynet signé Poynet, la quiziesme pareille publication de l’enchère par le vicaire de Maraiche au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé J. Gaultier, la seziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de ladite paroisse par Girard signé M. Girard
• bail à ferme judiciaire de Juillé fait à Tailleboys pour 1 150 livres par an le 19 juin 1609 signé Richer greffier de Beaumond
• commandement fait à la dame de Grés par Taillebois de vider ladite maison de Juillé de corps et de biens le 30 juin 1609 signé Rochereau
• sentence de Beaumond du 13 septembre 1610 par laquelle le bail à ferme judiciaire de Juillé fait à requête de monsieur de Vasse est déclaré valoir tout ainsi que s’il était fait à requête des Alaneaux signé Richer
• bail judiciaire des bois du Parc audit Gomboust à 40 livres par an du 14 octobre 1608 sur parchemin signé Richer
• sentence pour la ferme du Bois du Parc donné à Beaumond le 22 septembre 1610 par laquelle la ferme demeure audit Gomboust suivant son premier bail à 40 livres signé Richer
• arrêt de la cour déboutant les moyens de nullité contre ladite dame de Grés, en parchemin signé Du Tillet le 13 juillet 1612 et au dos la signification à Picard procureur de ladite dame par Perichon huissier le 23 juillet 1602

Fait à Rennes le 30 juillet 1613

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