Jean Gault et Renée Brillet son épouse, vendent un lopin de terre, Saint-Mathurin-sur-Loire 1589

ce Gault m’intrigue beaucoup, car il signe fort bien, son épouse aussi, mais je ne suis pas parvenue à établir un lien entre ceux d’Armaillé et ce Jean Gault qui est marchand à Angers.
En fait, j’en trouve un autre qui est cordonnier à Angers, et signe, et comme les Brillet sont alors cordonniers, il est probable que ce soit le même Jean Gault. Vous avez la signature de l’époux de Renée Brillet ci-dessous, avec la signature de Renée Brillet.

    Voir mon étude sur les GAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1589 à esté présent et soubzmys soubz la cour royale d’Angers (Jehan Lefebvre notaire Angers) honneste homme Jehan Gault marchand demeurant faubourg de Brécigné les Angers
lequel a vendu quicté et transporté et par ces présentes vend quicte et transporte perpétuellement par héritage
à Sainte Chappeau veuve de feu Estienne Lavollé, Nycollas Lavollé marchand son fils à ce présent et acceptant lequel a achapté pour ladite Chappeau ses hoirs et ayans cause
ung lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée le Pitollays paroisse de St Mathurin sur Les levées contenant 4 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de (blanc) abouté d’un bout la terre de (blanc) et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ou autres de par luy en ont cy davant jouy sans aucune réservation ne que ledit achapteur audit nom puisse en demander davantage
tenues icelles choses vendues du fief de Beaufort et tenu d’icelle à raison de 6 sols 2 deniers tz par arpent en fresche deu par chacun an pour toutes charges que ledit achapteur audit nom sera tenu poyer à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 28 écus sols quelle somme ledit achapteur audit nom soubzmys soubz ladite cour a promis poyer et bailler audit vendeur dedans 15 jours prochains auquel jour ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Brillet sa femme à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à l’heure de midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou maison de nous notaire ès présence de Jehan Darays libraire et Olivier Lefebvre clerc demeurant audit Angers

PS (ratiffication) : Le 27 mars 1589 a esté présentes et soubzmise soubz ladite cour ladite Renée Brillet femme dudit Gault a ce présent et de luy autorisée, laquelle après luy avoir faict lecture de mot à mot du contract de vendition de l’autre part a iceluy contract loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et a pour agréable promis et promet avec ledit Gault seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion au droit velleyen à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faict en faveur des femmes à elle donnés à entendre qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy feusse pour son mary sinon qu’elle y ayt expressement renoncé autrement elle en peult estre relevée, garantir lesdites choses cy dessus vendues à ladite Chappeau vers et contre tous ce qui a esté accepté par ledit Lavollé pour ladite Chappeau absente lequel Lavollé a en présence et à veue de nous poyé et baillé auxdits Gault et Brillet des deniers d’icelle Chappeau ainsi qu’il a dict ladite somme de 28 escus sols prix de ladite vendition qu’ils ont prinse en frncz quartz d’escu et autre monnaie jusques à la concurrence d eladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz contans t en ont quicté et qunctent ladite Chappeau
ce qui a esté accepté respectivement par ledit Lavollé pour icelle Chappeau absente, et à ce faire et accomplir se sont iceulx Gault et ladite Brillet sa femme obligés chacun d’eulx seul etc o renonciations susdites dont etc
fait audit Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal susdit auparavant midy

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Jacques Segretain vend les vignes en ruine dont sa femme a hérité, Saint Clément de la Place 1677

Je descends des SEGRETAIN de Brain sur Longuenée.
Et ce Jacques Segretain est mon ascendant.
Il ne sait pas signer et il est couvreur d’ardoise, métier qui devait s’apprendre et se transmettre de père en fils, car cette famille en compte beaucoup.

Hélas, l’acte qui suit m’indique que sa femme née Pasquier a hérité d’une vigne de ses parents, située à Saint Clément de la Place, mais cette paroisse a de telles lacunes dans les registres que la piste est perdue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1677 par devant nous Anthoine Charlet notaire roual à Angers fut présent estably et deuement soumis Jacques Segretain couvreur d’ardoise demeurant au village de la Robinaye à Brain sur Longuenée tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Pasquier sa femme en vertu de sa procuration passée devant Letourneux notaire de la baronnie du Plessis Macé le 22 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours promettant luy faire ratiffier ces présentes et s’obliger solidairement avecq luy à la garantie et exécution et accomplissement d’icelle et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé actes de ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc,
lequel soumis esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à noble homme Anthoine Gasté sieur de la Goutonnaye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille, à ce présent et accepant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est 4 lopins de vigne situés au clos de Rochelaut paroisse de Saint Clément de la Place contenant ensemble du moings un quartier partie desquels sont en friche et le surplus en ruine, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
et qu’elles sont échues à ladite Pasquier de la succession des ses défunts père et mère, sans autrement les spécifier et confronter nu aucune chose en réserver déclarant ledit Guillaume que c’est tout ce qui leur appartient de vigne dans ledit clos de Rochetaut
au fief et seigneurie du Bois Travers aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés qui en son tdeus en fresche ou hors fresche que les parties par vertu de l’ordonnance ont vérifié nepouvoir déclarer et que ledit sieur acquéreur payera à l’advenir quite des arrérages du passé
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 50 livres, laquelle somme ledit sieur aquéreur pour ce estably et soumis promet et s’oblige payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms aux damoiselles filles héritières de deffunt Me François Maugars advocat au siège présidial de cette ville à desduire sur la part en quoy il est contribuable aux arrérages de rente foncière deue auxdites damoiselles par ledit vendeur esdit snoms à cause des héritages échus à ladite Pasquier de succession de sesdits père et mère dont lesdites damoiselles fourniront d’acquit audit vendeur esdits noms toutefois et quantes, et droits d’hypothèques et privilèges desquelles damoiselles Maugars ledit sieur acquéreur demeurera comme dès à présent ledit vendeur esdits noms consent qu’il soit et demeure subrogé pour plus grande sureté attendu que lesdites vignes sont en ruisne et qu’il y a plusieurs fossés de provings non comblés que ledit sieur acquéreur pourra les raire recombler de frische et replanter celles qui sont en frische et réparer les autres qui sont en ruisne dans l’an et jour du retrait ce faisant la dépense que ledit sieur acquéreur aura faite à faire réparer et remplacer lesdites vignes sera remboursée en cas de retrait dont il sera bon à son serment décisif sans qu’il soit besoing de faire faire procès verbal desdites choses
attendu le peu de valeur d’icellle fournira ledit vendeur esdits noms audit sieur acquéreur esdits noms dans le temps de huitaine la grosse du contrat d’acquest qui a esté fait desdites vignes par l’ayeul de ladite Pasquier
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partis tellement que à ce tenir etc s’oligent etc biens etc renonçant etc dommages etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Dupont et Luc Loiseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ. (acquit) Julienne et Louise Maugars, filles et héritieres en partie de déffunts François Maugars sieur de la Grandière et de Françoise Motin leur père et mère, accusent réception des 50 livres à valoir sur celle de 209 livres 2 s que ledit Segretain leur doit pour arrérages de la rente de 4 mesures de bled seigle due à la freche de la Robinaye

PJ. (procuration) devant nous Jean Letourneux Nre de la baronnie du Plessis-Macé résidant au bourg de Brain sur Longuenée …

Nous avons une nouvelle duchesse de Mayenne !
sur le rocher de Monaco !
J’espère que vous vous en êtes aperçu, même si, comme moi, vous ne donnez pas dans le « people ».

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Jean Chevalier engage à René Daigremont le 6ème par indivis d’une terre à Saint Michel de Feins, 1521

le fait qu’il s’agisse de la sixième partie d’un bien indivis, provenant de la succession de Pierre Chevalier qui en était propriétaire, suggère qu’il s’agit d’un accomodement entre héritiers, et ceci pourrait signifier que René Daigremont a un lien avec les Chevalier.
En effet, le plus souvent, il y avait cession entre héritiers des parts.

L’acte qui suit est daté de 1521, soit 9 ans plus tôt que l’autre acte donnant l’achat par ce même René Daigremont de vignes aussi à Saint Michel de Feins.

    Voir le précédent acte daté de 1630 ainsi que les commentaires intéressants de Luc Journault, que je remercie encore ici, et j’espère que ce nouvel acte va l’intéresser.

Si vous lisez attentivement les 2 actes, vous constaterez qu’en 1530 René Daigremont est qualifié de « vénérable et discret René Daigremont prêtre greffier des privilèges … », et qu’en 1521 il est qualifié de « greffier des privilèges … ». Voici le passage qui le qualifie en 1521 et que j’ai surgraissé dans ma retranscription qui suit :

Autrefois, comme de nos jours mais plus rarement, on peut rentrer dans les ordres réguliers ou séculiers après avoir été marié, et ce, généralement après avoir perdu son conjoint, mais plus rarement autrefois, d’un commun accord des 2 conjoints.
Donc, on peut supposer que René Daigremont aurait épouser une Chevalier, et que ce sont les biens de son épouse issue de Saint Michel de Feins qu’il gère ainsi dans les actes que j’ai trouvés et ceux cités par Luc Journault dans les précédents commentaires (voir le lien ci-dessus).
Il se serait fait prêtre entre temps, tout en conservant son office de greffier des privilèges de l’université.
Bien sûr, ceci reste une hypothèse.
Reste à découvrir quel lien il peut avoir avec mon Macé Daigremont.

    Voir ma famille Daigremont qui fait ma famille Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1522 (Pâques était le 5 avril en 1523, donc pas de changement de l’année), en notre cour des pallays d’Angers (Charles Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Chevalier marchand demeurant paroisse de Morannes ainsi qu’il dit soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant à présent et perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre René Daigremont bachelier en loix greffier des privillèges apliqués de l’université d’Angers qui a achacté
pour luy ses hoirs etc
la sixième partie par indivis du lieu cloteau et appartenances de la Savygnière sis et situé en la paroisse de St Michel de Faings et ès environs ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins estraiges rue, de 10 journaux de terre ou environ, 4 hommées de pré, 10 quartiers de vigne ou environ,
et tout ainsi que feu Pierre Chevalier père dudit vendeur tenait et possédait ledit lieu et ses appartenances en son vivant sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefz des seigneuries dont ledit lieu est tenu et subject et aux devoirs et charges anciens et accoustumez pour toutes charges quelconques
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tz payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 25 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids faisant ladite somme de 50 livres tz, et en a quité et quite ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et ravoir ledites choses vendues comme dit est dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur audit achacteur et ayans sa cause ladite somme de 50 livres tz avec les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistres Jehan Granry prêtre curé de Gré et maistre Macé Pineau chapelain de Ste Marguerite en la paroisse de Saincte Gemme sur Loire et Guillaume Chassebeuf demourant en la paroisse de Corzé tesmoings
faict à Angers en la maison des privillèges applicqués de l’université d’Angers les jour et an susdits

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Et on peut se réjouir de voir ici les signatures de Chevalier et Daigremont, car les notaires Huot faisaient très rarement signer, se contantant généralement de leur seule signature personnelle.

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Vente de la maison de la Violette au bourg de Thorigné d’Anjou, 1629

par les héritiers Bordier, en fait pour payer les dettes de leur père, qui sont longuement listées sur 3 pages à la fin de l’acte, car ce sont les créanciers du défunt qui sont payés par cette vente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) : Le mardi 6 février 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Bodere marchand demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffuncte Jehanne Bordier, Pierre Hubert demeurant à Cantenay tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Loyse Bordier sa femme, et Jacques Marin mestaier au lieu du Port paroisse dudit Montreuil tant en son nom que comme procureur de Perrine Bordier sa femme, tous enfants et héritiers de deffunt Jehan Bordier vivant mestaier dudit lieu du Port
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à vénérable et discret missire Pierre Hiret prêtre curé de Monguillon y demeurant présent et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Gabrielle Hiret sa sœur leurs hoirs et ayant cause,
scavoir est le lieu de la Violette au bourg et paroisse de Thorigné

la Violette, maison commune de Thorigné, dans le bourg, appartenant en 1671 à noble homme Claude Foussier, avocat, qui y meurt le 28 mars ; aujourd’huy à M. Hervé-Benoist.L’habitation porte la date 1716 – et sur un joli cadran solaire en ardoise, on lit : Dessiné et gravé par T. –D. –M. –G. Limier, prêtre, curé de Champteussé, Déclinant de 7 degrez, du midy vers l’Orient M DCC XVII – avec armoiries : de … au chevron de … accompagné de 3 roses de …, 2 et 1 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison grange estable cour jardin vigne saullaye clotteau et clos de vigne le tout en un tenant, joignant d’un costé le grand chemin tendant de Thorigné au port de Montreuil d’autre costé le clos de vigne de Me Gilles Bouchard d’un bout le grand clos de vigne, d’autre bout aulx jardins de François Coulon Guillaume Mellois et au chemin tendnat dudit bourg de Thorigné à Sceaulx,
Item un clotteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé les jardins de la Hardaye d’autre costé le clos de vigne de la cure de Thorigné,
Item un autre clotteau contenant 4 boisselées ou environ joignant le tout d’un costé aulx enfants Jehan Rideau d’autre costé à la ruette tendant du Bril à Grez,
Item 2 planches au grand jardin l’une joignant d’un costé le jardin de la veufve Rideau d’autre costé au jardin du curé dudit Thorigné, d’un bout le chemin tendant de Thorigné à Grez d’autre bout les prés du prieuré de Thorigné et l’autre planche joignant d’un costé (blanc) Guioullier d’autre costé les jardins dudit Rideau d’un bout le chemin tendant dudit Thorigné à Grez, et d’un bout ladite prée dudit prieuré
Item un clotteau de terre contenant 11 boisselées joignant d’un costé la terre du Virdet d’autre costé la terre de Timon d’un bout ledit grand chemin de Monstreuil et d’autre bout ledit Timon
Item un loppin de vigne contenant 8 hommées au clos du Grand Panlou joignant d’un costé le grand chemin tendant dudit Thorigné d’autre costé la gast de (blanc) d’un bout le chemin tendant de Thorigné à Champigné et d’autre bout la vigne de Me Gilles Gautier
le tout ainsi qu’il se compose et poursuit avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont eschues de la succession dudit deffunt Bordier sans rien en excepter retenir ne réserver
des fiefs et seigneurie de Thorigné, la Hardaye, la Laleu et autres si aulcuns sont, aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens qui en sont deubz
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 620 livres laquelle ledit aquéreur a présentement solvée payée et baillée en l’acquit desdits vendeurs
à noble homme Charles Rousseau ( ?) marchand demeurant en ceste ville paroisse St Pierre père et tuteur naturel des enfants de luy et de déffunte Marguerite Doisseau fille et héritière de deffunt Jacques Doisseau la somme de 315 livres tz que ledit deffunt Bordier debvoit audit deffunt Doisseau savoir huit vingt dix sept livres tz pour le contrat d’acquest que iceluy deffunt avoit fait de honneste homme René Villyer dudit lieu de la Violette devant Deille notaire soubz ceste cour le 7 juillet 1617, 100 livres pour autres … (il y en a 3 pages comme cela, que je saute)
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de St Hervé en l’église de la Trinité de ceste ville, Me Jehan Granger, François Chauvet demeurant audit Angers

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Et voyez la belle signature de Bodere, qui semble être le seul héritier à savoir signer.

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Vente des biens de feu Pierre Guérin par ses héritiers collatéraux, à sa veuve, Angers 1636

Voici l’acte de vente, qui fait suite aux procurations vues ici hier. Dans cette vente on apprend que Thomas Halbert était fils de défunts Jean Halbert et Antoinette Guérin, et c’est à ce titre qu’il hérite du voiturier Guérin.
Mais est-ce bien mon Thomas Halbert époux de Jeanne Gais !!!
En fait, ces actes, assez longs et précis, n’indiquent pourtant pas les lieux de vie des héritiers. La seule trace d’une indication était donnée hier, par le lieu des 2 notaires ayant dressé les procurations à savoir La Jumellière et Montjean sur Loire.
Or, mon Thomas Halbert vivait sur la Grande Isle qui s’étend longuement (environ 12 km) de Montjean sur Loire à Chalonnes. Et il n’existe alors à Montjean aucun autre Thomas Halbert ! Alors on peut raisonnablement penser que c’est lui.

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1636 après midy par devant Louys Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Thomas Halbert fils de deffuntz Jehan Halbert et Anthoinette Guerin, François Guerin tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Guerin sa sœur veufve Vincent Baudut, Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin, en son nom et comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, et Jacques Raimbault mary de Marye Couraut fille de deffunts (blanc) Couraut et Perrine Guerin, tant en son privé nom que soy faisant fort de sadite femme, Louys Lemée fils de deffunts Charles Lemée et d’Andrée Burgevin sa femme laquelle Burgevin estoit fille de deffunts (blanc) Burgevin et de ladite Perrine Guerin, ledit Lemée de présent absent de ceste province, lesdits Guerin et Forestier présents demeurant en la paroisse de Chalonnes et ledit Raimbault tissier en thoille demeurant au bourg de la Jumelière, promectant iceulx Guerin Forestier et Raimbault respectivement faire ratiffier ces présentes scavoir ledit Guerin à ladite Guerin sa sœur, ledit Forestier à ladite Gohard sa mère et ledit Raimbault à ladite Couraut sa femme et obliger à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans un mois prochan venant et dudit Lemée sy tost qu’il sera de retour en ce pays et qu’il aura atteint son âge de majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc
ledit Halbert héritier pour une partie dont les trois font le tout, ledit François et Jehanne les Guerins et Gohard audit nom pour une autre partie et ledit Raimbault et Louys Lemée esdits noms pour une autre partie paternel et maternel de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau qui demeuroit en ceste ville paroisse St Pierre
lesdits dessus dits chacuns d’eux esdits noms et qualités et en chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jullienne Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achpate pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz de la succession dudit déffunt Pierre Guerin en quelques lieux et endroitz qu’ils puissent estre sans rien en excepter retenir ne réserver pour par ladite Virdoux ses hoirs en jouir et disposer à l’advenir ainsi qu’elle verra estre à faire
et à ceste fin s’en sont lesdits vendeurs dès à présent desmis et désaisy à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits de propriété possession et seigneurie assurant qu’ils sont seuls et uniques héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt et n’y en avoir autre
à la charge de ladite Virdoux de tenir les choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et en payer et acquitter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui peuvent estre deubz,
et outre payer toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre et à quelque somme qu’elles puissent monter mesme les frais des funérailles dudit deffunt et en acquitter libérer et indempniser lesdits vendeurs esdits noms toutes fois et quantes qu’ils en pourront estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine etc
et est faite en outre ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 580 livres que ladite Virdoux aussy soubzmise soubz ladite cour promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dans ledit temps d’un mois prochain aiant au préalable fourni les ratiffications en la forme susdite sauf à eux à la prendre et diviser pour leurs portions et parties qu’ils y sont fondés ainsi qu’il est dessus exprimé
et au moyen de ces présentes les procès en instance pendant au siège présidial de ceste ville pour raison de l’entherinement du testament dudit deffunt et autres demandes et actions qu’ils prétendoient respectivement se faire et intenter les ungs contre les autres pour raison de ladite succession demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages et intérests quelconques, fors pour le regard des frais faits par Dureau huissier audit procès que ladite Virdoux demeure tenue payer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent scavoir lesdits vendeurs eux esdits noms et qualités et solidairement comme dit est au garantage perpétuel desdites choses vendues leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite Virdoux elle ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait à notre tabler présents Me Pierre Lamdeur sieur de la Vau Gabriel Benard sieur de la Hussauldière advocats au siège présidial Gilles Guillebault sieur de la Chesnaye conseiller au mesurage et François Ducerne greffier des affirmations de ceste ville tesmoings

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Thomas Halbert cohéritier de Pierre Guerin marchand voiturier par eau à Angers, 1636

mais quel Thomas Halbert ?

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

voici une suite d’actes, car Coueffé, le notaire à Angers, a soigneusement conservé plusieurs procurations.
Je commence ce jour par les procurations et demain la fin qui est la vente elle-même.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Première procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le samedy 23 août 1636 (classé chez Louis Coueffe notaire royal Angers) par devant nous Michel Martin notaire de la cour et baronnie de la Jumelière fut présente establye et deubment soubzmise Marye Couraut femme de Jacques Raimbault tissier en thoille à ce présent qui l’a authorizée par devant nous quant à ce demeurant à la Jumelière, laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé le contrat de vendition fait par sondit mary et soy faisant fort d’elle et de Louys Lemée Thomas Halbert François Guerin en son nom et soy faisant fort de Janne Guerin veufve Vincent Guerin Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle tous héritiers paternels et maternels de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers, à Julliene Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin
de tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui lui compétoit et appartenoit et estoient escheues et advenues de la sucession d’iceluy deffunt Guerin sans rien y réserver
moyennant la somme de 580 livres que ladite Virdoux se seroit obligée leur payer dans ung mois lors suivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour les parts et portions qu’ils y sont fondez et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obliger payer si fait n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite successions mesme les frais de funéraille et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter lesdits héritiers comme le tout plus à plein est contenu par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 du mois de Juillet dernier
voulu et consenty veult et consent que ledit contrat ait lieu et sorte son plein et entier effet comme si elle avoit esté présente à le confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantaige desdits droits et choses dites elle s’oblige avec sondit mary Halbert François et Janne les Guerin et Gohard esdits noms seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause biens et choses présentes et futurs quelconques renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité comme aussi consent que sondit mari recoive sa part de ladite somme de 580 livres et ce faisant que ladite Verdoux y demeure bien et deubment quite et deschargée et que la quittance qu’il en baillera soit de pareil effet que si elles l’a baillait elle mesme
dont l’avons jugée
fait et passé au bourg dudit lieu de La Jumelière maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Robin prêtre Guillaume Raoul demeurant au bourg de Neufvy tesmoings
ladite Couraud et Raoul ont déclaré ne scavoir signer sur ce enquis

(Seconde procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le 23 août 1636 après midy (classé chez Louis Coueffé notaire royal Angers) devant nous Jehan Guybert notaire de la baronnie de Montejan fut présente et personnellement esablye Marguerite Gohard veufve de deffunct Jullien Guerin tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle demeurante en l’Isle paroisse de Chalonnes laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve le contrat de vendition fait par Thomas Halbert François Guerin frère de Jehanne Guerin Louis Forestier Jacques Rimbault et Louys Macé (sic, car je lis Lemée sur les autres actes) tous héritiers paternels et maternels de deffunct Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers
à Julienne Virdoux veufve de deffunct Pierre Guerin
de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui luy compete et appartient et estoient escheuz et advenuz de la succession d’iceluy deffunt Guerin sans rien en réserver moyennant la somme de 580 livres que ladite Verdoux s’est obligée de payer dans un mois lors ensuivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour leurs parts et portions qu’ils y sont fondés
et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obligée payer si faict n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession mesmes les frais des funérailles et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter ladite Gohard audit nom comme du tout plus à plein est porté par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 juillet dernier veult et consent ladite establye que ledit contrat ait lieu et sorte de son plein et entier effet comme si elle eust esté présentes à la confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantage desdits droits et choses céddées elle s’oblige avec lesdits Halbert François Guerin et Rimbault esdits noms et calittés (sic) seule et pour le tout sans division etc renoncze au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité leurs hoirs etc foy jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Montjean maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Jacques Piffard tanneur et Estienne Aunillon marchands demeurant audit Montejehan tesmoins à ce requis et appelés laquelle establye a dit ne scavoir signer

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