Réméré de la moitié d’un comble de maison à la Rivière Turbon, Louvaines 1595

entre frères, e qui semble totalement impensable, car ceci signifie que pour prêter une somme aussi petite, soit 20 écus qui sont 60 livres, le frère prêteur a fait un acte d’engagement devant notaire !
De nos jours, seul le fisc n’a pas confiance et exige une déclaration pour surveiller nos mouvements de fonds.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Ronflé prêtre demeurant Angers
soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu présentement de Jean Ronflé son frère demeurant à la Rivière Turbon paroisse de Louvaines la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Me Pierre a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance pour la recousse et réméré de la moitié d’un comble de maison ung grenier au dessus avecq les jardins rues et issues qui en dépendent cy davant et dès le30 juin 1586 vendue par ledit Jehan Ronflé audit Me Pierre son frère par le contrat de ce fait et passé par Me Charles Joret notaire audit Louvaines ledit 30 juin 1586,
et lesquelles choses héritaux cy dessus remérées ledit Jehan Ronflé avoir auparavant acquises de feu Nicolas Ronflé père desdites parties par contrat passé par défunt Jehan Legendre lors notaire audit Louvaines le 30 janvier 1582, comme apert par ledit contrat passé par ledit Joret
laquelle grâce portée par lesdits contrats dure encores par le moyen des ralongements qui en sont esté faits entre lesdites parties et esquelles choses ledit Jehan Ronflé a toujours esté et demeuré et icelles encores possédées et exploictées depuis et pendant le temps desdits contrats jusques à présent au veue de tous ses voisins et autres circonvoisins sans aulcun contredit troubles ne empeschemens soit par ledit Me Pierre son frère ne autres et sans en avoir perdu la possession et saisine
de laquelle somme de 20 escuz ensemble des fruits et fermes desdites choses ledit Me Pierre Ronflé s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Ronflé son frère ses hoirs et ayans cause
et a ledit Me Pierre Ronfle renonczé et renoncze par ces présentes à la seigneurie et propriété desdites choses pour et au nom et profict dudit Jehan Ronflé ses hoirs et ayans cause et demeure par le moyen de la présente recousse le contrat passé par ledit Joret le 30 juin 1586 nul et résolu du consentement des parties
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Guillaume Richomme et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
ledit Jehan Ronflé a dit ne scavoir signer

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Vente de partie de la Rambaudière, Montfaucon 1743

pour la somme assez peu élevée de 500 livres, ce qui est peu payé pour l’époque, et j’ai eu le sentiment que l’acquéreur faisait une affaire. Les vendeurs avaient une obligation à amortir, et étaient sans doute contraints.

Cette vente est sur les terres de la province d’Anjou, mais passée par un notaire royal résidant en Bretagne, à Monnières près Clisson. Un notaire royal avait droit de passer acte concernant un bien immeuble sur tout le royaume de France. Donc, dans les villes frontalières entre provinces on peut trouver des actes des provinces voisines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1743 après midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu en leurs personnes damoiselles Michelle et Janne Foucaud filles majeures et tutrice de Jeanne Charlotte Foucaud leur petite nièce demeurantes ensemblement au bourg et paroisse de Monnières, et le sieur Jacques Foucaud demeurant à se maison du Vinier paroisse de Monnières,
lesquels ont ensemblement jointement et solidairement les uns pour les autres seul et pour le tout o renonciaiton faite au bénéfice de division ordre de droit et discussion de biens et personnes etc vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et par ces dites présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent à jamais par héritage au temps à venir avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible vers et contre tous mesme de tous troubles débats évictions et autres empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs etc
à Julien Diley laboureur à bœufs demeurant à la métairie de la Rembaudière paroisse de Montigné aussi présent et acceptant pour luy et les siens hoirs successeurs et causayant à titre de propriété incommutable
scavoir est audit lieu de la Rembaudière dite paroisse de Montigné en Poitou, la moitié d’un logis et appartenances fait à cha (sic, mais pas compris), joignant au logis des héritiers Allards et Jamain,
plus la moitié d’une petite chambre de maison joignant au four dudit lieu avec les rues et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et contient
plus par le devant, une petite grange et appentis, et aussi avec les rues et issues
Item la moitié d’une pièce de terre appellée la pièce de la Bastardière contenante ladite moitié 12 boisselées et demie à la prendre vers la Bastardière, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant aux terres de la métairie de la Bastardière et des dits Jamain
Item la moitié d’un pré appelé le Grand Pré Verron contenant 3 journaux ou environ, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant d’un coté terre de Julien Drouet et pré des héritiers Jan Allard,
Item les trois quarts du Bas Pasty contenant 8 boisselées l’autre quart possédé par lesdits héritiers Jamain, joignant aux terres desdits Drouet et Jamain
Item les trois quarts dans une pièce appellée la Grande Tonnelle contenant 9 boisselées l’autre quart appartenant auxdits héritiers Jamain joignant aux terres desdits héritiers Allard et au ruisseau
plus deux chambres de maison joignantes aux logis dudit Drouet,
plus un petit toit joignant audit four
plus 5 boisselées de terre en plusieurs endroits situés au grand jardin dudit lieu
Item une pièce de terre appellée les Couprolles contenante 20 boisselées joignant d’un coté terre dudit Drouet et d’autre au chemin qui conduit aux Basses Couprolles
Item le pièce de la Fontaine contenante 16 boisselées joignant terres de la métairie de la Frapinière et dudit Drouet
plus une autre pièce de terre appellée le Haut Clozet contenante 4 boisselées joignant aux terres dudit Drouet et desdits héritiers Jamain et au chemin des Couprolles
plus une autre pièce de terre appellée la Petite Tonelle contenante 2 boisselées joignante au jardin dudit lieu chemin entre deux et la pièce de la Grande Tonnelle
plus deux journaux de pré appellé le Petit Pré Verron joignant terre dudit Drouet
plus et finalement la moitié d’un pré appellé le Pré Graissain l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain joignant aux terres du lieu de la Frapinière
toutes lesquelles choses sont situées et font par dudit lieu de la Rembaudière et Petit Tumeau son annexe en ladite paroisse de Montigné toutes lesquelles choses ledit aquéreur a dit bien savoir et connoistre et renoncé à en demander autres debornements spécifiques
à la charge dudit acquéreur et aux siens de payer et acquiter à jamais au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneuriales et foncières dues et accoutumées être payées sur lesdites choses même la dixme à l’église à la manière accoutumée des fruits croissant par labour, et de tenir et relever icelles dites choses du fief et seigneurie de la Barboire d’où elles relèvent prochement à foy hommage et simple et devoir de rachapt et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
au surplus a été la présente vente et transport ainsy faite à gré desdites parties pour et moyennant la somme de 500 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant réellement et devant nous auxdits vendeurs aux espèces de 5 louis d’or de 24 livres, écus de 6 livres, pièce et menues pièces et monnoye ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 500 livres laquelle dite somme ledites damoiselles Michelle et Janen Foucaud ont prise et receue et ce du consentement dudit sieur Foucaud et s’en sont contentées et en ont quité et quitent ledit acquéreur généralement et sans aucune réservation o quittance etc
laquelle dite somme de 500 livres lesdites damoiselles Michelle et Janne Foucaud ont déclaré être pour aider à franchir et amortir un contrat de constitution dû à la dame veuve Guillermo et au sieur Mathurin Rodrigue et femme qu’ils sont porteurs sur elles leurdite mineure et ledit sieur Jacques Foucaud
partant et en ce moyen se sont lesdits vendeurs démis désaissis dévestus et départis de la propriété fond et jouissance desdites choses vendues pour et au profit utilité et intention dudit acquéreur et des siens qu’ils l’en ont vestu saisy et fait auteur et propriétaire irrévocable pour en joüir user et disposer en toute propriété comme de ses autres propres biens et anciens revenus,
et pour lequele mettre et induite en la réelle et actuelle possession desdites choses vendues ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres les premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation en faire
tout quoi a été ainsy et de la manière vouly et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, promis juré obligé renoncé jugé et condamné
fait et passé au bourg de Monnières au tabler de Praud l’aîné l’un des notaires soussignés

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Vente d’une maison au bourg de Seiches-sur-le-Loir, 1527

L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.

    Voir le site de la commune de Seiches-sur-le-Loir
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin

    j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire

Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)

héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur

    autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
    Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.

et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus

    malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?

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Vente des seigneuries de Parigné et la Potinière, Le Voide 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible car l’acte est très abimé surtout les lignes du haut – cet acte est classé en liasse de 1530 chez Jean Huot notaire Angers – la date est probablement fin décembre 1530 puisque la procuration jointe est date de début décembre) En la cour du roy notre sire Angers personnellement estably Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly, Sapefontaine et Baudricourt de Bouhardy et du Blanc en Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement apparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie et teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour du Prully endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier sieur dudit lieu viconte du Grand Montrouveau baron dudit Prully Sapefontaine et Baudricourt seigneur de Bouhardy et du Blanc en Becon conseiller et Me dostel (sic) ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré fait nommé créé ordonné constitué et estably et par ces présentes homme créé ordonne constitue et establist son féal procureur et certain messager especial
noble homme Loys Lambert sieur de Malledemeure son Me d’hostel auquel ledit chevalier a donné et donne plain pouvoir puissance autorité de vendre céder quiter transporter et délaisser pour tousjours par héritage et perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques débats et empeschements quelconques (près de 5 lignes effacées par l’humidité) assis au pays et duché d’Anjou comme lesdites choses se poursuivent et comportent en maison mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes dixmes prémisses terres prés domaines vignes boys buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien y retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur dudit Clermont et père dudit chevalier constituant a tenu et possédé lesdites fiefs de Parigné et de la Potinière et aussi que ledit chevalier constituant en a joui et usé depuis le trespac de sondit feu père,
prendre et recepvoir les deniers qui proviendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à tousjours les achacteurs qui achacteront iceux fiefs, leur bailler et laisser ou leur faire bailler et laisser saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles leur estre baillé par les seigneurs de fief et tous autres qu’il appartiendra, le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumez de payer d’ancienneté
et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce oblige ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritaiges et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant et généralement de faire dire et procéder en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi que ledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mondit procureur spécial
et quant à ce tenit entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et soubmis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce soubzmis en notre dite cour et à toutes autres dont et de quoi a sa requeste et consentement il a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle
ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Saunier provost de Juigny et René de Monmechin escuyer tesmoins à ce requis et appelés le 8 décembre 1530

(5 lignes effacées) avoir aujourd’huy audit nom et qualité et comme procureur susdit vendu et quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais par héritaige
à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demeurant à Passavant en ce pays d’Anjou à ce présent acceptant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en cedit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et ès environs

Parigné : commune du Voide – Le fief et seigneurie, l’ostel de Parigné 1485 (E 1159) – Ancien fief et seigneurie relevant de Gonnord et du Petit-Riou, avec maison noble. – En est sieur René de Clermont Gallerande, vicomte du Grand Montrevault, 1495, 1507, René Bitault 1538, 1545, Gabrielle Bitault 1574, Christophe de Pincé 1579, 1584, sa veuve, Simon de Cheverue ou Chevreul 1598, 1630, Pierre Audouin de la Blanchardière, par acquêt judiciaire en 1652 sur François de Pincé. Anne Baudard, veuve de Pierre-André Audouin de la Blanchardière, vendit la terre le 19 mai 1730 à Bernard Avril de Pignerolles, chef de l’Académie d’Angers. Elle était passée en 1782 aux héritiers de la veuve Poupard. – L’étang est depuis le XVIIème siècle converti en pré. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestayries lieux seigneuriaulx édifices justice honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines boys buissons estangs pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et (5 lignes effacées en haut de page) cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors que en ceste présente vendition ne sont compris trois septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur cédés et transportés aux détempteurs d’iceulx
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdit audit achacteur pour luy ses hoirs et ayant cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois payées baillées comptées et nombrées manuellement content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons (5 lignes effacées en haut de page) de laquelle ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quité et quite par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause
et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantage desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ceset présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et sera tenu ledit seigneur bailler et rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles présents et avenir etc foy (5 lignes effacées)
ce fut fait et passé à Angers en le maison et houstellerye ou pend pour enseigne le Lyon d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdits

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Vente de vignes à Bouchemaine, 1524

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Le 17 janvier 1523 (avant Pâques, donc 17 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François belin chantre et chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause le nombre de 8 planches de vigne assises près la clouserie de Beauvais en la paroisse de Bouchemaine avecques tous tel droit et certaine part et portion que ledit vendeur et Anne sa femme pouvoient avoir et qui leur pourroit compéter et appartenir ès maisons pressouer jardrins hayes et cloustures du lieu et clouserie de Beauvais assis en ladite paroisse de Bouchemaine l’usufruit dudit Lambert et de sadite femme réservé esdites maisons et pressouer leurs vie durant seulement icelles planches de vigne maisons pressouer et jardrins tout en tenant joignant icelles vignes d’un cousté aux vignes d’un nommé Ragot et aux jardrins de la clouserie et d’autre cousté aux vignes dudit achacteur aboutant d’un bout aux vignes du sieur des Landes par le hault et d’autre bout au chemin tenant de Bouchemaine audit lieu de la Beauvais, ladite maison pressouer et jardrins joignant d’un cousté à la maison dudig Ragot et d’autre cousté et aboutant des deux bouts aux vignes et jardins dudit achacteur
ou fyé du sieur du Fresne chargée envers ledit Ragot de 4 sols de rente paiables aux jours accoustumés et de 6 jallais de vin deuz à l’abbesse d’Angers au cours des vendantes que ledit vendeur est tenu paier
et outre chargées icelles choses vendues envers ledit achacteur de 3 pippes de vin de rente du revenu desdites vignes enfustées en bons fusts neufs et de bauge d’Angers paiables par chacun an aux cours des vendanves et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de huit vingt livres tournois (= 160) paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 80 livres tz que ledit vendeur confesse avoir eu et receue dudit achacteur par plusieurs paiements ainsi que ledit vendeur confesse par davant nous estre vrai, et en présence et à vue de nous ledit vendeur a eu et receu dudit achacteur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a prins euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du souleil bons et de poids valant ladite somme de 10 livres tournois dont et de toute ladite somme de 80 livres et 10 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paiés et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le surplus de ladite somme montant 70 livres tz ledit achacteur a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit vendeur toutefois et quant que ledit vendeur baillera et apportera audit achacteur lettres vallables de ratiffication de ladite Anne sa femme et qu’elle loue et approuve ladite vendition faite par son mary des choses vendues et qu’il baillera et apportera audit achacteur toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a par devers luy touchant et concernant lesdites choses vendues que celles qu’il a vendues audit achacteur paravant ce jour
et pourra ledit achacteur faire réparer les maisons et pressouer dudit Beauvais des choses qui y seront nécessaires dont ledit vendeur y contribuera pour une moitié
et a réservé et réserve ledit vendeur son usaige au pressouer dudit Beauvais pour y pressourer la vendange desdites trois planches de vigne le temps durant qui survit à luy ou à sa dite femme seulement sans prendre aulcun pressurage pour raison de ce
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Bigaret prêtre chapelain de Saint Maurille ‘Angers René Maunoury demourant audit lieu de Beauvais et Jehan Huot lesné clerc tesmoins
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Engagement d’une maison neuve proche la Verzée, Pouancé 1515

pour payer une dette, et il s’agit donc ici d’une forme d’hypothèque prise par l’acquéreur et créancier pour recouvrer sa créance.
La maison est dite « neuve » et elle est louée à un boucher. Au passage, rappelons que le boucher tuait autrefois lui-même les bêtes, et que sa boutique est donc fort différente de ce que nous connaissons.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet engagement date de près d’un demi millénaire et commence avec une magnifique lettrine, que voici :

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1515, sachent tous présents et avenir que en notre cour à Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably Girard Chedere marchant paroissien de Sainct Aulbin de Pouencé soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ce présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sire Guillaume Leconte sieur du Boysmozier qui a achacté pour luy et Jacquette Doysseau son espouse absente leurs hoirs et aians cause
une maison neufve couverte d’ardoise sise en la ville de Pouencé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant hault que bas en longe et en le
je n’ai pas compris cette locution, désolée !
en laquelle est à présent demourant René Duhasay boucher joignant d’un cousté aux mazeriz de Loys Doziet seigneur de la Garenne et d’autre cousté aux mazeriz des Landelles aboutant d’un bout au pavé de la grant rue de Pouencé et d’autre bout (blanc)
Item une pièce de pré contenant une homme de pré ou environ et ung jardrin contenant demy journau de terre ou environ le tout en ung tenant sis etnre les moullins de Pouencé joignant d’un cousté iceulx pré et jardrin à la rivière de Vrezée et d’autre cousté aux douves dudit Pouencé,
tout ainsi que lesdites maison pré et jardrin avecques leurs appartenancs et dépendances se poursuyvent et comportent
tenues icelles choses de la seigneurie dudit Pouencé savoir est ladite maison à 8 sols tz et le pré et jardrin à 6 sols 3 deniers tournois pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine et pocession le fons la propriété domaine et seigneurie desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions péticions demandes et droictz davoir davouer et de demandes que ledit vendeur y avoit et povoit avoir sans jamais riens y retenir réserver pour luy ses hoirs et aians cause d’eucun droit commun ou especial pour en faire doresnavant à tousjourmais desdits achaceurs de leurs hoirs et ayans cause haulte et bas toute leur plaine volunté comme de leur propre chose à eulx acquise par droict héritaige
et est faicte ceste présente vendicion pour estre et demourer quicte ledit Chedece vendeur et ses enffans de luy et de feue Marguerite Bodin en son vivant sa femme de la somme de 200 livres tz en laqualle et plus grans sommes ledit vendeur estoit tenu vers ledit achacteur pour les causes contenues en certaines lettres obligations faictes et passées par nous entre eulx paravant ce jour dont ledit achacteur nous a faict apparoit l’une d’icelles dabtée du 5 novembre l’an qu’on disoit 1513 et l’autre du 2 mars udit an 1513 lesquelles lettres nonobsant ces présentes demeurent en leur force et vertu sans ce que cesdites présentes puissent préjudicier ne desroger à icelles ne icelles lettres à cesdites présentes
et dont ledit vendeur s’est tenu à content
à grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs et ayans cause de ravoir et rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques en ung an prochaiement venant et paiant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avecques tous les loyaulx coustemens
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ses dits enffans eulx venuz à leur aige et semblablement baillés auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause toutes et chacunes les tiltres et enseignements qu’il a ou doibt avoir touchant et concernant lesdites choses vendues le tout en forme autenticque dedans la fin de ladite grâce
à la peine de 100 livres tz de peine commise à appliquer auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause en cas de déffault ce néanlmoings ces présentes demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par applegement contrapplegement appointement ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir sauver delivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs hoirs et aians cause envers tous et contre tout gens de tous quelconques empeschements quant mestier en sera et sur ce garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelq qu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pourroient estre dictes proposées obviées ou alléguées à ceste faict contraires et à totu ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main jugé et condampné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents à ce Jacques Garreau marchant demourant à Brain et Jehan Autrhayes boucher demourant à Monstreuil Bellefray
ce fut faict et donné à Monstreuil Bellefray en la maison de Jehan Cadoz le 20 juin 1515

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