Michel Porcher fait le retrait lignager de 2 pièces de terre, Saint Sébastien sur Loire 1716

je continue avec les Porcher, mais ici, le retrait lignager se fait par la lignée maternelle des Giraudin dont est issu ce Porcher.
En outre, ce Michel Porcher vit à Saint Sébastien et les miens aux Sorinières, ce qui n’a rien à voir. Mais enfin, je tente de les étudier tous au mieux.

    Voir mes travaux sur les PORCHER

Pour la facilité de la compréhension de mon blog, j’ai mis Saint Sébastien sur Loire, sachant que c’était alors la paroisse de Saint Sébastien d’Aigne, laquelle a été amputée en 1791 au profit de Nantes, de Pirmil, Saint Jacques, Sèvres etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Charles Nicolas meunier Marguerite Bretagne sa femme qu’il autorise, et Jean Bretagne meunier aussi autorisé à cause de sa minorité dudit Nicolas en qualité de son tuteur, tous demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien,
lesquels n’ayant moyen a opposer ny débattre contre la premisse et retrait lignager leur demandé par Michel Porcher laboureur demeurant la maison de la Grande Pièce dite paroisse de Saint Sébastien sur ce présent aux fins de l’exploit leur signifié à sa requête par Brezard sergent royal le 25 de ce mois, contrôlé à Pirmil le même jour par Geslin,
déclarent accorder par ces présentes audit Porcher acceptant la premisse et retrait lignager scavoir lesdits Nicolas et femme de deux boisselées et demie de terre labourable situées en la pièce du Pâtis Brûlé dite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Savarière, vendues moyennant la somme de 24 livres par Julien Giraudin à feu Jan Bretagne père desdits Bretagne suivant le contrat rapporté par Badaud registrateur notaire royal audit Nantes le 9 juin 1692,
reconnaissant que ledit Porcher est fils de Marie Giraudin, que ledit Julien étoit son frère, et que ladite terre est de leur estoc branchage et ramage,
laquelle terre seroit échue à ladite femme Nicolas en partageant les biens dudit feu Bretagne son père, et ledit Bretagne sous ladite autorité,
de la boisselée et demie de terre située en la pièce du bois des Michels susdite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Patouillère, vendue moyennant la somme de 25 livres audit feu Bretagne par feu Sébastien Porcher et ladite Marie Giraudin sa femme suivant le contrat rapporté par ledit Badaux registrateur le 10 février 1697,
reconnaissant aussi que ledit Michel Porcher est fils desdits Sébastien Porcher et demme, et que ladite terre est de leur estocq branchage et ramage laquelle est échue audit Bretagne en partageant les biens dudit feu Bretagne son père
ledit retrait lignager ainsi accordé au gré des parties scavoir au regard desdits Nicolas et femme pour et moyennant la somem de 31 livres à quoy eux et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit jour 9 juin 1693 laquelle somme de 31 livres et pour lesdites causes le même Porcher leur a payé réellement et devant nous en escue et monnaie ayant cours dont ils se contentent et l’en quittent
et au regard dudit Bretagne pour et moyennant la somme de 29 livres 10 sols à quoy luy, sondit tuteur, et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit 10 février 1687, laquelle somme de 29 livres 10 sols pour lesdites causes ledit Porcher s’oblige sur l’hypothèque de tous ses meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur ladite boisselée et demie, de payer audit Bretagne quite de frais en sadite demeurance si tost qu’il aura l’âge de majorité et ensuite ratiffié le présent acte
et outre ce l’intérests au deniers vingt attendu que ce sont deniers immobiliers et papillaires, pour en défaut de ce y être ledit Porcher contraint en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice, par exécution saisie et vente de sesdits meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tout sommé et requis
s’obligeant en outre ledit Porcher d’acquiter et indemniser lesdits Nicolas, Jean et Marguerite Bretagne sur l’hypothèque spéciale de tous lesdits héritages retirés et généralement sur celui de tous ses biens tant les droits de lods et ventes desdites terres des susdites deux acquisitions qui sont dus auxdites juridictions de la Patouillère et de la Savarière, que tous les arrérages de rentes foncières et féodales qui pourront se trouver dues pour le temps passé sur iceux héritages retirés
cela n’ayant point entré dans les loyaux couts cy dessus réglés
au moyen de tout quoy et auxdites conditions lesdits Nicolas et femme et ledit Bretagne consentent que ledit Porcher jouisse fasse et dispose ce jour en toute propriété des susdits héritages par les voies en droit de faire en vertu dees contrats dessus datés dont il luy ont présentement délivré les grosses signées dudit Badaud
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues ladite Marguerite Bretagne à Me François Gasnier et ledit Porcher à Gabriel Gasnier sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Fouquet vend 2 journaux de terre labourable à Bécon-les-Granits, 1528

et les interlocuteurs sont encore Gautier et Le Pelé. Ils avaient donc eu plusieurs affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire François Foucquet marchand demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc
à honneste personne sire Guillaume Le Pelé marchand et essayeur de la monnaye d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc

    je vous laisse chercher et mettre un commentaire explicatif ! Merci.

deux journaulx de terre labourable à prendre ès terres du lieu et mestairie de la Briancière sis et situé en la paroisse de Bescon tout ainsi qu’il les avoit acquis auparavant ce jour de Jehan Gaultier paroissien de Brain sur Authion
tenus iceux 2 journaux des seigneurs des fiefs dont ils sont tenus et subjets aux debvoirs anciens et accoustumés
transportés etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres té payée content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en monnaie de douzains dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc par ledit Foucquet de son fait seulement oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Joncheray cierger et René Grassin demeurant à Chalonnes le premier demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Joncheray les jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Fouquet et Guillaume Lepelé ont acquis une part de la closerie de la Moussarderie, Saint Sylvain d’Anjou 1529

de Jean Gaulier, et nous avons ici la ratiffication de Madame.
Nous ne savons pas le nom de Madame, car elle a juste le droit à son prénom dans l’acte, alors qu’elle est partie prenante puisque l’acte est sa ratiffication !
Cet acte ne précise pas le métier de ce François Fouquet, qui n’est spécifié que « marchand », ce qui ne signifie pas grand chose de précis. Nous n’avons pas la signature, et compte-tenu de l’existence de plusieurs Fouquet nous ne savons duquel il s’agir, à moins que l’un de vous sache s’il possédait des biens et des intérpets à Saint Sylvain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 23 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Margarite femme de Jehan Gaultier paroisse de Brain sur Aution, suffisament autorisée dudit Gaultier son mary par devant nous quant à ce soubzmectant ladite establye o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc confesse avoir duement entendu et ouy la lecture de mot à mot de certains contrats d’échanges et contréchanges baillées à rente et venditions faites par sondit mary à sires Guillaume Lepele et François Foucquet marchands demourans à Angers ès mois de novembre et décembre derniers passés touchant la moitié du lieu clouserye et appartenances de la Petite Mousarderye autrement dicte la Tuarderye assise et située en la paroisse de Saint Sovyn
la Moussardrie – commune de Saint-Silvin. – Domaine de l’abbaye du Perray, vendu nationalement le 2 vendémiaire an III (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Saint-Silvin, commune qui porta, selon C. Port, le nom de Saint-Souvin 1309, Saint Soulvyn 1505 etc… ce qui explique l’orthographe que l’on rencontre ici chez Huot notaire à Angers en 1529
et faisant lesqueles lettres ledit Gaultier sondit mary auroit promis et seroit obligé icelles luy faire ratiffier et avoir agréables et en bailler lettres vallables auxdit Pelé et Foucquet
et a ladite establye à l’autorité de son dit mary loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles lesdites lettres desdits eschanges et conteschanges baillées à rente et venditions faites par sondit mary auxdits Le Pelé et Foucquet passées à Angers par moy notaire soubzsigné esdits mois de novembre et décembre derniers passés et icelles lettres et chacune d’icelles ladite establye a pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers baillés par lesdits Lepelé et Foucquet audit Gaultier son mary ladite establye s’est tenue contente par ces présentes et bien payée et en a quicté et quicté par ces présentes lesdits Lepelé et Foucquet leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication etc et aux dommages lesdits Lepelé et Foucquet etc amendes etc oblige ladite establye o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble homme René d’Aubigné et Jehan Sorte demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Guillaume Bouvet, laboureur à boeufs à Montreuil-sur-Maine en 1524

acquiert quelques biens à Saint-Martin-du-Bois de Jean Bouvet marchand tanneur à Angers, manifestement son proche parent, voire frère. Malheureusement, aucune indication de parenté, et pire, les biens vendus ne sont pas dis en indivis, ce qui aurait pu laisser entendre qu’il rachetait la part d’un cohéritier.

    Voir les familles BOUVET
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

Cette vente comporte un paiement en nature, et pour parvenir aux 80 livres du total, vous allez découvrir du lin, du chanvre, un pourceau… Bref, nous dirions je pense de nos jours un sel, qui est le paiement sans monnaie mais échange de bons procédés, si ce n’est que je ne pense pas que le sel soit de nos jours de mise chez le notaire !

Et en vous précisant ce que le notaire tolère de nos jours, je me souviens qu’en 1974, ma maman avait vendu, au nom de tous ses frères et soeurs, la maison de sa mère.
Et elle voit arriver le couple des acquéreurs, sur 2 vélos locqueteux, avec un paquet enveloppé dans du papier journal.
C’était la somme, en liquide !
Je vous assure que vous avez bien lu !

Mais je crois savoir qu’entre-temps, cette pratique est interdite !!!

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 décembre 1525, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Bouvet marchant tanneur et Perrine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce parsoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores ils vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Guillaume Bouvet laboureur à bœuf demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine, qui a achacté pour luy et Baudane sa femme absente leurs (hoirs) et aians cause
la quarte partie par indidis de tous et chacuns les héritages eschuz et advenus audit vendeur par le décès et trespas de déffunctz Jehan Bouvet et Michelle Rouvrays sa femme, père et mère dudit vendeur, assis es paroisse de Saint- Martin du Boys et Louvaines quelques héritages que ce soient soient tant maisons jardrins vergers terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons cens rentes que quelconques autres choses que ce soient sans aulcunes choses en rétenir ne réserver
ès fiefz des seigneurs où lesdites choses sont situées et assises et aux debvoirs anxiens et accoustumés
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 80 livres par argent, 2 chesnes estimés la somme de 100 sols tz, 3 cens de lin appréciés la somme de 30 sols tz, ung poix de chanvre apprécié 10 sols tz, et ung pourceau estimé la somme de 60 solz tz dont et de laquelle somme de 80 livres tz ledit achacteur en a paié baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 45 livres tz que lesdits vendeur ont euz et receuz e, ung escu d’or au marc de la couronne et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payez et contans et en ont quicté et quictent ledit achateur
et le surplus de ladite somme qui sont 25 livres payables par lesdits achateurs auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant
et lesdits 3 cens de lin et poix de chanvre dedans Noël prochainement venant
et au regard du pourceau lesdits vendeurs ont confessé l’avoir receu dudit achateur dont ils ont quicté et quictent ledit achateur,
et quant aux dits deux chesnes ledit vendeur les aura et choisira sur lesdites choses vendues dedans deux ans prochainement venant ainsi que bon luy semblera, ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir sauver délivrer et déffendre desdits vendeurs de leurs hoirs etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et acheteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit acheteur à prendre vendre etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen d’elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Goudron de la paroisse de Thorigné et Jacques Savary de ladite paroisse de Montreuil sur Maine tesmoins
fait et donné à Angers
et a esté mis en vin de marché du consentement desdites parties à faire et célébrer ces présentes la
somme de 10 sols tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Halbert, ouvrier de la monnaie, acquiert une maison à Rezé, 1712

il n’est pas dans ma lignée paternelle Halbert, qui est celle des tonneliers du Loroux-Bottereau, par contre il est probablement de la lignée de ma Françoise Halbert, qui épousa avant 1660 Michel Clatras, vivant à Saint Sébastien, issue de la lignée des monnayeurs. Mais ces Halbert monnayeurs sont nombreux, très nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi tous ne sont pas raccordés pour le moment entre eux.

    Voir mes travaux sur la Monnaie de Nantes
    Voir mes travaux sur les Halbert monnayeurs de la monnaie de Nantes

Cet acte précise clairement que le monnayeur ne sait pas signer, mais il sait compter. En fait, ces ouvriers de la monnaie, étaient laboureurs, mais pouvaient être appelés à la fabrication de la monnaie, privilège familial, transmissible. Ils savaient compter, mais ceci dit, nos ancêtres étaient pour la plupart analphabètes, mais savaient lire les chiffres et compter un peu, juste pour savoir payer en diverses monnaies.

Vous constaterez que j’ai mis en mot-clef (cf dessous les tags) le terme « ouvrier de la monnaie » car en fait c’est le titre réel des Halbert de Rezé.

cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)
cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Simon Clergeaud laboureur demeurant à la Bourdrie de Belaitre paroisse de Rezé, lequel our luy les siens hoirs successeurs et causayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec de garantage vers et contre toutes personnes quelconques à quoy il oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs
à François Halbert Me monnaier à la Monnaie dudit Nantes demeurant au village de l’Ardonière paroisse dudit Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hois successeurs et ayant cause,
scavoir est audit village de l’Ardonière une maison couverte à thuilles consistante en deux chambres par luy faites construire, avec le jardin qui en despend au derrière, le tout contenant ensemble deux boisselées et demie ou environ, faisant partie de la pièce de Launay, bornées d’un costé terre et vigne despendant de ladite pièce de Launay appartenant à Jullien Allaire, d’autre costé à la veuve de Jan Aubin, d’un bout par le devant la rue et chemin conduisant à la chapelle de Notre Dame des Vertus, et d’autre bout par le derrière terre appartenant à Jan Clergeaud faisant aussy partie de la mesme pièce de Launay, tout quoy ledit Halbert a dit bien scavoir et connaître,
à la charge à luy d’acquiter pour l’avenir sa part et portion solidairement de la rente féodale due en grains et chapons au seigneur comte de Rezé sur ladite pièce de Launay et sur lesdites choses vendues dont le total contien 13 boisselées mesure Nantaise anciennement appelé le clos de la Forge laquelle rente est de 20 sols tournois pour deux chapons et de 25 boisseaux dite mesure Nantaise, moitié trique et moitié metail le tout payable chacun an au terme saint Michel au receveur des rentes féodales de la juridiction des Palletz annexée à la comté de Rezé, par un seul payement solidairement et sans division et outre ce d’acquiter la dime de de faire l’obéissance de seigneurie audit seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochainement et roturièrement
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 450 livres tournois que ledit Halbert promet payer quitte des frais à ce tabler audit Clergeaud à la feste de Saint Jan Baptiste prochaine allandroit de quoy il promet de sa part de délivrer audit Halbert le contrat de vente luy fait par René Pavageau desdites deux boisselées et demie en l’an 1691 au rapport d’Ollivier notaire dudit Rezé registrateur,
est néanmoins convenu que si ledit Clergeaud souhaite avant la feste de St une somme de 60 livres ledit Halbert la luy payera dès sa première volonté et réquisition verbale en diminution de ladite somme de de 450 livres
nous somme à la mi octobre et la saint Jean est le 24 juin suivant soit plus de 6 mois après cet acte, et j’ai compris que le vendeur pourra réclamer 60 livres avant la saint Jean s’il en a besoin. Ceci dit la somme totale de 450 livres s’entend manifestement sans intérêts, mais comptant à la date la saint Jean Baptiste, car nous allons apprendre ci-dessous que Clergeaud jouira de la maison jusques à la Saint Jean.
à ce payement de laquelle dite somme de 450 livres pour ladite cause ledit Halbert oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs consentant en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comma gages tous jugés par cour en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux
et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées audit Clergeaud par hypothèque spéciale et privilégiée sans cependant que la spécialité et la généralité se préjudicent
auxquelles conditions ledit Clergeaud se dément et désiste à présent et à plein de la propriété et jouissance des susdites choses vendues et en fait le dit Halbert propriétaire à l’effet d’en jouir comme bon luy semblera,
et pour l’en mettre en possession réelle il institue ses procureurs spéciaux nous notaires ou autres sur ce requis leur en donnant tout pertinant pouvoir,
bien entendu que ledit Clergeaud jouira gratis jusqu’à ladite feste de St Jean Baptiste prochaine seulement desdites choses vendues par ce qu’il acquitera ladite rente féodale pour l’année 1713 seulement et qu’il laissera audit Halbert la jouissance desdites choses libres à la mesme feste de St Jan,
et à ceste fin en otera son moulin à gruau et tous ses autres meubles et effets
tout ce que dessus a ainsy et de la manière été voulu stipulé et consanty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir, se soumetant et prorogeant de juridiction par expres à ladite comté de Rezé pour l’éxécution de tout, renonçant à en décliner sous quelque prétexte et par aucune raison que se puisse estre,
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Clergeaud au sieur Martin Hoüet chirurgien, et ledit Halbert à Me François Garnier notaire sur ce présent lesdits jour et an que devant

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.