Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

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Les Porcher de Sèvres vendent un terrain vague, Saint-Sébastien-sur-Loire et Nantes 1716

car Sèvres était avant la révolution sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les Porcher étaient nombreux à Sèvres, et j’en descends, mais pas de ceux qui suivent, que je ne relis pas encore.

    Voir mes travaux sur les PORCHER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Jean Porcher laboureur, demeurant au village de Saivre paroisse de St Sébastien, faisant pour luy et pour ses consorts représentant feu Julien Porcher son père,
et Renée Porcher veuve de Sébastien Corgnet laboureur, demeurante audit village de Saivre, faisant pour elle et pour les consorts représentants feu Guillaume Porcher son père, frère dudit Jullien,
lesquels Jan et Renée Porcher et autres noms vendent cèdent quitent délaissent et transportent par le présent acte avec promesse de garantage de toutes dettes arrests évictions troubles oppositions et autres empeschements vers et contre pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant, auquel garantage ils s’obligent jointement et solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sur hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens,
au sieur Jacques Beauchesne Me boulanger demeurant en la ville dudit Nantes rue Juiverie paroisse de Sainte Croix sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses successeurs et cause ayant
scavoir est audit village de Saivres un emplacement vague contenant en quarré environ deux thoises borné d’un côté et d’un bout audit Beauchesne, d’autre côté et d’un bout les chemins,
à la charge à luy d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et purement foncières charges et devoirs si aucuns se trouvent dues sur ledit emplacement et d’en faire l’obéissance de seigneurie aux cours et juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève prochement et roturièrement
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 4 livres que lesdits Jan et Renée Porcher ont reconnu et confessé avoir avant ce jour receue en argent monnoye dudit Beauchesne qu’ils en quitent et promette faire quite vers leurs dits consorts et tous autres, et a ce moyen ils se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession dudit emplacement au profit dudit Beauchesne qu’ils en font propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer en toute propriété de ce jour comme bon lui semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ils instituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
consenty fait et passé jugé et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Beauchesne a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Jan Porcher à Gabriel de Bourgues et ladite Renée Porcher à Martin Hoüet sur ce présents

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Retrait lignager de 4 boisselées par Jean Corgnet du ramage de Jean Aubin, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

non seulement l’acte donne le ramage, fort joli nom pour l’estoc ou lignée, qui d’ailleurs est aussi écrit « branchage » dans l’acte, mais il donne la somme payée pour le retrait lignager et celle payée 20 ans plus tôt pour l’achat de la même pièce de terre, soit respectivement 83 livres et 60 livres. Les frais et mises ont donc coûté 23 livres. Ce qui est considérable, si on le calcul en pourcentage soit 38 % de la valeur réelle de la pièce de terre.
Enfin, j’ai découvert en fin d’acte que l’on utilisait alors le compost dont on nous parle tant de nos jours ! mais sous un autre nom et une méthode moins sophistiquée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu François Chataigner laboureur et Marie Dejois sa femme de luy bien et duement autorisée, fille et héritière en portion de feu Michel Dejois, demeurants au village de la Graingaudière paroisse de St Sébastien,
lesquels ne pouvant se disculper de la promesse de retrait lignager sur eux demandée par exploit leur signifié le 11 avril dernier par Villain huissier à Pirmil, le même jour par Guerin, à la requête de Jean Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, sur ce présent et acceptant, du nombre de 4 boisselées de terre labourable situées en l’Ouche Direne dite paroisse de St Sébastien relevant prochement de la juridiction de la Savarière et Chesne Cottereau acquises moyennant la somme de 60 livres par ledit feu Michel Dejois d’avecq Sébastien Aubin par contrat passé entre eux le 7 avril 1963 au rapport de Badaud notaire royal audit Nantes registrateur,
ont en conséquence accordé et par ces présentes accordent ladite promesse et retrait lignager desdites 4 boisselées de terre, audit Jean Corgnet tant par ce qu’il reconnaissent qu’il est fils de Jeanne Aubin qui sœur germaine estoit dudit Sébastien Aubin, que par ce qu’elles sont provenant du branchage etoc et ramage de feu Jan Aubin leur père,
pourquoi ils consentent que ledit Corgnet en jouisse fasse et dispose en toute propriété comme ledit feu Dejoie étoit en droit faire en vertu dudit contrat, et eux-mêmes en conséquence du partage de ses biens par l’issue duquel lesdites 4 boisselées leur sont échues
bien entendu néanmoins qu’ils auront labouré des grains qui y sont actuellement ensemancés
ledit retrait ainsi fait au gré des deux parties pour et moyennant la dite somme de 83 livres payée présentement réellement au devant de nous par ledit Corgnet auxdits Chateigner et femme en escus et monnoies ayant cours dont ils se sont contentés tant pour le sort principal dudit contrat de vente, vaccations d’iceluy, droits et lods et ventes qui en ont été payés par le feu Dejoie suivant la quittance qui estoit en date du 27 décembre 1693 signée Louise Thérèse Cailleteau, insinuation du même contrat signée M. Letexier du 24 juillet 1706, que pour le manix mis l’an dernier en ladite terre par lesdits Chateigner et femme

mannis : en Bretagne, feuilles et débris végétaux écrasés et pourris dans les mares et chemins pour servir d’engrais. On dit aussi Marnis. En Anjou, fumier, engrais. On écrit aussi mânis. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

même pour les journées peines soins pour ce faire, et tous autres loyaux couts et mises sans exception qui leur ont couvenu et audit feu Dejois et à sa feue femme au sujet dudit contrat, de laquelle dite somme de 83 livres lesdits Chateigner et femme promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un seul pourle tout renonçant au bénéfice de division ordre droit de discussion sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immaubles présents et futurs, de faire bien et duement quite ledit Corgnet vers tous les autres héritiers desdits feu Michel Dejois et femme,
auquel Corgnet ils sont présentement délivré la grosse dudit contrat avecq ladite quittance de ventes et lods et ladite insinuation le tout faisant deux pièces cy devant datées que Bertrand soubsigné a présentement chiffrées en marge à leur requeste
au moyen de tout quoy l’assignation du jour 11 avril dernier demeure sans suite les frais de laquelle restent audit Corgnet
consenty jugé et condemné au tabler dudit Bertrand sis à Pirmil et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Chateigner Gabriel de Bourgues, ladite Marie Dejoies à Me Jean Janeau et ledit Corgnet à Martin Hoüet sur ce présents

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Contre-lettre mettant René Gohier hors de cause, Angers 1576

Il était cauton de la vente à condition de grâce de la seigneurie de la Doudeferrière en Fougeray. Pourtant, ce type de vente est sans risque pour l’acquéreur, et il n’a donc logiquement aucune nécessité de faite appel à un (des) caution (s). Mystère donc !

Ceci dit, les nobles engageaient souvent leurs terres, car j’observe fréquemment de tels actes.

Je n’ai pas pu identifier tous les noms propres, aussi voici les vues.


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte :
Le 27 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably noble homme Michel de Logé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Seauce pays du Maine (non identifié) tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argenté son espouse à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire vallablement lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement des présentes et en bailler à ses despens lettres vallales de ratiffication et obligation à honorable homme René Gohier cy après nommé dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et encores de noble et puissante dame Claude Deshays dame de Fontenailles tant en son nom qu’au nom de noble (non déchiffré)
soubzmetant lesdits establys chacuns ès qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement ledit Gohyer demeurant à Angers s’est ce jourd’huy et auparavant ces présenes obligé en la compagnie desdits establys esdits noms en la vendition cession et transport de la terre fief et seigneurie de la Doudeferrière ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Fougeray et ès environs composé ainsi qu’il est déclaré par le contrat de vendition fait et passé par devant nous notaire soubzsigné laquelle vendition a esté faite à noble homme Simon de Chivré sieur du Couventrie ?? et à damoiselle Jacquine de Vaugiraud son espouse pour le prix et somme de 5 000 livres payée contant par lesdits de Chivré et de Vaugirault comme appert par ledit contrat avec condition de grâce d’un an
et combien que par ledit contrat il soit porté et contenu que ledit Gohyer ait eu et receu ladite somme de 5 000 livres comme lesdits establis, ce néanmoins la vérité est que toute ladite somme est demeurée auxdits establis qui l’ont retenue pour le tout et qu’il n’en est aucune chose demeurée es mains dudit Gohier qui n’est intervenu en ladite vendition que pour faire plaisir auxdits establis ainsi qu’ils ont confessé par devant nous et lesdits establis se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit Gohyer
lequel Gohyer ils ont promis sont et demeurent tenus acquiter et indemniser de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et faire en sorte qu’il n’en puisse jamais estre inquiété ne poursuivi à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout dans division de personne ne de biens renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Deshays au droit vélléyen …
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme René Desalleux sieur de la Cuche marchand demeurant Angers et Guy Charpentier praticien audit Angers tesmoins

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Claude Lemerle engage une pièce de terre à la Jaunaie, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

pour une durée de 3 ans, et durant ce temps il conserve la jouissance des lieux moyennant 45 sols par an.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Claude Lemerle laboureur demeurant à présent au village des Fresches paroisse de Vertou
    lequel pour luy ses successeurs et aiant cause vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantage à quoy il s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Olivier Joullin meusnier et Françoise Guillou sa femme demeurants à la Prée d’Amond de la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien elle présente et consentante tant pour elle que pour sondit mary leurs hoirs successeurs et cause ayant,
    scavoir est en la Prée de la Jaunais dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un costé au sieur de la Grammoire Levaulle d’autre côté à Blaise Roulleau, d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    à la charge auxdits Joullin et femme d’acquiter pour l’avenir les rentes féodles et purement foncières dixmes charges et autres devoirs sy aucunes dont dubs sur ledit quanton et d’en faire obéissance de seigneurie à la dame seigneur des juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève franchement et roturièrement ainsi que ledit Lemerle nous l’a dit
    cette présente vente de la manière faire au gré des dites parties moyennant la somme de 30 livres tournois que ledit Lemerle a reconnu et confessé avoir receu desdits Joullin et femme tant ce jour qu’avant ce jour en argent monnoie pour quoy il les tient quite
    au moyen de quoy il se démet et désiste à présent et à plein de la propriété et possession dudit quanton à leur profit et les en fait possesseurs irrévocables sy dans trois ans à compter du 15 aoust prochain il ne leur rembourse pas quite de frais en un seul payement ladite somme de 30 livres et les vaccations coust et mises ordinaires dudit contrat et tous autres loyaux cousts et frais et mises qui tiendront pareille nature que le principal
    pour, à ce moyen, rentrer par droit re recousse et réméré en lesdits trois ans en ladite propriété et possession faute duquel remboursement ils pourront paier les dites ventes prendre possession et se bannier et approprier le comminatoire demeurant levé, le tout de plein droit et sans aucun mystère de justice
    et pour audit cas les mettre en ladite possession réellement il institue pour procureurs spéciaux nous notaires ou autre sur ce requis
    est convenu expréssement qu’il jouîra pendant lesdits trois ans en bon mesnager dudit quanton sous et de par lesdits Joullin et femme moyennant qu’il leur paiera pour ladite jouissance 45 sols par an à commencer le payement de la première année de jouissance à la mi-aoust 1714
    à quoy faire il oblige aussi sesdits biens pour en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royales se tenant dès à présent pour toute sommé et requis
    consenty jugé condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdits Lemerle et Guillou ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requete scavoir ledit Lemerle à Pierre Basty et ladite Guillou à Me Jan Jasneau sur ce présents en l’absence dudit Joullin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Hallenault, saisi, allègue une quittance qui semble bien un faux, Bouillé-Menard et Loiré 1618

car dans l’accord qui suit, il est question d’une prétendue quittance, qu’il aurait montrée si elle avait été vraie. Je le soupçonne donc d’avoir trouve un faux prétexte pour ne pas payer, mais ici il doit céder.

Notaires d’Angers et avocats d’Angers étaient des arbitres particulièrement clairvoyants dans ces affaires d’impayés, car ils tranchent avec beaucoup de compétence. J’ignore si de nos jours les négociations pour éviter procès sont signées devant notaire, même si je sais qu’elles peuvent être en présence d’avocats, mais j’ai cru comprendre que de nos jours il existait des avocat spécialisés dans la négociation, d’autres dans les poursuites jusqu’au bout.

Loiré - collection personnelle, reproduction interdite
Loiré - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 septembre 1618 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Claude Genet marchand demeurant à la Haulte Beurière paroisse de Bouillé Menard d’une part et Jacques Hallenault dict misterye marchand demeurant en la paroisse de Louere d’autre part, lesquels ont accordé du différend et procès qu’ils auroient ce que s’ensuit
sur ce que ledit Genet poursuivait ledit Hallenault en exécution de l’accord cy devant fait entre eulx par devant Chauveau notaire (blanc) 1615 par lequel ledit Genet auroit cédé et transporté audit Hallenault certaines debtes et actions que ledit Genet avoit en qualité qu’il procède contre et sur les biens de défunt Richard Houssin moyennant la somme de huit vingts livres tz qui se debvoit relaisser par rente constituée pour la somme de 10 livres tz de rente et à ceste effect estoit ledit Hallenault obligé faire intervenir et obliger avec luy Perrine Chaudet sa femme, iceluy Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de constitution de rente et s’y obligeassent solidairement sans modification des hypothèques acquises audit Genet au désir dudit accord, et luy payassent les despens et frais faits à la poursuite qui ont esté taxés par exécutoire donnée siège présidial de cette ville le 31 août dernier montant 37 livres 6 sols 10 deniers et autres faits en despens dommages et intérests
et que ledit Hallenault disoit que pour procéder à l’exécutoire il auroit recouvert dudit Houssin une quittance portant paiement des sommes qui estoient dues audit Genet en privé nom et qu’il auroit cédé audit Hallenault par ledit accord
et partant vouloit se pourvoir contre ledit accord afin d’estre déchargé du contenu en iceluy et par conséquent des despens contenus audit exécutoire et autres faits en exécution
et de la part duquel Genet repliquant estoit dit que ladite prétendue quittance alléguée par ledit Hallenault et apparue audit point passée par Julien Restault notaire soubz la cour du Bourg d’Iré le 17 juillet 1614 estoit faulx et ne l’avoir jamais consentie et auroit offert en passer l’instruction en faulx et en fournir moyens en cas que ledit Hallenault ou autre s’en voulussent aider
et partant demandoit sans autre esgard à ladite pretendue quittance ledit accord passé par Chauveau feust exécuté et ce faisant que ledit Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de rente ou luy payassent contant ladite somme de huit vingt livres de principal et les despens dommage et intérests

    Ce qui semble le plus curieux dans cette allégation de faux, c’est que si vraiement cette quittance avait été vraie, Hallenault serait venu à Angers avec la quittance et l’aurait montrée au notaire et aux témoins, dont un avocat au présidial, Maurice Dumesnil, qui a probablement joué ici le rôle d’arbitre.
    En effet, nous allons découvrir à la fin de ce long acte, qu’Hallenault est tenu rendre cette quittance, alors que si il l’avait apportée à Angers, l’avocat et le notaire auraient pu la voir et la laisser ensuite à Claude Genet. Et d’ailleurs, ils auraient pu donner leur avis sur la nature de vrai ou de faux de cette quittance.
    Comme par la suite, nous allons découvrir qu’Hallenault cèdde, je suppose qu’il savait que c’était un faux et que son allégation était fausse.

lequel Hallenault disoit que ladite quittance n’estoit de son fait et qu’il l’auroit comme dit est trouvée entre les papiers dudit défunt Houssin et que par ce que ledit Genet vouloit alléguer de faulx il offroit renoncer à s’en aider et à l’effet d’icelle
et pour le regard des huit vingts livres de principal qu’il doibt par l’exécutoire ne pourroit y faire intervenir sadite femme mais offroit en paiement d’icelle luy vendre par contrat pignoratif

pignoratif : Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

audit Genet les héritages dudit défunt Houssin dont ledit Hallenault est seigneur par contrat judiciaire
à quoy ledit Genet se seroit accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour paiement tant de ladite somme de huit vingt livres tz de principal dudit accord passé par Chauveau que de la somme de 40 livres tz à quoi les parties ont composé et accordé tant pour le contenu audit exécutoire des despens que autres faits depuis et en conséquence d’iceluy dommages et intérests procédant de ladite debte,
qui fait en tout la somme de 2 00 livres tz ledit Hallenault a vendu quité et transporté vend quite et transporte et promet garantir audit Genet qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les choses héritaulx qui appartenoist audit défunt Houssin et qui ont esté vendues et adjugées audit Hallenault par décret expédié en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) 1617 ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’icelles sont amplement spécifiées et contenues par ledit décret sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs ordinaires que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, quite du passé
pour par ledit Genet ses hoirs etc en jouir et disposer à l’advenir ainsi que bon luy semblera comme de son propre
o grâce et faculté donné concédée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains payant et refonfant par ledit acquéreur ses hoirs par ung seul et entier paiement ladite somme de 200 livres tz avec les loyaulx cousts et habondances que raison

    cette clause me semble curieuse, au vue de ce qui précédait concernant un contrat pignoratif, c’est à dire avec condition de grâce perpétuelle. Il semble qu’entre temps, cette perpétuité se soit raccourcie à 5 années !

et par ces mesmes présentes a ledit Genet affermé lesdites choses audit Hallenault pour le temps de ladite grâce à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, les entretenir en bon estat de réparation et payer les rentes et debvoirs
et d’en payer de ferme par chacun an audit Genet la somme de 12 livres 10 sols à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain, et à continuer

    donc, le prix de la ferme est de 6,25 %, ce qui est le même prix que le taux des obligations à cette époque.

et au moyen des présentes sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
s’est ledit Hallenault désisté et départy se désiste et départ de ladite prétendue quittance, consenti et consent qu’elle demeure nulle et sans effet et comme telle promet la rendre audit Genet dedans quatre sepmaines prochaines

    Donc, on constate ici qu’Hallenault n’est pas venu avec cette fameuse quittance, ce qui est sincèrement surprenant, car si elle avait été si vraie, il l’aurait volontier montrée au notaire et à l’avocat Dumesnil, et n’aurait pas cédé.

et a ledit Genet consenty et consent deslivrance et main-levée des choses saisies à sa requeste sur ledit Hallenault par la décharge des commissaires que iceluy Hallenault demeure tenu payer et satisfaire de leurs salaires et frais seulement y escheuent en acquiter ledit Genet

    Donc, Hallenault était en mauvaise posture pour discuter dans cet accord. Il est évident que l’avocat Dumesnil lui a vivement conseillé de céder et payer.
    Enfin, un bon accord vaut mieux qu’un plus long procès.

le tout fait sans éviction ne préjudice pour ledit Genet aux droits et hypothéques à luy acquises pour son deub tant par ledit accord passé par Chauveau que par les obligations y mentionnées et aultrement
et aussi sans préjudice à ce que ledit Hallenault est par ledit accord obligé acquiter ledit Genet vers Mathurin Chaudet des ladite somme de 15 livres à quoy ledit Hallenault satisfera sy fait n’a
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et accomplissement se sont respectivement obligés et obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de honorable homme Me Morice Dumesnil avocat au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour agrandir.

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