René Lemerle vend à Guy, son frère, ses biens à la Grande Haie à Rezé, 1714

dont il a manifestement hérité, mais qui ne lui sont plus d’utilité puisqu’il vit à Portechaise à Saint-Sébastien.
Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu René Lemerle laboureur demeurant au village des Portecheses paroisse de Saint Sébastien lequel pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Guy Lemerle son frère laboureur demeurant au village de la Grand Haie paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et causayant
    scavoir est au clos de la Marière dite paroisse de Rezé une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue à devoir de tier et chapons en deniers du seigneur comte de Rezé, bornée d’un costé et d’un bout à Jan Agaisse d’autre coté au nommé Farineau et d’autre bout à Jan Olliv
    e, et d’autre le clos de la Cadoire dite paroisse de Rezé, une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue dudit seigneur comte de Rezé à devoir de tiers et de certain nombre d’avoine suivant l’acte du 30 novembre 1705 rapporté par Bertrand borné d’un costé à Sébastien Duteil, d’autre costé à (blanc) d’un bout audit acquéreur, et d’autre bout la haie et chemin conduisant à la Sendonière
    à la charge audit acquéreur d’acquiter à l’advenir tous les susdits devoirs outre les dixmes et de faire l’obéissance de seigneurie roturièrement au seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochement ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
    cette présente vente ainsy faite au gré desdites parties moyennant la somme de 22 livres que ledit René Lemerle vendeur a reconnu et confessé avoir ce jour et avant ces présentes receu dudit Guy Lemerle acquéreur en argent monnoye pourquoy il l’en quicte
    au moyen de quoy ledit vendeur se démet et dédit à présent et à plein de la propriété et possession desdites 2 hommées de vigne et en fait sondit frère propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer et jouir dès ce jour en toute propriété comme bon luy semblera
    et pour l’en mettre en possession réelle il institue pour procueurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis,
    consenty fait et passé juge et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit René Lemerle à Claude Barleuf et ledit Guy Lemerle au sieur Claude Champain sur ce présents

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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Pierre Renard et Jeanne Ferré acquièrent quelques boisselées pour 70 livres, Pruillé 1659

Il est vigneron, et manifestement possède déjà quelques lopins de terre, qui jouxtent les pièces de terre qu’il acquiert ici.
Il est probable qu’il exploite par bail une closerie ou métairie, mais que ces pièces de terre qu’il possède ainsi en propre constituent ses économies. C’est souvent ce que j’observe chez les métayers en particulier, qui possèdent le plus souvent en propre quelques lopins de terre, même s’ils ne sont pas propriétaires de la métairie qu’ils exploitent.

Françoise Coiscault avait-elle un lien avec Guyonne Foucher ? Je me demande s’il existait des donations hors des liens familiaux ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal angers fut présente establye et duement soubzmise damoiselle Françoise Coiscault demeurante en cette cille paroisse Saint Maurille, donnataire de défunte damoiselle Guyonne Fouscher vivante veufve de feu Louis Gastinel escuyer sieur de la Frilletière,
laquelle a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Pierre Renard vigneron et Jeanne Ferré sa femme demeurant en la paroisse de la Membrolle à ce présent et acceptant et lesquels ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs etc
scavoir est trois pièces de terre closes à part l’une appellée la Patrimonie contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Lebec sieur de la Boirie d’autre costé le chemin tendant de Neufville à la Membrolle abouttant d’un bout le chemin tendant de Pruillé à la mestairie de Rangeonnière et d’autre bout à la venelle ou adrouesse des Chauvières
l’autre pièce de terre appellée la Grande Pasture contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Salmon d’autre costé la terre desdits acquéreurs, aboutant d’un bout audit chemin tendant dudit Preuillé à ladite mestairie de la Rangeonnière et d’autre bout laterre dudit Labourier Lebec
et la troisième desdites pièces contenant 7 boisselées environ joignant d’un costé les terres dudit Lebec et Claude Delahaye, d’autre costé la terre de ladite Salmon, abouttant d’un bout la terre de la veuve et héritiers du feu sieur de la Grandière Cornuau, et d’autre bout au chemin tendant du village de Haveraye audit bourg de Pruillé
Item un lopin de jardin au jardin des Bergers clos d’un costé de haye, contenant un quart de boisselée ou environ, joignant d’autre costé le jardin de ladite Salmon abouttant d’un bout le jardin dudit Lebec et d’autre bout le jardin desdits acquéreurs
Item une planche de jardin situé au clos de Haudraye contenant demie boisselée de terre ou environ, joignant la vigne de Jean Lefrand, d’autre costé la vigne de la veuve et héritiers de feu Jean Allard, abouttant d’un bout la vigne dudit Lebec, d’autre bout au jardin desdits acquéreurs
Item 3 lopins de pré contenant une hommée et demie ou environ sis aux Grands Prés de Preuillé, faisant partie des prés dépendant de la petite rente à la charge d’une muance avec ledit Lebec et autres sauf à les confronter cy après plus amplement

muance : mutation de propriété (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1977)

toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de Pruillé, comme elles se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances et qu’elles luy sont eschues et advenues par la donnation qui luy a esté faite par ladite défunte damoiselle de la Feilletrière, lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre, sans rien en réserver

    Il fallait lire la Feilletière (suite à l’intervention de Marie ci-dessous, j’ajoute ce complément identifiant cette terre. Célestin Port donne : « la Foltière, commune de Sainte Gemmes d’Andigné – La Foultière 1579 (Etat-Civil) – la Feuilletière (Cassini) – Ancienne maison noble, relevant de Bignons, réduite en ferme vers la fin du XVIIIème siècle, – En est sieur noble homme Charles Gastinel 1555, Louis de Gastinel, 1615, mari de Guyonne Foucher. A leur mort, elle passe par acquêt du 11 mai 1773 à Pierre Moreau qui y résidait en 1787″
    Il semblerait que Louis de Gastinel et Guyonne Foucher aient eu une très longue vie ??? Enfin, je suppose qu’il y a une omission quelque part, car en 1773 il devait y avoir longtemps qu’ils étaient décédés.

ou fief et seigneurie de Gré appartenant au sieur baron de Saultray, aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en son deubz en fresches ou hors fresches tant en grains deniers ou autrement à quelque somme et nombre qu’elles se puissent monter, mesmes à la charge de la contribution pour raison desdites terres jardins et prés à la rente et fresche de 17 septiers de bled seigle et 2 septeiers avoine mesure dudit Gré, conformément aux cordelages qui ont esté faits et seront faits cy après
que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimer, que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir quites des arrérages du passé jusques au jour et feste de Toussaint prochaine
transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 70 livres tz outre les charges cy dessus, que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ladite Ferré authorisée de son dit mari par devant nous quant à ce, par hypothéque général de tous et chacuns leurs biens et spécial desdites choses vendues promettent et s’obligent les payer et bailler à ladite damoiselle venderesse en sa maison en cette dite ville, dans le jour et feste de Toussaint de l’année qui l’on comptera 1660 sans intérests jusques audit jour et feste de Toussaint prochain et iceluy passé à raison du denier 18 à compter du jour et feste de Toussaint prochainement venant, sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme passé,
se réservant ladite damoiselle venderesse la jouissance desdites choses vendues jusques audit jour et feste de Toussaint prochain jusques auquel jour elle sera tenu des rentes desdites choses
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc scavoir ladite damoiselle venderesse au garantage perpétuel desdites choses vendues elle ses hoirs et biens et choses etc et lesdits acquéreurs chacun d’eux et solidairement comme dit est aussi eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits acquéreurs ont déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Et le 10 février 1661 après midy par devant nous Pierre Coueffe notaire royal susdit fut présente estably et deuement soubzmise ladite Coiscault venderese au contrat cy devant laquelle a confessé avoir receu dedans le feste de Toussaint dernière desdits Renard et femme la somme de 70 livres …

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Jean de Malestroit, seigneur d’Oudon, a vendu une rente sur la Brochardière en Ménil le 12 janvier 1522

à Louise Delahaye, demeurant à Château-Gontier, à condition de grâce. Celle-ci revend cette rente le 10 juillet 1527, alors que la grâce dure encore.
Mais, si vous considérez bien les dates ci-dessus, vous constaterez dans l’acte qui suit, que les nouvelles circulaient lentement à l’époque, car en juillet 1527, Jean de Malestroit seigneur d’Oudon a déjé été exécuté et ses biens saisis, donc la grâce ne signifie plus grand chose, enfin, c’est ce que j’en déduis.
En effet, 1526 est une date importante dans l’histoire de la tour d’Oudon, puisque Jean de Malestroit et son frère Julien, seigneurs d’Oudon, ont tyranniser leurs sujet, fabriqué de la fausse monnaie et assassiné un noble. Ils sont condamnés à mort et exécutés en 1526 et leurs biens confisqués. La tour d’Oudon connaît alors l’abandon.

Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, je n’ai pas de carte postable de la tour d’Oudon. Désolée ! Car elle est bien visible depuis la ligne de train, et la Loire, et bien connue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Louise Delahaye veufve de défunt Marin Rallier demourant en la ville de Chasteaugontier, soubzmetant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé transporté et encores vend etc perpétuelement
à sire Guillaume Richart et Charles de Bougne marchands demourans audit lieu d’Angers, qui ont achaptéet achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs et aians cause

    je rencontre ce personnage assez souvent, car je l’ai mis plusieurs fois sur ce blog. Hélas, je ne sais trancher si il est de Bougne, ou de Bougue, ou Debougne.
    La paléographie ne permet pas de trancher dans les noms propres entre le N et le U
    Mais en 2015 un historien des libraires de cette époque nommé MALCOM m’a confirme DE BOUGNE

le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure dudit lieu de Château-Gontier bon blé sec franc nouvel et sans aucune scaveur de refus que ladite Loyse venderesse a déclaré et asseuré auxdits Richart et de Bougne avoir droit d’avoir prendre et recepvoir par chacuns ans franchement et quictement au jour et terme de la Nativité Notre Dame dicte l’Angevine au moyen de l’acquest qu’elle en a faict sur noble et puissant seigneur messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon et de Taigne constituez et assignez sur tous et chacuns les biens et choses d’iceluy chevalier et par especial sur le lieu domaine et mestairie de la Brochardière o ses appartenances et dépendances, situé et assis en la paroisse de Ménil o puissance d’en faire assiette o grêce donnée par ladite Loyse audit chevalier de rémérer et rescourcer ladite rente laquelle grâce dure encores jusques au 12 janvier prochainement venant
et laquelle iceulx Richart et de Bougne ont promis garder audit chevalier et tout ainsi que appert par le contract de vendition sur ce fait et passé par la cour dudit lieu de Chasteaugontier le 12 janvier 1522 signé Lecercler, lequel contrat icelle Loyse a baillé et mis ès mains desdits Richart et de Bougne qui l’ont prins
o protestation par eulx faicte du consentement de ladite venderesse d’avoir recours contre elle ses hoirs biens et choses présents et advenir pour le garantaige dudit nombre de 8 septiers de blé de rente
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par lesdits Richart et de Bougne par moictié à ladite Loyse venderesse qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soyxante escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids
et le surplus en monnoye blanche, le tout vallant et faisant ensemble ladite somme de 200 livres

    attention, nous sommes à l’époque où l’écu vaut 2 livres et non 3 comme plus tard.
    Par ailleurs, j’ignore ce qui se cache derrière « monnaie blanche », sans doute des pièces en métail blanc, et je ne vois que l’argent à l’époque, tout de même pas le zinc !

dont et de laquelle ladite Loyse venderesse s’est tenue et davant nous a contante et bien payée et en a quicté et quicte lesdits Richart et de Bougne leurs hoirs et aians cause
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc le nombre de 8 septiers de blé seigle de rente à ladite mesure de Château-Gontier garantir etc dommages etc amendes etc oblige ladite Loyse venderesse elle ses hoirs etc ses biens etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au droit velleyen et généralement etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Daudes marchand pelletier demourant à Angers et Me Mathurin Girard prêtre tesmoins
fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Jean de Seillons engage Brenay pour payer ses dettes, Le Tremblay 1609

en fait de Tremblay, il s’agit de Challain-la-Potherie, mais Brenay relève de la mouvance féodale de Challain devenue la paroisse du Tremblay.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir sur mon site les mouvances féodales de Challain et aussi celles situées sur la commune du Tremblay (et le Brenay en page 111)

Sur le lien ci-dessus, vous avez la numérisation faite par mes soins de l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, dont le chapitre consacré à Challain. Et en page 111 de ce passage vous pouvez lire ce qui concerne Brenay, et manifestement l’engagement ci-dessous n’est mentionné par personne car la famille de Seillons a sans doute pu faire le réméré par la suite de la terre de Brenay.

Pourtant, la somme de cet engagement est importante puisqu’elle atteint 2 256 livres, et la liste des dettes à payer par l’acheteur est impressionnante. On y relève au passage des personnages que certains d’entre vous connaissent à divers titres. Il est intéressant de constater qu’il avait des échanges avec la famille de Seillons, qui leur doit plus ou moins de livres.

Je vous mets l’original à titre d’exercice de paléographie, et j’aimerais que vous me disiez à quel niveau de connaissances paléographiques vous le situez, afin que j’établisse un classement des difficultés su rma page de paléographie.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 septembre 1609 avant midy, (Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan de Seiglons escuyer sieur de la Forterye et de Brenay demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Barre paroisse de Grugé

    cette maison seigneuriale n’est plus signalée dans le Dictionnaire de Célestin Port, 1876, que comme un hameau, et avait donc disparu à l’époque.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte et perpétuellement par héritaige et promet garantir
à honneste homme Jacuqes Payteul marchant demeurant aux moullins de la Roche Normant paroisse de Challain présent stipulant et acceptant qui a achepté et achapte tant pour luy que pour Mathurine Byet sa femme leurs hoirs
scavoir est le lieu domayne et mestayrie de Brenay située en la paroisse de Challain avec les cens rentes et debvoirs hommes et subjects garennes boys taillys estang prez pastures landes et communs comme le tout se poursuit et comporte et que ledit acquéreur en a cy davant jouy à tiltre de ferme de par ledit vendeur, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Challain à deux foyes et hommaiges simples et chargées vers ladite seigneurie des sommes de quarante sols tant deniers et huit bouesseaux et demy d’avoyne menue de cens ou debvoir, mesure dudit seigneur de Challain, sy tant en est deu, que ledit acquéreur poyera et acquitera pour l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de deux mil deux cens cinquante et six livres 10 sols sur laquelle somme ledit acquéreur retient par ses mains la somme de huit vingt dix sept livres par luy payées et advancés aux charpentiers maczons et couvreurs qui auroyent fait les réparations de ladite terre de Bernay suyvant le bail conventions fait entre les partyes par davant Lubory notaire royal le 9 janvier 1607 comme il a fait apparoir de quitances passées par Fauveau et Thomas notaire de Combrée des 17 février 1607 et 11 may 1608
et sur le surplus de ladite somme ledit Payteul deument estably et soubzmis soubz ladite cour demeure tenu payer à Me Ollivier Bouchard advocat en la qualité qu’il procède et aulx héritiers de défunt Pierre Ollivier la somme de 440 livres
admortira ledit acquéreur la rente créée aux chanoines et chapitre de Saint Pierre de cette ville due par défunt Gilles de Seillons vivant escuyer sieur dudit lieu de Brenay pour la somme de 300 livres,
admortira aussi la rente créée par le dit défunt de Seiglons à (blanc) Ledevyn pour la somme de 100 livres
payera aussi ledit acquéreur à Macé Babin la somme de 700 livres sy tant en est deu audit Babin
à noble homme Jehan Delavocat sieur de la Teillaye 112 livres
et à noble homme Ambrois Conseil la somme de 70 livres
aux héritiers Nycollas Treffouyn dict la Loge la somme de neuf vingtz livres
à Jehan Dahuillé la somme de vingt huit livres tz
et payera ledit acquéreur les intérests desdites sommes cy dessus jusques au jour de Noël prochainement venant
et de toutes lesdites sommes cy dessus en fournira acquitz et quittances vallables aux frays dudit vendeur
et le surplus de ladite somme de 2 256 livres 10 sols le payera ledit acquéreur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
et au cas que ledit acquéreur ne paye lesdites sommes cy dessus dedans ledit jour et feste de Noël prochain, payera ladite acquéreur les intérests desdites sommes à commencer dudit jour et feste de Noël jusques au jour desdits payements, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et a promys ledit vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les tiltres et papiers qu’il a concernant lesdits fiefs
faisant laquelle vendition a esté donné grâce et faculté par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue et acceptée dedans cinq ans de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs dedans ledit temps ladite somme de 2 256 livres 10 sols avec les loyaulx cousts frays et mises mesmes les quittances des payements desdites sommes cy dessus par un seul et entier payement
et lequel vendeur a promis et demeure tenu fournir et bailler audit acquéreur dedans ledit jour et feste de Pasques déclaration de damoiselle Magdelaine de la Roussière ? par laquellle elle renoncera vallablement au droit de douaire qu’elle pourroit prétendre sur lesdites choses vendues cas de douaire advenant et comme elle le pourroit prétendre suivant le contrat de mariage d’entre ledite vendeur et elle passé soubz la cour de la Surgerie ? par Fabian et Tuelays notaires le 5 avril 1606 aultrement et sans laquelle promesse ledit acquéreur n’eust contracté avecq ledit vendeur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers et honorable homme Me Philippes Boustier sieur de la Gerbaudière aussi advocat demeurant à Angers, et honneste homme Jehan Peronne marchand demeurant au bourg de Vern tesmoins
et en vin de marché dons et proxénètes a esté payé par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 27 livres 17 sols dont ledit vendeur s’est tenu contant


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Marguerite Defay, séparée de biens, vend un pré, Champigné 1546

Le même jour que l’acte paru ici hier, mais cette fois sans condition de grâce, donc en vente définitive, Marguerite Defay vend un pré à Champigné à Foussier et Blanchard, qui ont sans doute un lien très fort avec Champigné et les environs, voire même un lien de parenté plus ou moins éloigné avec Marguerite Defay.

Si vous relisez attentivement les deux actes, celui d’hier et celui-ci, vous observerez une curieuse manière de citer Marguerite Defay. En effet, dans un acte où l’homme vend un bien, ce qui est le cas le plus courant, il est repris au fil de l’acte soit sous la dénomination « le vendeur » soit « son nom de famille, sans le prénom », mais ici, le nom de famille n’est pas repris, mais seulement le prénom, et elle est donc dénomée « Marguerite » ce qui est l’inverse de ce qui se disait pour les hommes.
Je rapproche ceci des baptêmes de ce début du 16ème siècle, et même plus tard, où le prêtre mentionne le prénom et le nom du père suivi du seul prénom de la mère (ou rien d’ailleurs, car bien souvent elle est carrément omise).
Je comprends que les femmes étaient plus connues sous leur prénom suivi de femme d’UNTEL, que sous leur nom de jeune fille. Qu’en pensez-vous ,

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées vériffiées et proclamées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant ladite Marguerite elle ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde et transporte à honnestes personnes maistre Jehan Foussier licencié ès loix et Jehan Blanchard demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice à chacun de Jacques et Gabriel les Foussiers myneurs d’ans à ce présents et acceptants et lesquels ont achapté audit nom
scavoir est une hommée de pré ou environ sise et située ès piecze de la Guymbertière paroisse dudit Champigné joignant et aboutant les terres et piecze de la Hamonière et tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte et que Jehan Hamelin mestayer de la Coudasnière l’a tenu possédé et exploité par cy davant
tenu du fief et seigneurie de la Chouseaunière ? avecques tout ledit lieu de la Coudasnière à la somme de 5 sols payables par chacun an au seigneur de Princé au jour et feste et terme de l’Angevine
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tournois laquelle somme aujourd’huy a esté payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledit Blanchard seulement à la dite Marguerite venderesse laquelle somme elle a eue prinse et receue tant en or que monnaye et dont elle s’est tenu à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présentes lesdits Blanchard et Foussier achapteurs esdits noms leurs hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes oblige ladite Marguerite venderesse elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice et au droit vélléyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Foussier en présence de honneste personne Pierre Defaye marchand ciergier et maistre René Girard du bourg de Joué tous demeurants en ceste ville tesmoins à ce requis

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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