Échange de maison à Angers entre Renée Chardon et Jean Aveline, 1616

Je descends d’une famille Chardon, que je remonte en 1546 à Fromentières en Mayenne, puis qui va à Château-Gontier et Segré. Compte-tenu de la proximité géographique, cette Renée Chardon, qui vit à La Jaillette, et évolue dans un milieu socialement comparable aux miens, pourrait avoir une origine commune, mais je n’ai trouvé encore aucun lien à ce jour.
Par contre, l’acte qui suit, atteste, bien qu’il ne le précise pas, que Jean Aveline ou son épouse, née Letondeur, avaient un lien aussi avec les Chardon, puisqu’ils ont hérité d’un prêtre de ce nom.

Au passage, je vous signale que les tontons prêtres, curés et surtout chanoines, étaient très intéressants, car on en héritait autrefois. Je dirais même qu’on profitait ainsi, indirectement des bénéfices ecclésiastiques dont ils avait profité durant leur existence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 octobre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable femme Renée Chardon veufve de défunt Charles Basourdy demeurant à Loisseau paroisse de La Jaillette d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline le jeune et Roberde Letondeur sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Chardon a baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements auxdits Aveline et Letondeur sa femme pour eux leurs hoirs etc la part et portion qui luy compète et appartien au logis ou iceulx Aveline et sa femme sont à présent demeurant situé sur la rue de Lespinay dite paroisse de la Trinité à cause de la succession de défunt vénérable et discret Me René Chardon vivant prêtre sieur de la Garde son frère consistant en ung celier une petite boulangerie ou cuisine au bout et grenier au dessus un appentis une estude sur ledit celier à costé de la grande chambre et la moitié dudit grenier et jardin dudit logis et généralement tout ce qui compète et appartient à ladite Chardon audit logis sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Notre Dame du Ronceray d’Angers aulx cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit Aveline et sa femme paieront et acquiteront depuis qu’ils sont locataires si fait n’ont, quite des arréraiges auparavant

    au passage, je signale que c’est la première fois que je rencontre le terme « locataire » dans un acte, même si j’ai déjà rencontré des baux à louage, qui recouvrent le bail de location.

et pour contréchange lesdits Aveline et Letondeur sa femme ont baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quictent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques à ladite Chardon ce acceptant le logis situé au bas de la Grand Rue de la Tannerie de ceste ville dite paroisse de la Trinité, qui leur est échu et advenu par partage faits entre les parties et leurs cohéritiers de la succession de défunt vénérable et discret Me Joseph Chardon vivant prêtre docteur en théologie curé de Marigné sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportant etc et d’aultant que les choses baillées par ledit Aveline et sa femme sont de plus grand valeur que celles qui leur ont esté baillées par ladite Chardon icelle Chardon a promis paier et bailler pour retour la somme de 300 livres tz en leur acquit aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jean Baptiste de ceste ville pour l’admortissement de 8 livres 15 sols qu’ils doibvent par contrat passé par devant nous et leur en fournir acquit ou décharge vallable dedans 3 ans venant et ce pendant en payer la rente jusqu’au réel admortissement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
accordé qu’il sera fait une muraille à pierre froide (4 mots incompris) à chau et sable d’époisseur de vingt poulces et de sept à huit pieds de hault pour servir de clouaison et séparation d’entre les jardins desdites parties à l’endroit où est à présent la clouaison de piaulx et de la mesme enlignement qu’ils sont qui sera faite et entrenue à communs frais et fondée sur l’une et l’autre desdites parties esgallement

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, puis aidez à la retranscription de ce passage, sur lequel il me manque 4 mots après la pierre froite. Mieux vaut être compétent en architecture ancienne pour retranscrire ce passage !

et pour marque de mutualité sera laissé d’un et d’autre costé (4 mots incompris) les piaulx qui servent à présent de ladite cloison partaigés par moitié entre les parties
lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdit Aveline et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Ambrois Guillier demeurant à Angers tesmoings
ladite Chardon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que Renée Chardon ne signe pas, et je suis assez surprise, compte-tenu du milieu dans lequelle elle évolue.

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Richard Gentot vend une maison à Angers, 1630

et c’est pour le moins curieux, car il vit et travaille à Rochefort-sur-Loire, or, cet acte nous apprend au fil du discours que ce n’est pas un héritage, mais bien une acquisition.
Le prix de cette maison est elevé car il est de 1 400 livres, ce qui normalement à l’époque correspond au logis d’un bourgeois aisé. Je suis très surprise qu’un simple notaire de Rochefort, qui était aussi parfois sergent royal comme ci-dessous, ait eu les moyens de cet achat. Je suis d’autant plus intriguée que Richard Gentot est mon ancêtre et que les notaires de Rochefort-sur-Loire ne m’ont pas permis d’aller plus loin que les registres paroissiaux. Richard Gentot est donc mon plus ancien Gentot à ce jour, et je cherche toute piste.
Il semble être le seul à avoir porté ce patronyme en Anjou, quoi que le patronyme soit représenté en France !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 27 juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort sur Loire d’une part,
et noble homme Pierre Provost l’aisné bourgeois d’Angers demeurant paroisse St Maurice d’autre part,
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sont et demeurent par l’advis de leurs conseil suivant leur escript privé d’entre eulx su 16 mai dernier hors de cour et de procès et conformément a iceluy ledit Gentot a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous audit Provost qui a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable homme Pierre Priollin (Serezin a barré ce dernier nom mais rien écrit en substitution. Il faut ajouter qu’il barre beaucoup…)
savoir est la maison qui audit Gentot compète et appartien sur la rue Bauldry de ceste ville paroisse Saint Maurice composée d’une boutique sur ladite rue, trois chambres haultes contigues l’une l’autre, construites au dessus d’une chambre qui appartient à Pierre Provost le jeune frère dudit acquéreur, grenier sur lesdites chambres, le droit de mutualité en l’allée, cour et vir

    je n’ai pas trouvé le terme dans les dictionnaires, nombreux, que je consulte ordinairement, mais il est pourtant clair ici qu’il s’agit de l’escalier en colimaçon. Je signale donc aux producteurs futurs de dictionnaires anciens et locaux, que j’ai rencontré en 1631 à Angers le terme « vir » pour désigner l’escalier en colimaçon

et généralement tout ce qui est et dépend dudit logis sans réservation aulcune que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans qu’il soit besoin en faire autre présentation ne confrontation,
aulx charges des servitudes actives et passives cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 400 livres tz de laquelle ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit vendeur à Me Joseph de La Fuye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 400 livres dedansd d’huy en un mois et 800 livres dedans le jour et feste de Noel prochain venant et cependant l’intérest de ladite somme de 1 200 livres au denier 16 à compter du jour et feste de St Jean Baptiste dernier passé sans que la dite stipuilation puisse empescher ledit paiement de ladite somme ledit temps passé, laquelle somme de 1 200 livres tz estre due audit de La Fuye par ledit Gentot de prix de ladite maison par contrat du passé devant Mazières notaire de ceste cour le 19 août 1622 ès droits d’hypothèque dudit de La Fuye ledit acquéreur demeurera subrogé pour plus grande sureté et garantie du présent contrat
et le surplus de ladite somme de 1 400 livres tz montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis les payer et bailler audit vendeur en ceste ville maison de nous notaire dedans le temps d’un mois aussi à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse retarder ledit paiement de ladite somme ledit temps passé,
et à ce faire et accomplir demeure ladite maison spécialement par hypothèque priviligié affectée et hypothéquée et généralement les biens dudit acquéreur présents et advenir,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS (paiement) : Le vendredi 12 août 1630 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Gentot, lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit Provost les sommes de 400 livres par une part et 200 livres par une part ….

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René Joubert achète une maison à sa tante Judic Boucault, bourg de Saint-Lambert-du-Lattay 1603

qui vend des propres pour payer les dots de ses enfants, dont 2 fille et un garçon, au moins.

J’ai une grande affection pour René Joubert. Je descends de son premier mariage, et, il y a fort longtemps, trouvant son contrat de remariage, j’ai trouvé une clause absoluement rarissime : il prévoyait l’éducation de ses filles avec un précepteur au même titre que les garçons. Par ailleurs, nous avons vu hier que sa soeur ne savait pas signer, et ce jour nous voyons que sa tante ne savait pas signer. Il a donc élevé ses filles mieux que les générations précédentes.

    Voir mes travaux sur les Joubert
    Voir mes travaux sur les familles Boucault

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 novembre 1603 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honorable femme Judic Boucault veufve de défunt Hubert Goureau demeurant en la paroisse du May en Maulges laquelle deument establye et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès à présent et à toujoursmais permétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est ung corps de logis couvert d’ardoise situé au bourg de St Lambert du Lattay composé d’un celier une chambre haulte avec grenier et une estable où y avoit cy devant ung pressouer avec la cuve qui en despend suivant les partages faits tant entre défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre père de ladite venderesse et défunte Michelle Boucault sa sœur enfants défunts Me Pierre Boucault que autres partages faits entre ladite venderesse et lesdits héritiers dudit défunt Me René Boucault y compris l’usage du puy de ladite défunte Boucault suivant lesdits partages lesdites choses vendues joignant d’un costé la rue et issues comme l’on va dudit bourg de St Lambert au village de arré et d’autre costé et d’un bout la cour et appartenances de Me Jacques Secher l’aisné à présent sieur de la maison et appartenances de ladite défunte Boucault d’autre bout la cour de l’autre maison appartenances à ladite venderesse jusques au pillier du grand portal de ladite maison non vendue
et pourra l’acquéreur et ses successeurs ou closiers et fermiers passer par ledit portal avec leurs bestes pour aller en ladite maison et cour vendues si mieulx ladite venderesse ses hoirs et ayant cause n’aiment faire faire une porte capable de passer un cheval chargé de portouères jouxtant et joignant le pilier dudit portal proche de ladite maison non vendue et en icelle passe y faire mettre une porte ouvrante et fermante à clef auquel cas ledit acquéreur ne les siens ne passeront plus par ledit portal
Item vend ladite venderesse comme dessus ung jardin contenant une boisselée de terre situé au Jouchereau près ledit bourg joignant d’un costé le jardin de Mathurin Gauchere d’autre costé les jardins du Cormier appartenant à René Rabardeau et aux héritiers de défunt René Simon aboutant d’un bout le grand chemin et d’autre bout le jardin dudit Gauchere
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent en propre à ladite venderesse sans aucune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Cour de Pierre aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite venderesse advertye de l’ordonnance royale n’au peu déclarer que l’acquéreur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et tansport pour le prix et somme de 150 livres tz payée contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en notre présence en testons francs et demis francs du prix et poids de l’ordonnance royale et dont elle l’en quite, et est ce fait sans préjudice de la somme de 60 livres que ladite venderesse doit audit acquéreur par obligation du 31 juillet dernier qui demeure en sa force et vertu,
déclarant et assurant ladite venderesse ladite somme estre pour payer les deniers dotaulx par elle promis à Françoise Goureau sa fille fiancée avec René Aunillon partant proteste s’en rembourser sur les biens paternels de sadite fille comme elle a cy devant fait des deniers procédés d’autres venditions par elles faires audit Joubert pour le mariage de Catherine Goureau aussi sa fille
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Mathurin Goureau fils de ladite venderesse demeurant en la paroisse du May, Me Louys Cesbron et Pierre Frescher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite venderesse a dit ne savoir signer

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Péan de Brie engage sa terre de Chauvigné, Murs 1530

mais je ne trouve pas cette terre dans le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, qui y figure à Mozé, mais sans Péan de Brye comme propriétaire. Pourtant, cette terre semble la même.

Vous allez renconter le terme « bian » dans la description de ce qui est vendu avec la seigneurie. Le bian est une corvée qui consiste à faucher la prée du seigneur, généralement une ou deux journées par an.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant Péan de Brye sieur de Sérant, la Roche au Duc, Sapvonnières et de Chauvigné, soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à noble homme Guillaume Tillon sieur de Varennes Tillon en la paroisse de Sapvonnières à ce présent en la personne de noble homme Charles Tillon sieur de Manthelon son fils acceptant et stipulant et lequel a prins achacté et achacte pour ledit sieur de Varennes son père ses hoirs et ayant cause
la terre domaine seigneurie fief justice juridiction et appartenances de Chauvigné audit sieur vendeur appartenant assis et situé en la paroisse de Meurs et ès environs tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maison seigneuriale fyef justice juridiction avecques les droits revenus honneurs et esmoluements qui en dépendent cens rentes dixmes tant par argent blez vins poules chappons corvées bians que autres rentes quelconques domaines mestairyes clouseryes terres arrables et non arrables vignes prez pastures boys marmentaulx et taillables landes prairies estangs estant des appartenances dudit lieu et seigneurie de Chauvigné et tout ainsi que ledit sieur vendeur tant par luy que par ses gens mestayers fermiers et autres de par luy a accoustume de tenir posséder et exploiter ledit lieu et ses appartenances sans aucune chose en retenir ni réserver
iceluy lieu et ses appartenances tenu du fyef et seigneurie de la Roche au Duc et chargé envers le seigneur de ladite seigneurie de la Roche au Duc des charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques que ledit vendeur a et retenu expressement pour luy ses hoirs et successeurs de la Roche au Duc, et sans prins en faire ni payer
et lequel lieu domaine terre seigneurie et appartenances de Chauvigné ainsi vendu comme dit est ledit seigneur vendeur a assuré et promis faire valoir audit achacteur ses hoirs de revenu annuel toutes charges desduites la somme de six vingt livres tz et où il ne se seroit trouvé valoir ladite somme de six vingt livres tz ledit sieur vendeur a du jourd’huy vendu et promis bailler audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche à la concurrence et valeur de ladite somme de six vingts livres tournois de rente ou revenu annuel charges desduites comme davant
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement ledit seigneur vendeur audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possesion le fons propriété domaine et seigneurie et est est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit sieur de Varennes achacteur ses hoirs pour le prix et somme de 1 219 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et vingt sols tz en monnoye payés et baillés comptés et nombrés manuellement contant en présence et à vue de nous par ledit sieur de Manthelon des deniers dudit sieur de Varennes son père achacteur audit sieur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tient par ces présenes à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit sieur de Varennes achacteur ses hoirs et tous autres
o grâce et faculté donné par ledit sieur de Manthelon stipulant susdit audit sieur vendeur et par luy retenue en faisant ceste présente vendition de pouvoir rescourcer rachacter retirer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en payant refondant rendant et remboursant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 1 219 escus en espèces susdites et par ung seul et entier paiement avecq tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir observer et accomplir et lesdites choses ainsi vendues cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant par davant nous etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jacques Boitvyn sieur de la Borderye licencié ès loix sire François Chauvet abachelier ès lois demourans à Angers et noble homme Françoys Damouche sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne le Lyon d’Argent

    j’aime beaucoup cette dernière précisiion, que je rencontre de temps en temps dans les minutes des notaires, car elles sont remarquablement modernes. On traite encore affaire dans les grandes chaînes hôtelières de nos jours. On n’a rien inventé !
    Avons-nous déjà rencontré le Lion d’Argent, car à ma connaissance, le Lion est le plus souvent d’or.


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Gervais Brillet et Julienne Guibert achètent une part de la maison Guibert, Angers rue Saint Aubin 1527

ils sont nombreux, trés nombreux vendeurs, pas tous présents et il va valoir aux présents faire faire les fameuses lettres de ratiffication devant notaire, et il y en a beaucoup à faire. Et même si nombreux, ils n’ont que 1/60 de la maison et c’est ce 1/60ème qui fait l’objet de la vente qui suit, et ce pour 6 livres, ce qui met la maison à 360 livres.
Mais, croyez-moi, les vendeurs vont avoir de tels frais chez tous les notaires pour faire ratiffier, que je suis certaine qu’il ne restera rien du tout des 6 livres, et encore, si elle suffisent, et s’ils ne sont pas de leur poche !

L’acheteur est bien connu, puisqu’il s’agit de l’auteur des Brillet, famille étudiée et publiée par Bernard Mayaud. L’épouse de Gervais Brillet, dont l’acte ci-dessous ne précise que le prénom, est en fait Julienne Guibert, et c’est donc manifestement qu’elle a aussi un petit pourcentage de la maison dans laquelle ils rachètent à d’autres cohéritiers 1/60ème.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lucace paroissien de Saint Lambert du Latay et André Guerine paroissien de saint Pierre de Chaudefons ainsi qu’ils disent tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de missire Jehan Noblet prêtre demourant audit Chaudefons et duquel ils ont promis bailler et fournir à ses despends lettres de ratiffication à sire Gervaise Brillet marchand Me cordonnier et Julienne sa femme demourans à Angers cy après nommés dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 7 livres tz de peine commise à appliquer auxdits Brillet et sa dite femme en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et aussi tant en leurs noms privés que comme stipulant et eulx faisant fort de Mathurin Martin et Guillaume Martin leurs cohéritiers enfants mineurs de feu Micheau Martin et Guilllemine sa femme et desquels Mathurin et Guillaume lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont promis doibvent et sont demeurez tenuz bailler et fournir lettres de ratifficaiton bonnes et vallables à leurs despends auxdits Brillet et sadite femme incontinent après que lesdits mineurs seront majeurs et venuz à leur âge et ce à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmictans lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gervaise Brillet et à ladite Julienne sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquièmes parties d’une tierce en une quarte partie et tous tel autres droits d’une maison

    si j’ai bien suivi cela fait 1/4 divisé par 3 soit 1/12 puis divisé par 5, soit 1/60ème de la maison.

qui sont et compètent et appartiennent auxdits vendeurs ès noms et qualités qu’ils procèdent, située en la rue Saint Aubin de ceste ville d’Angers en laquelle est décédé feu Guillaume Guybert joignant d’un cousté et aboutant d’un bout la maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc d’autre cousté la maison où de présent se tient Jehan Goullaine appartenant aux Baraultz et d’autre bout au pavé de la rue Saint Aubin
tenue ladite maison du fyef et seigneurie de Saint Aubin d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés
ensemble lesdits vendeurs cèddent et transportent tant en leurs noms que esdits noms qu’ils procèdent auxdits achacteurs leurs hoirs telle part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdits noms en tous et chacuns les biens meubles demourés du décès de défunt Guillaume Guybert en son vivant demourant en ladite maison quelques biens meubles que ce soient et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis
transportant etc et est faite ceste présenes vendition déleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs esdits noms pour le prix et somme de 8 livres tz payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnoye de douzains et testons bons et de poids ayant cours jusques à la valeur de ladite somme, dont etc
et ont promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes comme dit est ledit Lucas à Jehanne Martin sa femme et ledit Guerinet à Hélye Martin sa femme et à icelles leurs femmes faire avoir agréable le présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs à leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine à appliquer auxdits achacteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
lesdites choses succédées et advenues auxdits vendeurs esdits noms par le décès et succession dudit feu Guillaume Guybert
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Grançois Foucquet et Jehan Villars et André Phelippeaux marchands demourans à Angers tesmoings
ce fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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François Lasnier aquiert un îlot à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1522

et en 1522 on écrit « ysleau » et mieux, le nom semble avoir disparu, pourtant il existait toujours des îlots sur le plan cadastral dit Napoléonien, que j’ai été voir en ligne. Pire, il voisine une plus grande île dont le nom aussi semble avoir disparu. Il est vrai que les îles de Loire se font et se défont au fil des déplacements des sables par la Loire.

Puis, regardant dans le Dictionnaire de Célestin Port, je trouve à l’article Buisson : « commune de Sainte-Gemmes sur-Loire : ancienne île de la Maine 1780, vis-à-vis Empiré, réunie à l’île ou prairie Chevrière, et autrefois tenue du fief de Serrant (E7). ». Il s’agit sans dout d’Epiré. Puis, suis allé sur Geoportail qui donne la carte IGN et la carte CASSINI, en vain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boyseicher et garde des remanbrances d’Anjou demourant à Angers soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droitz régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Gemme sur Loire et de Montrevault lez Craon paroisse de Saint Jean Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
ung petit ysleau assis en la rivière de Loire ès paroisse de Sainte Jame sur Loire avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances vulgairement appelé le Busson Guybert tout ainsi que l’ont tenu possédé et exploité feu maistre Pierre Guybert et Eustache Jopion sa femme par cy davant, sans aucune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la rivière de Loire et d’autre cousté et d’un bout à l’ysle de Tresledoit appartenant audit achacteur
ou fyé dudit achacteur à cause de sa dite seigneurie de sainte Jame et tenu de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pout toutes charges quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en vingt et cinq escuz d’or au merc du soulleil bons e tde poids valant ladite somme de 50 livres tz
Attention, comme vous le constatez ici, la valeur de l’écu a varié au fil des siècles, et ici il ne vaut pas 3 livres mais bien 2 livres. J’ai trouvé sur Internet un site
http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/argent.html
mais vous avez sans doute d’autres idées de sites compétents
dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc à garder sur ce ledit achacteur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc rendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Bertran Lebreton bachelier ès loix demourant à Baugé Charles Huot et Nicolas Dallier clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés
et fut faict et donné à Angers
Nicolas Huot a signé seul, mais il est manifeste qu’acheteur et vendeur savent signer.

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