René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins, 1530

Les registres paroissiaux de Saint-Michel-de-Feins ne commencent qu’en 1583 et aucun Daigremont n’y figure. Si ce René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins et y possède déjà des biens, comme l’atteste l’acte qui suit, c’est qu’il en est probablement originaire d’une manière ou d’une autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Besnier pescheur demourant au bourg de Daon sur Maine tant pour luy et en son nom que au nom et comme soy faisant fort et stipulant de Jehanne Godivier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton à l’entretenement dudit contenu à l’achateur cy après nommé dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 écus d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
soubzmettant ledit estably audit nom soy ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrette personne Me René Daigremont prêtre greffier des privilèges appliqués de l’université d’Angers à ce présent et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs
trois quartiers de vigne en gast avec une boissellée de terre tout en ung tenant assis et situés paroisse de saint Michel de Faings et Saint Laurent des Mortiers près le lieu et métairie de Malletouche joignant le tout d’un cousté aux vignes en gast dudit acquéreur qu’il a acquise de Mathurin Chevalier et d’autre cousté aux vignes de René Chevalier aboutant d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent des Mortiers et d’autre bout au pré dudit acquéreur et au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues icelles choses vendues des fyefs des seigneuries dont elles sont tenues et subjectes aux charges et debvoirs anciens et accoustumés
trnsportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz en douzains bons et autre monnaie jusques à la valeur desdites 32 livres 10 sols etc dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce missire René Jouyn prêtre demourant audit Daon et Guillaume Suhart clerc demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la rue saint Jean Baptiste
et en vin de marché à faire et à passer ces présenes du consentement desdites parties la somme de 3 sols 4 deniers tz

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Pierre et René Pillegault, frères, demeurant à Segré, ont emprunté en 1521 à Jean Delanoë

mais faute d’avoir payé la rente, ils se sont vu saisir le bien sur lequel était l’hypothèque. Les enfants de Pierre font le retrait lignager.

Cet acte est riche de données, et voici un résumé de ce que nous apprenons :
• Pierre et René Pillegault sont frères et demeurent à Segré en 1521. C’est une donnée importante pour l’étude des Pillegault.
• Pierre Pillegault est propriétaire de la métairie de la Garelière, que nous retrouverons par la suite dans cette famille. Je dis bien « propriétaire » et non « sieur », étant donné que bien souvent le terme de « sieur » ne signifie en aucun cas « propriétaire », et ici, nous avons la preuve qu’il l’a possédait, puisqu’il en ait extrait une pièce.
• Pierre et René ont emprunté en mars 1521 la somme de 197 livres 15 sols à Jean Delanoe marchand à Angers, sous forme de rente de seigle annuelle. Au passage, on remarquera dans mon étude de la famille Pillegault qu’il y aura une alliance avec la famille Delanoe.
• Manifestement, suite à un défaut de paiement, Jean Delanoe, a utilisé son « droit d’assiette sur une seule pièce » et a donc obtenu la possession d’un pré, entre autres, qui appartenait à Pielle Pillegault, qui est donc le véritable emprunteur de la rente ci-dessus et son frère René, caution seulement.
• Pierre Pillegault décède avant juillet 1525, laissant veuve Ysabeau Boutier et deux fils mineurs René et François, dont nous apprenons au passage les noms.
• Sa veuve souhaite faire le retrait lignaiger du pré, au nom de leurs fils mineurs, mais n’ayant pas la somme nécessaire, elle fait intervenir son frère, Bertrand Boutier, chanoine à Angers, pour faire le retrait à sa place au nom des enfants. De toute manière, les biens d’un chanoine reviennent à son décès à ceux de sa lignée, donc à sa sœur et ses neveux. Donc, l’astuce consistant à faire faire le retrait par le chanoine est une excellente idée !

Toutes ces données généalogiques sont nouvelles, et viennent donc s’insérer dans mon travail de recherches sur la famille Pillegault. Ce document constitue donc une nouvelle pierre à cet édifice souvent difficile, mais qui atteste qu’il n’y a eu qu’une famille de ce nom dans le Segréen.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) Comme dès le 28 mars 1521 feu Pierre Pillegault et René Pillegault frères lors demourans à Segré eussent fait vendition et transport à Jehan Delanoe marchand demourant Angers du nombre de six septiers de seille (sic, pour seigle) de rente mesure de Segré bon blé pur sec nommé et marchand de 12 boisseaux chacun septier comble de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause en ceste ville d’Angers en la maison dudit achepteur ses hoirs et ayant cause au jour et terme de mi-aoust
laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx eussent assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et eussent voulu et esté d’assentiment assiette estre faite d’icelle rente audit achapteur ses hoirs et ayant cause toutefois et quantes qu’il luy plairoit sur les biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et que par telle justice que bon sembleroit audit achacteeur luy fust baillé et délivré à part desdits héritages desdits vendeurs jusques au garant et à la valeur de ladite rente arréraiges d’icelle ensemble de tous despens, frais, mises coustz dommages et intérestz, laquelle vendition ayt esté faite pour le prix de neuf vingt livres tournois poyés contant par ledit achateur auxdits vendeurs par diverse forme et nombre et du prix pour assiette de ladite rente Jehan Benard sergent royal ayt baillé et délivré audit acheteur 7 hommées de pré prinses en une pièce dépendant du lieu et mestairie de la Garelière audit Pierre Pillegault appartenant, et pour poyement de la somme de 17 livres 15 sols tournois, à laquelle se sont montés les arréraiges qui lors estoient escheuz de ladite rente ensemble les frais et mises de ladite assiette ledit sergent ayt baillé et délivra comme dessus audit Delanoe une autre hommée de pré faisant le parfait et total d’une pièce de pré contenant 8 hommées joignant d’un cousté aux terres de ladite métairie de la Garelière, de la Benaisière et de la Guillaumière d’autre cousté aux terres dudit lieu de la Garelière et aux terres de la Chastaigneraye abouté d’un bout au chemin tendant de Segré audit lieu de la Guillaumière et d’autre bout à une petite chastaigneraie estant dudit lieu de la Garelière, toute laquelle pièce de pré par avant ladite assiette appartenoit audit feu Pierre Pillegault et dès le 2 mai 1524 ayt esté ledite assiette auctorisée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers
et de depuis ayt esté ledit Delanoe assigné en demande de retrait lignaiger vers (passage barré « Ysabeau Boutier veufve dudit feu Pierre Pillegault au nom et comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle ») René et François (barré « Jehan », mais en gloze à la fin de l’acte il est bien repris « François ») enfants mineurs d’ans dudit feu Pierre Pillegault lesquels Ysabeau Boutier veufve dudit défunt et tutrice naturelle desdits René et François (il a barré « Jehan ») enfants mineurs d’iceluy défunt et d’elle ledit Delanoe ayt acquiescé audit retrait et ays mis son principal de neuf vingts dix sept livres quinze sols tournois sans coustz et vin de marché et autres loyaux cousts et mises et pour procéder audit retrait ledit Delanoe ayt fait bailler assignation à ladite veufve dedans 40 jours à eschoir
et laquelle veufve ayt déclaré à vénérable et discret maistre Bertrand Boutier chanoine d’Angers son frère que pour le paiement elle n’a pas deniers des biens desdits mineurs dont elle puisse fournir à faire ladite procédure dudit retrait et pour ceste cause ayt prié et requis ladite veufve audit maistre Bertrand fist prendre le droit et action dudit Delanoe et et propre de ladite veufve ledit temps et delay de procédure dudit retrait
ce que ledit Delanoe et maistre Bertrans ayant voulu et consenti
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Jehan Delanoe marchand d’une part et ledit maistre Bertrand Boutier chanoine susdit aussi maistre René Chevalier au nom et comme procureur de ladite Ysabeau Boutier en ladite qualité de tutrice naturelle desdits enfants mineurs dudit feu Pierre son mari et d’elle d’autre part
soubzmectant lesdits Delanoe et maistre Bertran eulx leurs hoirs etc et ledit Chevalier les biens de sa dite procuration etc confessent etc c’est à savoir ledit Delanoe avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend etc du vouloir et consentement du procureur de ladite veufve audit nom et moyenne le bon plaisir de justice audit maistre Bertran qui a achapté pour luy ses hoirs etc à toujouts mais perpétuellement par héritage ladite pièce de pré dessus déclarée et confrontée
transportant quitant cédant etc pour en jouir par ledit maistre Bertran ses hoirs etc à la charge de douze deniers tz de cens ou denier féodal
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 5 soulz tz c’est à savoir neuf vingts dix sept livres tournois 15 sols pour ledit principal de ladite assiette payée et baillée audit Delanoe
et la somme de 50 souz tournois pour les frais et mises de ladite coignaissance dudit retrait prinse de possession et esmologation de ladite assiette et autres mises dudit Delanoe
laquelle somme dessus pour ceste cause lesdits procureur de ladite veufve et Delanoe ont composé ce jourd’huy par devant nous et laquelle somme de 200 livres 5 souls tz ledit prix de ladite vendition retrait par ledit Delanoe audit maistre Bertran, iceluy maistre Bertran a baillé solvée et poyée manuellement contant ce jourd’huy en notre présence et au vue de nous audit Delanoe en monnoye de douzains qui icelle somme a prinse eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et bien poyé tellement qu’il en a quicté et quicte ledit maistre Bertan ses hoirs et ayant cause
et a voulu et consenty veult et consent ledit Delanoe que iceluy maistre Bertran ou auter pour et en son nom prenne et ayt la possession réelle desdites choses en présence ou absence dudit Delanoe, et sans le y appeler,
et ont voulu et consenty lesdits Delanoe et procureur que ledit maistre Bertran soit subrogé par justice dudit bien et droit dudit Delanoe et iceluy Delanoe l’a subrogé et subroge en sondit bien et droit
et este ce fait à la charge expresse de jouir par ladite veufve en ladite qualité procédant à l’exécution dudit retrait dedans le premier lundi d’après la Saint Jean Baptiste prochainement venant jusques auquel jour ledit maistre Bertran et procureur de ladite veufve ont prorogé et prorogent ladite assignation de l’exécution dudit retrait par devant ledit sénéchal d’Anjou sondit lieutenant Angers,
aussi à la charge d’acquiter par ledit Me Bertran ledit Delanoe des ventes en quoi il pouroit estre tenu pour raison desdites choses
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc oblige et obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun endroit etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

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Abel Coiscault engage la moitié de la closerie de Bouzailles, Combrée 1525

à Mathurin Coiscault, et on apprend à la fin de l’acte que cette moitié est affermée à Guillaume Coiscault.
La somme est si peu élevée, que cette moitié de Bouzailles a certainement été rémérée rapidement. D’ailleurs non seulement l’acheteur paye une somme peu importante, mais encore il touche les fruits de l’année !

Mathurin Coiscault est époux de Claude Soret, que j’avais déjà rencontée dans mon étude Coiscault, qui contient un grand nombre de Coiscault sans pouvoir tous les relier.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 janvier 1524 (en calendrier Julien donc 1525 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Abel Coyscault marchand à présent demeurant à Challain soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix sieur de la Mothe en Combrée qui a achapté pour luy et pour Claudine Soret sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
la moitié par indivis de tout le lieu et appartenances de la clouzerie de Bouzailles sise et située en la paroisse de Combrée et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés pastures freuz (sic, mais pas compris) landes terres communes terres arrables boys buyssons vignes et autres choses quelconques elles soient et puissent estre dépendant dudit lieu tout ainsi qu’il se poursuit et comporte
et ainsi que défunt André Coyscault et honneste femme Jehanne Belot lors qu’il vivoit sa femme et à présent sa veufve père et mère dudit vendeur ledit lieu et appartenances escheu et advenu audit vendeur par le décès dudit André Coiscault son père le tenoient et exploitoient et tenu et exploité tant à tiltre successif d’acquest que autrement sans aulcune choses en excepter ne réserver
pour en jouir à l’advenir par ledit Me Mathruin Coyscault sa dite femme leurs hoirs
des fiefs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tournois dont a esté baillé payé et nombré paravant ce jour par ledit maistre Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault la somme de 19 livres 10 sols ainsi que appert par certaine obligation passée soubz ladite court royale d’Angers par Nicolas Huot notaire juré d’icelle cour et comme ledit Abel Coyscault a confessé en notre présence
et l’outreplus de ladite somme de 19 livres 10 sols pour parfaire ladite somme de 60 livres qui s’est montée la somme de 40 livres 10 sols tz a esté payée baillée et nombrée par ledit Me Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault que l’a eue prise et receue et dont il s’est tenu contant et bien poyé
à laquelle vendition tenir etc garantir etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et est tenu ledit Abel Coyscault faire lyer et obliger Magdelaine Raguière sa femme absente à ce présent contrat et le luy faire avoir agréable dedans ung an prochain venant et en bailler lettres de ratiffication à ses despens cousts dedans ledit temps à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable audit maistre Mathurin Coyscault ses hoirs et ayant cause en cas de défaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
o condition de grâce donnée par ledit Me Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault ses hoirs etc de retirer et rémérer lesdites choses et faire la rescousse dedant ledit temps d’huy en ung an prochainement venant en poyant et refondant par ledit Abel Coyscault ses hoirs etd audit Me Mathurin Coyscault ses hoirs ledit sort principal avecques les loyaulx cousts et non autrement
et a esté dict et expressement convenu et accordé entre lesdits Me Mathurin et Abel les Coyscault que quelque retrait et rescousse qui soit ou pourroit estre faicte par ledit Abel Coyscault ou autres ses parents et lignaigers desdites choses héritaux ainsi par luy vendues audit Me Mathurin et nonobstant icelle rescousse qui en soit ou pourroit estre faite les fruits et revenus de la prochaine cueillette et levée de ladite moitié dudit lieu et appartenances de Bouzailles tant bleds vins et autres choses quelconques sont et demeurent dès à présent et demeureront audit maistre Mathurin Coyscault comme estant ce jourd’huy par luy achaptées audit Abel Coyscault pour les fruits tant levez que aussi ceux qui sont encore ailleurs audit lieu et appartenances de Bouzailles en ceste présente année et présente cueillette que ledit maistre Mathurin Coyscault eust eu et peu avoir si n’eust esté que iceux fruits provenus audit lieu de Bouzailles ont esté ja et sont perceuz par Guillaume Coyscault qui auroit et tenoir à ferme ladite moitié dudit lieu et appartenances de Bouzailles dudit Abel, laquelle ferme au moyen de ces présentes demeure nulle
présents ad ce discrète personne maistre Julien Valleroy prêtre recteur du Temple les Angers et Jehan Huot notaire du palais d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Les Coiscault ont tous deux une belle signature.

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Pierre Buscher et René Thomas son beau-frère cèdent le contrat de vente à condition de grâce fait par leur défunte mère, Juvardeil 1619

Ce qui signifie que Françoise Chevalier est décédée avant mars 1619.
Et elle vivait le 4 juin 1614, date à laquelle elle a engagée la pièce de terre dont est question.
Il est probable qu’à cette date, Françoise Chevalier ait eu besoin de liquidités par exempler pour marier un enfant en lui faisant l’avancement d’hoirie.

    Voir les familles BUSCHER

Voici donc encore une de ces étonnantes cessions de contrat d’engagement d’un bien immobilier. Ici, il est manifeste que les 2 héritiers Buscher ont l’intention de faire le réméré de la pièce de terre engagée par leur mère, mais n’ont pas la somme dans les délais. Ils ont demandé au premier acheteur de leur prolonger le délais de grâce et celui-ci a refusé. Ils engagent dont à nouveau la pièce de terre vers un nouvel acquéreur, et ils ont trouvé sur Angers un acheteur qui consent un délais de 5 ans ! En somme, ils ont ainsi obtenu une prolongation du délais de grâce.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 mars 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Pierre Buscher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant curateur aux causes des enfants (ces 5 derniers mots ont été barrés) de René Thomas vigneron demeurant en la paroisse de Champigné tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Marguerite Buscher sa femme,

    j’ai compris par la suite que ces mots sont bien barrés car Thomas semble présent, puisqu’il est bien sépcifié à la fin de l’acte qu’il ne sait pas signer

lesdits les Buschers héritiers en partie de défunte Françoise Chevalier leur mère,

    ceci signifie qu’ils ne sont pas les seuls héritiers, et que d’autres frère ou soeur vivent encore. d’ailleurs dans l’acte écrit au bas du premier acte, on découvre Jacques Buscher leur frère qui vent le droit de grâce.

lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Mathurin Trehorier Me tailleur d’habits Angers et y demeurant paroisse St Michel de la Pallu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre labourable contenant 20 boisselées ou environ sise et située es vareuier ( ???) de Juvardeil près la Cadière joignant d’un costé la terre de la closerie du Pont Moreau d’autre la terre de Monsieur de Launay Blavou conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne d’un bout le chemin tendant du Pont Moreau à Juvardeul d’autre bout ledit chemin de Juvardeil le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver fors le droit de collon et sepances que ledit acquéreur permettra estre par et pour luy par celuy qu’il a et sepmance en l’année présente ladite pièce en faisant par luy agrener comme collons sont tenus
ou fief seigneurie de Juvardeil à deux deniers de cens quite des arréraiges du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 269 livres
que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer à Me Gervaise Cheverier laisné demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille scavoir 260 livres pour la recousse et réméré de ladite pièce de terre à luy cy devant vendue et engagée par ladite défunte Chevalier par contrat passé par Jehan Guillotin notaire soubz la cour de la baronnie de Briollay le 4 juin 1614

    ce notaire n’est pas déposé aux Archives, et il faut oublier tout espoir de trouver cet acte

o condition de grâce qui encore dure jusqu’au 4 juin prochain et neuf livres tz à luy dues par ladite défunte par promesse ou obligation
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler audit vendeur lettre de recousse et quittance bonne et vallable dedans le 1er jour dudit mois de juin prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et droits d’hypothèque duquel Cheverier iceulx vendeur ont consenty sur ledit acquéreur demeure subrogé pour plus grande sureté et garantie des présentes
faisant lesquelles lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en cette ville en sa maison pareille somme de 269 livres à un seul payement loyaulx cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que ceulx qu’il demeure tenu rembourser audit Cheverier faisant ladite rescousse
promectant ledit Thomas faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Buscher sa femme et la faire solidairement obliger au garantage desdites choses cy dessus vendues et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation vallable dedans Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle vendition et à payer et aux charges obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le fout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Constantin Testair preêtre et chanoine en l’église collégiale de Saint Pierre de cette ville y demeurant, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Thomas a dit ne scavoir signer

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PS (cession de la grâce, que j’avoie ne pas très bien comprendre, car Jacques Buscher ne figurait pas à l’acte précédent, et les prix diffèrent.) : Devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Me Pierre Buscher et Jacques Buscher son frère tous demeurant en la paroisse de Juvardeil lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Trehorier et à Marguerite Breon sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant Angers à ce présents et acceptant la grâce qui encore dure de pouvoir récousser et rémérer les choses vendues par le moyen de ce que dessus audit Trehorier et sa femme pour en faire et disposer par eulx comme de leur propre acquest moyennant la somme de 50 sols etc…

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Michel Gardais vend une petite maison à Jean Garnier, Champigné 1623

Pas si petite que cela en fait, car elle est décrite avec une chambre haute et un grenier, c’est donc une maison d’artisan, un tout petit peu mieux que la maison du closier qui n’a que rarement chambre haute. Lors de mes recherches, je tiens à vous restituer ces ventes, qui vous indiquent l’ordre de grandeur des transactions immobilières autrefois. Ici 165 livres, mais avec un petit jardin inclus.

Il semble que le vendeur ait un prêt qu’il n’a pa pu rembourser, pourtant très minime, car se montant à 30 livres. Pourant il est qualifié « sieur de la Fontaine » et sait signer, mais on ignore son métier, tandis que l’acquéreur est bien un artisan puisque menuisier.

Le prêt en question avait été passé devant le notaire résidant à Champigné, qui n’est autre que Jacques Buscher, mon ancêtre, que je partage avec un très grand nombre de descendants actuels. Je le souligne, car son métier était clairement écrit dans son acte de sépulture, comme notaire royal, mais ces notaires royaux de campagne ont rarement laissés des actes, et si cet acte existe c’est en annexe attachée à la vente ci-dessous, qui elle existe chez les notaires de la ville d’Angers. Ce qui fait que j’ai donc un acte de Jacques Buscher en 1619, écrit et signé de lui.

    Voir mes travaux sur la famille BUSCHER
    Voir ma page sur Champigné

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 29 décembre 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Michel Gardays sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné,
lequel a recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à Jehan Garnyer menuisier demeurant en ladite paroisse de Champigné à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la maison où ledit vendeur est à présent demeurant composée d’une chambre bassé à cheminée, chambre haulte dessus grenier et superficie joignant d’un costé le chemin tendant du hault du bourg au chemin de Châteauneuf d’autre costé et d’un bout la maison et appartenances des héritiers de défunte Ester Marchais vivante femme dudit vendeur d’autre bout la grand rue dudit bourg de Champigné,
plus un cartelle de jardin proche ladite maison joignant ledit chemin de Châteauneuf et d’autre costé et des deux bouts aux héritiers Marchais et vers autre cartelle de jardin situé aux Noyers joignant d’un costé lesdits héritiers Marchais d’autre costé la pièce de terre des Fournaux d’un bout le pré de Maurille Despron d’autre bout le jardin de le veufve Hullot
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent rues et yssues qui en dépendent sans réservation aucune
des fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de huit vingt cinq livres

    soit (8×20) + 5 = 165

sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement payé comptant audit vendeur la somme de 90 livres savoir 60 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et 30 livres en une obligation à cause de prest que ledit vendeur debvoit audit acquéreur passé par Jacques Buscher notaire de St Laurent des Mortiers le 31 août dernier laquelle demeure nulle et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque que ledit acquéreur peut réserver pour plus grande sureté et garantie des présentes auxquelles ladite obligation est demeurée cy attachée
et le surplus montant 75 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur savoir la moitié dedans 6 mois et l’autre moitié dedans ung an le tout prochainement venant et à ce faire demeurent lesdites choses vendues spéialement affectées et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a payé audit vendeur la somme de 8 livres 10 sols qu’il luy debvoit de reste des fermes desdites choses vendues jusques à la Toussaint dernière passée sauf audit acquéreur à s’en faire payer de Mathurin Tifoil qui a joui desdites choses l’année échue audit jour de Toussaint dernière ainsi qu’il verra estre à faire
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers et Louys Courballais demeurant audit Champigné
adverties lesdites parties de faire sceller ces présentes suivant l’édit
et en vin de marché a esté payé comptant par ledit acquéreur audit vendeur la somme de 60 sols

    soit 3 livres pour 165 livres soit du 1,8 %


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PJ (le prêt devant Jacques Buscher) : Le 31 août 1619 après midy, devant nous Jacques Buscher notaire soubz la cour du roy notre sire à Saint Laurent des Mortiers personnellement estably honneste homme Michel Gardais sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné à ce présent
lequel deument soubmis ses hoirs etc confesse debvoir et promet rendre et restituer dedans le jour de Toussaint prochainement venant en 7 ans aussi prochainement venant que l’on comptera 1623
à honneste homme Jehan Garnier menuisier demeurant audit Champigné
la somme de 30 livres tz
quelle somme est à cause de loyal prest ce jourd’huy fait en présence et à vue de nous par ledit Garnier audit Gardais en espèces de 16 sols et autre bonne monnaie du poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gardais s’est contenté
et à laquelle obligation payer et restituer de ladite somme et à ce tout ce que dit est tenir etc en cas de défaut dommages etc oblige ledit Gardais ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Champigné en notre maison en présence de vénérable et discret Me Julien Lemestayer prêtre curé dudit Champigné et Claude Buscher marchand demeurant audit Champigné tesmoings

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Ollivier Bellanger crée une obligation pour payer l’acquêt de la closerie du Mesnil, Montreuil-sur-Maine 1627

Depuis des années, mes travaux BELLANGER donnaient entre autres, les Bellanger de Montreuil-sur-Maine, dont René époux Verger, et Mathurin époux Dersoir, qui se parrainnaient réciproquement leurs enfants, les faisaient aussi parrainer par Olivier Bellanger le vicaire de Montreuil, ce qui laissait supposer un lien familial proche.
L’acte qui suit apporte la preuve qu’Olivier a pour frères René et Mathurin. L’hypothèse se révèle ainsi exacte et j’en apporte ci-dessous la preuve.

    Voir mon document BELLANGER modifié avec cette preuve.
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 15 janvier 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire de Montreuil-sur-Maine, Mathurin et René les Bellangers ses frères, tant en leurs noms que eux faisant fort savoir ledit Mathurin de Renée Verger sa femme et ledit René de Françoise Dersoir sa femme, auxquelles et chacun d’eux ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement obliger à l’effet et execution d’icelles payement et continuation de la rente cy après nommée lettre de ratiffication bonne et vallable dedans ung mois prochainement venant, demeurant audit Montreuil-sur-Maine
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle St Hervé desservie en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 40 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 15 janvier premier paiement d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme
et laquelle rente de 40 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux desdites Verger et Dersoir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quante que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 640 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommanges et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet demeurant Angers tesmoins
lesdits vendeurs déclarent ladite somme pour employer au reste et parfait paiement du prix du contrat d’acquêt fait par ledit Ollivier Bellanger de Nicolas Jacob et Renée Fresneau sa mère et autres du lieu et closerie du Mesnil situé en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, par contrat passé par devant nous le 16 avril 1621
lesdits Mathurin et René les Bellangers ont déclaré ne savoir signer

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PS (quittance d’amortissement) : Le jeudi 7 novembre 1630 après midy, par devant nous notaire susdit, fut présent ledit Verger lequel a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Bellanger à ce présent la somme de 740 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et ensemble des arrérages d’icelle de tout le passé jusques à ce jour et au moyen de ces présentes demeure ladite rente bien et duement éteinte et admortie

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