Jean Conseil fait saisir les biens de René Duchesne, et achète une partie d’entre eux, La Jaille-Yvon 1599

Est-ce le même Jean Conseil que l’on retrouve quelques années plus tard à Château-Gontier ? J’ai mis sa signature en bas de l’acte ci-dessous, afin que vous puissiez le cas échéant voir si c’est le même. En effet, ici, la fonction est importante, masi liée à l’existence ou non de la guerre. Je vous signale que par la suite on trouvera Charles de Goddes à ce même poste de commissaire aux guerres en Anjou, et qu’il vient de Normandie, via les de Cossé-Brissac, qu’il sert. Alors, je me demande si on pourrait imaginer le même parcours des Conseil ?

J’ai classé cet acte à POURSUITES ET TRANSACTIONS (dans JUSTICE) et à VENTES A REMERE (dans AGRICULTURE) qui sont les catégories que vous trouvez thématiquement dans la case CATEGORIES à droite de ce blog.

l’Oucheraie, commune de La Jaille-Yvon – Avec joli châteeau moderne portant un petit clocheron qu’on entrevoir au passage le long de la rivière – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. La terre est adjugée par décret en 1627 à n. h. Guy Grudé sieur de la Chesnaie – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenauld et passe par licitation entre les héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenauld, en 1743 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite
La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juin 1599, (Chesneau notaire Angers) comme ainsi soit que René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et de Mareil soit redebvable et obligé vers noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire aux guerres en la somme de 934 escuz 25 sols par une part par obligation passée par devant Blanchet notaire soubz la cour royale de Saint-Laurent des Mortiers en dabte du 16 mai 1589, et en la somme de 174 escuz par aultre obligation passée par devant Nicolas Legendre notaire en dabte du 21 août 1590, plus en la somme de 620 escuz par autre obligation passée par devant Grudé notaire royal Angers le 19 mars 1595 et encores en la somme de six vingt dix (130) escuz par autre obligation passée par devant Genoil notaire en dabte du 24 juin 1596
de toutes lesquelles sommes ledit Conseil auroit obtenu sentence à l’encontre dudit Duchesne par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers par laquelle il auroit esté condamné luy payer lesdites sommes et les intérests et despens
en vertu de laquelle sentence il auroit fait saisir et establir commissaire sur les terres dudit Duchesne
lequel pour empescher lesdites saisies et poursuites vouloit interjeter appel de ladite sentence

    ici, il manque une page que j’ai oublié de prendre en photo, mais elle comporte manifestement uns transaction qui aboutit à la vente amiable a condition de grâce d’une partie des biens de Duchesne. En d’autres termes, il est contraint de laisser une partie de ses biens à son créancier faute de pouvoir le payer.

lesdites choses tenues en partie dudit fief de Loucheraie et du fief de la Paille à foy et hommage à 5 sols de devoir ou service
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant payant et refondant par ledit sieur de Loucheraie ladite somme de 2 200 escuz (soit 6 600 livres) avec tels loyaulx cousts et mises que de raison sans que par le moyen des présenes ledit Conseil déroge ne préjudice aux droits d’hypothèque qui luy appartiennent par le moyen desdites obligations cy dessus
et pour raison duquel droit d’hypothèque seulement lesdites obligations demeureront en leur force et vertu en cas d’éviction ou interruption
tansportant etc et est faire ladite vendition et transport pour et moyennant ladite somme de 2 200 escuz dont et de laquelle ledit sieur de Loucheraye s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit sieur Conseil ses hoirs etc au moyen de ce que ledit sieur de l’Oucheraye et et demeure quite du contenu esdites obligations et intérests d’icelles lesquelles sont demeurées entre les mains dudit Conseil pour le sustennement de ses droits d’hypothèque
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties mesmes ledit sieur de l’Oucheraie au garantage desdites choses vendues luy ses hoirs etc renonçant etc et au moyen des présentes tous procès meuz et à mouvoir entre lesdites parties demeurant nuls et assoupis et de nul effet et valeur et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Loys de Chevrue sieur de la Lande advocat Angers en sa présence et de noble homme Me Nicolas de La Chaussée aussi advocat Angers et Michel Provost praticien demeurant à Angers le 8 juin 1599

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Mathurin Davy et Jacquine Lenfantin vendent à Pierre Lenfantin une métairie familiale, Saint-Aignan-sur-Roë 1611

Ils vivent à Craon, et Pierre Lenfantin, frère de Jacquine, vit à La Selle-Craonnaise. Les premiers ont hérité de leur père et mère Lenfantin une métairie à Saint-Aignan-sur-Roë, qu’ils vendent au second, ainsi d’ailleurs le bien familial restera en famille.
Mais au lieu de passer l’acte devant un notaire de Craon, ce qui compte-tenu de tous les lieux ci-dessus, semblerait logique, ils sont venus ensemble passer l’acte à Angers.

Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacquine Lenfantin sa femme à laquelle il a promis fair rafiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et garantie d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine et ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme Pierre Lenfantin son frère sieur de la Touche Baron demeurant au bourg de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tant pour luy que pour Catherine Fardeau sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine et mestairie de Loublinaye paroisse de Saint Michel des Boys près la Roe composé de maison grange tets estable jardins verger rues et issues terre labourable et non labourable prés pastures bois et garennes et autres choses qui en dépendent

Saint-Michel-de-la-Roë, commune de Saint-Aignan-sur-Roê : ancienne paroisse du diocèse d’Angers, de l’archidiaconné d’Outre-Maine et doyenné de Craon – du ressort du grenier à sel de Craon – réunie par le concordat à la Roë

avecque le pré de la Mazerye paroisse Saint-Aignan ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et comme elles sont escheues et advenues à ladite Jacquine Lenfantin par partage faits entre elle et ledit acquéreur de la succession de leur père et mère et que depuis, elle et ledit Davry en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
o fiefs et seigneuries savoir ledit lieu de Loublay de Ballisson audit acquéreur appartenant à foy et hommage au service et ledit pré de la baronnie de Craon à franc debvoir et outre ledit lieu chargé de 6 truaulx et un boisseau d’avoine menue de rente chacun an à la recepte de ladite baronnie de Craon, et autres debvoirs quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite avec la moitié des bestiaux et sepmances dudit lieu appartenant auxdits vendeurs pour la somme de 6 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Fardeau sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé la payer et bailler audit Davy esdits noms savoir
2 000 livres dedans le dit temps d’unmois faisant ladite ratifficaiton
et 4 300 livres toutefois et quantes et à la volonté dudit acquéreur au moyen de ce qu’il en a proms payer chacun an auxdits vendeurs esdits noms rente à la raison du dengier vingt revenant à 215 livres tz par les demies années aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer
et à ce faire demeurent les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecques chacun des autres biens meubles et immeubles présents et advenir dudit acquéreur et de ladite Fardeau sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes chacun d’eux seul et pour le tout dedans un mois à peine etc dommages intérests etc sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicien l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
entendu que ledit acquéreur maintiendra le bail à ferme fait par lesdits vendeurs à Pierre et Jehan les Tuaux de ladite pré pourle temps qui en reste si mieux il n’aime les dédommager
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à la présente vendition tenir etc et à garantir etc à peine etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Loys Hamonière advocat à Angers en présence de Me Luc Aveline aussi advocat et Fleury Richeu praticien à Angers

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Engagement de la terre des Aunais, Challain-la-Potherie et Noëllet 1537

comprenant la seigneurie, une métairie, une closerie, et aussi une closerie actuellement en usufruit, dont la propriété suivra au décès de l’usufruitier.
Mais ne comprend pas les meubles et les bestiaux qui seront enlevés par le vendeur.
L’histoire des Aunais est longuement étudiée par monsieur de l’Esperonnière, dont j’ai ici numérisé l’ouvrage

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir l’histoire de Challain par Mr de l’Esperonnière
    Voir une liste synthétique des seigneurs des Aulnais


de La MOTTE ou MOTHE : D’argent à la fasce fleuronnée et contre-fleuronnée de gueules de six pièces. (Bibliothèque d’Angers, manuscrits 994 et 996)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 mai 1537 en la cour royale d’Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Mathurin de la Motte seigneur des Aulnoiz et demeurant audit lieu en la paroisse de Challain soubsmettant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Moreau marchand demeurant en la paroisse de Noëllet qui a achacté pour lui ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est le lieu cour et maison seigneuriale vulgairement appellé le Verger avecques les mestairye et closerie qui sont et dépendent dudit lieu, en laquelle mestairye demeure à présent ung nommé Jehan Cadotz et en ladite closerie demeure ung nommé Jehan Guiard cousturier, lesdit lieux situés et assis ès paroisses de Challain et de Noëllet et ès environs
ainsi que lesdits lieux et choses dessus dites se poursuivent et comportent, composés de maisons jardins aireaux vergers rues yssues terres arables et non arrables vignes prés pastures bois marmentaux tousches garennes heies saulais que autres choses quelconques estant des appartenances et dépendances de chacun desdits lieux, et tout ainsi que ledit sieur des Aulnoiz a coustume les tenir posséder et exploiter et que les mestaier closier fermiers et députés par ledit sieur des Aulnoiz et ses prédecesseurs ont accoustumé les tenir posséder et exploiter de tout temps et d’ancienneté et tant auparavant 30 ans sans aucunes choses excepter retenir ne réserver
Item le lieu closerie et appartenances vulgairement appellé la Petite Daudaye situé et assis èsdites paroisses de Challain Noëllet et ès envisons ainsi que pareillement ledit lieu se poursuit et comporte o ses apparetenances et dépendances et tout ainsi qu’il a accoustumé estre tenu possédé et exploité et que à présent le tient et possède par usufruit maistre Pierre Hamelin prêtre demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, duquel usufruit dudit lieu de la Petite Daudaye ledit Hamelin jouira sa vie durant seulement sans préjudice de la propriété dudit lieu laquelle propriété est comprinse en ceste vendition seulement au profit dudit achapteur ses hoirs, laquelle s’acquerera par le décès dudit Hamelin
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs aux devoirs et charges anciens et accoustumés deuz auxdits seigneurs des fiefs d’ancienneté seulement pour toutes charges et debvoirs quelconques franches et quites jusques à ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 100 livres

    nous sommes en 1537, et la somme n’est pas comparable à ce qu’elle serait un siècle plus tard du fait de la dévaluation importante.

dont il a esté payé compté baillé et nombré par ledit achepteur audit sieur des Aulnoiz en notre présence la somme de 700 livres quelle somme ledit sieur des Aulnoiz a eue prinse et receue en notre présence en 300 escuz de présent bons et de poids, et 25 livres en douzains montant et revenant le tout ensemble à ladite somme de 700 livres
et le reste montant la somme de 400 livres ledit achateur a promis les porter audit sieur des Aulnoiz comme s’ensuit, scavoir est dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 100 livres,
et pourtant que touche le parfait paiement de toute ladite somme de 1 100 livres monte ledit parfais paiement la somme de 300 livres iceluy achateur a promis icelle somme de 300 livres payer audit sieur des Aulnoiz vendeur dedans ung an prochain venant et ensuivant en cas de tréps dudit maistre Pierre Hamelin
o grâce donnée par ledit achateur audit sieur des Aulnoiz vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 6 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 1 100 livres ou ce qui en aura esté avecques les loyaulx coustz et mises

    voici la clause de grâce, et si on en juge par l’histoire connue de la terre des Aunais, Mathurin de La Mothe a pu en faire le réméré

à la fin de laquelle ledit sieur des Aulnoiz n’a retiré et fait rescousse desdites choses vendues iceluy sieur des Aulnois a promis rendre bailler et délivrer à ses despens audit achapteur toutes et chacunes les pièces titres et enseignements que ledit sieur des Aulnoiz a et peut avoir et qu’il pourra recouvrer touchant et concernant lesdites choses vendues
et au regard des meubles estant sur lesdits lieux ledit sieur des Aulnoiz les a retenus et réservés à luy et les pourra prendre et enlever dedans la mi aoust prochainement venant

    je n’ai pas compris si Mathurin de la Mothe devait aller vivre ailleurs, car si il enlève les meubles, on pourrait comprendre qu’il quite la maison seigneuriale des Aunais

et en tant que touche les bestes estant pareillement sur lesdits lieux lesdites bestes sont et demeurent audit sieur des Aulnoiz et les pourra prendre et demeure tenu les enlever desdits lieux dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc aussi audit paiement par ledit achacteur audit sieur des Aulnoiz ladite somme de 400 livres restant desdites 1 100 livres aux termes que dit est etc dommages et interests obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc les biens dudit achacteur à prendre etc renonàant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Dysseau marchand apothicaire en présence de maistre Julien Bouin et Gacien Guychet licenciés ès lois tesmoins

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Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
Louis
Renée
René
Louise

Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

    pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

    normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

    orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

    ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

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Julien Pelault, arquebusier à Angers, surendetté en 1610

Les années précédentes il a accumulé, pour une raison inconnue, les obligations, et il est incapable de les payer. Sous la menace de ces créanciers, il doit vendre une closerie acquise judiciairement quelques années plus tôt. Manifestement, il avait visé trop haut en faisant cet acquêt, et cela se termine assez mal. Enfin, il évite la prison !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 juin 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jullien Pelault marchand harquebuzier et Guillemint Dupont sa femme de luy deument et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre fous
à Pierre Chollet Me pintier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Thomas sa femme absente leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Tirelaye paroisse de la Pouëze tant en maison estables jardins ayreaulx rues yssues terres labourables prés pastures et gasts ou anciennement y avoit de la vigne et généralement tout ce qui est et dépend dudit lieu et comme lesdits vendeurs l’ont cy devant acquis judiciairement par décret fait en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 31 août 1600 sur Nouel Thesnault et Loyse Fourmont sa femme et que depuis ils et leurs closiers en ont joui sans rien en retenir ny réserver et assurent lesdits vendeurs n’avoir vendu aucune chose dudit lieu
du fief et seigneurie de la Janvelière ou bien tenants aux cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit et assuré valoir 10 sols 8 deniers par an non excédant 25 sols au terme de Saint Michel Montgargane pour toutes charges et debvoirs franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur du consentement et ce requérant lesdits vendeurs et en leur acquit savoir
à Renée Taforeau demeurant en ceste ville 150 livres tz en déduction de ce qui luy est du par lesdits vendeurs de reste des obligations qu’elle a sur eulx du 28 juillet 1600, 28 avril 1602 etc…passées par Chesneau, Guillot et Prevost notaires soubz cette cour
à sire François Fleuriau marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice pareille somme de 150 livres tz à déduite sur la somme de 315 livres que lesdits vendeurs luy doibvent par obligation passée par Chesneau notaire le 9 juillet 1609
et à François Cador Me cordonnier en ceste ville et y demeurant la somme de 100 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de huit vingt cinq livres tz en quoi iceulx vendeurs estoient solidairement obligés vers le dit Cador par obligation passé par ledit Chesneau le 16 février 1610
quelles sommes les dessus dits ont respectivement eues prises et receues en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont respectivement tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur

    encore trois pages de garanties pour les obligations encore non totalement amorties et pour trouver des garanties

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Madeleine de Beaumanoir, dame de Poligné, engage 2 métairies, Grez-en-Bouère 1620

Cet acte de vente à condition de grâce atteste que Madeleine de Beaumanoir a besoin d’une somme de 1 800 livres et ne l’ayant pas trouvée à Château-Gontier, elle envoit un procureur à Angers. Vous allez voir, encore une fois, que c’est une femme qui prête ainsi les 1 800 livres et qu’elle ne sait pas signer.

Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite
Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite

Je pense que le château ci-dessus était alors la propriété de Madeleine de Beaumanoir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 4 novembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jouachin Guenyer sieur de la Goupillière demeurant à Grez en Boyre tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur de dame Magdelaine de Beaumanoir dame douarière de Polligné et propriéteresse des chastellenues terres et seigneuries de la Guenaudière Gerigné Anthoigné Villiers Chevegné etc et de Me Jehan Guenyer sieur de la Jausnière et de François Léon comme il a fait apparoir par leurs procurations à l’effet cy après passée par devant Estienne Beauplet notaire soubz la cour royale de Château-Gontier résidant à Grez le 31 octobre et 3 de ce mois, cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat Angers y demeurant paroisse St Ouvrou (sans doute Saint Evroult)
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honorable femme Renée Leroyer dame de la Bourdonnière demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc les lieux et mestairies de la Caharye et Bouhourdière situés en la paroisse de Boyre et Grez ainsi qu’elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans irien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont elles sont tenus, aux cens rentes et debvoirs ancien et accoustumés non excédant 10 sols que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapterresse
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs à ladite achapteresse ses hoirs etc en cest ville en sa maison pareille somme de 1 800 livres tz à ung seul et entier paiement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables, promettant ledit Jouachin Guenyer faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite dame de Polligné et auxditx Me Jehan Guenyer et Léon, et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite Leroyer lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
et pour l’effet et exécution des présentes et à ce qui en dépend, iceluy Jouachin Guenyer tant pour luy que pour ladite de Polligné et lesdits Jehan Guenyer et Léon a prorogé cour et jurudiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Guy Bauldrayer advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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PJ (procuration) : En la cour royal de Château-Gontier par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste homme François Léon marchand demeurant à Grez, lequel a fait nommé et constitué estably et ordonné Me Joachin Guenier son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de avec haulte et puissante dame Magdelaine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et proferesse des chastellenies et seigneuries de la Guenaudière Gergere etc et Me Jehan Guenier sieur de la Jaupière vendre o condition de grâce et 3 ans les lieux et mestairies de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez à telles personnes qu’il verra bon estre pour la somme de 1 800 livres tz …

PJ (procuration) : Le 31 octobre 1620 avant midy en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle résidant à Grez ont esté présents et personnellement establis et deument soubzmis soubz ladite cour haulte et puissante dame Magdeleine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et propriétaire des chastellenies terres et seigneuries des la Guerauldière Gurgue Anthoigné Villiers Chevegné etc demeurante à son château dudit lieu de la Guerauldière paroisse dudit Grez et honorable Me Jehan Guenier sieur de la Jaujaie aussi demeurant audit Grez, lesquels de leur bon gré on fait nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment créent constituent establissent et ordonnent Me Joachin Guenier leur procureur général et spécial pour leur pesonne représenter tant ès juridiction que dehors et par tout ailleurs ou besoing sera prendre opposer appeler eslire domicile et par especial ont donné plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial à leurdit procureur de se transporter en leur nom en la ville d’Angers et là pour lesdits consittuants vendre quitter céder et transporter avec promesse de garantage perpétuel le lieu et mestairie de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez… pour la somme de 1 800 livres … o condition et faculté de grâce …

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