Réméré de Rouge-Ecu en Châtelais par Pierre Cheminard, 1615

Rouge-Ecu est situé sur les bords de l’Oudon, juste en face de Cevillé, où demeure René Cevillé.
Sébastien Cohon, qui a prêté la somme avec René Cevillé, est aussi natif de Châtelais, tout en étant professeur à Nantes. Les 3 personnages ont donc pour lien Châtelais et sont tous voisins proches, d’où la solidarité entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Cohon licencié ès droits, principal au collège Saint Clément de Nantes, y demeurant, et Me René Cevillé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Chastelais,
lesquels ont recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Pierre Cheminard escuyer sieur du Chalonge à ce présent la somme de 2 488 livres 8 sols en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance savoir 2 490 livres tz pour le fors principal de la recousse et réméré du lieu et mestairie de Rougescu situé en la paroisse de Chastelais et de la rente de la Savariaye due le 12 décembre 1612 vendues et engagées par ledit Cheminard et dame Barbe de Maillé son espouse et Pierre Cheminard escuyer père dudit sieur du Chalonge à condition de grâce qui encores dure par contrat passé par devent Simon notaire de Saint Laurent des Mortiens résidant en la paroisse de Mée et la somme de 38 livres 8 sols pour les intérests desdites choses depuis le 12 décembre jusques à huy
dont lesdits Cohon et Cevillé se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Cheminard et de Maillé et au moyen des présentes demeurent ledit lieu de Rouge-Escu et rente de la Savariaye bien et duement recoussés et rémérés et y ont lesdits Cohon et Cevillé renoncé et renoncent et ont présentement rendu audit Cheminard la grosse dudit contrat qu’il a pris et receu et remboursé audit Cohon et Cevillé la somme de 6 livres pour les mises et loyaulx cousts frais et mises dudit contrat sans préjudice auxdits Cohon et Ceillé des sepmances et bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu à eulx appartenant d’esgalles sepmances que ledit sieur fera remise auxdits Cohon et Cevillé
et quant aulx bestiaulx les enlèveront toutefois et quantes
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ledit Cheminard déclare que les deniers par luy cy dessus payés font partie de ceulx qu’il receus de noble homme Nicolas Lair ? sieur de la Grandière par contrat passé par devant nous
à laquelle quittance cession et tout ce que dessus tenir etc aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Phelippes Chenu advocat, Jehan Cohon demeurant à Rennes et Nicolas Jacob demeurant Angers

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Vente à reméré de la Petite Courtaye à Renée Lemasson, Vritz 1620

Renée Lemasson possède en propre au moins 1 500 livres, or, vous allez constater ci-dessous qu’elle ne sait pas signer. Ce qui signifierait, si le notaire n’a pas fait d’erreur de jugement, qu’elle n’a pas appris à écrire.
Cette vente est un montage compliqué, car en fait elle a une obligation sur Daniel Ravard, droguiste à Angers, et l’argent va être aussitôt placé dans cet acquêt à condition de grâce. Mais Ravard devait 1 500 livres et n’en paye en réalité que 850. Bref, cet acte a surement des suites.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Jehan Jousset grenetier pour le roy au grenier à sel de Candé y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Marie Le Gaigneulx son épouse comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée par devant Me Guillaume Deillé notaire royal à Candé le 11 de ce mois demeurée cy attachée,
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans dicition etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon demeurant à labord du Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne absente ledit Bridon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour ladite Lemaczon en vertu de sa procuration passée par ledit Deillé notaire ledit jour 11 de ce mois aussi demeurée cy attachée,
le lieu domaine appartenance et dépendance de la Petite Courtaye situé en ladite paroisse de Vritz ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenue du fief et seigneurie de Vritz aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arréraiges du passé,
transporte etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle somme ledit Bridon a présentement payé et baillé audit vendeur esdits noms la somme de 850 livres tz icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Bridon audit nom lequel pour paiement du surplus montant 650 livres tz a cédé pareille somme de 650 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue par Daniel Ravard marchand demeurant en ceste ville …
o grâce et faculté donnée par ledit Bridon audit nom audit vendeur esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochains venant en payant et refondant par ledit vendeur à ladite acqueresse en sa maison pareille somme de 1 500 livres tz à ung seul et entier paiement, avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Bridon esdits nom a baillé et baille audit Jousset esdits noms au titre de ferme et non autrement pour ledit temps de 6 années entières et parfaites qui commenceront du jourd’huy et finiront à pareil jour pour en payer et bailler par chacune d’icelles la somme de 93 livres 15 sols

    ce qui fait du 6,25 % et est donc très exactement le taux de l’obligation en vigueur à cette date

le premier paiement commençant à la saint Jehan Baptiste prochainement venent et à continuer
et outre à la charge dudit Jousset de jouir et user desdites choses en bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
ains les tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges tets et estables dudit lieu en tel estat qu’elle sont à présent en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations
ensemble les terres labourées cultivées et ensepmancées ainsi qu’elles sont à présent
et en payer les cens rentes et debvoirs dus à cause d’icelles
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel contrat bail à ferme et ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Bridon délivré ladite somem de 850 livres tz estant par luy ce jourd’huy receue dudit Ravard en déduction du payement du contrat de pareille somme (etc…)

PJ (procuration de Renée Lemasson) : Le 11 novembre 1620 avant midy devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé fut présente en sa personne honorable femme Renée Lemaczon espouse de honorable homme Me Pierre Bridon demeurante à Labor de Préfourré paroisse de Vriz, laquelle a prorogé de juridiction à nostre dite cour pour y estre traitée comme par sa propre juridiction ordinaire, soubzmettant elle etc confesse avoir ce jourd’huy constitué son procureur général spécial et y révocquable (pour « irrévocable » bien entendu !) ledit Bridon son mari auquel elle a donné pouvoir et puissance de recepvoir de Me Daniel Ravard marchand droguiste

    précision utile car dans l’acte précédent il était seulement dit « marchand », comme quoi, il faut toujours tout retranscrire

demeurant en la ville d’Angers la somme de 1 500 livres tz pour l’extinciton et admortissement de la somme de (blanc) de rente en laquelle iceluy Ravard et défunte Jehanne Delaporte vivante son espouse leur estoient obligés par contrat passé par devant (blanc) notaire royal à Angers du (blanc) 1600, et d’icelle somme en bailler acquit et quittance, laquelle quittance et admortissement ladite Lemaczon constituant a dès à présent agréable veult et entend qu’elle vaille et tienne tous ainsi que si elle avoir esté présente à la voir et consentir
à la charge que incontinant après la réception d’icelle somme de 1 500 livres ledit Bridon demeurera tenu icelle mettre et convertir en l’achapt du lieu et métairie de la Petite Courlays sis et situé en la paroisse de Vriz appartenant à Me Jehan Jousset sieur de la Gasseraye et à Marie Legaigneulx son épouse lequel lieu demeurera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lemaczon, comme estant ladite somme de 1 500 livres tz provenue des propres de ladite Lemaczon etc promettant etc oblige etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Candé en nostre tabler en présence de Me François Cathelinaye sieur de la Mariole et Jacques Hiron demeurant à Candé
laquelle constituante a dit ne savoir signer

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Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

    j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

    Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


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Quittance finale de la vente de la terre de Lué, Jarzé 1619

Cet acte est l’un des multiples actes attachés à la vente de la terre de Lué en Jarzé. Il se lit donc conjointement avec la vente que je vous ai retranscrite ce jour sur ce blog.
On découvre dans cette quittance finale que le vendeur et l’acquéreur sont décédés avant la fin du paiement, qui était échelonné sur plusieurs années.
Et on y découvre que Renée de Bourré, mère de l’acquéreur, vit toujours à la Roche-Pichemer.

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er novembre 1619 après midy, par devant nous Jacques Tregueneau notaire royal à Baugé personnellement estably honorable homme Jehan Adele demeurant au bourg de Brion comme ayant les droits cédés de défunt haut et puissant seigneur messire Louis de La Barre vivant chevalier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de la Brosse et de Huze ? par cession passée par devant nous le 11 juillet 1617
lequel soubzmis a recogneu et confessé avoir eu et receu de haulte et puissante dame Renée de Bourré dame de la Roche Pichemer et de Jarzé par les mains de maistre René Dupont sergent royal demeurant audit Jarzé et des deniers de ladite dame comme ledit Dupont a dit la somme de 1 000 livres tz faisant le reste et parfait payement de la somme de 9 000 livres cédée audit Adelé par ledit défunt de La Barre sur ladite dame de Bourré pour les causes portées et contenues par ladite cession faisant mention estre le parfait payement de la somme de 80 000 livres tz deue audit défunt de La Barre par défunt messire Ambrois du Plessis vivant chevalier des ordres du roy seigneur comte de Jarzé par contrat passé par Serezin notaire royal Angers le 22 octobre 1609 fors de la somme de 27 000 livres cédée par ledit défunt sieur de La Barre sur ladite de Bourré à messire Anthoine de Vachel seigneur de la Chesse
et oultre ledit Adelé audit nom a eu et receu de ladite dame de Bourré par les mains que dessus et de ses deniers la somme de 113 livres 11 sols pour les intérests de 3 000 livres depuis le 22 octobre 1618 jusques au 9 juin dernier et encore les intérests de ladite somme de 1 000 livres restant dudit principal depuis le 9 juin dernier jusques à ce jour lesquelles ommes de 1 000 livres par une part et 113 livres 11 sols par autre ledit Adelé a eue et receue en présence et veue de nous en cars (quarts) d’escu et douzains et iceluy tenu à contant et bien payé en a quité et quite ladite de Bourré ses hoirs tellement que de ladite somme de 9 000 livres ledit Adelé audit nom s’en est tenu à contant et bien payé en a quité et quité ladite dame ensemble des intérests de ladite somme à luy cedée par ledit défunt sieur de la Brosse
et au moyen de la présente quittance demeurent les autres acquits et quittances de la dite somem de 9 000 livres et intérests d’icelle baillés et consentis par ledit Adelé à ladite dame nuls comme compris en la présente, lequels avecq la présente ne vaudront que pour une seule quittance de ladite somme de 9 000 livres et intérests d’icelle
et à esté à ce présente haulte et puissante dame Marguerite de Chambes veufve dudit défunt seigneur de la Brosse laquelle en la qualité qu’elle procède a recogneu les paiements de ladite somme de 1 000 livres et intérests d’icelle faits audit Adelé par ladite dame de Bourré avoir tourné au profit dudit défunt sieur de la Brosse et d’elle d’aultant que ce que en auroit fait ledit Adelé ce auroit esté pour faire plaisir audit défunt sieur de la Brosse et à elle, lequel Adelé a présentement baillé et relaissé entre les mains de ladite dame de la Brosses ce qu’il a receu de ladite dame de Bourré lesdites sommes de 1 000 livres par une part et 113 livres 11 sols par autre laquelle l’a eue et prise en présence et à vue de nous dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quite et promet acquiter ledit Adelé vers et contre tous
et ont ladite dame de la Brosse et ledit Adelé chascuns esdits noms et qualités que dessus constitué et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial pour faire endosser la présente quittance ensemble ladite cession cy dessus signifié à ladite dame de Bourré par sergent royal le 12 juillet 1617 sur la minute et grosse du contrat de vendition fait par ledit défunt sieur de la Barre audit Du Plessis et attachée la présente à la minute d’iceluy si bon semble à ladite dame de Bourré
à laquelle quittance et à tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc par foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial des Hayes en présence de Me René Legaigneux advocat estant de présent audit lieu seigneurial des Hayes et Me André Peillau notaire du marquisat dudit Jarzé y demeurant tesmoins lesquels ont tous signé

    cet acte est une copie signé de Tregueneau

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Vente de partie de la maison de maître de la Meignannerie, Bouchemaine 1607

Je descends 5 fois des DENYAU, mais je suis en panne depuis des décennies et malgré tous mes travaux, à ce jour, je ne sais si le Pierre Denyau qui suit pourrait se rattacher à l’une de mes grands mères DENYAU, qui sont exactement du même milieu.

    Voir mon fichier DENYAU

Cette Renée Bouvery dont ils ont hérité serait-elle de la famille de Gabriel Bouvery abbé de Saint-Nicolas d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 10 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Pierre Denyau notaire de la cour de Pouancé, demeurant au lieu des Plantes lès le bourg de Congrier paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de honorables personnes Christople Galliczon sieur de la Beneraye et Marie Poisson son espouse, par luy autorisé par procuration passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Me Guillaume Gastineau notaire d’icelle le 28 février dernier, copie de laquele portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours
lequel Denyau deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpéturellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Renée Lique son espouse leurs hoirs
savoir est la chambre basse du grand corps de logis du lieu de la Meignannerie paroisse de Bouchemaine la moitié des deux celiers dudit logis à prendre au bas sur le chemin et joignant ladite chambre basse
Item deux greniers estant en apenty avecq la deuxième partie du pressoir dudit lieu et maison d’iceluy pressoir
Item la moitié de la portion de vigne et jardin estant en l’enclose de ladite maison à prendre ladite portion depuis la grand raye tirant de la grandd porte à l’autre jusques à la muraille faisant séparation avec ladite enclose et un petit cloteau de vigne appartenant aulx héritiers de feu Jehan Guesdon à prendre icelle moitié de ladite portion de vitne et jardin du costé vers les pruniers et l’ouche de la vigne desdits héritiers Guesdon tirant à milieu jusques au mur du hault de ladite enclose
Item ung petit jardin estant proche ledit jardin
Item 17 planches de vigne sises au cloux de la Bourassière contenant deux quartiers ou environ
Item 16 autres planches de vigne en ung tenant au cloux des Noufvelles autrement appelé Brandpart contenant 8 quartiers et ung quarteron de vigne ou environ
Item la moitié de deux pièces de terre en plants sur l’instant contenant ensemble ung journeau et demi
et généralement tout ce que ledit vendeur esdits noms a et luy appartient d’héritage audit lieu de la Meignannerie et ainsi que lesdites choses sont plus amplement designées et raportées au second lot des partages dudit lieu de la Meignannerie et autres héritages de la succession de défunte demoiselle Renée Bouvery faits entre ladite Poisson et ses cohéritiers en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 3 janvier 1611
sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms desdites choses tenues du fief et seigneurie du Chapitre de Saint Lau les Angers et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que le vendeur esdits noms adverti de l’ordonnance royal n’a peu déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 570 livres tz de laquelle ledit achepteur à présentement payé audit vendeur esdits noms la somme de 370 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et cont il l’en quite,

    cette somme est importante pour une maison, et on peut en conclure qu’il s’agit d’une maison de maître

et le reste montant 200 livres ledit achepteur estably et soubzmis a promis et s’est obligé la payer en l’acquit desdits Galliczon et Poisson pour l’amortissement de la quarte partie de 64 livres tz de rente hypothécaire constitué au chapitre de la Trinité de cette ville par ladite défunte Bouvery, au paiement et amortissement de laquelle rente ladite Poisson et ses cohéritiers sont demeurés tenus par accord et transaction faite entre eux et les autres héritiers de ladite défunte Bouvery de partie de ses debtes passives de quate partie de ladite rente l’acquéreur demeure de jour tenu et obligé et d’en acquiter à l’advenir ledit Galliczon et Poisson, et demeure subrogé ès droits et actions et hypothèques du contrat de constitution d’icelle
et consent ledit vendeur esdits noms qu’il soit subrogé pour l’assurance du garantage desdites choses vendues outre l’obligation et promesse dudit vendeur esdits noms dudit garantage
et outre le prix susdit l’acquéreur demeure chargé de payer aulx vignerons ou autres qui ont déboursé ce que dessus fait des faczons desdits vignes de la présente année et en acquiter ledit vendeur esdits noms
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant etc par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ladite Poisson aux droits véllyens à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits pour elle ledit vendeur a dit bien entendre et d’abondant y renoncer, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de honorable homme Me François Malvault sieur des Portes advocat Angers et Me Noel Berruyer et René Portran praticiens demeurant audit Angers

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PJ (procuration) : Le 28 février 1607 après midy, en la cour de Pouancé endroit par davant nous (signé Gastineau notaire) personnellement establis honorables personnes Christofle Galliczon sieur de la Beneraie et Marie Poisson son espouze et de luy bien et deuement autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Boys Pepin en la paroisse de Renazé, soubzmettant eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division, confesent avoir aujourd’huy fait nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent Me Pierre Denyau leur gendre leur procureur général o pouvoir puissance autorité commandement especialement de vendre aliéner céder et transporter à Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat Angers et Renée Lique sa femme tous et chacuns les héritages et choses héritaulx qui auxdits constituants compèrent et appartiennent au lieu de la Meignannerye près Richebourg tout ainsi qu’ils sont escheuz de la succession de défunte damoiselle Renée Bouvery vivante dame dudit lieu pour et moyennant le prix et somme de 600 livres, prendre et recepvoir sur icelle la somme de 400 livres tournois et le reste montant la somme de 200 livres les laisser entre les mains dudit acquéreur à la charge de les payer et bailler au boursier ou recepveur de messieurs de la Trinité d’Angers pour payer l’admortissement d’une quarte partie de la somme de 64 livres de rente hypothéquaire deue par lesdits constituants et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Bouvery audit chapitre sans préjudice audit Denyau de ses droits à jouissance de ladite somme pour luy avoir lesdites choses esté baillées par advancement de droit successif
et du tout en faire passer et consentir au nom desdits constituants lettres et contrat pur et simple tout et tel qu’il appartiendra que lesdits constituants ont dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent l’ont ratiffié et approuvé et eu pour agréable
et généralement de faire et procurer ce que dessus et ce qui en dépend par leurdit procureur tout ainsi que feroient ou faire pourroient lesdits constituants si présents en leurs personnes y estoient jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus especial promettant eulx et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens, avoir agréable ferme et stable tout ce qui par leurdit procureur sera fait et procuré renonçzant à toutes choses à ce contraires et encores ladite femme au droit velleien et à tous autres doirts faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder qu’elle n’en fut relever quels droits elle nous a dit bien entendre et y renoncer par foy serment jugement condemnation
fait et passé en la maison desdits constituants par devant nous Guillaume Gastineau notaire en présence de René Moreau couvreur d’ardoise et Jehan Leroy demeurant au lieu de la Hercepeau en la paroisse de Renazé et René Chauvin demeurant en ladite paroisse tesmoins

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Trajan de la Coussaie et René Lefaucheux mari de Renée de Bonnefoy vendent une métairie à Ménil (53), 1619

En fait ils la mettent en gage, avec une condition de grâce de rémérer dans les 9 ans, mais j’ignore s’ils ont pu rémérer par la suite. Il semble que la transaction passée à Nantes en 1609 serait plus explicite pour comprendre quelles dettes ils ont les uns vers les autres, car cet engagement de la métairie est fait manifestement pour régler une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 10 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Trajan de La Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy et président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes paroisse Saint Laurent et Me René Lefaucheux sieur de la Hanginière demeurant à Nantes paroisse Saint Léonard, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Renée de Bonnefoy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet et entrenement d’icelles et garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme Claude Charbonnel sieur du Bourgeault demeurant à Château-Gontier paroisse saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et mestairie de la Laurencière paroisse de Ménil

les Laurencières, commune de Ménil – A Trajan de La Coussaye et René Lefaucheux époux de sieur Renée de Bonnefoy, l’engagent en 1609 à Claude Charbonnel – En furent sieurs : René juffé, époux de Marie Chevrier, 1637 : Mathurin Guilleu, 1660 ; Ambroise Blouin, 1693 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

ainsi que ledit lieu et mestairie appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme les mestayers ont acoustumé d’en jouir et comme encore en jouissent à présent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 20 sols par an et 7 deniers, quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ledit acquéreur de la somme de 1 630 livres tournois au moyen de ce que ledit acquéreur a quité et quite ledit Lefaucheux de pareille somme de 1 630 livres tz en quoy il estoit vers luy redevable pour le prix de l’office d’archer de la compagnie du sieur grand prévost de Bretagne suivant le concordat fait entre ledit acquéreur et ledit Lefaucheux par devant Carte et Pénifort notaires à Nantes le 11 mai dernier

    pour Carte, il n’existe aucune minute déposée aux Archives de Loire-Atlantique, qui ont par contre plusieurs cotes pour les minutes de Pénifort de 1599 à 1619

au désir duquel ledit Charbonnel a présentement baillé procuration par devant nous à cest effet pour et au profit dudit Faucheux du consentement dudit sieur de la Porte
et le reste de ladite somme de 1 900 livres montant la somme de 270 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé la payer et bailler audit sieur de la Coussaye ou autre en son acquit qu’il luy plaira nommer en ceste ville ou à Château-Gontier dedant 3 mois prochainement venant ce que ledit Faucheux a voulu et consenti
o grâce et faculté retenue par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer ledit lieu et mestairie d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant et refondant ar eulx ou l’un d’eulx audit acquéreur pareille somme de 1 900 livres à un seul et entier paiement avecq tels loyaulx coust frais et mises que de raison
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartiennent sur ledit lieu audit sieur de la Porte desquels sera néanmoings fait prisage et estimation dedant 15 jours pour en cas de recousse en rendre par ledit acquéreur eu mesme temps qu’il sera prisé pour pareil prix qu’il s’en trouvera
pour voir faire lequel prisage et estimation ledit sieur de la Porte a nommé et constitué nomme et constitue par ces présentes son procureur spécial et irrévocable Jehan Audet demeurant audit Ménil
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition et ce que dessus tenir etc et à payer par ledit acquéreur etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Gabriel Bernard sieur de la Housselière advocat Angers et Me Pierre Boutet huissier au siège présidial demeurant Angers tesmoins

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