René Delamarche vend 2 quartiers de vigne à Savennières pour aider au paiement de la terre du Gaufouilloux,

Cela doit être une vigne exceptionnelle et qui existe surement de nos jours, car son prix est très élevé, et même horriblement élevé ! Il fallait que René Delamarche tienne à la terre du Gaufouilloux pour se séparer d’un tel vin !
Ce serait intéressant de savoir à quel prix elle est de nos jours !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de la Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à noble homme Me René Hamelin sieur de la Ricoulaye advocat à Angers y demeurant, absent, demoiselle Renée Eveillard sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayant cause,
savoir est une pièce de vigne sise au cloux Seneschal à la Possonnière paroisse de Savennières, appellé la vigne dépendant de la closerie de la Picoullaye contenant deux quartiers ou environ joignant d’un costé la vigne de (blanc) de Saint Offange escuyer sieur de la Poueze d’autre costé la muraille et vignes du prieur de la (pli du papier) abutant d’un bout aux vignes dudit prieur d’autre bout la terre et jardin de Mathurin Barbot, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances que ladite achapteresse a dit bien cognoistre sans rien en retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie de la Possonnière aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties (en fait, il a fait un lapsus ici et écrit « adverty » au lieu de « parties ») adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 965 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite Eveillard audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèce de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite achapterresse, et assuré ladite somme être pour employer au prix de l’adjudication à luy faite ce jourd’huy par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville de la terre du Gaulfouilloux paroisse de Challain, consent pour plus grande seureté et garantie des présentes qu’icelle terre y demeure particulièrement affectée et obligée
et à ceste fin promet faisant ladite acquisition (suivent 3 mots indéchiffrables) et l’employer en l’acquet d’icelle
et à ce tenir, ledit vendeur s’est obigé etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers maison de Jehan en présence de Auger ? en présence de noble homme Me Jehan Chevrye sieur de Richard Pierre Champain sieur du Close demeurant à Bourmont
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans un mois selon l’édit

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Jacques Buscher acquiert des maisons et jardins au bourg de Champigné, 1610

Je descends de Jacques Buscher, comme beaucoup d’entre vous. Jusqu’à ce jour, son acte de sépulture le donnant « notaire royal », il était connu ainsi, mais nous apprenons ici qu’il n’avait pas encore acheté l’office de notaire royal en 1610 et était sergent royal au moins jusqu’à cette date.
En outre, cet acte nous apprend, au fil des clauses, que Jacques Buscher était fermier des maisons qu’il acquiert ici au bourg de Champigné, et y vit manifestement.
Les maisons portent des noms, comme bien souvent autrefois dans les villes et bourgs, mais il est bien souvent difficile de nos jours de les identifier dans les bourgs qui possèdent encore des maisons du 16ème siècle. Si l’un d’entre vous connaît bien Champigné, merci de faire signe sur ce point.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 septembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’un des cent gentilshommes de l’ancienne bande de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Jehanne de La Court son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur ci après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans la Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements envers et contre tous
à honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jeanne Touchaleaume sa femme leurs hoirs

    j’ai surgraissé la profession de Jacques Buscher en 1610, car son acte de décès à Champigné 13 février 1625 le donne notaire royal. Il n’a donc pas acheté l’office de notaire royal avant 1610, date à laquelle il est encore sergent royal, et à cette date il a déjà eu 10 enfants dont une partie est décédée en bas âge.

savoir est la maison appellée la Maison Rouge, la maison en grange appellée la Souvestrie et une autre maison appellée la Maison Neufve celiers et appentis en dépendant, le tout en un premant compris les courts rues et issues qui en dépendent situés au bourg de Champigné, joignant d’un costé les maisons jardin et appartenances de la veufve et héritiers de défunt Michel Marchais d’autre costé les maisons jardins et appartenances dudit acquéreur d’un bout au petit jardin cy après spécifié, d’autre bout au placis dudit bourg de Champigné
Item un petit jardin attenant au derrière de la Maison Neufve joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Pierre Lasnier et Estienne Sabin d’autre costé à ladite Maison Neufve et d’autre bout le jardin des héritiers Marchais
Item la seconde cohue de celles qui sont audit placite, du bout proche lesdites maisons entre celle des héritiers feu Foussier et celle de Bonneau
Item le grand jardin appellé le Grand Jardin de Thibault contenant 4 à 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout aux jardins et cloteaux de Simone Besnier d’autre costé l’allée de Thibault pour aller au pré cy après, d’autre bout les jardins du dénommé Duval
Item un autre petit jardin clos à part contenant une boissellée de terre ou environ joignant d’un costé à ladite allée, d’autre costé les terres desdits héritiers Marchais d’un bout le jardin dudit Carbin d’autre bout le pré cy après
Item ledit pré appellé le Pré de Thibalt au lieu duquel il y a un vivier contenant avec ledit vivier 2 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de ladite Besnier d’autre costé les jardins desdits héritiers Marchais le jardin appellé les Coquanttes et un estang du lieu du Pont chacun en son endroit, aboutant d’un bout au pré du lieu de la Guioulière et la pré Nay aussy chacun en son endroit d’autre bout audit petit jardin cy-dessus confronté et un jardin dudit Duval
Item un lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ situé au clos de Pichery joignant d’un costé la vigne de la veufve Poullain d’autre costé la vigne de Me Barnabé Serezin et la terre dépendant du lieu des Noues abouté d’un bout au chemin tendant de la chapelle saint Mathurin au grand chemin de Champigné à Marigné, d’autre bout à la terre dudit lieu des Noues
Item une pièce de terre appellée le Pommier contenant demi boisselée de terre ou environ, joigiant d’un costé le chemin tendant de Champigné à la Marie Bruneau d’autre costé la terre des hois feu (blanc) Lessaieux abouté d’un bout la terre de Pierre Rousseau d’autre bout le grand chemin de Champigné à Seurdres,
Item une autre pièce de terre appellé le Souchay contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin de Champigné à la Briolière d’autre costé au chemin dudit bourg de Champigné à la Soussere et la terre de la grange Deffaye, abouté d’un bout la terre dudit Deffaye et de (blanc) Aupoix à cause d sa femme d’autre bout audit Deffaye
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées appartenances et dépendances d’icelles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de Simone Gauvain son ayeule et d’acquest fait des Grolleaulx sans rien en excepter retenir ne réserver

    pour les descendants de la famille de Pigeon, c’est probablement une information filiative importante, en tout cas ici c’est une peuve de filiation, et je suis une spécialiste des preuves et non des copies de généalogies toutes faites par d’autres sans apporter les preuves à chaque mention.

à la charge de garder la passage par ladite allée du Thibault audit Duval pour l’exploitation desdits jardins
lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir à présent déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si n’est fait que pour l’advenir

    cette clause qui stipule que l’acquéreur paiera le passé n’est pas habituelle, car normalement on dit « franche et quite du passé jusques à ce jour ». J’y vois la marque que Jacques Buscher exploitait déjà comme fermier les choses qu’il acquiert, et c’était donc dans son bail à ferme de payer ces impôts seigneuriaux.

transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tz quelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur vendeur en la ville de Château-Gontier maison du Puids Salle en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet
savoir 1 200 livres dedant la Toussaint prochaine
et 700 livres dedans un an aussi prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont transigé et accordé du procès qu’elles avaient devant messieurs des requestes du Palais à Paris et ce faisant demeure ledit Buscher entièrement quite vers ledit vendeur de toutes les demandes qu’il luy faisait et autre qu’il luy eust peu faire pour quelque cause et occasion que ce soit mesme pour les fruits ou ferme de l’année présente desdites choses, de la faczon des vignes

    voici la confirmation de ce dont je me doutais au fil de ma frappe, à savoir que Buscher était bien le fermier des choses vendues, et si cela se trouve il habitait lui-même l’une des maisons depuis un bon moment et même du temps de la Gauvain dont il est question ci-dessus

et d’un meuble de chesne qu’il prétendoit luy appartenir esdites choses moyennant la somme de 100 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit Buscher audit sieur de la Monnière qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher qui l’a aussi quité et quite à ce moyen des demandes qu’il eust peu faire pour les despenses qu’il a faite en sa maison et généralement demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elles eussent peu se faire question et demande pour quelque cause que ce soit
fors pour ladite somme de 1 900 livres prix desdits héritages cy dessus et encore demeurent icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages intéresets de part et d’autre
en faveur et par le moyen dudit accord tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition accord et ce que dessus tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fmeury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché ledit acquéreur a promis bailler une pipe de vin blanc de l’année dernière 1609 rendue en ceste ville en la maison de Mathurin Ragot tanneur en laquelle ledit sieur vendeur a esleu son domicile pour cest effet

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Etienne Cassard et Jeanne Babonneau vendent une part de la maison du Temps Perdu, Angers 1619

Je crois que cette part d’héritage est la plus petite que j’ai jamais rencontrée à ce jour, car elle fait la 1/36ème partie d’une maison. Elle lui vient d’une grand tante, nommée Renée Cathelinaie dame de la Roche.

    Voir ma page sur les ouvriers de la monnaie, car j’en ai un dans mes ancêtres. Ci-dessous, l’hôtel de la monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 2 décembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Estienne Cassart Me ouvrier de la monnaie de Nantes lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à noble homme René Langloys conseiller général des taites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la 18ème partie en une moitié de la maison ou pend pour enseigne le Temps Perdu sise sur la rue St Michel du Tertre joignant d’un costé aux maisons et appartenances de de Hector Lesourt Me fourbisseur d’autre costé la maison et appartenances de la veufve Martin abouté les appartenances où demeure le sieur de la Gillière Boylesve et d’autre bout le pavé de ladite rue, ainsi que toute ladite maison et appartenances se poursuit et comporte et que ladite 18ème partie en une moitié est eschue et advenue audit vendeur de la succession de Renée Cathelinaye dame de la Roche sa grand tante sans rien en excepter retenir ne réserver

    ceci est l’origine du bien, et on peut en conclure que Renée Cathelinaie est décédée sans hoirs, mais avait 2 frère et soeur (ou 2 frères, ou 2 soeurs), ce qui divise par deux ses biens propres aux Cathelinaie. Puis ce frère ou cette soeur font Etienne Cassard mais j’ignore comment on divise par 18.

o fiefs et seigneurie du chapitre Saint Maurille d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et feodaulx anciens et accoustumés que ledit vendeur a dit ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 60 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur, laquelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
ledit vendeur a céddé et cèdde audit acquéreur les louages qu’il a dit et assuré luy estre deubz de ladite part et portion depuis le terme de St Jehan Baptiste 1602 jusques aujourd’huy pour s’en faire payer par ledit acquéreur de noble homme Charles Hervé demeurant en ceste ville … tout ainsi que ledit vendeur eust pu faire auparavant ces présentes, à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et consent qu’il prenne et retienne des héritiers de défunt noble homme (blanc) Hervé une somme de la
et à cest effet luy a mis en main le récepissé qu’il avait dudit défunt … à la charge d’en aider à ses cohéritiers si besoin est
la dite cession faite pour et moyennant la somme de 40 livres tz payée et baillée contant par ledit aquéreur audit vendeur dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit acquéreur à la charge outre audit acquéreur d’acquiter ledit vendeur des arrérages des cens rentes et debvoirs au cas qu’il se trouvera que ledit vendeur y soit tenu et sauf audit acquéreur à s’en défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il vera estre à faire
promettant ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Babonneau sa femme et en fournir ratifficaiton valable audit acquéreur dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet des présentes ledit vendeur a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et jugé comme par son juge ordinaire, renonçant à tous déclinatoires et privilèges et a esleu domicile en ceste ville maison de Me Christofle (illisible) advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoier et estre de tels effets force et verty comme si faits estoient à sa propre personne et domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

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René Delamarche vend une maison à Guillaume Jeanneau, La Possonnière 1622

J’ai choisi d’écrire Delamarche en un seul mot, faute de savoir s’il convient vraiement de le classer parmi les nobles, et je sens que je vais m’attirer des réactions. En fait, il ne signe pas comme un noble, mais ceci n’est pas un critère d’exclusion à proprement parler et c’est le type de succession qui ferait la distinction, à savoir si les successions sont inégalitaires il s’agit d’un noble et si elles sont égalitaires il s’agit d’un roturier.
Ceci dit, dans les TAGS (mots-clefs) ci-dessous, j’ai laissé « de La Marche », et si vous cliquez dessus vous avez d’autres actes sur cette famille.

J’ai classé cette vente dans les ventes de maisons, mais il est vrai que le plus souvent les maisons avaient jardins, et vignes, mais à mon sens elles ne constituent pas une closerie, quoique dans le cas ci-dessous on pourrait le croire. Bref, il est difficile de distinguer les terres agricoles des ventes non agricoles. Mais par contre, ce type de bien convient parfaitement pour un artisan ou autre petit marchand de je ne sais quoi, qui vit en autarcie en jardinant un peu, et vend sans doute un peu de sa récolte, mais n’en vit pas exclusivement, travaillant au moins la moitié de son temps à une activité artisanale ou commerciale.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé,
lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques empeschements quelconques envers et contre tous
à Me Guillaume Jehannault sieur d’Orfeuille

Orfeuille, commune de Grésillé – Ancienne forêt dont partie couvre encore les communes de Grésillé et Louerre etoù le comte Geoffroy Martel accorda aux moines de Cunaud une importante concession en 1050. Le seigneur de Trèves y abandonna tout droit d’usage et de domaine en 1220, celui de Maulévrier son segréage et tout autre droit en 1281. Les moines y avaient établi un prieuré au XIIIe siècle, qui ne paraît pas avoir eu de durée. – La terre même en fut de bonne heure aliénée. – En est sieur en 1775 messire Jacques-Victor Letellier, écuyer – Il n’y existe plus d’habitation. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant au château de Serant paroisse de St Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une maison couverte d’ardoise sise au bourg de la Possonnière avecq le jardin y joignant et yssues qui en dépend, joignant d’un costé la maison de (blanc) Lambert sieur des Moullins d’autre costé le chemin ou yssue des maisons qui appartiennent à feu Gervaise Lambert aboutté d’un bout la grand rue dudit bourg de la Possonnière et d’autre bout à une grange appartenant audit Lambert et autres chemin par son endroit
Item un lopin de terre qui auteffois fut en vigne et au hault duquel y a encores quelques seps (ceps) relaissés de taille depuis deux ans, iceluy lopin appellé les Gallicheryes au cloux de dessous le Vauhuon aliès les Espingles joignant d’un costé ainsi que ledit acquéreur a dit les vignes de La Chapelle ou legs des Bourgneufs d’autre costé la terre de Jehanne Chevalier d’un bout les appartenances de Vauhuon d’autre bout le chemin tendant de Savenières à la Possonnière
et ung petit lopin de gast qui autrefois fut en vigne et à présent en hayes et buissons sis au cloux Negrier joignant des deux costés la vigne dudit acquéreur ainsi qu’il a dit
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances que ledit acquéreur a dit bien cognoistre, le tout en la paroisse de Savonnière
et au fief et seigneurie de la Possonnière aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer,
transporte etc la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur tant des ventes du contrat et transaction fait entre luy et le sieur de la Regnaudière passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 22 mars 1622 que des arréraiges des cens rentes et debvoirs qu’il luy doibt en tant et pourtant que des choses portées par ladite transaction y en a tenues du fief de la Possonnière dont ledit acquéreur estoit et est fermier depuis sept ans
non compris les arréraiges desdits cens et rentes qui peuvent estre deubz par les fermiers d’icelles choses autres que par Pierre Guillotin et Jehan Deluen durant leurs baulx qui sont six années précédant ladite transaction cy dessus, pour raison de quoy ledit acquéreur se pourra faire payer des autres précédent fermiers sans qu’il s’en puisse adresser directement ou indirectement à contre ledit vendeur et autres héritages portés par ladite transaction ni contre lesdits Guillotin et Deluen,
sur laquelle transaction et au moyen des présentes ledit acquéreur a présentement fait quittances desdites ventes
et outre est ce fait moyennant la somme de 150 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obigé payer et bailler audit vendeur dedans l’Angevyne prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquérer présents et advenir sans novation d’hypothèque pour lesdites ventes cens rentes charges et debvoirs compris au présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoisn
advertis de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
et en vin de marché a esté payé contant par ledit acquéreur du consentment dudit vendeur la somme de 15 livres tz

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PS (quittance) : Le vendredi 16 septembre 1622 après midy par devant nous notaire susdit fut présent personnellement estably ledit de la Marche desnommé au contrat cy dessus lequel a reconnu et confessé avoir eu et reçu tant ce jourd’huy que auparavant ce jour dudit Jehanneaulx acquéreur y nommé la somme de 450 livres tz prix du contrat cy dessus, de laquelle somme de 450 livres tz ledit de la marche s’est tenu content et bien payé et a quité et quite ledit Jehannalt
et au moyen du présent acquit demeurent les autres acquits cy devant baillés par ledit de la Marche nuls et de nul effet comme compris au présent acquit cy dessus,
à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jean Granger et Olivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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Jean Lemasson et Martine Poilpré vendent quelques lopins à Champtocé, 1608

Pourtant ils ne demeurent pas si loin, puisqu’ils sont installés rue du Fresne à Montrelais, mais manifestement ils sont juste une petite dette, qu’il est probablement urgent de payer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme Jehan Lemaczon marchand demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Martine Poilpré sa femme en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Montrelais par devant Baudouin et Tesnier notaires le 15 de ce mois, laquelle est demeurée attachée à ces présentes, pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme sire Jehan Aveline marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits cloteaux de terre joignant l’un l’autre une haye entre deux paroisse de Chantossé près le lieu du Roux joignant d’un costé la terre de Jacques Chesnon d’autre costé la terre du lieu du Roux un petit chemin entre deux aboutant dun bout à la terre dudit achepteur d’autre bous le bois de la Crudaye dependant du lieu et closerie de la Tadouère,
et un petit lopin de pré contenant une maillée

    Selon M. Lachiver (Dict. du Monde rural, 1997) cette ancienne mesure de superficie était propre au Vendômois.

situé au pré appellé les Choysons paroisse de Saint Germain des Prés joignant d’un costé le pré du prieur St Aubin d’Angers d’autre costé le pré d’une des mestairies du Chastelays aboutant d’un bout le commun un fossé entre deux d’autre bout (blanc)
le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
tenu du fief et seigneurie de Beauchesne et le pré du fief du Touray aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acheptera paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 30 sols 12 deniers
transportant etc la présente vendition faite moyennant la somme de 60 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur la somme de 48 livres laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, lequel a promis payer le surplus montant 12 livres en l’acquit dudit vendeur savoir 6 livres à Pierre Chesnon de meurant au bourg de Chantossé qu’il luy doibt restant de plus grande somme et la somme de 6 livres à Estienne Lemercyer au bourg de Saint Germain des Prés restant du marché de ferme tenue de luy et desdites sommes en faire et tenir quite ledit vendeur à peine etc
à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Bureau

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Rescousse d’une pièce de terre 43 ans après la vente à grâce, Chazé-Henry 1604

Vous avez bien lu 43 ans.
Pire, vous allez voir une clause incroyable dans la vente de 1561, à savoir que le vendeur pouvait continuer à jouir de cette pièce de terre sans payer de ferme à l’acquéreur. Autrement dit, il a joui 43 ans de cette pièce de terre sans en payer le loyer ! Il est vrai que les temps étaient troubles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E20 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 août 1604 après midy comme ainsi soit que procès fut meu et intenté par devant messieurs tenant le siège présidial d’Anjou Angers entre Mathurin Duchesne tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Katherine Dené fille et héritière de défunt Pierre Dené et ledit Duchesne héritier pour une moitié par représentation de défunt missire Jehan Duchesne et ladite Déné héritière aussi par représentation en une tierce partie en l’autre moitié demeurant en la paroisse de Chazé-Henry demandeur d’une part
et Jehan Cherbonnier escuyer sieur de Bedain héritier de défunt Charles Cherbonnier son frère aisné vivant aussi escuyer sieur dudit lieu d’autre part
par ledit Duchesne esdits noms estoit dit que dès le 31 octobre 1560 et le 5 aoput 1561 ledit défunt Charles Cherbonnier auroit vendu audit missire Jehan Duchesne o condition de grâce d’ung an lors ensuivant 7 journaux de terre ou environ savoir la piecze de la Tremblaye contenant 2 journaux de terre ou environ, et la piecze de la Roche tant en terre en en pré, contenant 5 journaux de terre ou environ comme apert par les contrats de ce faits et passés entre eux soubz les cours de la Roche d’Iré et de Candé par défunts Jehan Thomas et Jehan Orchin notaires d’icelles pour le prix et somme de huit vingt dix livres (170 livres) pour les causes portées esdits contrats mentionnés et dabtés cy dessus dont ledit Duchesne esdits noms demandoit audit sieur de Bedain audit nom qu’il eust à faire rescousse desdites choses et luy rembourser le sort principal en tant que à luy touche esdits noms et qualités que dessus avec les fruits et revenus provenus esdites choses depuis le temps et dabte desdits contrats ou la juste valeur d’iceux si mieux n’ayme payer les intérests de ladite somme selon et au désir de l’édit du roy à quoi il conclud et aux despens dommages et intérests

et par ledit sieur de Bedain estoit dit que il n’avoir cognoissance desdits contrats et que ce seroit 43 et 44 ans qu’ils seroient faits et partant estre prescripts suivant la coustume et ledit Duchesne esdits noms n’estre redevable en sa demande fins et conclusions et demandoit estre envoyé absoubz de ladite demande avecques despens dommages et intérests
et oultre ledit sieur de Bedain demandoit audit Duchesne audit nom qu’il luy fist solution et prosivion de la somme de 16 livres 15 sols pour la vendition de 10 boisseaulx de bled seigle messure dudit Candé par luy vendus baillés et livrés audit défunt Pierre Dené es années 1574 et en l’an 1580 comme il nous a fait apparoir au troisième feuillet de son papier journal, iceluy non tourné à quoi il concluoit et aux despens dommages et intérests

à raison de quoi lesdites parties estoient prestes de tomber en grande évolution de procès pour lequel obvier paix et amour nourrir entre elles par le conseil délibération et advis de leurs amis a esté transigé pacifié et accordé ce qui s’ensuit
Pour ce est-il que en notre cour de la Roche d’Iré endroit etc personnellement establis ledit Jehan Cherbonnier audit nom d’une part et ledit Duchesne esdits noms d’autre part soubmetant eux etc confessent avoir fait l’accord et convention tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Bedain a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Duchesne esdits noms dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant la somme de 60 livres tournois pour la recousse et réméré de la moitié et de la tierce partie en l’autre moitié desdites pieczes de terre cy dessus mentionnées qui demeurent duement rescoussées au profit et utilité dudit sieur de Bedain ses hoirs
et ce faisant avec une autre rescousse cy davant faite par ledit sieur de Bedain à Me Guillaume Bruneau pour les deux tierces parties en une moitié desdites choses esdits noms et qualités qu’il procède par devant Me Pierre Babose notaire de Pouancé lesdits contrats demeurent cassés et adnullés et de nul effet et valeur
et est ce fait aussi moyennant ladite somme de 16 livres et 15 sols deue audit sieur de Bedain par ledit défunt Pierre Dené comme ledit Bruneau à ce présent a dict en avoir cognoissance dont ledit Duchesne audit nom en a demander acte pour luy servir et valoir à la rédition de son compte et ledit Duchesne audit nom en demeure quite vers ledit sieur de Bedain au moyen de ce que dessus
et par l’advis de Jehan Jeheu mari de ladite Katherine Dene aussi à ce présent qui ainsi l’a voulu et consenti sans préjudice de la somme de 10 livres restant à payer audit Jeheu audit nom par ledit Duchesne pour le reste de sa part de la rescousse desdites choses cy dessus y comprins ladite somme de 16 livres 15 sols cy dessus pour la vendition dudit bled, oultre ladite somme de 60 livres
et au moyen de ces présentes lesdites parties demeurent hors de cours et de procès tous despens compensés d’une part et d’autre et généralement lesdites parties demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes questions et demandes qu’ils s’entre pouroient faire pour tout le temps passé jusques à ce jour moyennant ladite somme de 60 livres cy dessus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dont etc à laquelle transaction rescousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc par foy serment jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chazé maison de Me Julien Briand et passé par nous Anthouenne (sic) Guesdon et Pierre Thomas notaires soubzsignés présents lesdits Bruneau et Briand aussi notaires et ledit Jeheu tesmoin etc lesquels Duchesne et Jeheu ont dit ne savoir signer

PJ (la vente à condition de grâce) : Le 5 août 1561 en notre cour de Candé endroit etc personnellement estably noblte homme Charles Cherbonnier escuyer seigneur de Bedain et y demeurant en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et encores par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à discret maistre Jehan Duchene prêtre demeurant au lieu de la Huetterie en ladite paroisse de Chazé Henry qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc 20 boisselées de terre en pré et terre en ung tenant deux hayes au-dedans ladite piecze appellée la piecze de la Roche stant près le bourg de la Chapelle Heulin joignant d’un cousté le jardin des hoirs feu Guillaume Guyart et le chemin tendant dudit bourg de la Chapelle au pont et rivière d’Araise, et d’aultre cousté et d’ung bout joignant et aboutant ledit chemin et ripvière d’Areze et d’aultre bout le jardin des hoirs de feu Pierre Esveillart Poyessonnerye et le pré des hoirs de feu Macé Esveillart Pynellière comme lesdites choses sises et situées au fief et seigneurie dudit seigneur de Bedain vendeur cy dessus
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de six vingt livres tournois payée contant en notre présence par ledit achepteur audit vendeur en or et monnais à présent ayant cours dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur de rescoucer et rémérer lesdites 20 boisselées de terre cy dessus vendues du jourd’huy en ung an prochain venant en payant et refondant le sort principal contenu en la vendition cy dessus avecques tous loyaulx coust et mises pendant lequel temps de ladite grâce cy dessus ledit sieur jouira desdites choses sans ce que ledit achepteur l’en puisse empescher et aulcune manière et sans en payer ferme par ledit vendeur audit achepteur

    normalement il paye un prix ferme de loyer à l’acquéreur, ce qui est normal puisque celui-ci n’est à pas la jouissance

et dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait au bourg de Chazé Henry en la maison dudit achepteur en présence de Briant Cochin et Pierre Levesque tesmoings

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