Jacquine Rousseau acquiert la métairie de Places, Marigné-Peuton 1607

Cet acte fait suite à celui d’hier, qui était les partages en 4 des biens de Jacques Eveillard, car aussitôt, les héritiers de Guyonne vendent la métairie des Places pour solder leurs dettes.

Jacquine Rousseau avait épousé avant 1583 Robert Constantin sieur de la Fraudière, avocat, puis conseiller au présidial d’Angers, dont elle eut Gabriel Constantin né vers 1583, décédé à Rennes le 19 juillet 1661, qui avait épousé vers 1612 Gabrielle Lasnier soeur du conseiller Guillaume (selon Saulnier, Le Parlement de Bretagne) qui ajoute « la famille du conseiller Gabriel Constantin appartenait à la bourgeoisie riche d’Anjou ; elle s’est promptement élevée par les charges, par le mérite et par les alliances.. Elle est maintenue noble d’extraction par un arrêt de la Chambre de la Réformation du 26 août 1670. Les diverses branches qu’elle a formées se sont bientôt fondues en plusieurs maisons : celles de Varennes et de la Lorie a seule vécu au XVIIIe siècle. D’azur au rocher d’or mouvant sur une mer d’argent.
Nul doute que Jacquine Rousseau contribua grandement à cette ascencion sociale. Mais elle avait surtout de remarquable, la manière dont elle se présentait, car généralement les femmes sont bien dénommées certes par leur nom de jeune fille, mais immédiatement suivie de « veuve de untel », or Jacquine Rousseau se passait de cette dernière mention sur les actes, preuve d’une belle indépendance.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 26 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers, et Charlotte Saudreau veufve de défunt Charles Delouzier demeurant à Saint Fort près Château-Gontier, tant en leurs noms que comme ayant les droits de Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme, par accord fait entre eux le jour d’hier par devant nous
soubzmettant lesdits les Tailleboys et Charlotte Saudreau esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la terre domaine mestairie appartenances et dépendances des Places paroisse de Marigné en Craonnais, composée de maisons, grange tetz estable hardrins verger aireaulx rues et issues prés vignes et terre, le tout ainsi qu’il est demeuré auxdits vendeurs par les partages faits entre eulx et ladite achapteresse et leurs cohéritiers de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers passés le jour d’hier par devant nous
sans rien dudit partage en excepter retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie d’Aunay à ladite damoiselle achapteresse appartenant à 6 deniers de cens et debvoirs pour toutes charges, quite des arrérages du passé

l’Aunay, commune de Marigné-Peuton … René de Laval, 156. – Gabriel Constantin, seigneur de la Fraudière, conseiller-doyen au Parlement de Bretagne, doyen de la cathédrale de Rennes ; il fonde sur cette terre l’entretien de la lampe du Saint-Sacrement ; Charlotte, sa fille, veuve de César de Langan, accomplit cette fondation, 1660 – Pierre-Charles de Langan, marquis de Bois-Février, 1696 … (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

transporte etc ladite vendition faite moyennant la somme de 3 158 livres 6 sols 8 deniers de laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ladite damoiselle achapteresse au moyen de ce qu’elle les a quité de la somme de 700 livres tz qu’ils lui doibvent de retour par lesdits partages, et promet acquiter de la somme de 50 livres par une part qu’ils doibvent pareillement de retour par lesdits partages à Claude Foucault tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa testée, de la somme de 1 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de six vingt livres tz de rente due au chapitre de l’église d’Angers par ledit défunt Me Jacques Eveillard défunt Michel Eveillard vivant sieur de la Pinelière défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Fraudière et ladite Rousseau pour faire plaisir auxdits les Eveillard par contrat passé soubz ceste cour par Quetin notairele 7 mai 1585, 608 livres 6 sols 8 deniers à noble homme Louys Lebigot sieur de Fastine pari de damoselle Renée Foullon pour une année escheue le 5 février dernier de la rente à elle due et de la somme de 301 livres que noble homme Claude Eslant ? sieur de la Courtière à déduire sur la somme de 600 livres à luy deue comme ayant les droits de Suzanne de Glatigné veufve de (blanc) à laquelle lesdits vendeurs estoient redevables comme héritiers de défunt honorable homme Jehan Taillebois et Guyonne Eveillard leur père et mère
revenant lesdites sommes cy dessus à ladite somme de 3 158 livres 6 sols 8 deniers …
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties, à ladite vendition tenir, ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et ladite achapteresse pour l’acquit desdites debtes cy dessus elle ses hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Jehan de Louzier fils de ladite Charlotte Saudreau, vénérable et discret Me Hugues Constantin prêtre chanoine en l’églie royal et collégiale St Martin d’Angers, Me Blaise Chastelier et René Comigne prêtres habitués en ladite église Saint Martin

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Nicole Allaneau vend la Brosse en Livré-la-Touche dont elle vient d’hériter, 1611

Eh oui ! les partages sont tout juste terminés qu’elle vend car elle habite trop loin pour veiller correctement à l’entretien du lieu par les métayers, la preuve en est que les partages ayant traîné, les maisons du lieu sont déjà en ruines, et la grange a carrément été démontée pour être sans doute remontée ailleurs !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 27 août 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Nicolas Berthe marchand et Nicole Alaneau sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Juvardeil
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’ung de 100 gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc les deux parts du lieu domaine et appartenances de la Brosse sis en ladite paroisse de Livré constituées icelles deux parts en la maison seigneuriale l’estable aux bœufs tant fonds que superficie, jardins, douves, chesnaye, estangs, prés, pastures, terres labourables qui sont de présent tenues et exploitées par les métayers demeurant audit lieu, ainsi que icelles deux parts sont escheues et advenues à ladite Alasneau et ses frères et sœurs de la succession de défunte Jacquine Alaneau vivante femme de défunt Symon Bignon et de Nicole Alasneau sa niepce vivante femme de Claude Rousseau héritière de feu Charles Alasneau son nepveu fils de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse et de demoiselle Clémence Legouz, ledit Jacques en son vivant frère germain de ladite Nicole, par partages faits et passés par devant Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 5 juillet 1606 avecq les deux parts du fief hommes et subjets cens rentes et debvoirs droits et prééminences qui en dépendent tout ainsi que lesdites deux parts dudit lieu domaine et appartenances de la Brosse et dudit fief sont escheues et demeurés auxdits vendeurs par partages faits entre eulx et leurs frères et sœurs par devant notaire le 31 mars 1610 sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues à foy et hommage ou censivement aux obéissances charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 2 200 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur à présentement solvé payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 745 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 1 455 livres tz ledit acquéreur pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé en payer savoir aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Saint Pierre d’Angers la somme de 300 livres pour l’admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothéquaire à eux due et créée par défunt Michel Leroyer, lesdits vendeurs et Robert Buscher pour leur faire plaisir par contrat passé par Moloré notaire le (blans) 1600
à Jean Richer sergent royal demeurant Angers la somme de 180 livres en quoi iceulx vendeurs et Mathurin Sibille escuyer sieur de la Buronnière (rectification en 2013 « Buronnière » et non Baronnière, voir les commentaires) sont vers luy obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Estienne Vincent (rectification en 2013 « Vincent » et non Vivent) notaire le (blanc),
et audit Sibille la somme de 420 livres tant pour le principal que frais du contrat d’engagement à luy fait par lesdits vendeurs d’une partie du lieu de la Semelle passée par devant Fouscher notaire soubz ceste cour le (blanc)
et desdites sommes cy-dessus en fournir acquits quittances et décharge vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant fors pour l’admortissement de St Pierre qu’il ne sera tenu de fournir que dedans ung an
à la charge dudit acquéreur de payer et continuer pendant lesdits termes en l’acquit desdits vendeurs les rentes frais et fermes, à compter de ce jour jusques au réel admortissement
et le reste de ladite somme de 1 455 livres montant 500 livres ledit acquéreur a promis et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant sans intérests en la maison de nous notaire en ceste ville en laquelle lesdites parties ont esleu leur domicile pour cest effet
et outre à la charge dudit acquéreur de payer et acquiter le rachapt desdites choses vendues à cause du mariage de ladite Nicole Alaneau et dudit Berthe comme ledites choses sont hommagées
et encores à la charge dudit acquéreur de laisser et souffrir jouir ladite Legouz sa vie durant de l’usufruit qu’elle a droit de prendre de la moitié par indivis desdites choses vendues à cause de la mort de défunt Charles Alaneau son fils suivant et ainsi qu’il est porté par lesdits partages passés par devant nous et en ceste considération lesdits vendeurs ont promis et se sont solidairement obligés de payer ou faire payer audit acquéreur en ceste ville maison de nous notaire par chacun an au terme de Noël pendant la vie de ladite Legouz seulement la somme de 45livres tournois de rente viagère que Julien Ernault noble homme Jacques Godefroy et André Constantin sieur de la Pincaudière leurs cohéritiers sont tenus de luy payer par main chacuns ans au terme de Toussaint par lesdits partages, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer pendant le vivant de ladite Legouz seulement,
et par le moyen des présentes lesdits vendeurs ont cédé et cèdent audit acquéreur les droits qui leur peuvent compéter et appartenir pour raison des ruisnes et desmolitions qui sont sur lesdites choses vendues pour s’en pourvoir ainsi et contre qu’il verra estre à faire mesme pour l’entretenement d’une grange qui auroit esté enlevée de sur ledit lieu depuis lesdits partages sans garantage éviction ne restitution de prix en regard desdites desmolitions et grange seulement et au cas que ledit acquéreur fit sur lesdites choses quelques réfections et réparations nécessaires à esté accordé qu’elles luy viendront en loyales abondances en cas de retrait lignager ou féodal
et par ces mesmes présenes a esté accordé entre lesdits Berthe et Alaneau sa femme que iceluy Berthe luy fera remplacement et récompense et de faire luy en a promis et promis remplacement sur tous et chacuns ses biens et ceux de la communauté acquets conquets jusqu’à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres seulement pour luy demeurer de la mesme nature qu’estoient lesdites choses cy dessus vendues ce que ladite Alaneau a stipulé et accepté et autorisé ledit Berthe son mari à cest effet
à laquelle vendition tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur à payé du consentement desdits vendeurs la somme de 60 livres tz dont ils se sont tenus contant

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Jean Fessard et Jeanne Fouillet aquièrent des lopins de terre, Marans 1607

Ils sont mes ascendants, par les Sénéchault, Delahaye.
Ils se sont mariés deux ans plus tôt, et les pièces de terre qu’ils acquièrent voisinent le lieu où ils demeurent.
René Fessard ne sait pas signer, et cela ne l’empêche pas d’acquérir quelques lopins de terre, en fait le placement de leurs économies montant tout de même 170 livres.

    Voir ma famille Fessard
    Voir ma faille Sénéchault
    Voir ma famille Delahaye
    Voir ma page sur Marans et surtout mes relevés des BMS, ainsi que mon anallyse de la peste à Marans
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis René Gandon Me menuisier Angers et y demeurant paroisse de Saint Pierre et Renée Girard sa femme, de luy duement et suffisamment autorisée quant à ce par devant nous,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Jehan Fessard marchand demeurant à la Jourelière paroisse de Marans à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Fouillet sa femme absente
scavoir est ung clotteau de terre contenant 3 boisselées ou environ, appelé la Petite Barre joignant d’ung costé la terre d’Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin d’autre costé la terre de P. Allard, abouttant d’ung bout la terre appelée les Donniers d’autre bout le chemin tendant de Fené à Marans
Item, la moitié d’ung autre clotteau de terre labourable appellé la Loge près le Pastis de la Grande Jourelière joignant d’ung costé la terre de François Allard d’autre costé la terre de (blanc) Ernault d’ung bout la terre du sieur de la Roche Jarry, et d’autre bout le grand chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ joignant d’ung costé la terre de Mathurin Marion d’autre costé la terre de Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin, aboutant d’ung bout la terre de François Monceau d’autre ledit chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item un lopin de pré contenant 13 cordes ou environ sis ès prés appelés les prés des Dallematz joignant d’ung costé le pré Guillaume Huau d’autre costé la terre de Michel Coheur d’ung bout la terre de ladite Anne Gasnier d’autre bout le pré de la Faverie
le tout en ladite paroisse de Marans et sont tous et tels droits parts et portions qui auxditq vendeurq peuvent compéter et appartenir en la succession de défunt Mathurin Gasnier leur ayeul sans qu’iceulx vendeurs soient tenus en aucun garantage ne restitution du prix cy après pour le regard de ladite Renée seulement et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent avec leurs appartenances et dépendances et comme elles sont échues et advenues à ladite Girard à cause de la succession dudit défunt Gasnier
tenues du fief et seigneurie de Formont aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quites des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 170 livres payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler présents Jacques Esnault marchand demeurant au bourg de Gené et Thomas Maffiet Me vitrier Angers Me Fleury Richeu demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur la somme de 100 sols dont vendeur se seroit contenté

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Boeufs et chartes ne passeront pas ! L’Hôtellerie-de-Flée, 1613

Si vous êtes attentifs à la lecture des partages lors des successions que je vous retranscrit ici, vous avez remarqué qu’après la description du contenu de chacun des lots, on passe aux clauses générales, et parmi ces clauses on a le plus souvent une clause qui prévoit que chacun garantira à ses cohéritiers le passage de boeufs et chartes, parfois je vois même sur ses propres terres sans chemin encore établi.
Ici, manifestement, lors des partages évoqués, à savoir ceux des biens de Mathurin Vignais, on avait probablement omis cette clause et il s’ensuit une dispute insoluble.

L’acte qui suit est une transaction sous forme de vente des parcelles litigieuses, en fait donc un regroupement des terres en une seule main.
Mais vous remarquez la présence parmi les conseils venus avec eux du même Besnard que celui que je vous livrais dans le billet précédent, d’ailleurs aux mêmes lieux, et aussi du même Grudé. Mais vous allez voir que la date diffère et qu’il s’agit donc d’un autre voyage à Angers de Besnard.

Enfin, je descends de VIGNAIS, pour lesquels je suis en panne bien plus tardivement, sans pouvoir clairement les remonter avec preuves, car comme vous pouvez le constater sur mon blog, je travaille avec preuves seulement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys chacuns de Jehan Pichon sergent et notaire de la seigneurie de Mortiercrolle d’une part
et Jehan Vignais sieur de la Maison-Neuve, marchand, demeurant audit lieu de la Maison-Neuve paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels ont transigé comme s’ensuit sur les procès et différends d’entre eux sur l’appel que ledit Vignais entendoit intenter de la sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 20 août dernier entre ledit Pichon appelant de sentence donnée par le sénéchal de Mortiercrolle et ledit Vignais inthimé et Macé Houdemon mari de Anne Pichon demanderesse intervenant en ladite cause d’appel
laquelle sentence du 20 août auroit défense audit Pichon de passer avec bœufs et charte par le chemin contentieux entre lesdites parties pour exploiter ses héritages situés en la pièce de terre des Cranses et Mellieres sauf à luy à se pourvoir pour raison dudit chemin et néanmoings ledit Vignais condamné aux despends de la cause d’appel vers ledit Pichon et ledit Pichon aux despends de la cause vers ledit Vignais,

    sic ! cela paraît curieux, mais je pense qu’ils avaient tous deux chacun des torts. Souvenez-vous en effet qu’à cette époque les frais de justice sont payants, pas seulement votre avocat, mais on payait les juges, greffiers et même le sergent royal qui délivrait l’exploit suite à la sentence…

et en l’intervention faite par ledit Houdemon sur le fait de la possession immémoriale par luy soutenue de passer par ledit chemin contentieux avec bœufs et chartes auroient esté les parties appointées contraires,
c’est à savoir que pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre lesdits Pichon et Vignais et pour faire cesser toute difficulté pour raison dudit chemin, ledit Pichon a vendu et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit Vignais stipulant et acceptant pour luy ses hoirs tout et tel part et portion d’héritaige qui audit Pichon peult compéter et appartenir, compète et appartiens en ladite pièce de terre des Cranses et Mollières contenant sadite part et portion de terre en ladite pièce 90 cordes ou environ

    en Anjou, la corde fait 65,95 m2, soit ici 5 935 m2

comme elles luy sont eschues par partaiges de la succession de défunt Mathurin Vignais et subdivision entre luy et défunt Julien Heuslet mary d’Anne Pichon à présent femme dudit Houdemon, joignant lesdites 90 cordes de terre ou environ des deux costés la terre dudit Jehan Vignais et de ladite Anne Pichon d’un bout au chemin de la Fontaine Rousseau d’autre bout au pré de la seigneurie de Flée, et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ny réserver
lesquelles choses ledit Vignais a dit bien cognoistre du fief et seigneurie de Flée aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 96 livres tz que ledit Vignais a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pichon dedans 15 jours prochainement venant et moyennant ces présentes demeure le procès d’entre lesdites parties nul et assoupi, sans préjudice des droits dudit Houdemon desquels ledit Vignais se défendra ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des frais et despens adjugés respectivement auxdites parties par ladite sentence du 20 août lesquels ils feront liquider pour iceulx compenser jusques à concurrence
auquel accord transaction et vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye et en sa présence, et de sire Denis Lenfantin sieur de la Fontaine marchand demeurant au lieu de la Rivière paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Me François Besnard demeurant Angers, Pierre Vignais et Charles Citoleux demeurant en ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Jehan Vignais establi a dit ne savoir signer

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Amaury Allaneau vend sa tierce partie de Tissue, Craon 1607

Il vient d’en hériter de sa soeur Jacquine, et il est probable qu’André Eveillard, l’acquéreur, possède aussi une autre partie de cet indivis.

    Voir la famille ALLANEAU
    Voir la famille EVEILLARD
    Voir ma page sur CRAON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Amaury Allaneau sieur de la Chainaye demeurant à Pouancé, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschement quelconques
à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
savoir est le tiers divise du lieu et closerie de Tissue paroisse de Saint-Clément de Craon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et demeuré des biens de la succession de défunte Jacquine Allaneau sa sœur par le partaige fait entre les parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) dernier passé sans rien en excepter ne réserver par ledit vendeur

    l’Abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, ne cite pas ces propriétaires de Tissue.

à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses du seigneur ou seigneurs de fiefs dont elles relèvent aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et qui en sont deuz que ledit vendeur adverty de l’ordonnance n’a peu déclarer et lesquels néanmoings ledit sieur acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 409 livres tz qui pour cest effet a esté solvée et payée présentement contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et douzains ayant cours suivant l’édit jusques à concurrence d’icelle, s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur acquéreur ses hoirs
lequel en outre demeure tenu et chargé payer et continuer à l’advenir la vie durant de damoiselle Clémence Legouz la somme de 100 sols tz faisant le tiers de 15 livres de douaire à elle deu et en acquiter ledit vendeur pour sa part et portion qui est de ladite somme de 100 sols par an
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me René Hamelin sieur de Richeboure (sic) advocat audit siège présidial, Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxenettes payé contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur et médiateurs de son consentement la somme de 18 livres tz

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J’aligne actuellement les CATEGORIES de ma base de données sur le plan de la base du CRHISCO – Université Rennes2 Haute-Bretagne France : DIPOUEST Hlistoire de l’Ouest de la France.
Dans la fenêtre CATAGORIES de mon blog, vous avez le plan de classement en cours d’évolution pour être aligné sur le plan du CRHISCO, à quelques nuances près, ainsi je ne peux avoir INDUSTRIE et je mets ARTISANAT à la place … Je compte avoir terminé à la rentrée, mais quelques modifications sont déjà en place. Merci de votre compréhension. Au final, les étudiants qui utilisent ma base de données se repéreront mieux, mes autres lecteurs aussi j’espère.

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Cession de parts d’indivis des héritages Baudonnières, Murs 1608

Avec origine de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas, et cette origine de propriété permet d’établir des filiations.

Murs - collection particulière, reproduction interdite
Murs - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Christofle Gouppil marchand demeurant à La Membrolle tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicole Baudonnière sa femme fille et héritière pour une quarte partie de défunt Georges Baudonnière et de (blanc) Robineau ses père et mère et encores héritière pour ung tiers de défunt (blanc) Bougard fille et héritière de défunte Marie Baudonnière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Guillaume Noblet marchand boulanger Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Baudonnière sa femme sœur de ladite Nicolle Baudonnière leurs hoirs etc la quarte partie par indivis au total et la tierce partie partie aussi par indivis d’ung autre quart audit total d’une maison et appentis cour jardin et appartenances au village de la Girardière paroisse de Mœurs joignant d’ung costé la vigne cy après confrontée d’autre costé à l’aireau et carroy commung dudit village et y aboutant des deux bouts,
Item de 3 quartiers de vigne ou environ en divers endroits en ladite paroisse de Mœurs
Item de 3 lopins de terre en 3 divers endroits en la pièce appellée Puy Richard au dessoubz de la maison de Pasquière
Item d’ung demi quartier de pré situé dite paroisse de Mœurs
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont escheues et advenues auxdites parties de la succession dudit défunt Baudonnière sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux debvoirs cens rentes et charges seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour et moyennant la somme de six vingt neuf livres (129) tz sur laquelle somme ledit Noblet en a payé contant auxdit vendeur la somme de 69 livres tournois en une obligation que ledit vendeur luy debvoit par contrat passé par devant nous le 8 janvier 1607 et 12 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 48 livres ledit Noblet a promis la payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans huitaine luy fournissant et baillant ratiffication et obligation de ladite Bonnaudière sa femme du présent contrat qu’il s’est obligé luy fournir dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanmoins etc et ce faisant luy sera ladite obligation rendue comme solvée et acquitée et pour l’effet de laquelle et ratiffication mesme pour l’effet de la réception de ladite somme de 48 livres cy dessus ledit Goupil a dès à présent et par ces présenes autorisé et autorise ladite Baudonnière sa femme, consentir que ledit Goupil que la quittance qu’en baille ladite Baudonnière vale tout ainsi que s’il y estoit présent

    j’ai compris qu’il donnait procuration à sa femme de recevoir le solde du paiement. Il est vrai qu’il peut, car ce sont des biens propres de sa femme qu’il vend dans cet acte

et outre en faveur des présentes ledit acquéreur à promis audit vendeur l’acquiter de sa part de ce que pourroit debvoir ledit défunt Baudonnière non excédant 30 livres
et où il se trouvera quelque créance faite et défendre par ledit Noblet comme il vera bon estre sans que ledit Goupil puisse pour ce prétendre aulcune chose d’icelle somme de 30 livres s’il ne se trouve aucunes créances
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties

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