Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

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Vente de la Belle Hommaie au Lion-d’Angers par Marie Picard, 1604

Voici encore, l’un de mes innombrables compléments à Célestin Port.
Cette vente est en fait pour payer une dette suite à une saisie, mais elle est curieuse, car Marie Picard vend un bien propre pour solder une dette de la communauté d’avec son défunt mari, et cela me semble curieux par rapport aux contrats de mariage de l’époque !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente honneste femme Marye Picard veufve de feu Mathieu de La Croix demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice laquelle soubzmise soubz ladite court a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Levoyer demeurant à Brain-sur-Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine closerie appartenances et dépendances d la Haulte Belle Hommaie situé en la paroisse du Lyon d’Angers

Bellomée, village commune du Lion-d’Angers – La Belle-Hommaye 1643, la Belhomaye 1680 (Etat-Civil) – Marie Fremont fin 16ème siècle – sa fille Marie Picard, veuve de Mathieu de La Croix, la vend en 1604 à Jacques Levoyer (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composée de maisons appentis servant d’estable rues et issues deux vergers jardins terres labourables et non labourables, prés, partures et autres choses qui en sont dependantes, et tout ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et qu’il est écheu et advenu à ladite venderesse de la succession de Marie Fremont sa mère et que depuis elle et ses closiers en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
donc, elle vend un bien qui lui appartient en propre, pour payer une dette de la communauté de biens d’avec son défunt mari. Ceci me paraît curieux.
en outre a ladite Picard vendu et vend comme dessus audit Levoyer ce acceptant la somme de 40 sols tz de rente foncière qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le lieu et appartenances de la Basse Belhommaye situé en ladite paroisse du Lion d’Angers duquel sont à présent détenteurs René Allard, Guillaume Brevet et autres pour d’icelle somme de 40 sols de rente s’en faire à l’advenir par ledit Levoyer payer servir et continuer audit jour ainsi que ladite venderesse eust fait ou peu faire et à ceste fin il demeure subrogé en ses droits
tenu ledit lieu cy dessus vendu partie du fief et seigneurie d’Andigné en fresche de 5 sols avec ledit lieu de la Basse Belhommaye dont en paye d’icelle fresche chacun an 20 denires de cens rente ou debvoir et partie d’autres fiefs et seigneurie aux debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que ladite venderesse advertie de l’ordonnance a vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arreraiges du passé
transportant etc et est faire la présente vendition moyennant la somme de 700 livres sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé à ladite venderesse la somme de 11 livres tournois qu’icelle somme a esté prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle se contente et en a quité ledit achapteur
et le surplus montant 689 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite court a promis, promet la payer et bailler en l’acquit de ladite venderesse à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église d’Angers savoir 600 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 48 livres tz de rente hypothéquaire par cy devant et dès le 28 mai 1693 vendue créée et constituée par ledit défunt de La Croix et ladite Picard sa femme, et défunte Marguerite Choppin veufve de défunt René de La Croix, par contrat passé par Bauldry notaire soubz notre court, et la somme de 86 livres pour les arréraiges de ladite rente depuis le 28 mai 1602 à huy et 60 sols pour le coust de la grosse du contrat et frais de l’admortissement d’icelle rente
de laquelle rente ledit défunt Mathieu de La Croix et ladite Picard auroient baillé contre-lettre d’indemnité à ladite Choppin ledit jour passée par devant Bauldry, outre laquelle Picard est tenue admortir ladite rente par jugement du 10 octobre dernier procédé du bénéfice d’inventaire obtenu par ladite Picard de la communauté de biens d’elle et d’iceluy défunt Mathieu de La Croix donné au siège de la prévosté de ceste ville le 9 avril 1598 pour les causes raportées par ledit jugement,
et au moyen des demandes baillées par lesdits de l’église d’Angers le 18 avril audit an 1593 d’amortissement de laquelle rente René et François de La Croix, Me Françoys Pinczon mary de Charlotte de La Croix, et autres enfants et héritiers de ladite défunte Marguerite Choppin auroient fait saisie sur ladite Picard des choses cy dessus vendues et la terre et mestairie de la Crataudaye par exploit de Manceau sergent laquelle saisie iceux de La Croix et Pinczon et autres héritiers d’icelle Choppin auroient consenti délivrance à ladite Picard desdites choses comme apert par jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou le 9 décembre dernier
et desdits sommes cy dessus en fournir et bailler par ledit Levoyer à ladite Picard de iceux de l’église d’Angers l’acquit et quittance bonne et vallable dedans 8 jours prochains à peine de toutes pertes despens et dommages, faisant esquels ladite Picard a consenty et consent que iceluy Levoyer pour plus grande assurance et garantie des présentes demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque en compétaient et appartenaient auxdits héritiers de Marguerite Choppin tant par le moyen de ladite contre-lettre que sentences cy-dessus dabtées
ce qui a esté stipiulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir aux dommages etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richou et Jehan Gelineau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Suit en note de bas de page, la quittance du paiement

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Il me semble que Marie Picard signe, et même deux fois.

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François Pelot, homme de bras, vend sa maison à condition de grâce, Chenillé 1619

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midi 8 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis François Pelot homme de bras demeurant au lieu des Hommeaulx paroisse de Chenillé pays du Mayne tant en son nom que comme procureur spécial de Françoise Guitton sa femme par luy autorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par devant Jehan Girard notaire de la court de Champigné le 4 de ce mois …
confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et tousjours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à Me Rolland Pinon sieur de la Luctière demeurant audit Angers ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
scavoir est une maison granges court jardins et terres situées au village de Fenneulx ? auquel ledit vendeur et sa femme sont à présent demeurant que ledit acquéreur a dit bien cognaître, sans en faire aucune réservarion,
du fief et seigneurie dontlesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu déclarer que l’acquéreur néanmoins payera et acquitere à l’advenir quitte du passé
transportant et est faite ladite vendition cession et transport pour la somme de 212 livres 15 sols de laquelle ledit vendeur esdits noms s’en contente ainsi que ledit acquéreur le quitte de pareille somme qu’il a payée en son acquit et de sa femme et eulx requérant à Marie Duval veuve de Macé Gerard en conséquence de l’obligaiton qu’elle avait sur eux le 18 octobre 1614 et 18 novembre 1617 … avec quittance de ladite Duval passée par Me Michel Revers notaire de la court de Champigné le 5 de ce mois
o condition de grâcé accordée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochains en payant et remboursant à l’acquéreur en sa maison pareille somme de 212 livres 15 sols avec les frais et mises raisonnables
pour pendant le temps de laquelle grâce l’acquéreur a relaissé et relaisse audit vendeur la jouissance desdites choses à la charge d’en jouir comme bon père de famille, les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation d’en payer les cens rentes et debvoirs, et payer de ferme par chacune desdites années par ledit vendeur audit acquéreur en sa maison audit Angers la somme de 3 livres 6 sols …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant plus especialement au bénéfice de division discussion et d’ordre dont etc
fait audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin tesmoins, ledit vendeur a dit ne savoir signer

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Fausse vente à condition de grâce de métairies à Cuillé,

Cette vente comporte la condition de grâce, mais stupéfaction, un acte suit immédiatement qui dit clairement que la clause a été ajoutée pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). Ce qui signifierait que dans le cas de ces ventes, cet impôt était moint élevé.
Donc, il s’agit bien d’une vente définitive, avec une petite arnaque aux droits féodaux.

    Voir mon étude de la famille Maugars
    Voir ma page sur Cuillé
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 17 janvier 1608 par devant nous Guillot notaire royal Angers fut présent en sa personne honneste homme Laurent Thavenot sieur de Villedé demeurant au bourg de St Julien de Concelles diocèse de Nantes et estant de présent en ceste ville tans en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Boucher sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger solidairement avec lui à les renonciations requises et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochain à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins

Villedé : commune de Cuillé – Domaine avec maison seigneuriale aujourd’hui supprimée. En sont sieurs : Jean de la Barre, mari d’Agnès Lefebvre de Laubrière, 1474 ; – Ambroise de la Barre, fils de Gervaisine Lefebvre de Laubrière ; – Vincent Maugars, sieur du Rocher, décédé en la maison seigneuriale et inhumé en l’église de Cuillé, 1657. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

etc soubmetant esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quiddé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quittte et tranporte et promet garantir à honorables hommes François et René les Maugars père et fils demeurant au bourg de Cuillé pays du Craonnais à ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx scavoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances des Vergers

    lieu non cité par l’abbé Angot et n’existant plus sur la carte IGN. Mais, dans le fil de l’acte il apparaît qu’il joint la Barre, avec laquelle il est vendu, et les Vergers et la Barre sont proches de Villedé, un peu au nord du bourg de Cuillé.

situé en ladite paroisse de Cuillé composé du vieil et ancin logis à présent en ruine couvert partie d’ardoise et partie de chaulme avec les applacements d’estables et granges dudit lieu rue et estraige qui en sont dépendant, deux jardins au bout l’un de l’autre au devant dudit logis contenant ensemble 6 boisselées de terre ou environ, un petit jardin nommé les Vergers autrement les Mothes ou est un petit vinier, item les chesnaies dudit lieu des Vergers, Item ung grand pré contenant 4 journaux de terre ou environ joignant les jardins cy dessus, item ung loppin de terre labourable contenant environ 4 journaux dépendant de ladite métairie des Vergers sis dans la champaigne des espines, item la pièce de terre labourable nommée les Mothes closes à part contenant 8 journaux de terre ou environ, item une autre petite pièce de terre aussi nommée les Mothes autrement les Petites Touches contenant 2 journeaux ou envirion joignant l’autre cy dessus, item 3 pièces de terre labourable closes chacune à part joignant l’une l’autre nommées l’une les Grandes Touches et les deux autres les Prés dont l’une a cy davant esté acquise de François Caco, item une autre pièce aussi close à part nommée les Rahets contenant 2 journeaux ou environ toutes lesdites choses cy dessus dépendant dudit lieu des Vergers,
Item vend ledit vendeur esdits noms auxdits acquéreurs ce stipulant comme dessus deux lieux et closeries nommé la Barre proche et joignant l’un l’autre situés en ladite paroisse de Cuillé et lesquels ont cy devant appartenu savoir l’un au sieur de Vildé l’autre au Haigrons composées d’un vieil et ancien logis couvert d’ardoise et autres appartenances et ruines de logis avecq une estable à bestiaux couverte de gle ung four, courts, ayreaulx rues et issues, trois jardins joignant l’un l’autre et proche et contigu de ladite chesnaie des Vergers et de celle de Villedé contenant lesdits 3 jardins ensemble deux journaulx de terre ou environ, plus composés d’un loppin de terre labourable contenant deux journaux ou environ dans ladite champaigne des Espines, de 4 pièces de terre labourable closes chacune à part et joignant l’une l’autre nommées les pièces de la Barre, contenant ensemble environ 6 à 7 journaulx de terre joignant le chemin tendant du bourg dudit Cuillé à celui de Gennes, item une autre pièce de terre labourabla aussi close à part contenant 6 boisselées de terre ou environ dans laquelle y a ung rang de grands châtaigners joignant d’un costé le susdit chemin, item une autre pièce de terre pareillement close à part nommée la pièce de la Maladrie contenant deux journaulx ou environ joignant aussi ung chemin tendant de Cuillé à Gennes et abouté d’un bout ledit pré des Vergers
et généralement vend ledit vendeur esdits noms lesdits lieux des Grands Vergers et de la Barre avecq toutes et chacunes les appartenances et dépendances qui en sont et dépendent jaczoit que n’en soit fait plus amplement mention déclaration et désignation ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeut et lui sont échues et advenues à tiltre successif de ses prédecesseurs et que leurs fermiers et métayers et autres pour eux en ont joui sans aulcune chose par luy excepter ne réserver fors seulement ce qu’il y a de terre dépendant dudit lieu sis en la pièce des Fousses que ledit vendeur s’est réservée et réserve
tenues toutes lesdites choses du fief et seigneurie de Cuillé aux debvoirs cens et rentes seigneuriales et féodales anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir, quittes du passé
et est faire la présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 2 290 livres tz sur quoi ledit François Maugars père pour cest effet duement soubzmis et obligé a promis et demeure tenu payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur qui y a consenti à sire Jacques de Bourgues marchand demeurant à la Fosse à Nantes mari de Jehanne Langlois auparavant veufve de défunt André Lefebvre la somme de 871 livres tz que iceluy vendeur leur doibt esdits noms tant pour jouissance par luy cy devant faite du lieu du Cloux que pour argent presté par obligation ou ledit Maugard père seroit intervenu comme caution et pour luy faire plaisir seulement et pour raison de quoi ledit vendeur lu auroit cy devant engagé ladite pré des Vergers et lesdites deux pièces du Gré par contrat qui demeure nul et d’icelle somme en acquiter libérer garantir et décharger ledit vendeur et lui en fournir à ses frais copie de la quittance qu’il en retirera dedans le jour et feste de Pasques prochaine, quoi faisant éteindra ledit Maugard les droits et hypothèques desdits de Bourgues sauf à eux si bon leur semble d’en faire plus ample subrogation lors dudit paiement et demeureront quite comme moyennant ce ils sont et demeurent dès à présent vers ledit vendeur qui les acquite et quitte de pareilles sommes de 871 livres sur lesdites 2 290 livres prix dudit présent contrat
et le reste et surplus montant la somme de 1 418 livres a esté présentement payé et baillé manuellement contant en présence et au veu de nous audit vendeur qui l’a receue en quarts d’escus et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence savoir par ledit Maugars père 274 livres ce qui fait avec lesdites 871 livres cy dessus la somme de 1 145 livres pour une moitié du prix du présent contrat de vendition et par ledit René Maugard fils pareille somme de 1 145 livres et moyennant ce que dessus ledit vendeur se tient bien payé et en quitte lesdits acquéreurs
et demeure chargée de l’usufruit en quoi Renée Cointet est fondée sur ladite terre de la Barre à cause du décès des enfants d’elle et de défunt Guillaume de la Barre son premier mari, faisant laquelle vendition
faisant laquelle vendition a ledit vendeur retenu et retient grâce et faculté qui lui a esté accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir recourcer et rémérer quand bon lui semblera dedans d’huy en 4 ans prochain venant en payant et refondant par luy ses hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs pareille somme de 2 290 livres de sort principal avec les loyaulx cousts et habondances des présentes ce qui a esté stipulé et accepté et sont demeurés d’accord par devant nous
auquel contrat et vendition obligation et ce que dit est tenir etc obligent etc mes mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Michel Guillot et Jehan Genest
PS : Ledit jour et an que dessus et au mesme instant dudit contrat lesdites parties y nommées ont déclaré avoir esté d’accord que attendu que les bastiments cy dessus sont en ruine et que pour éviter à plus grande ruine il est nécessaire les faire promptement réparer et de réparations lesdits acquéreurs pourront quand bon leur semble faire réparer et racoustrer lesdites choses et améliorations qu’il adviseront et pour ce faire prendre et faire abattre du bois sur pied s’il y en a à condition qu’ils en soient remboursés en cas de retrait
PJ : procuration de Françoise Boucher
PJ : Le 17 janvier 1608 avant midy comme ainsi soit que par le contrat de vendition que honorable homme Laurent Tavenot sieur de Villedé a ce jour d’huy fait et consenti par devant nous notaire à honorables hommes François et René les Maugars père et fils des lieus mestairies et closeries des Vergers et de la Barres en la paroisse de Cuillé pour la somme de 2 290 livres de principal portée et qu’y ait esté apposé clause portant grâce et faculté de recourcer et rémérer par ledit vendeur lesdites choses dans 4 ans prochains, la vérité est néanmoins que l’intention des parties a toujours esté et est de faire ledit contrat de vendition pure et simple et que ladite clause et condition de grâce y a seulement esté apposée afin d’avoir par les acquéreurs meilleure composition du droit de ventes et issues dudit contrat
pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roi à Angers fut présent personnellement establi deuement soubzmis et obligé ledit Tavenot, et lesdits François et René Maugars, lesquels ont recogneu et confessé ce que dessus estre véritable

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, vendent la Touche Bureau à réméré, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1609

Voici la suite de la procuration que j’ai publiée hier sur ce blog. Cette vente à réméré est constituée de plusieurs actes, outre la procuration vue hier, il y a en effet,

    1 – la vente à condition de grâce sur 3 ans
    2 – la contre-lettre mettant hors de cause Claude Haran, intervenu comme caution de Jacques Roufflé à la vente ci dessus
    3 – le bail à ferme de la seigneurie vendue, pour 100 livres par an, car généralement en cas de vente à condition de grâce, le vendeur n’est pas mis dehors, mais devient en quelque sorte locataire du durant le temps de la grâce, du bien qu’il vient d’engager.

L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.

La vente avec procuration du vendeur à un tiers se pratique toujours, ainsi, moi-même, je n’ai jamais vu l’ancien propriétaire de mon appartement, qui avait donné procuration.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jacques Rouffle sieur de Boispepin demeurant au château de Champiré-Baraton paroisse de Grugé en Craonnoy tant en son nom que comme procureur de haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sevigné sa compagne et espouse seigneur et dame d’Ollivet la Touche Bureau les Rochers etc par procuration spéciale passée par Godard et Couauscault notaire royaulx de Rennes establis à Vitré le 23 juillet dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable homme Claude Haran sieur de Lesperière demeurant en cette paroisse saint Pierre

    j’aime bien le nom du notaire Couascault que me rappelle nos Coiscault d’Anjou
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite

lesquels estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à noble homme Me Guy Arthaud demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Morille (3 lignes abimées illisibles) qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu seigneurie et mestairie de la Touche Bureau paroisse de Sainte James près Segré comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire des fiefs dont lesdites choses dont tenues cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en notre présence
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans en payant et remboursant en un seul et entier paiement de 1 600 livres et loyaux couts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron praticiens demeurant audit Angers tesmoins,

Contre-lettre (car malgré la procuration de Joachim et Marie de Sevigné, les propriétaires, il a fallu des cautions) : Le 14 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jacques Roufflé sieur de Bois Pepin demeurant au chasteau de Champiré Baraton paroisse de Grugé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de hault et puissant seigneur messire Jouachim de Sévigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sévigné sa compagne et espouse, seigneur et dame d’Ollivet, la Tousche Bureau, les Rochers, par procuration spéciale passée par Godard et Couascault notaire royaulx de Rennes la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent combien ce jourd’huy et présentement honnorable homme Claude Haran sieur de l’Espervière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre se soit en sa compagnie esdits noms constitué et obligé vendeur solidaire vers noble homme Guy Arthaud demeurant Angers de la terre et seigneurie de la Tousche Bureau en paroisse de Sainte Jame près Segré o condition de grâce de 3 ans pour et moyennant la somme de 1 600 livres payée contant et lesdites choses affermées pendant ledit temps de la grâce pour en payer de ferme audit Arthaud par chacun an la somme de 100 livres outre les autres charges portées par ledit bail comme du tout est passé par ledit contrail de bail par nous passé néanmoins la vérité est que ledit Haran auroit ce fait pour faire plaisir audit Roufflé esdits noms et à sa pière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat a pris le tout et emporté ladite somme de 1 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tournée au profit dudit Haran comme ledit Roufflé l’a recogneu et confessé
pour ceste cause promet et s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges dudit bail, faire la rescousse et réméré desdites choses vendues par ledit contrat en mettre hors ledit Haran et luy en fournir acquit vallable dedand deux ans prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Haran en cas de défaut ces présentes néanmoins,
à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores pour ladite dame de Sevigné aulx droits vellein espitre divi adriani authentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour aultruy fust pour son mary sans y avoir renoncé aultrement elle en seroit relevée, ce que le dit Roufflé a pour ladite dame dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron clercs tesmoins
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit Roufflé esdits noms a prorogé et accepté court et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturesl et ordinaires, renonçant et a renoncé à toutes fins de collations eslu et eslit domiciel en la maison de noble homme Claude Collas sieur de la Couteze conseiller en la prévosté et advocat audit siège présidial pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes ou domicile naturel et ordinaire

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De réméré en réméré, ces dames conservent longuement leur condition de grâce, Bouchemaine 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente damoiselle Renée Charlot veuve de défunt Jehan de Juigné vivant escuyer Sr de Laubinaye demeurante au lieu seigneurial d’Auvers paroisse de Verche

Auvers, commune des Verchers, maison noble et seigneurie appartenant au 16e siècle à la famille Gauvain et par héritage en 1703, à messire Simon de Baucher, chevalier, sieur de la Garde. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Claude de Juigné veuve de défunt Philippe d’Andigné, aussi escuyer sieur de Monjauger demeurant au lieu seigneurial de Monjauger paroisse de Combrée,
lesquelles deument establies et soubzmises soubz ladite court chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me François Dugrès sieur de la Tramblaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu fief mestairie hommes appartenances et dépendances de Villetrouvée avec ung cloux de vigne appelé le cloux de Villetrouvée, le tout en la paroisse de Bouchemaine

Villetrouvée, commune de Bouchemaine – Villa Inventa 1140 circa (D. Houss., XIII, 1513). – Avec maison dont en 1782 est sieur Simon Nepveu, qui y meurt le 22 octobre ; – aujourd’hui à M.Mourin maire d’Angers, l’auteur de la Ligue en Anjou et des Comtes de Paris. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesdites métairie et fief tel que hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en peuvent estre et dépendre sans aucune réservation et tout ainsi que ladite métairie et fief Pierre Rabiceau a cy devant joui et jouit encores à présent
Item vendent comme dessus audit acquéreur le nombre de 12 septiers de bled seille (seigle) mesure de Chalonnes, à raison de 15 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, de rente deuz chacun an au jour de l’Angevine rendables sur le port dudit Chalonnes par les seigneurs et détenteurs du lieu de la Petite Murottière paroisse de St Laurent de la Plaine à présent possédée et exploitée par Faustine Fradin veufve de défunt Me René Lefebvre vivant receveur
Item 5 autres septiers de bled seille (seigle) de rente dite mesure de Chalonnes aussi chacun boisseau dudit septier comble rendable audit port de Chalonnes à mesme terme d’Angevine de chacun an pour raison de certaines terres prés et appartenances appellées le Vaubunnier paroisse de La Pommerais et ès environs, sans en faire pareillement aucune réservation
lesdites choses situées ès fiefs dont elles peuvent estre tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les venderesses adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit achepteur paiera et acquitera pour l’advenir quites des arréaiges du passé jusques à huy,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé contant auxdites venderesses la somme de 1 000 livres tournois qu’elles ont eue et receue en notre présence en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, de laquelle somme elles se tiennent contantes et bien payées et en ont quité et quitent ledit achepteur,
et le reste montant la somme de 2 000 livres tournois ledit achepteur deuement estably et soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé les payer audit Rabeceau pour la recousse dudit lieu mestairie et fief de Villetrouvé cy devant à luy vendu et engagé et suivant le jugement donné sur l’exécution de son contrat au siège présidial de ceste ville entre lesdites Charlot et Raboceau le 1er juillet dernier, ès droits desquelles venderesses l’acquereur entrera et demeurera subrogé
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdites venderesses et par elles retenus de pouvoir recourcet et rémérer lesdites choses d’huy en 5 ans prochains venant en payant et remboursant par un seul paiement pareille somme de 3 000 livres avec les loyaux frais et mises raisonnales
convenu et accordé que l’acquéreur pourra si bon luy semble faire faire procès verbal de l’estat desdites mestairie et vigne et y faire faire tant les réparations requises qui luy seront remboursées en cas de recousse
et où (au cas où) il fera faire une augmentation extraordinaire exédante somme de 36 livres pendant lesdites 5 années, luy sera toutefois pour ce regard remboursé seulement ladite somme de 36 livres
fourniront lesdites venderesses audit acquéreur dedans 3 mois les titres et papiers desdites choses
et pourra faire sur ledit Raboceau ladite recousse pendant le temps de deux ans, et ont à ceste fin constitué ledit acquéreur leur procureur
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles vendition cession transport obligations promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir l’un vers l’autre mesmes lesdites venderesses chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aulx droits velleyen espitre divi adriani autantique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre qu’elles ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ains chacune pour son regard sinon qu’elles aient expréssement renoncé audits bénéfices et droits qu’elles ont dit bien scavoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Gabriel Rangot escuyer sieur de la Fuye, Me Jacques Clement et jacques Berthe clercs Angers tesmoins

PS : le réméré par Dugrais sur Raboceau : Le 5 février 1603 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent sire Pierre Raboceau marchand demeurant à Angers paroisse de St Pierre lequel deumenet estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse avoir eu et receu contant en notre présence dudit Dugrès sieur de la Tramblais acquéreur nommé au susdit contrat qui luy a payé la somme de 2 000 livres en monnaye francs et autres espèces de présent ayant court suivant l’édit du roy, pour la recousse et réméré de la mestairie de Villetrouvé, fief et subjets qui en dépendent paroisse de Bouchemaine …

En marge : réméré des biens acquis à condition de grâce par Dugrais, par un certain Jarry : Et le 20 juin 1605 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent ledit Dugrès sieur de la Tramblaye cy dessus nommé au susdit contrat, lequel deuement soubzmis a confessé avoir eu et receu contant en notre présence de honorable homme Jehan Jarry marchand demeurant à Angers qui l’a payé en présence et du consentement desdites Charlot et de Juigné venderesses aussi nommées par ledit contrat la somme de 3 000 livres tz en pièces de 16 sols 8 sols francs et autre monnaie ayant court suivant l’édit pour la recousse et réméré des choses vendues par ledit contrat …

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