Vente de la closerie de la Haute Rochette, Marigné 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers personnellement estably Pierre Marchandye marchand demeurant en la paroisse de Méral en Craonnais soubzmetant etc confesse après avoir entendu et eu lecture du contrat de vendition fait et passé par devant nous le 13 novembre dernier par lequel Jehanne Froger sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par luy authorisée à l’effet dudit contrat, Jehan Froger et René Bailif frère et nepveu de ladite Jehanne solidairement avecq garantage vendu et transporté à Pierre Justeau marchand à Marigné le lieu et closerie et appartenances de la Haulte Rochette paroisse de Marigné pour la somme de 1 500 livres ainsi qu’il est contenu par ledit contrat, il l’a approuvé et par ces présentes approuve veult qu’il sorte son plein et entier effet comme si présent était et par luy receus les deniers du prix dudit contrat
et à l’effet et récompense du contenu audit contrat et garantaige promis par iceluy s’est obligé et oblige avecq sadite femme et autres vendeurs esdits noms sans division de personnes ne de biens ses hoirs et ayant cause renonczant et renonce à toutes choses à cest effect contraires par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité
ce que dessus stipulé et accepté par ledit Justeau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers à notre tablier présents Me Noel Berruyer et César Courureau clercs audit Angers tesmoigns

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Olivier Juffé sieur de la Frogerie acquéreur de la Ricoulière, Nantes 1614

Cet acte n’est pas directement l’acte de vente de la Ricoulière, mais indirectement car le paiement en est fait par Olivier Juffé en l’acquit du sieur Trochon de la Coussaye.

    Voir mes travaux sur les familles Juffé

la Ricoulière : commune de Ménil (53) – sur la route de Château-Gontier à Angers : ancien relais de poste. – Fief mouvant de Magnannes, dont furent sieurs : Jean Touscheron, 1453 ; à Jacques Nepveu, mari de Françoise de Mascon, 1505, fils de Jean N. et de Guillemette Touscherond ; Jacques Neveu, écuyer, seigneur de Maillé 1563 ; Jean Neveu sieur de la Laurencière, avant 1593 ; n.h. Pierre Gaultier, sieur de la Pierre, mari de Jeanne Boutin, pour les trois quarts, 1663 – Les Chouans veulent y enrôler le fils du Comissaire, Launay (lettre du 31 janvier 1800) (in Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez, lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial
o pouvoir express qu’il luy donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars dernier,
du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Renée de Chazé vend une pièce de terre à Vergonnes, 1672

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Aujourd’huy vingtiesme jour de fevrier mil six cent soixante et douse après midy
Par devant nous Lezin Duvacher notaire de la chastelenie de Combrée a esté présante damoiselle Renée de Chazé veufve de deffunct noble homme Jehan Geslin vivant conseiller du roy controlleur au grenier à sel de Pouancé, et auparavant veufve de deffunct Me Jullien de Gohier, demeurante au lieu de Gohier paroisse de Vergonne, laquelle duement soubsmise establye et obligée soubs ladite chastelenie avecq prorogation ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vandu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vand quitte cedde délaisse et transporte à honneste personne René Thomas marchand demeurant au bourg de Noeslet à ce présant etc qui adjette pour luy etc

    le verbe acheter est souvent orthographié « achapter » ou « achepter » mais c’est la première fois que le rencontre ainsi !

scavoir est un lopin de terre labourable clos à part nommé Crossé proche les Mortiers dicte paroisse de Vergonne contenant trois bouesselée de terre ou environ comprins les hayes des deux bouts et du costé vers midy, quoy que ce soit comme ledit lopin est clos appart, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur, d’autre costé une petite ruelle aboutté d’un bout le grand chemin tendant de la Laucaye à Vergonne d’autre bout la terre du seigneur dudct Vergonne despendant de son lieu des Mortiers, et comme ledict lopin de terre a esté acquis par lesdits de Gohier et de Chazé de Guillaume et Jean les Gaudins père et fils
et comme est tenu ledict lopin de terre du fief et seigneurie de Vergonne à frand debvoir fors obéissance de fief seullement quitte du passé
transporté pour le prix et somme de trante livres tournois payée contant par ledict acquéreur à ladicte vanderesse (2 mots illisibles) à veu de nous en louis d’argent de soixante sols pièce dont ladite vanderesse s’en est tenue à contante et bien payée et en a quitté et quitte ledict acquéreur, dont etc
à laquelle vandition cession dellais et transport et tout ce que dessus est dict tenir erc garantir etc oblige etc renonsant etc foy jugemant condamnation etc
fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présance de Jacques Bernard marchand et Pierre Gaillard pratitien demeurant audit Combrée tesmoings
et en vin de marché et dons ce faisant payé contant par ledict acquéreur du consentement de ladicte vanderesse la somme de trante sols tournois
soussigné en la minutte des présantes Renée de Chazé, R. Thomas, J. Bernard, P. Gaillard et nous notaire soussigné.
Signé Duvacher

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Vente du douaire sur Charnacé en Morannes à François Pancelot, 1520

Voici un très vieux Pancelot, qui atteste de l’ancienneté du patronyme dans la région de Morannes et La Flèche. Il aquiert une partie du lieu de Charnacé, alors qu’il est dit que le reste lui appartient, ce qui semblerait indiquer qu’il a un lien avec cette Marie Bonnet, tout au moins avec le premier mari de cette dame puisque c’est son douaire qu’elle vend.

    Voir mon étude de la famille Pancelot
Morannes - collection particulière, reproduction interdite
Morannes - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 5 mai 1520 en nostre court royal d’Angers (Couturier Notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René de la Rivière escuyer sieur de Lespronnière et dame Marie Bonet son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce soubzmettant confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vendent et transportent à Me François Pancelot bachelier ès loix paroissien de La Flèche présent qui a achapté pour luy ses hoirs tout tel droit de douaire et usufruit que ladite dame Marie Bonet avoit droit d’avoir et prendre sur le lieu et appartenances de Charnacé sis en la paroisse de Morannes appartenant audit acheteur avecques toutes et chacunes les semences et fruictz desdites choses et du bestail estant audit lieu de quelque espèce qu’elles soient sans rien en réserver
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tz payées contant par ledit achepteur auxdits establis vendeurs dont lesdites parties sont demeurées quites et ont quicté l’un l’autre de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eu à faire ensemble jusques à ce jour et dont ils eussent peu faire procès l’un à l’autre et demeurent hors de tout procès despens
à ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc respectivement foy jugement condemnation
présents à ce Me Jacques Leroyer licencié es loix et Jehan Herbert de Morannes

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Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

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Rétrocession de rente foncière à Anceau de Chazé, Noëllet 1567

Nous retrouvons encore Anceau de Chazé, ici, il rachète une rente qu’il devait à un tiers. La somme est minime, car le principal se montait à 12 livres seulement, et ce pour un tiers de chambre de maison qu’il avait vendue à rente foncière, et qu’il rachète donc.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (le 23 août 1567 passé par Valleterre notaire de Candé – grosse en parchemin) Sachent tout présents et advenir que en notre court de Candé endroit par davant nous personnellement estably missire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet soubzmettant luy ses hoirs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (écrit « queuls quils ») confesse de son bon gré sans nul pourforcement avoyr aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte à tous jourmais perpétuellement à nobles personnes Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouse sieur de la Bataille demeurant au bourg de Nouellet ad ce présents et acceptans qui achaptent pour eulx leurs hoyrs ayant cause la somme de 12 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle quelle somme ledit vendeur a par cy davant acquise de Margueritte Marcouault (ou Marconault ?) femme séparée de biens de Marin Lepelletier comme nous a aparu iceluy vendeur par contrat passé entre eulx par Jehan Chevalier notaire dabté le 11 des présents mois et an et laquelle somme de 12 derniers ladite Marcouault avoit droit d’avoyr et prendre par chacuns ans au terme d’Angevine sur lesdits Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouze à cause et par raison de la tierce partye d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet baillée à tiltre de rente par ladite Marcouault audit de Chazé comme en apert par le contrat de baillée à rente passé par ledit Chevallier notaire pour en jouyr et user doresnavant par lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs ayant cause de ladite somme de 12 deniers tz de rente et son espouse à leur plaisyr et vollompté transporte quicte cède et délaisse ledit vendeur auxdits acquéreurs ladite somme de 12 deniers ts de rente avecques tous les droictz et actions d’icelle rente pour en faire par lesdits acquéreurs comme de leur propre chose à eulx bien et deument acquise par tiltre de loyal acquest
et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 livres tz quelle somme à esté ce jourd’huy poyée et baillée contant par lesdits acquéreurs audit vendeur en notre présence et à veu de nous tellement que ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs leurs hoyrs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplyr sans en faillyr ne jamays aller ne venir envers et défendre de tous quelconques empeschements envers touz et contre touz touttefoys que mestier sera oblige ledit vendeur ses hoys ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent renonczant par devant nous quant à ce et à toute chose qui pouroyent estre à cest fait contraire et y est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps pris de luy donné en notre main jugé et condampné par le jugement et condamnation de notre dite cour à sa requeste
fait et passé au bourg de Nouellet maison desdits acquéreurs présent noble homme Louys de Chazé et Jullienne Ferré tesmoing ad ce requis et appelés le 23 août 1567
en vin de marché poyé par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 solz ta ainsy signez en la minute originale des présentes J. Gohier, L. de Chazé et M. Valleterre notaire soubz signé
Signé Valletere
Note au pied du parchemin – qui est quittance des ventes : Je Katherin Letort naguères fermier de la terre fief et seigneurie de la Roche Norman confesse avoyr eu et receu les ventes du contrat contenu dont je m’en suis contenté fait soubz mon seing le 15 août 1572. Signé Letort

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir – Le texte entre les signatures est partie de la note au bas du parchemin portant quittence des ventes

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