Mathurin Crespin et sa femme Marie Chapeau, vendent des parts d’héritage à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1562

Mathurin Crespin pourrait être lié à mes Crespin, qui pour le moment se perdent dans le temps vers 1589 dans ce coin. Mais, rien ne permet de confirmer cette piste, qui reste une piste en attendant d’autres découvertes.. Qui sait ?

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
    Voir mes travaux sur les Crespin

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Mathurin Crespin (Le 13 septembre 1562 – grosse en parchemin) Sachent tous présents et advenir que en notre court de Sainct Michel du Boys en droict par davant nous personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie lequel demeure tenu faire ratiffier et avoir agrébale le contenu cy-après à Marye Chappeau sa femme dedans la St Michel monti de Garganne prochain venant
Voir l’histoire du Monte Gargano, sur un site officiel des chemins du mont saint Michel
Voir l’histoire du mont tombe sur le même site qui est consellé par « Itinéraire culturel du Conseil de lEurope »
Voir plus modestement mes travaux sur les saints qui faisaient date du calendrier à Saint-Aubin-du-Pavoil

soubzmettant luy ses hoirs avecques tous chascuns ses biens présents et advenir queulx qu’ils qu’ilz soient confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporte et encores par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achapte pour luy ses hoirs ayans cause
scavoir est tout tel droict part et portion d’héritaige et choses qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet ailleurs et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés vignes que toutes aultres terres sans riens en retenir ne réserver jazoit que spécificaiton n’en soit par le menu
icelles choses à eulx escheues et advbenues de la succession dudit déffunt Malnau
est accordé entres les parties que si la femme dudit vendeur ne veult ratiffier ces présentes dedans le terme cy dessus ces présentes demeureront nulles entre eulx rendant par le vendeur à l’acquéreur le poiement et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz poyée par l’acquéreur du consentement du vendeur
lesdites choses tenues des fiefs de la Roche Normant aux charges debvoirs layes et debvoirs anxiens et acoustumés, et est ce fait après que les parties n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir advertis du contenu en l’ordonnance royale
transporte quite cèdde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le fons propriété et seigneurie desdites choses pour en jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose
et faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tounrois poyés par l’acquéreur au vendeur en notre présence et à veu de nous dont il se tient à contant bien poyé et en a quité l’acquéreur
est faite la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait du vendeur et sadite femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir fermement et loyalement sans parlant aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dict est oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par davant nous le vendeur comme ad ce à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voullu promis et juré tenir par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste
fait à Noellet par devant nous notaires soubz signés le 3 septembre 1562
sont signés en la minure Me Valletere et Me Royer notaires
Signé Ma. Rouyer

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1557

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une pièce de terre labourable sise en la pièce des Leschet en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’autre cousté la terre dudit vendeur abuté d’ung bout la terre de René Durant, du jour que ladite grasse (grâce) finira avecques ung an prochain venant des choses que le dit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé

    il est bien écrit « mil cinq cens cinquante cinq », car nous allons découvrir le même contrat date de 1545, sans que j’ai pu comprendre s’il y avait un seul contrat et une erreur d’année, ou bien deux contrats différents

ledit contrat montant en sort principal la somme de 100 soulz tz quelle grasse je luy ralonge et proroge du jour que elle finira jusques à ung an prochain venant ainsy que dit est en me rendant le sorpt (sort) principal avec les loyaulx cousts et mises oultre ce dont puissance audit Pierre Pelot de jouir desdites choses durant le présent ralongement à la charge de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement de mon seing manuel le 20 janvier 1556

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Vente à condition de grâce de Pierre Pelot à Anceau de Chazé, Noëllet 1556

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Ils von suivre ces jours-ci.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (3 février 1555 v.s., c’est à dire 3 février 1556 nouveau style) Sachent tous présents et à venir que en notre court de Candé endroit par devant nous personnellement establi Pierre Pelot demeurant en la paroisse de la Armaronnière en la paroisse de Saint Michel du Boys

    très intéressante mention, car ceci est le même nom qu’à Senonnes, où l’Armaronnière est devenue la Maronnière.
    L’armaronnière, alàs de nos jours la Maronnière, est proche Noëllet, et en particulière proche du Bois-André et non loin du Bois-Bernier.
    J’ignore l’origine du patronyme Armaron, mais le
    dictionnaire étymologique de M.T. Morlet, 1991, donne Armenault d’origine germanique Arminwald (ermin voir – waldan gouverner), et donne aussi Armengaud de même origine Armingaud (ermin voir – gaud du peuple gotique). On peut alors se demander si on peut continuer le raisonnement à un autre mot composé allemand ?

soubzmetant luy ses hoirs ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques qu’ils soient ou ne soient au ressort et juridiction de notre dite court confesse avoyr ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et encores par ces présentes vend par héritaige à noble homme Anceau de Chazé qui achepte pour luy ses hoirs une boisselée de terre labourable sise en la pièce de terre appelée les Lesches en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur abutant d’un bout la terre de René Durant ladite bouesselée ou fief terre et seigneurie dudit Candé chargée d’un demier tournois de debvoyr que ledit achepteur sera tenu poyer par chacun an à l’avenir, comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir transporté quité cédé par ledit vendeur ses hoirs ayant cause audit achepteur ses hoirs ayant cause fons domayne et seigneurie desdites choses comme ledit vendeur y auroit et pouroit avoyr en faire à l’avenir par ledit achepteur ses hoirs et ayant cause comme de son propre héritaige à luy bien et duement et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 100 soubz toutnirs poyés et nombrés contant en notre présence et à veu de nous dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé en a quité et par ces présentes quitte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
o condition de grâce donnée et par ledit vendeur retenue de recourser et rémérer lesdites choses du jour d’huy à ung an prochain venant en rendant le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises dues raisonnables pour raison desdites choses et à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays aller venir encontre en aucune manière et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et défendre de tous troubles et empeschements par ledit vendeur ses hoirs et ayant cause audit achepteur ses hoirs et ayant cause toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses biens et choses présentes et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes les choses qui pouraient estre foy jugement et condemnation,
fait audit Noellet en la maison de Jehan Cheruau le jeune présents Mainboeuf Robat et René Crespin tesmoings à ce requis et appellés le 3 févfier 1555
constat est accordé entre lesdites parties que ledit vendeur jouira pour ceste présente année de ladite bouesselée de terre à la charge de payer et acquiter le debvoyr qui est deu aussi sera tenu ledit vendeur de faire ratiffier ces présentes à Julienne Ro… (pli du parchemin, mais c’est un nom court) sa femme dedans la fin de la grâce à la peine de toutes pertes,
en vin de marché poyé par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 3 sols 6 deniers.
Signé Ravard

Cliquez pour agrandir. La Moronnière (selon la carte de Cassini, mais Armaronnière selon l’acte ci-dessus) est située un peu au dessus de la ligne blanche qui joint deux cartes, au milieu de la vue, un peu à gauche de NOELLET, tout près du Bois-André, tandis que le Bois Bernier est un peu au dessous en descendant l’oeil du bourg de NOELLET.
Tout ceci pour vous expliquer que ce Pelot pourrait bien être un cadet de mon René Pelault, tout comme Anceau est aussi un cadet, et ils vivent non loin les uns des autres, petitement pour les cadets, cultivant sans doute lui-même cette fameuse boisselée de terre.
Je dis fameuse, car vous allez voir dans les jours qui viennent une pluie de prolongations de grâce :

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Vente de la maison ou pend pour enseigne l’image de Saint Pierre, Angers 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 février 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Emery Boulay marchand Me drappier drappant Angers de présent demeurant à Monfrou paroisse de Ouver le Hamon pays du Maine (Auvers-le-Hamon), ledit Boulay héritier pure et simple de défunt Pierre Boulay son père et par bénéfice d’inventaire de défunte Anne Bodineau sa mère, et encores ledit Boulay tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Nau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir aux cy après nommés lettre de ratiffication et obligation vallable dedant 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc
lequel esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division confesse avoir vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours maiis perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à honorable homme Pierre Jarry marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant (blanc) Rahier ou pend pour enseigne l’image saint Pierre située et ayant son aspect d’ung costé sur le caroy de Courenserie de ceste ville et d’autre costé le caroy de la Lettrie dudit lieu, avecq ce qui peut appartenir audit Boulay ès appartenances du vieil Chapeau rouge situées sur les rues Lionnaize et Fourmaigerie de ceste ville qui est ung quart et demy esdites appartenances du vieil Chapeau Rouge comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit Boulay des successions de ses défunts père et mère sans aultrement les spécifier ne confronter par le menu et sans rien desdites choses en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis payer et acquiter pour l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy-dessus vendues en jouir faire et dispose par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition et transport moyennant la somme de 1 770 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant de la somme de 1 320 livres au moyen de ce que iceluy Jary l’a quité et quitte par ces présentes de pareille somme savoir 800 livres de principal qui luy aurait esté ceddé par Jean Faligan comme héritier de défunt François Faligan son frère et pour laquelle lesdits défunts père et mère dudit Boulay et défunt Jean Joliver siieur des Rochettes et Marguerite Chevrier sa femme auroient vendu et constitué audit défunt Faligan la somme de 50 livres de rentehypothécaire tant par contrat de constitution de ladite rente receu par nous le 23 mars 1620 que jugement et acte intervenu sur iceluy contre ladite Chevrier, 100 livres pour les arréraiges de ladite rente, autre pareille somme de 100 livres pour les frais tant du compromis et des criées et bannies et vérification d’icelle faites sur les biens dudit défunt Boulay et sa femme et sur ledit Boulay vendeur à la requeste dudit Faligan, 300 livres de principal qui estoit deue audit Jarry par René Hervé et ladite défunte Bodineau mère dudit vendeur par acte fait entre eux passé par nous le 14 décembre 1620 sur lequel seroit intervenu jugement contre ledit Boulay et sa femme au siège présidial de ceste ville le 28 juillet 1628 par lequel ils sont condamnés payer et continuer la somme de 180 livres 15 sols de rente constituée par ladite somme de 300 livres due audit Jarry, et encore 20 livres pour les arréraiges d’icelle,
et sur le surplus du sort principal dudit contrat ledit Jarry deument soubzmis estably et obligé a promis et demeure tenu payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à l’Hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de ceste ville la somme de 300 livres pour l’admortissement de 18 livres 15 sols aussi de rente hypothécaire que lesdits défunts Boulay et femme auroient pareillement vendue et constituée audit Hôtel Dieu pour pareille somme par contrat passé par (blanc) notaire et 37 livres 10 sols pour les arréraiges de ladite rente de deux années escheues le (blanc) et du jourd’huy jusques à l’admortissement de ladite rente payer et continuer icelle par ledit Jarry en sorte que ledit vendeur esdits noms n’en soit inquiété sans néanmoins que ledit acquéreur puisse estre contraint faire ledite admortissement synon à sa commodité et quand bon luy semblera et demeure à ceste fin ledit acquéreur dès à présent par ces mesmes présentes subrogé aux droits dudit Hôtel Dieu
et le surplus dudit sort principal dudit contrat montant 113 livres 10 sols ledit Jarry l’a payé et baillé ce jourd’huy audit vendeur esdits noms ainsi qu’il a recovneu dont il se contente et en quitte ledit Jarry
au payement et continuation de laquelle somme de 18 livres 15 sols de rente deue audit Hôtel Dieu et sort principal d’icelle les choses cy dessus vendues demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées outre la généralité de tous et chacuns les autres biens dudit Jarry sans que l’une puisse préjudicier à l’autre
le tout ce que dessus sans desroger ne préjudicier par ledit Jarry à ses droits et hypothèques à luy acquis tant par le moyen de ladite cession à luy faire par ledit Faligan cy dessus datté et y mentionnées que par autres actes qui demeurent en leur force et vertu pour son plus grand garantaige desdites choses sauf audit Boulay esdits noms à se pourvoir pour ladite somme de 400 livres de principal deue par ladite veufve et héritiers Jolivet faisant moitié de 800 livres cédée par ledit Faligan et des arréraiges de rente à concurrence se fera ledit acquéreur si bon luy semble et à ses frais pour purger tous hypothéques vendre et adjuger par droit judiciaire lesdites choses cy dessus vendues soubz le nom de tel créancier qu’il advisera pour pareille somme que dessus et s’il y avoir plus grande enchère que ladite somme elle tournera au profit dudit Jarry
ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par ces présentes au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Me Jean Jamet sieur de la Bazinière demeurant au bourg du Bourdiré et René Letessier praticien demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 4 livres
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Thomas Nepveu acquiert des parcelles à Soucelles, 1613

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 13 juillet 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers furent présents Jullien Drouyn laboureur et Claude Gouesneau sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Villevesque,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honorable homme sire Thomas Nepveu marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est les héritaiges cy après situés en la paroisse de Soucelles
1er – 2 boisselées de terre ou environ sises au commencement de la ruette de Petiveau joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Roche au bourg dudit Soucelles d’autre costé la terre de Mathurin Challumeau abutant d’un bout ladite sente de Petiveau et d’autre bout la terre de l’acquéreur
item 8 seillons de terre sis près ledit lieu au dessus de ladite sente contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Guillaume Marais d’autre costé la terre de (blanc) aboutant d’un bout ladite sente d’autre bout la terre de la veufve et héritiers de défunt Me Mathurin Lepelletier
Item un autre loppin de terre contenant 4 boisseaux de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit marais d’autre costé la terre d’icelle Gouesneau aboutté d’un bout la dite sente
Item une boisselée de terre sise audit lieu de Petiveau joignant d’un costé la terre de Me Jehan Cherdon prêtre d’autre costé la terre des enfants de défunt Claude Gouesneau vivante femme dudit Davy aboutté d’un bout la terre de ladite veufve Lepelletier d’autre bout la terre de Lanais compère ?
Item une boisselée de terre ou environ sise en Gatiser au lieu appelé les Noyrais en laquelle y a trois noyers joignant d’un costé et d’un bout la terre de Pierre Bellanger d’autre costé et d’autre bout la terre de la veufve et héritiers Mathurin Mestairie chacun en leur endroit
Item 7 boisselées de terre sises au lieu appelé la Brullette joignant d’un costé la terre de noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche et Jehan Marays le jeune à cause de sa femme chacun en leur endroit, d’autre costé la terre du seigneur de Souvelles une haie entre deux aboutté d’un bout la terre de Loyse Gouesneau veufve feu Pierre Davy le chemin de terre audit Soucelle entre deuxd’autre bout la terre dudit sieur de Soucelles
Item demi quartier de pré au lieu appelé Gadicher joignant d’un costé le pré de Guillemine Gouesneau veufve feu Jehan Cador
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et appartenant audit vendeur de l’estoc de ladite Gouesneau à laquelle elles sont escheues et advenues de la succession de défunts Raoul Gouesneau et Roberde Coulleon ses père et mère sans aucune réservation en faire
du fief et seigneurie dudit Soucelles aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz que ledit vendeur adverti de l’ordonnance a dit en pouvoir exprimer, que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 380 livres tz payées contant par l’aquéreur auxdit vendeurs qui l’ont receu en notre présence en pièces de seize sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitte
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à noste tabler en présence de maistre Jehan Courballay sergent royal demeurant audit lieu de la Roche Foucquet, Pierre Desmazières, et Noël Berruyer praticiens audit Angers tesmoins
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Procuration de Pierre Eveillard pour vendre à condition de grâce la Chevallaie, 1600

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le huictiesme jour de may l’an mil six cent avant midy en notre court de Pouancé en droict etc personnellement estably honorable homme Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au lieu de la Chavallaye paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy etc confesse etc avoyr ce jour d’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses chers et bien aymez (blanc)
ses procureurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance et pouvoyr spécial donné par ledit constituant auxdits procureurs et à chacun d’eulx de vendre et allienez purement et simplement à condition de grace d’un an
le lieu et appartenance de la Chevallaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et déppendances soict tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures landes communes et aultres terres arables et non arables
ensemble ung grand loges (logis) antien situé au bourg de Noellet comme il se poursuit et comporte et comme il est composé de basses chambres haulte chambre et grenier avec l’appentys derrière et la petite maison qui sert de fournil et où estoit le pressouer laquelle est presque en ruine comme le tout se poursuit et comporte fons et superficie avecques la court rues et yssues qui en déppendent
ensemble le jardrin près et joignant lesdites maisons comme il est cloux à part et comme il déppend desdites maisons sans aucune réservation faire desdite choses pour le pris somme et nombre de cinq cens trente troys escuz un tiers vallans seze cens livres tz à la charge desdits procureurs de poier ladite somme ès mains de honeste femme Françoyse Renou tant en son nom que comme mère et tutrice des enfans myneurs d’elle et de deffunct Me René Eveillard en l’acquit dudit constituant scavoyr la somme de quatre cens escuz en quoy ledit constituant est vers elle obligé par obligation en dabte du vingt uniesme septembre mil V cens soixante et dix neuf passée par Denys Fauveau notaire soubz la court royal d’Angers pour les causes portées par ladite obligation et la somme de soixante troys escuz deux tiers pour les interestz de ladite somme de quatre cens escuz contre luy adjugez par sentance du vingtiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz seze donnée au siège présidial d’Angers ensemble la somme de six escuz pour les frayz des criées et bannies faices par ladite Renou des biens dudit constituant et aussy la somme de vingt six escuz tant en principal pour l’arréraige de huict livres de rente poyés par ladite Renou à Me Charles Drouet en l’acquit dudit constituant suyvant la sentance par elle obtenue à la prévosté d’Angers le vingttroysiesme jour de febvrier dernier et ensemble la somme de trente troys escuz un giers pour l’extinction et admortissement que fera ladite Renou de ladite rente susdite sur ledit Drouet mary de Barbe Louyn et la somme de quatre escuz un tiers pour certains frayz par ladite Renou faict et taxez à l’encontre dudit constituant le quinziesme jour de janvier l’an mil six cens
toutes lesdites sommes revenant à ladite somme et à la charge aussy desdits procureurs de paciffier et transiger de toutes les choses susdites avecques ladite Renou et en tirer bons et vallables accords transactions acquictz et quictances, lesquelles ilz demeurent tenuz fournir audit constituant dedans deux moys après la dabte de ces présentes
à laquelle constitution de procuration tenir etc oblige etc foy etc foy serment jugement condemnation etc
faict et passé au lieu et maison seigneuriale de Boysgeslin paroisse d’Armaillé présents Jan Morillon demeurant en ladite paroisse ed Chazé, Jacques Provost mestaier et Guillaume Rousseau demeurant en ladite paroisse d’Armaillé tesmoins etc lesquelx tesmoings dit ne scavoir signer, sont signez en la minutte des présentes : P. Eveillard et M. Poillièvre notaire soubsigné. Signé Poillievre pour coppye

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