Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

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Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
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J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

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Guy Gardais acquiert 2 prés, Brain-sur-Longuenée 1626

Je descends de Guy Gardais, qui était maçon à Brain-sur-Longuenée, et s’est marié avant 1615. Je le remonte encore une génération, faisant au total 14 générations jusqu’à moi.

    Voir mes travaux sur mes familles GARDAIS
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Garnier, notaire royal à Angers, s’est ici déplacé à Brain-sur-Longuenée, et je pense qu’il y avait des affinités, parce qu’un notaire royal d’Angers ne se déplaçait pas pour 2 prés !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription, mais le document était détrempé et en partie illisible : Le 27 avril 1626 avant midy en la cour royale d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle furent personnellement establis Me Pierre Bellanger notaire soubz la cour du Lion d’Angers et Roche d’Iré et Jacquine Bordier son épouse qu’il autorise deument par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent de leur bon gré avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques contre tous à honneste personne Guy Gardais maçon demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits prés (écrit « pretz ») se tenant l’ung l’aultre nommés les Besnoits (suivent une dizaine de lignes illisibles papier détrempé) ou environ joignant d’ung costé ladite piecze de la Haulte Pasture d’autre costé la terre de Jehan Bellanger à cause de sa femme aboutant d’un bout la terre de (blanc) et d’autre bout le chemin de ladite Haulte Pasture et tout ainsi que lesdits pretz et clotteau se poursuivent et comportent et qu’il appartient aux vendeurs et que le tout est confronté par les lots et partages faits entre ledit Bellanger et Jehan Gauldin à cause de défunte Bellanger vivante femme dudit Gauldin

    en clair, ceci signifie que Jeanne Bellanger et Jean Gaudin n’ont pas de postérite commune

lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la Roche au Fesle ou autres dont ils se trouveront estre tenus et aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés par bled argent ou autres lesdites choses en fresche ou hors que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer
quels debvoirs ledit acquéreur payera à l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois laquelle somme lesdits vendeurs ont (suivent 10 lignes illlisibles papier détrempé)
fait et passé au bourg de Brain-sur-Longuenée maison desdits vendeurs présents missire Jehan Gerfault prêtre et Me Jehan Godivier sergent royal demeurant audit Brain tesmoins, lesquels Bordier et Gardais ont dit ne savoir signer
et en vin de marché donc proxénètes et médiateurs payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 12 livres tz

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François Gault vend une rangée de châtaigners, Chérancé 1680

Les châtaigneraies étaient nombreuses autrefois en Anjou, car on mangeait beaucoup de châtaignes.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 4 novembre 1680 par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon, furent présents en leurs personnes establis et duement soubzmis François Gault marchand demeurant au lieu des Planches paroisse de Niafles d’une part
et Pierre Nepveu maréchal demeurant au bourg de Cherancé
entre lesquels a esté fait la convention telle que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Gault a vendu audit Nepveu la rangée de châtaigners en ce qui lui appartient dans la pièce sise près les Plantis du sieur de la Tourelle en la paroisse de Cherancé, que ledit Nepveu a dit bien connaître, le suplus de ladite rangée appartenant aux Malvaults
aux charges par ledit Nepveu de faire devinsser lesdits châtaigners de la grandeur de 3 pieds autour de chacun pied d’iceux châtaigners, lors de la battie d’iceux, et ce dans d’huy en l’an prochain,
la présente vendition ainsy faite pour et moyennant la somme 25 livres que ledit Nepveu promet et s’oblige payer audit Gault savoir 12 livres dans la fête de StJean Baptiste prochain, et celle de 13 livres d’huy à un an aussi prochain
à quoi faire il s’oblige comme dit est ses hoirs etc biens etc et par especial etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Pierre Delaunay et Thomas Hunault praticiens demeurant audit Craon
ledit Gault a déclaré ne savoir signer

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François Gault vend à rente foncière une maison à Craon, 1692

Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

François Gault, qui suit, est le frère de mon ancêtre Marie Gault épouse de Julien Dugrais. Marguerite Boulliard est sa seconde épouse. Elle sait splendidement signer.
La maison de Craon est un bien de ses parents, ainsi, c’est François qui en a hérité. J’ai encore beaucoup de maisons de Craon à travers les actes, et je vous les mettrai ici.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1692 après midy par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté promet et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous accessoires décharge de tous hypothèques interruptions évictions et tous autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine ces présentes néanmoings
à h. h. Pierre Vallet marchand boucher demeurant en cette ville de Craon paroisse saint Clément à ce présent, estably et soubzmis qui a achepté pour luy et Jeanne Souflot sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est la somme de 25 livres 7 sols tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle due sur une maison sise sur la Grande Rue de cette dite ville, joignant d’un costé le ruisseau de Larson et d’autre costé la maison des enfants et héritiers de défunte Renée Hullin vivante veufve Chartier avec un jardin en dépendant sis au carrefour du chemin de la Guerche proche le Verger et Machefer et le chemin tendant du faubourg St Pierre dudit Craon au village St Eutrope entre deux et y joignant d’un coté et abutant le mesme chemin tendant dudit faubourg au hourg de la Roe comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire, deue avant ces présentes audit Gault par Jean Vallet marchand boucher et Marie Louault sa femme et Jean Vallet leur fils aussi marchand boucher, père et mère et frère dudit Vallet acquéreur, qui auroient pris solidairement dudit Gault ladite maison jardin à tiltre de rente foncière suivant et au désir du contrat de baillée à rente fait entre eux devant Me Mathurin Duroger notaire royal le 7 avril 1654
à la charge audit Vallet acquéreur de relever ladite rente censivement des fiefs et seigneuries dont elle se trouvera estre mouvante que les parties n’ont pu déclarer, en ayant esté adverties suivant l’ordonnance par nous notaire, et de faire exécuter ledit contrat sus daté vers lesdits les Vallet et femme comme eust fait et peu faire ledit Gault avant ces présentes, pour quoy ledit Gault l’a mis et institué en son lieu et place,
et est fait le présent contrat, cession, vendition et transport pour et moyennant la somme de 400 livres tz sur laquelle somme a esté présentement payé comptant au veu de nous notaire et des tesmoings soussignés par ledit Vallet acquéreur la somme de 150 livres tz en argent de l’ordonnance audit Gault, qui de laquelle somme s’est contenté et en a quité et quite ledit Vallet
et le surplus montant 250 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, payer et bailler audit Gault dans le jour et feste de St Jacques premier mai prochain la somme de 50 livres, et le surplus montant celle de 200 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous sesdits biens la payer et bailler audit Gault dans le premier lundy de caresme prochain vevant, sans intérests jusques audit jour,
et au regard de l’arrérage de ce qui en cours de ladite rente de 25 livres depuis le jour et feste de Toussaint dernière jusqu’à ce jour, ledit Vallet acquéreur au moyen des présentes s’en fera payer avec ce qui en sera deu par lesdits Vallet et femme, dans le jour de Toussaint prochain, comme eust fait et peu faire ledit Gault qui l’a mis et subrogé en tous ses droits actions et privilèges aux fins de quoy ledit Gault a présentement mis es mains dudit Vallet la grosse du contrat de baillée à rente sus daté et scellé 17 mars dernier, lequel Vallet s’en est contenté et en a quité ledit Gault qui a promis faire ratiffier ces présentes à Marguerite Bouillard sa femme et la faire obliger solidairement avec luy au contenu et garantage du présent contrat dans ledit jour premier mai prochain à peine etc ces présentes néanmoings,
en vin de marché, don et commissaires traitant et faisant ces présentes la somme de 100 sols qui demeurent censés et réputés du mesme sort que le principal cy dessus du consentement dudit Gault
ce que lesdites parties ont ainsi volontairement consenti stipulé et accepté lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc font etc
fait et passé audit Craon en nostre estude en présence de Jean Epinard praticien demeurant audit Craon et Jean Cadots marchand tanneur demeurant au lieu de Cochey paroisse de la Chapelle Hullin tesmoins à ce requis et appelés
PS : Le 26 décembre 1692 avant midy devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis lesdits François Gault marchand et Marguerite Boullard sa femme de luy deument autorisée devant nous quant à ce dénommés au contrat cy dessus, en qualité qu’ils procèdent, demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, laquelle Bouillard après avoir eu par nous notaire de mot à mot lecture dudit contrat a dit iceluy bien savoir et entendre et lequel dit contrat elle a volontairement ce jourd’huy loué ratiffié confirmé approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve veult et consent qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente elle y avoit esté lors de la passation d’iceluy, au contrat duquel circonstances et dépendances d’iceluy, elle s’est avec ledit Gault son mari obligée pour le tout sans division etc renonçant etc lesquels Gault et ladite Bouillard sa femme ont recognu et confessé avoir receu dudit Pierre Vallet acquéreur dénommé audit contrat demeurant audit Craon absent et à ce présente ladite Soufflot sa femme la somme de 50 livres tz de terme escheu porté audit contrat, de laquelle somme de 50 livres se sont lesdits Gault et Bouillard sa femme contentés et en ont quité et quittent lesdits Vallet et sa femme sans préjudice de celle de 200 livres restant à payer du prix dudit contrat dans le terme y porté, dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Me Jacques Guilleu et Jean Epinard
Signé : Marguerite Bouillard, Jeanne Saulot, F. Gault, Guillet, Epinard, Ronceray notaire

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Echange d’une parcelle à Azé entre Julien Sarcher et Françoise-Anne Sizé, Château-Gontier 1765

L’échange de parcelles était fréquent autrefois : un remembrement avant l’heure.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers procureur du roy au siège des eaux et forets d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royal des belles lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse de luy autorisée demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part
Julien Sarcher marchand demeurant au bourg et paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
entre lesquels ont été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que lesdits sieur et dame Gastineau cèdent et transportent à titre d’échange avec promesse de garantie de tous troubles évictions interruptions et autres empeschements quels qu’ils puissent estre, d’en faire cesser les causes et jouïr paisiblement à l’avenir audit sieur Sarcher acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause une portion de terre dans la pièce de l’étang dépendant du lieu des Goelleières située paroisse d’Azé ladite portion marquée et divisée par des bornes abutant d’un bout aux terres dudit sieur Sarcher d’autre bour aux terres desdits sieur et dame Gastineau, d’un costé aux terres du lieu de la Gaucherie au sieur d’Estriché d’autre costé aux terres dudit lieu des Goellyeres laquelle portion ledit sieur Sarcher fera clore à ses frais par une haye et fossé lequel fossé sera pris sur le terrain desdits sieur et dame Gastineau
et en contre-échange ledit sieur Sarcher cède et abandonne aussi avec la mesme garantie auxdits sieur et dame Gastineau qui ont acquis audit titre pour eux leurs hoirs et ayant cause une portion de terre située dans le clotteau des Castelles mesme paroisse d’Azé faisant partie du lieu de la Gaucherie audit sieur Sarcher joignant des deux costés et aboutant d’un bout la terre dudit lieu des Goelleyeres et d’autre bout le chemin qui conduit du lieu de la Gaucherie à celui des Goelleyeres une autre portion de terre joignant des deux costés la maison et jardin dudit lieu des Goelleyères, des bouts audit jardin et estrages dudit lieu des Goelleyeres, une autre portion de terre située dans le clotteau nommé la moutardière joignant des deux costés et des deux bouts les terres de la closerie de la Gaucherie audit sieur d’Estriché et les terres dudit lieu de Goulleyres comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont eschues audit sieur Sarcher de la succession de son père suivant le partage fait entre luy et ses frères et sœurs devant Deshayes notaire à Montigné le 12 mars 1720 rapporté coullé à Cossé et la portion abandonnée par lesdits sieur et dame Gastineau échue à ladite dame Gastineau des succession desdits sieur et dame ses père et mère suivant le partage fait des biens desdites successions devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insé le 1er juillet suivant
à la charge par eux de relever chascun à leur égard les choses échangées et contre échangées de la nature qu’elles sont des seigneuries dont elles sont mouvantes qu’ils n’ont pu autrement désigner et d’en payer les cens et autre devoirs féodaux auxquels elles seront assujetties sans approuver qu’il en soit dû à commencer de ce jour,
et ils entreront en jouissance desdits héritages de ce jour, et cependant ledit sieur Sarcher fera ensemancer l’année prochaine les portions de terre du Moutardier et du cloteau des Cartelles qu’il a cédé auxdits sieur et dame Gastineau et en recueillera les fruits, grains et lin qu’il fera fumer juqu’à la Toussaint 1766,
ils se réservent les droits de passage et autres servitudes qu’ils peuvent avoir réciproquement sur leurs lieux
et se transportant mutuellement la propriété des portions de terre qu’ils se sont données en échange et contréchange sans retour de part et d’autre
seront les présentes et les expéditions qui en seront délivrées payées par les sieur et dame Gastineau
ils ont évalué les portions données en échange et contréchange à la somme de 40 livres au total
ce qu’ils sont ainsy voulu et se sont obligés respectivement exécuter dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires

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