Vente de parts sur une closerie à Juigné-Béné par les Lemasson, 1588

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 25 juin 1588 en la court royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle estably honneste personne Jacques Lemaczon marchand Jehan Fouyn sieur de la Durandière marchand mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire, et Anthoyne Lemaczon licencié ès lois advocat Angers et y demeurant paroisse de St Pierre
soubzmetant confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par devant nous par la teneur de ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage à honneste femme Jacquine Bonneau veufve feu Guy Pottier hotesse de l’hotellerie ou pend pour enseigne l’image St Julien ès forsbourgs St Jacques à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis qui est pour chacun un tiers du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Rougère située en la paroisse de Juigné Béné composée de maisons pressoir grange estables à bestes jardrins ung cloux de vigne 9 journaux de terre en 4 pièces ainsi que ladite moitié dudit lieu se poursuit et comporte et qu’elle est eschue et advenue auxdits vendeurs de la succession de défunt Morice Gohier vivant scribe en l’université d’Angers et qu’elle leur est demeurée par partage fait entre eux et autres leurs cohéritiers héritiers dudit feu Morice Gohier pour la partager au sort avec sire Estienne Gohier sieur de l’autre moitié suivant lesdit partages
du fief seigneurie du Plessis Macé et tenu d’elle aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumés que les parties ont vérifié ne pouvoir déclarer après les avoir adverties de l’ordonnance royale, franche et quite du passé que ladite acquéresse payera à l’advenir
et est en ce compris les bestiaux qui sont et estoient sur ledit lieu lors dudit partage et les effoils qui en sont provenus pour la part et moitié desdits vendeurs
transportant etc fait la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 258 escuz un tiers valant 775 livres et nombrée manuellement contant en présence et a vue de nous par ladite Bonneau auxdits Les Maczons Fouin qui icelle somme ont eue prise et receue en quarts d’escu et fraits dont ils se contentent et ce fait et consenti par ladite Jacquine Lemaczon sans préjudice de son remboursement
quelle vendition tenir et garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et par especial renonczant au bénéfice de division discusion et ordre de priorité postériorité chacun pour son regard qui est pour un tiers eux leurs hoirs etc
passé en notre tablier présent Ollivier Pottier et René Bonneau praticiens

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Vente d’un logis à Rochefort-sur-Loire, sur les bords de la Loire, 1600

Le côte dont Claude Legouz est la Côte de Baleine, hôtellerie située faubourg Brécigné à Angers.

Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription – Le 14 janvier 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Claude Legouz sieur de la Coste demeurant au lieu de Corde paroisse de St Germain près Daumeray soubzmettant etc
confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Scipion Brouillet sieur de la Thibauderie demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant lequel a acheté et achète tant pour luy que pour Marthe Thibault sa femme absente et pour leurs hoirs scavoir est une maison jardin et appartenances, avec une planche de terre labourable contenant une boisselée de terre ou environ le tout en un tenant et audit vendeur appartenant sise et située en la Basse Vallée dudit Rochefort laquelle maison ledit vendeur auroit cy devant fait construite et bastir lesdites choses joignant d’un costé les communs dudit Rochefort d’autre costé la terre de Julien Hodée abouttant d’un bout la rivière de Loire un petit chemin entre deux et d’autre bout la terre de feu Naudin et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et sans aucune chose en excepter retenir ni réserver lesquelles choses ledit vendeur aurait cy devant acquises de sire François Martin et de Jean et René les Hodé au fief et seigneurie de Rochefort aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont su déclarer sur ce advertis de l’ordonnance royale et franches et quites du passé jusqu’à huy
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 300 escus sol payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et reçue en notre présence et vue de nous de francs quarts d’escu testons et monnaie jusqu’à la concurrence de ladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et en a quicté et quicte ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers

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Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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Vente de maisons à La Chapelle-Hulin, 1667

Je trouve rarement à vous parler de La Chapelle-Hulin, voici enfin un acte qui est vente de logis au bourg.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 juin 1667 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis Me Georges Menant sieur de Livet demeurant au bourg et paroisse de la Chapelle Heuslin tant en son privé nom que comme se faisant fort de damoiselle Marye Hiron sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avec luy solidairement obliger à l’effet et en fournir lettres de ratiffication vallables dans quinze jours prochain à peine ces présentes néanmoings,
lequel estably esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques envers et contre gous toutefois et quantes à honorable homme Louis Dupré marchand demeurant en la paroisse de Nyoiseau à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Marye Tessier sa femme leurs hoirs ou pour autre qu’il nommera
savoir est une maison située au bourg de la Chapelle Heuslin composée d’une salle basse cuisine à costé un grand celier y joignant cave au dessoubz chambre haute et antichambre à costé grenier et superficie une cour close de muraille dans un costé de laquelle il y a boulangerie et de l’autre costé un apenty et plusieurs autres logements jardin vergers un pré au dessoubs desdits jardins,
la closerie dépendant de ladite maison composée d’une maison pour le closier de logements pour les bestiaux jardins terres labourables et non labourables prés et pastures
Item le lieu et mestairie de Livet situé en ladite paroisse composé de logements pour le métayer et pour bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables préz et partures et une petite chesnaye de boys de haute futaye en dépendant, avec le nombre de 24 boisseaux de bled seigle mesure de Pouancé pour les sepmances de ladite mestairie
et généralement tout ce qui dépend de ladite maison, closerie et mestairie, et de mesme que lesdits vendeurs esdits noms ou closiers en ont joui et jouissent encore à présent sans du tout aucune réservation en faire lesquelles ledit acquéreur a dit bien scavoir et comme elles appartiennent auxdits vendeurs esdits noms et luy sont eschues des successions de ses défunts père et mère par partages faits entre lui et ses cohéritiers passé par Bertran notaire de la baronnie de Pouancé depuis lesquels lesdits vendeurs esdits noms n’ont rien venu ne aliéné des dépendances desdites choses vendues, tous les autres titres papiers et enseignements concernant lesdites choses vendues lesdits vendeurs esdits nomns s’obligent de mettre ès mains dudit acquéreur dans le temps de 15 jours prochains,
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries dont elles sont nouvantes à la charge de 64 sols de rente deue chacun an à la fabrice de la paroisse de La Chapelle Heuslin sur ladite maison pour la fondation de 4 messes chantées faite en ladite église par défunte damoiselle Nicolle Allasneau mère dudit vendeur et 62 sols 6 deniers faisant moitié de 165 sols aussi de rente due à la fabrique de Bouillé Ménard ou au curé et chapelain dudit lieu fait par ladite damoiselle Allasneau, 5 boisseaux d’avoine menue à la mesure qu’elle se trouvera due et qu’elle a de coustume d’estre payée en fresche avec 6 deniers le tout deu à la seigneurie de Bedin, et autres cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés en fresche lesquelles parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franc et quitte des arrérages du passé
comme aussi compris au présent contrat tout et tel droit qui appartenait audit vendeur esdits noms dont un banc en ladite église de La Chapelle Heullin, lequel avait ledit vendeur et sadite femme exerçaient et jouissaient leur vie durant dont ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause l’excerceront et en jouiront à leurs dépens risques périls et fortunes sans garantie de la part dudit vendeur esdits noms ses hoirs
et au regard sont compris les droits de rinsoires (rinçoir pour lavoir) dépendant desdites choses que ledit acquéreur exercera aussi à ses périls et fortunes sans aucun garantage en ce regard
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 086 livres tz pour laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom privé que comme se faisant fort de ladite Tessier sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelle et payement du prix dudit contrat et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans ledit temps de 15 jours prochains à peine desdites présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidairement s’en oblité par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié sur lesdites choses vendues, payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms à ses plus anciens créanciers qu’il luy déléguera dans 8 jours prochains, scavoir la somme de 400 lvires (suit une longue liste de dettes) ledit vendeur esdits noms a subrogé ledit acquéreur en son lieu et place droits noms raisons actions et hypothèques et a promis de luy bailler la copie dudit bail toutefois et quantes,
furent aussi à ce présent establys et deument soubzmis Me François Lemaczon advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Hiron sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille, lesquels se sont obligés et obligent avec ledit de Livet esdits noms chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, de garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques lesdites choses vendues audit Dupré esdits noms et en faire cesser les causes vers et contre tous à peine, se constituant garants et responsables de l’exécution de l’obligation qui sera faite par ledit sieur de Livet esdits noms du prix du présent contrat

    j’ai compris que le paiement étant différé, Lemasson intervient ici comme caution, comme lors de la création d’obligation

de toutes lesquelles choses ils ont fait et font leur propre fait et obligation personnelle et solidaire avec lesdits de Livet esdits noms recognaissant que autrement et sans leur intrumentation et obligations solidaire de la manière cy dessus ledit Dupré n’auroit consenti au présent contrat, ce fait sans toutefois par lesdits Lemaçon et sa femme déroger ne préjudicier à leurs droits privilègese et hypothèques sont ledit sieur de Livet esdits noms et sauf à venir en délagation sur le prix dudit contrat selon leur rang et ordre d’hypothèque
ce fait aussy à la charge que ledit vendeur esdits noms aura la jouissance de ladite maison et de ladite closerie et choses en dépendant jusqu’au jour et feste de Toussaint prochaine qu’il s’est réservée par ces présentes sans que ladite réserve de jouissance puisse empescher audit acquéreur esdits noms la propriété du fond desdites choses à compter de ce jour,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté etc dommages obligent lesdites parties respectivement et ledit sieur de Livet Lemaczon et sa femme esdits noms et en chacuns d’eux solidairement comme dit est à ladite garantie et ledit acquéreur esdits noms aussi solidairement au payement du prix dudit contrat et à faute de ce faire leurs biens choses à prendre vendre renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre estude présent noble homme Eléonord Chauvin sieur de la Haute Landaie advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant, honnestes personnes René Ravard et Alexandre Dupré marchands demeurant scavoir ledit Ravard en ladite paroisse de La Chapelle et ledit Dupré à Challain, Me Claude Moutot tesmoins

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Ventes de maisons à Juvardeil, 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement estably Me Nicolas Pasqueraye sieur de la Voronnière adjoint aux enquestes de la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Maurille soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tout troubles et empeschements quelconques
à noble homme René Minée sieur de la Boussonnière greffier en l’élection de ceste ville aussy y demeurant dite paroisse St Maurille présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un grand corps de logis en forme de pavillon couvert d’ardoise composé d’une grande et petite salle basse chambres et estude à costé despends et cuisine chambres haultes et greniers et superficie au dessus avec la cour grange pressouer celier escurye et jardin et une pièce de terre appellée l’Artinerye contenant 6 ou 7 boisselées de terre ou environ, le tout en un tenant et joignant d’un costé le chemin tendant de Chasteauneuf à Champigné, d’autre costé les terres de (blanc) aboutant d’un bout d’autre bout au prieuré de Juvardeil et au chemin chacun par son endroit
Item un autre corps de logis dans lequel se tient à présent Hierosme Roberdeau sieur de la Noe avec une cour et un celier appelé la Jaminerye le tout en un tenant joignant d’un costé le chemin cy dessus d’autre costé et aboutant d’un bout le grand logis et jardin cy dessus et d’autre bout la maison et appartenances de feu Robert Vavrin
Item 2 vieilles maisons et grange avec une grand cour le tout en un tenant clos de muraille joignant d’un costé ledit chemin cy dessus d’autre costé la cour de la maison appartenances au sieur de la Cuche aboutté d’un bout le chemin tendant du bourg de Juvardeil audit Châteauneuf, et d’autre bout au chemin tendant du cimetière dudit Juvardeil à aller à la Croix de Vollier
Item une pièce de terre appellée le Sable contenant 17 ou 18 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit défunt Vavrin d’autre costé la terre de ladite veufve Cesarde aboutté le chemin tendant de Juvardeil à Champigné d’autre le chemin tendant dudit Juvardeil à la Bodinière
Item une autre pièce de terre appellée la Chicoysnelle contenant 14 à 15 boisselée de terre ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) d’autre costé et d’un bout la terre de la dame de la Vallée Gandon et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Juvardeil audit lieu de la Bodinière
Item un clos de vigne appelé le Boisrollant contenant 4 quartiers ou environ joignant des 2 costés la terre dépendant dudit lieu de Boistollant appartenant au sieur de la Martinière Girault d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Boisrollant à la mestairie de la Vallée et d’autre bout le chemin pour aller dudit lieu de la Vallée à l’Hommeau Cosnille
le tout sis en la paroisse dudit Juvardeil et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme ledit vendeur les a eues par retrait lignager exécuté au siège présidial de ceste ville sur Me Jan Pasqueraye advocat au siège
tenues lesdites choses scavoir ledit grand corps de logis cour et jardin escurye grange ou est le pressouer et celier de la seigneurie de Juvardeil et du prieuré dudit lieu, la pièce de terre de l’Artimerye du fief de la Buronnière,le logis auquel se tient ledit Roberdeau cour et celier y joignant avec la pièce de terre des Sables du fief et seigneurie de Lande, lesdites vieilles maisons granges et cour du fief et seigneurie dont elles relèvevent, ladite pièce de terre des Chicoysnelles du fief dudit Juvardeil et ledit clos de vigne du fief des Vues appartenant audit sieur de la Martinière Girault, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pu exprimer de ce faire interpellées, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir mesmes depuis le décret fait desdits héritages
transportant etc ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 1 650 livres tz payée content par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie courante suivant l’édit du roy dont il se contente et en quitte ledit sieur de la Baussonnière
tellement que audit contrat de vendition cession délaye et transport et tout ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Me Luc Briand et de Siphorien Guillebault clercs demeurant audit Angers tesmoins
en vin de marché don proxenette et médiateurs des présentes la somme de 20 livres payée contant par l’acquéreur du consentement dudit vendeur qui s’en est contenté

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Jean Crosnier vend un pré à Morannes, 1633

Voici une petite vente, mais qui sait elle interessera sans doute quelqu’un, ne serait que pour connaître le prix des terres. Mais surtout parce que l’origine du bien est donnée, et est filiative. Et comme je sais qu’à Morannes les filiations de cette époque sont bonne à prendre, donc en voici une !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le 4 janvier 1633 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers a esté présent Jean Crosnier marchand demeurant à Lespinay paroisse de Morannes lequel estably et deument soubzmis ses hoirs a volontairment confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et esmpeschement quelconque à noble homme maistre Jacques Basourdy sieur de la Licorne greffier en l’élection de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause un petit pré clos à part de hayes et fossés sis au bas de Puieroche paroisse dudit Morannes joignant d’un costé le chemin tendant dudit Morannes à la Croix et Puieroche d’autre costé la vigne de Christofle Gilbert aboutant d’un bout la vigne de Maurice Preau et autres d’autres bout au bois taillis de les Choppins tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte aveq ses appartenances et dépendances et qu’il est echeu et advenu audit vendeur à cause de Jeanne Preau sa femme de la succession de défunt Christofle Preau vivant son père que ledit acquéreur a dit bien connaître tenu du fief et seigneurie de Lasnerye aux debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu exprimer lesquels ledit acquéreur payera pour ladvenir quitte du passé tansporte etc
ceste présente vendition cession delay transport faite pour et moyennant la somme de 50 livres payée présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payement ayant cours suivant l’édit du roy s’en contente et en quite ledit sieur acquéreur
tellement que audit contrat de vendition cession delay transport et tout ce que dessus dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Philipes Verdon et de Léonard Seil praticiens demeurant audit Angers temoings,
et en vin de marché don proxénettes etc médiateurs des présentes la somme de 64 sols payée contant par l’acquéreur du consentement du vendeur qui s’en est contenté et quitte ledit acquéreur

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