Clément Garande acquiert la seigneurie de Brenay de la famille de Seillons, Challain-la-Potherie 1622

La famille de Seillons a quité l’Anjou, et se sépare d’un bien en Anjou. La vente est importante, et le paiement compliqué, car encore une fois, l’acquéreur devra payer les dettes des vendeurs, et une fois ces dettes payées, ils refont les comptes pour savoir ce qu’il reste à payer de la vente, et aussi bien sûr pour transmettre les titres puisqu’il s’agit d’une seigneurie, et il faut donc céder à l’acquéreur, les aveux et rôles d’assises de la seigneurie.
Enfin l’acquéreur est à Paris, et c’est Laurent Hiret qui est son procureur dans toute cette affaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 septembre 1622, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Jehan et Charles de Seillons père et fils escuyers sieurs de la Forterie de Brenay et de la Barre, et damoisse Renée Aygre espouse dudit Charles de Seillons sieur de la Barre, de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurants en la maison seigneuriale de la Boullaye Fougereuse paroisse de Saint Maurice de la Fougereuse comme ils ont dit,

    Saint-Maurice-la-Fougereuse est une commune des Deux-Sèvres, près d’Argenton-Château.

lesquels ont volontairement recognu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir et faire valoir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Me Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent honorable homme Laurent Hiret marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et stipulant pour ledit sieur Garande au profit duquel et de damoiselle Henriette Chauvelin son espouse leurs hoirs et ayant cause ledit Hiret a achapté et achapte les terres fiefs et seigneuries du hault et bas Brenay hommes hommages et subjets cens rentes dixmes inféodées et debvoirs seigneuriaux féodaux et services anciens et acoustumés situés en la paroisse de Challain

Bréné : commune du Tremblay – Bernay (Cass.) – Ancien fief et seigneurie dont est dame en 1772 Angélique de Fosse-Cave
le Bas-Bréné : commune du Tremblay – Bas Bernay (Cass.) – En est sieur l’abbé P. Cadot, 1636, messire René Bruneau 1786 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison seigneuriale domaine boys de haute futaie bois taillis garennes estangs landes closes communs communaux prés vergers jardins pastures terres labourables et non labourables et autres appartenances et dépendances d’icelles et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte que ledit sieur Jehan de Seillons père et ses fermiers ont acoustumé en jouïr et qu’elle est advenue audit Jehan de Seillons de la succession de défunts Gilles de Seillons vivant escuyer sieur de la Forterie et de Brenay et de damoiselle Helaine Amyot ses père et mère sans aucune réservation fors et réservé un petit pré contenant une hommée ou environ qui aboutte le ruisseau de l’estang dudit lieu clos à part que ledit Jehan de Seillons a autrefois vendu à Jehan Thomas et la rente de 6 boisseaux d’avoine menue mesure dudit Challain et 5 sols en argent qu’il a aussi autrefois vendue à Me Pierre Cadoz prêtre qui debvoit ladite rente et encores (blanc) qu’il a aussi vendue et consenty l’admortissement estre fait par ledit Thomas à desduire sur 3 boisseaux de ladite avoine sur 10 sols en deniers sur 3 poules et trois bians deubs sur le lieu de la Rousselinaye situé en ladite paroisse de Challain ainsi que appert par contrat d’amortissement fait par devant Babin notaire dudit Challain il y a 25 ans ou environ, lesquelles venditions ne sont comprises en ces présentes
lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de Challain à 2 foyes et hommages simples pour raison desdits 2 fiefs et seigneuries et oultre chargée vers ladite seigneurie de Challain de 40 sols par argent de 8 boisseaux et demi d’av oine menue dite messure aux termes et ainsi que le tout est deub que ledit sieur Garande fera et acquitera pour l’advenir si tant est deub franches et quittes lesdites choses du passé
transportant etc la présente vendition cession delay et transport faite pour et moyennant la somme de 5 500 livres tournois sur laquelle ledit sieur Garande paiera en l’acquit dudit Jehan de Seillons à Jacques Payteul la somme de 2 256 livres 10 sols pour le remboursement du fort principal du prix du contrat gracieux à luy fait desdites choses par ledit Jehan de Seillons, ensemble les autres deniers qui luy pouront estre deubz en conséquence dudit contrat en l’acquit dudit Jehan de Seillons savoir à René Lebec sieur de la Voirye marchand de draps de soit en ceste ville la somme de 500 livres ou environ et à Me Jehan Poisson greffier criminel en ceste ville la somme de 260 livres ou environ avecq tous lesquels ledit Jehan de Seillons apurera compte final qu’il fournira audit Hiret en ceste ville dedans un moys prochain pour leur estre lesdits paiements faits par ledit sieur Garande dans un mois après le fournissement desdits comptes de quoy il fournira quittances auxdits vendeurs au pied des présentes et faisant les paiements cy dessus demeurera ledit sieur Garande subrogé ès droits et actions d’hypothèques desdits Paiteul Lebec et Poisson, et le surplus qui restera du prix du présent contrat sera payé par ledit sieur Garande en ceste ville maison de nous notaire auxdits de Seillons du consentement de ladite Aygret qui consent ledit paiement valoir comme si présentement y estoit en personne mettant et subrogean tlesdits vendeurs ledit sieur Garande en leur lieu et place droits et actions pour par luy prendre et retirer par puissance de fief et retrait féodal tous les héritages et autres choses qui pouroient avoir esté vendus esdits fiefs du Hault et du Bas Brenay à ses despens frais cousts et mises tout ainsi qu’ils eussent fait et peu faire et pourroient faire sans aucune garantie éviction ne restitution de deniers en ce regard et ont lesdits vendeurs fournis ès mains dudit sieur pour ledit sieur Garande deux adveuz rendus à ladite seigneurie de Challain scavoir un en parchemin rendu par Emar de Seillons ayeul dudit Jehan de Seillon le 25 février 1537 signé Dufay scellé, l’autre en papier rendu par ladite Amyot comme mère et gardenoble dudit Jehan de Seillons et de ses frères et sœurs le 7 août 1576 signé Coiscault avecq une petit papier de recepte couvert de parchemin promettant fournir audit sieur Garande tous les autres titres et enseignements qu’ils pourront avoir concernant lesdites choses cy dessus vendues
car de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu convenu stipulé et accepté mesme qu’en cas que ledit sieur Garande n’eust ces présenes agréables et ne les voulut ratiffier avant vendredy prochain en 3 sepmaines dans lequel temps ledit sieur Hiret demeure tenu le faire scavoir auxdits vendeurs en ceste ville maison dudit Lebec en ce cas ledit temps passé le présent contrat demeurera nul et n’aura aucun effet et que ledit cas advenant demeure dès à présent nul sans aucuns dommages ne intérests de part et d’autre et à ce tenir faire et accomplir et aux dommages obligent lesdits vendeurs solidairement sans division de personnes ne de biens renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers, de René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit lieu tesmoins
En marge (toutes les marges sont écrites ultérieurement) : Et le 13 avril 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire a esté présent Jacques Payteul marchand demeurant en la paroisse de Combrée nommé au présent contrat, lequel présentement et à veue de nous notaire a receu contant dudit sieur Garande aussi nommé audit contrat et de ses deniers des mains dudit Hiret la somme de 2 060 livres en exécution du présent contrat et à desduire sur ce qui estoit deu audit Payteul par lesdits sieur et damoiselle de la Forterie au désir du compte fait entre eux en éxécution dudit présent contrat etc…
2e acte en marge : Et le 16 juin 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire fut présent ledit Payteul cy dessus nommé lequel en notre présence a receu content dudit Hiret et en l’acquit dudit sieur Garande 294 livres en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie etc…
3e acte en marge : Et le 3 novembre 1624 ont esté présents lesdits de Seillons père et fils nommés au présent contrat d’une part, et ledit Hiret faisant et au nom dudit Garande acquéreur d’autre part, lesquels ont compté des paiements faits en l’exécution du présent contrat qui ont esté savoir 3 150 livres audit Payteul, 1 000 livres audit Lebec nommé audit présent contrat, 150 livres à Mr le président Fouquet Sr de Challain pour ventes du contrat fait audit Payteul, 312 livres à Me Jean Poisson aussi en l’acquit desdits sieurs de la Fcorerie et 607 livres à iceluy sieur de la Forterie et encores en son acquit à Marc Babin la somme de 32 livres 8 sols le tout revenant à la somme de 5 258 livres 17 sols … et la somme de 300 livres audit Lebec présentement et au vue de nous notaire … ledit Hiret a dit lesdits deniers appartenir audit sieur Garande absent … et avec cette somme lesdits de Seillons on receu ladite somme de 5 500 livres prix dudit contrat et dont lesdits de Seillons père et fils se contentent et tiennent pareillement content et enquite ledit sieur Garande et à laquelle quittance et ce que dit est tenir etc…

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Françoise de Saint-Aubin cèdde à Pierre Amys du Ponceau le Bois-Thouard, Durtal 1659

Je vois rarement des écrits privés dans les archives notariales, surtout lorsqu’elles concerne une promesse de don. En voici une, qui aboutit à un acte authentique chez notaire 3 ans plus tard.
Françoise de Saint-Aubin tient sa promesse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis dame Françoise de St Aulbin veufve de défunt messire Louis Gallichon de Courchamps conseiller du roy en sa cour et parlement de Bretagne demeurant en sa maison d’Espinet paroisse St Maret ? estant à présent en cette ville en sa maison rue Chapronnière paroisse de ste Croix d’une part et Pierre Amys Sr du Ponceau commandant au chasteau de la Sablé et y demeurant estant de présent en cette ville d’autre part, lesquels ont fait entre eux l’accord cy après c’est à scavoir que ladite dame de Courchamps suivant et en conséquence de son escript privé donné audit sieur Amys le 15 avril 1654 consenti et consent par ces présentes que iceluy sieur Amys ses hoirs et ayant cause demeure seigneur incommutable du lieu et closerie du Bois Thouars situé en la paroisse de Goint ? près Durtal (commune de Durtal dans C. Port) circonstances et dépendances d’un logis et jardin situé au bourg dudit Goint et tout ce qui en peut en dépendre tout ainsi que ledit sieur Amys ou autre de par luy en ont cy devant joui et conséquence ddudit escript privé à la charge d’enpayer les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses tenues du fief dont elles sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, et outre à la charge d’en payer à ladite dame la somme de 30 L de rente admortissable toutefois à la somme de 600 livres le tout suivant ce qu’il est porté par ledit escript privé qui demeure attaché à ces présentes pour la validité d’icelles ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Louis Foussier et Louis Ligier praticiens demeurant audit Angers tesmoins –
écrit privé attaché à l’acte ci-dessus : Je dame Françoise de St Aubin veufve messire Loys Gallichon vivant seigneur de Courchamps conseiller du roy en son parlement de Bretagne promets à monsieur du Ponceau luy relaisser le lieu et closerie du Bois Touars paroisse de Gouin ainsi qu’il se poursuit et comporte comme je l’ai acquité de Me et Mme de Gaudres dudit Sr Du Ponceau et damoiselle son épouse et demoiselle Perrine Binet veuve feu Me Dauverse ? (illisible) pour le prix et somme de 600 livres avecq la propriété du logis et jardin situé au bourg dudit Gouin dont j’ai laissé l’entretien audit sieur et dame des Gaudrées la vie durant, au cas que ladite terre ne soit retirée sur moi à la charge de relever ledit lieu du Bois Touars de ladite nature aux 12 deniers de crucifix lorsque j’aurai ladite terre d’Auverse, fait ce 15 avril 1654 et au cas que je veuille prendre 3 journaux de terre dudit lieu le plus proche d’Auvers j’en ferai déduction

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René Pelault vend un pré à Saint-Michel-du-Bois, 1608

Dans un acte précédent, j’avais trouvé que René Pelault était héritier de Marguerite Du Tertre. Restait à trouver comment, et voici un acte qui donne les parents de Marguerite Du Tertre. Sa mère, Marguerite de Chazé, est manifestement une descendante d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, qui n’ont plus de descendance par ailleurs.
Ici, René Pelault avait emprunté 6 livres qu’il ne peut manifestement pas rembourser, et vend un pré pour payer cette petite dette. Décidément, il n’a pas un sou liquide !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le vendredi 21 mars 1608 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier paroisse de Noëllet estant de présent en ceste ville d’Angers héritier propriétaire de défunte damoiselle Marguerite Dutertre fille de René Dutertre escuyer et de défunte Marguerite de Chazé sieur et dame de la Blandellerye située en la paroisse de Saint Michel du Boys

    à mi chemin entre le bourg de Chanveaux et celui de St Michel du Bois
    Un héritier propriétaire est celui qui possède le fonds mais laisse l’usufruit, ici René Dutertre est encore vivant et usufruitier de sa fille

soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte perpétuellement par héritage et promet garantir à honneste homme Mathurin Faverye marchand à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est trois cordes de terre en pré situées en un pré dépendant dudit lieu de la Blandelerye près le village de la Chouannière à prendre vers soleil levant joignant lesdites 2 cordes la terre et pré dudit Faverye acquéreur aboutant d’un bout le pré des héritiers de défunt Ambrois Reverdy sieur du Prelet Maurice et d’aultre bout le pré dudit vendeur tout ainsi que lesdites trois cordes de pré se poursuivent et comportent et qu’elles sont acoustumé estre exploitées par le clousier dudit lieu de la Blandelerue à la charge dudit acquéreur de garder l’usufruit que ledit René Dutertre détient sur lesdites choses comme héritier usufruitier de ladite défunte Marguerite Dutertre sa fille
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit vendeur n’a peu déclarer par nous adverty de l’ordonnance royale, quels debvoirs cens et rentes ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir ledit usufruit fini franches et quites du passé,
et est faite la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 6 livres payées par ledit Faverye acquéreur audit vendeur auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,

    donc il cèdde le pré faute de pouvoir rembourser les 6 livres à Faverye. C’est pourtant une petite somme !

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Pillyer sergent royal et Michel Senechal clerc demeurant à Angers et Jehan Pelletier sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Challain tesmoins

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Réméré d’une closerie à Cantenay sur Ambrois Conseil, 1609

Nous avons vu ici plusieurs ventes de biens immeubles à condition de grâce, c’est à dire avec la faculté de rémérer dans un laps de temps précisé, allant de 2 à 5 ans généralement.
Mais je vois rarement le réméré, ce qui ne signifie pas que le bien n’en a pas fait l’objet, mais seulement que l’acte est plus loin, voire chez un autre notaire, or, à Angers, il y a environ 30 notaires à la fois. Ceux que vous voyez sur l’inventaire en ligne sur le site des Archives Départementales ne sont pas au complet, car un certain nombre est toujours en cours de classement et non inventorié et non communicable.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 juin 1609 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers endroit personnellement establiz noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de Saint Michel du Bois estant comme ayant les droits de défunt François Size et René Menant soubzmettant et confesse avoir eu et receu de François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burelière curateur des enfants du défunt sieur de Montour et de damoiselle Jacquine de Bonvoysin sa femme qui a payé contant la somme de 600 livres pour la rescousse et réméré du lieu et closerie de Beaulynain situé au bourg de Somaz ? paroisse de Cantenay par luy cy davant audit nom de curateur engagé audit Size et Menant par contrat passé par nous notaire le 26 avril 1603

Engager. v. a. Mettre en gage, donner en gage. Engager ses meubles, sa vaisselle d’argent. engager son manteau.
Il signifie aussi, Donner pour asseurance. Engager son bien. engager sa charge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et la somme de 60 livres tz pour les frais loyaulx et mises réparations et augmentations faites sur lesdites choses laquelle somme de 60 livres tz lesdites parties ont accordé et composé par davant nous, lesdites sommes revenant à la somme de 660 livres tz, quelle somme ledit Conseil a présentement eu et receue en présence et à veue de nous en espèces de quarts d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de Bonvoysin stipulant et acceptant
au moyen dudit payement cy dessus demeure ledit lieu de Beaulvain bien et duement recoussé et réméré du tout et pour l’advenir au profit dudit de Bonvoysin
sans préjudice de la recousse d’une portion de maison portée et contenue par ledit contrat
lequel Conseil a présentement remis audit de Bonvoysin les contrats de quittance des réparations qui les a eus et receus en présence et à veue de nous et au cas que ledit Conseil fust inquiété et poursuivi par les seigneurs de fief dont ledit lieu est tenu pour raison des ventes desdits contrats et demeure ledit de Bonvoysin tenu l’en acquiter à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests ces présentes néanlmoings etc
sans préjudice du procès et instance d’entre les parties et les de Clermonts pour raison des rentes et debvoirs prétendus par ledit de Clermont et l’abbesse du Ronceray
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Bonvoysin en présence de honorables hommes Me Charles Ramalier sieur de la Touche et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocats demeurants audit Angers tesmoins

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Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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Vente à condition de réméré par Jacques Hallenault, Le Bourg-d’Iré 1592

En tentant de remonter ma Donatienne Coiscault, j’ai trouvé dans le nouveau registre de Bouillé-Ménard, que j’ai retranscrit gracieusement sur mon site, une Donatienne Coiscault, probablement la mienne, sans cependant aucune certitude. Sa mère est une Hallenault, et le curé de Bouillé-Ménard aussi.

Jacques COISCAULT x avant 1579 Jeanne HALLENAULT †Bouillé-Ménard 14 juillet 1583 « Le quatorziesme jour dudict juillet l’an susdict Jehanne Hallenault femme de Jaques Coescauld trespassa le corps de laquelle fut ensepulturé au cimetière de céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

    1-Renée COISCAULT °Bouillé-Ménard 3 octobre 1579 « Le troisiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisée Renée fille Jaques Coiscauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Jullien Bruant marraines Renée Dalbec espouse de Mathurin Cadiot et Christoflette femme de Jehan Peccot par moy soubzsigné Hallenault -1er registre – v°12-16 »
    2-Donatienne COISCAULT °Bouillé-Ménard 12 juin 1581 « Le douziesme jour de juign l’an susdit fut baptisée Donatienne fille de Jacques Coiscault et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Nycolas Hallenault marraine Roberde Pynault femme de Jullian Bruant et Donatienne Galteau femme de Jacques Truillot par Me André Beauxamys prêtre – v°11-144 »
    3-Claude COISCAULT °Bouillé-Ménard 6 juin 1583 « Le sixiesme dudict juign l’an susdict fut baptisé Claude filz de Jacques Coescauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrains Me Jullien Rabory et André Beauxamys prêtre marraine Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

Voici, tout proche d’eux, 2 frères Hallenault dont l’acte donne le père, ce qui sera sans doute précieux un jour ou l’autre. Le patronyme semble avoir disparu, ou bien je me trompe ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 octobre 1592 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Jacques Hallenault notaire en la court de Roche-d’Iré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous vend quite cèdde et transporte perpétuellement par héritaige à Jean Hallenault son frère marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré estant aussy à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion d’héritaige et choses héritaulx sis au lieu et villaige du Bois Bodin et environs paroisse du Bourg d’Yré comme toutes lesdits choses luy appartiennent soit tant maisons rues yssues jardins vergers prez terre labourables et non labourables vignes et autres choses à luy escheues et advenues à cause de la succession de défunt Jehan Hallenault son père et acquests faitz par ledit vendeur audit lieu et environs dicte paroisse sans rien réserver lesdits choses tenues des fiefs et seigneuries de la Roche d’Yré et Bigeottière aulx devoirs cens rentes anciens et acoustumés que lesdites parties n’ont peu à présent déclarer advertis de l’ordonnance royale franches et quites du passé transportant etc
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tz laquelle somme a esté payée et baillée contant en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu estant jusqu’au nombre de 200 quarts d’escu du poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme a esté prinse receue et emportée par ledit Jacques en notre présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien payé et en a quicté ledit Jehan Hallenault son frère ses hoirs etc
o condition de grâce donnée par ledit achepteur et receur par ledit vendeur de recourcer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant le fort principal par ung seul et entier payement avecq les loyauls coustz de mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits parties etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés présent honneste homme Claude Cyreul demeurant audit Angers

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    Les deux frères ont une signature identique, car de vous à moi, je ne vois aucune différence. Ils ont appris ensemble, de la même personne, et portent même un prénom ayant la même initiale J

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