Vente par Renée Lailler de la closerie Sainte Barbe en Saint-Sylvain, 1612

Faire l’origine d’un bien est souvent recherchée aux Archives Départementales. On utilise alors les cadastres successifs, depuis le cadastre dit Napoléon, jusqu’à nos jours, et leurs matrices.
Avant, lorsque le dictionnaire de Célestin Port donne des noms, il faut les vérifier comme propriétaires car souvent il a utilisé les titres portés qui ne signifient pas propriété.
Mes travaux vous offrent, lorsque je trouve les actes concernant le Haut-Anjou, beaucoup d’origines plus anciennes.
Ainsi, ici, on sait que le bien fut acquit par la mère de Renée Lailler, nommée Renée Bonnomeau. Cela devait être une belle closerie, car son prix atteint celui d’une métairie, généralement plus importante que la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Renée Lailler fille de défunt Me Christophle Lailler et de Marie Bonnomeau ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille
laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpéturllement par héritaige et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à missire Estienne d’Estriché prêtre demeurant à Saint Silvin et Pierre Thomarin marchand cherpantier son beau-frère demeurant à Villevesque, ce stipulant et acceptant, et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est le lieu et closerie appellé Sainte Barbe au hault du villaige de la Haye Joullain paroisse dudit Saint-Silvin composée de maison grange mazure airaulx rues issues jardin verger terres labourables et vignes comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et appartient pour le tout à ladite venderesse à tiltre successif de ladite deffunte Bonnomeau sa mère à laquelle Bonnomeau elle appartenoit en propre et par acquest qu’elle en auroit fait de son vivant de deffuncte Renée Bonnomeau sa sœur

    pour ceux qui sont concernés par ces familles, ceci est précieux !

et que ladite venderesse en jouist à présent et que ladite défunte Bonnomeau lors de son décès en jouissait sans aulcune choses en réserver des fiefs et seigneuries de la baronnie de la Haye Joullain et autres dont elles relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz non excédant toutefois par en 50 sols sy tant est deu, que les acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy,
transportant etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz de laquelle ledit Thomarin et de ses derniers a payé contant à ladite venderesse la somme de 300 livres quelle somme ella eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict et dont en quite etc
et le reste montant la somme de 1 500 livres lesdits acquéreurs aussy establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et se sont obligez icelle payer à ladite venderesse en ceste ville d’Angers dans la Toussaint prochaine en 8 ans lors ensuivant avecq la somme de 80 livres pour toute jouissance par chacun an audit terme

    j’ai cru comprendre que cette méthode de vente était l’ancêtre du leasing ! On jouit du bien quelques années puis on le paie au final !

à commencer le premier payement à la Toussaint prohaine et à continuer en avant le payement de ladite somem de 80 lives à chacun desdits termes comme ils échéront sans que ladite convention de ladite jouissance puisse empescher ne intenter le payement dudit principal ledit terme escheu et demeurent obligés audit payement généralement tous les biens desdits acquéreurs et spécialement lesdites choses vendues, ce fait sans préjudicier par ladite venderesse à ses droits qu’elle a contre le closier dudit lieu tant pour ce qu’il luy peult debvoir que pour dommaiges et intérestz procédant de démolitions et réparations qu’elle se réserve pour son pouvoir comme elle verra et néanlmoins poursuivrons les acquéreurs si bon leur semble et à leurs despens périls et fortunes la résolution du marché dudit closier sans que pour raison de ladite venderesse puisse en avoir aucuns despens dommaiges ne intérestz
car ainsy les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits acquéreurs au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de honnorable homme Paul Harpin sieur de la Masure, Jehan Lailler marchand, Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings,

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Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

Aujourd’huy, sur ce blog, je vous apporte la filiation avec preuve de Thibaude Conseil épouse de Jean Allaneau (voir le billet ci-contre). Et, demain, encore d’autres actes de parenté.

Voici les traces laissées par Ambrois Conseil, dans l’Histoire de la baronnie de Candé, par M. René de l’Esperonnière, (chapitre de Challain-la-Potherie) ouvrage entièrement numérisée sur mon site.
J’ai remis en ordre chronologique les traces concernant Ambrois Conseil, mais ATTENTION, les cotes sont celles de Mr de l’Esperonnière et ont été reclassées par les AD, donc modifiiées.
Le tout à Challain-la-Potherie, qui relevait de la baronnie de Candé, relevant elle-même de la puissante baronnie de Châteaubriant. Ce dernier point explique l’alliance avec une fille de Châteaubriant, Marie Bechenec.

  • 1586
  • Le château de Saint-Michel-du-Bois était la résidence habituelle d’Antoine de l’Espinay, et sa « terre et seigneurie » de Challain avait été affermée à un intendant : honorable homme Ambroise Conseil en était fermier en 1586 (Archives de la Potherie, XXXVI, 35. Parchemin original).

  • 1588
  • « Le jeudy vingt sixième jour de may mil cinq cent quatre vingts huict, jour de l’Assention, fut baptisée la petite cloche… laquelle fut nommée Mathurine mar nobles hommes Jullien de Lorme, sieur de Bretignolles, Jehan Rousseau, sieur du Chardonnay et de Coherne, et honorable homme François Coyscault. Marraines : Damoiselle Anne Turpin, dame de la Mothe, honneste femme Marye Bechenec, espouse de honorable homme Ambroyse Conseil. »

  • 1590
  • GAUFOUILLOUX, ferme. – Le fief de Gaufouilloux, autrement Fresnais, 1537. – Ces deux terres voisines appartenaient au même seigneur et leur histoire est souvent confondue. – Mathurin Lambert rend aveu au seigneur de Challain, pour sa terre de Gaufouilloux, 20 avril 1472. – René Lambert, écuyer, sieur de Gaufouilloux, 18 novembre 1783. – Guillaume Lambert, écuyer, 16 juin 1501. – Noble homme René de la Hune, seigneur de Gaufouilloux, juin 1538 ; 10 avril 1548. – Son fils, Hilaire de la Hune, 1575. – Ambroise Conseil, mari de Marie Bechenec, 1590 (C. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, par C. Port, II, 235). – Honorable homme René de la Marche, 26 octobre 1632. Il est cité dans l’aveu rendu à Challain par le seigneur du Petit-Marcé, comme héritier ou successeur de noble homme Hilaire de la Marche ; 19 juin 1640. – Dame Renée Lemelle, veuve de honorable homme René de la Marche, 5 juin 1656. – Louis de Villiers, écuyer, sieur de Gaufouilloux par sa femme Charlotte de la Marche, « fille et héritière de partie de défunt noble homme René de la Marche, adjudicataire par droit judicier de la terre, fief et seigneurie de Gaufouilloux et de ses dépendances, qui furent à défunt noble Ambroise Conseil … » ; juillet 1657, 26 avril 1660 ; 18 mars 1664. –

  • 1592
  • LIBERGÈRE (la), ferme. – Le fief de Libregère, 1460 ; Libregière, 1460. – En est sieur Simon Sabart, à cause de Jehanne des Aulnais, sa femme, fille de feu Sauvestre des Aulnais. Il rend aveu, le 6 mars 1460, à Jehan de Châteaubriant, chevalier, seigneur de Challain, et lui fait hommage de foi simple « à cause de son féage de la Libregière, que ledit Sauvestre des Aulnais acquit de défunt Pierre de Bellanger. » – Jehan Le Venneur, sieur de la Motte de Chenay, à cause de Catherine Sabart, sa femme, 7 mai 1498. – Jehan Arembourg, seigneur de l’Espinay, 5 mai 1528. – Ambroise Conseil, sieur de la Cotinière, de Gaufouilloux, etc., 1592 (Archives de la Potherie, XXXVI, 44). – La Libergère fut ensuite possédée par les seigneurs de Gaufouilloux jusqu’au 7 septembre 1769 ; à cette date, le fief fut vendu par dame Julie de l’Espinay, veuve de messire René de Lantivy, à messire Louis Le Roy, comte de la Potherie.

  • 1609
  • Le 12 août 1609, devant Julien Deillé, notaire royal à Angers, Louis de Beauvau vendit les Aulnais à René LE CLERC, écuyer, seigneur des Roches, gentilhomme ordinaire de la Vénerie du Roi, « demeurant à Angers, paroisse de Saint-Maurille. »
    Voici un résumé de l’acte de vente des Aulnais : « La maison seigneuriale des Aulnais enclose et fermée de douves, ponts-levis et pourpis, chapelle et droit de présenter en icelle, étang, bois de haute futaie et taillables, garennes, prés, closerie de la maison, la métairie des Aulnais, la Verrie, la Meneraie, le Bois-Gaultier, le Houssay, un moulin à vent, la closerie dudit moulin et ce qui en dépend, fiefs, hommes, sujets, cens, rentes et devoirs tant fonciers que seigneuriaux et féodaux, par grains, deniers, volailles, bians, ou autre nature, tels qu’ils sont dûs, droits de meltonnage, honorifiques et profitables, justice et juridiction, et généralement tout ce qui dépend de ladite terre, tant en fief que domaine… »
    Cette vente est consentie pour la somme de vingt-deux mille livres tournois.
    Furent témoins : noble homme maître Jean Le Breton, conseiller et avocat pour le Roi en l’élection de Chinon, et y demeurant ; Ambroise Conseil, sieur de la Cottinière, demeurant au château de Saint-Michel-du-Bois ; maitre Denis du Chesne, praticien, demeurant en la paroisse de Sarrigné ; Jean Charpentier, verdier (gardes forêts) pour le Roi en la forêt de Chinon, demeurant à Rivarennes ; Mathurin Bernier, praticien à Angers (Archives de Noyant, reg. E, f°296. Papier original.).

  • 1621, ses héritiers
  • FRÉNAIS, ferme.- La terre et domaine de Fresnay (XVe siècle), appartint aux seigneurs de Gaufouilloux depuis les temps les plus reculés jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle. – Thibault de Landralay s’avoue homme de fois lige de Jehan de Châteaubriant, seigneur de Challain, 23 octobre 1407. – Mathurin Lambert de Gaufouilloux, 6 mars 1460 ; – 1472. – René Lambert, écuyer, seigneur de Gaufouilloux, rend hommage lige, le 19 novembre 1783, à noble et puissant seigneur … de Châteaubriant, écuyer, seigneur du Lion, de Challain, etc., pour son domaine de Fresnay, mouvant de la seigneurie de Challain et comprenant : « L’hébergement dudict Fresnay, où il y a mote anxienne, … – le tout clos de douves et entouré de bois, – … une pièce de terre labourable, sise darière ladite mote anxienne, contenant quatre journaulx de terre ou environ, joignant d’in cousté et abouctant d’un bout au chemin comme l’on vait de la Basse Serraudaye à la Pommeraye, et d’autre vousté et d’autre bout au ruisseau qui descend de l’estang de Gaufouilloux aux boys que tiennent de présent les hoirs feu Jehan de Chazé, qui fût à Thébault Lambert… etc. ». – Noble homme René de la Hune, seigneur de Gaufouilloux, rend foi et hommage à messire Philippe de Chambes, seigneur de Challain, pour le « lieu et appartenance de la Motte de Fresnais », 10 avril 1548. – Les héritiers d’Ambroise Conseil, au lieu de Hilaire de la Hune, sieur de Gaufouilloux, s’avouent hommes de foi lige de Christophe Fouquet, seigneur de Challain, 29 décembre 1621 (Archives de la Potherie XXXVI, 72 verso). – Charlotte de la Marche, épouse de Damien de la Grue, sieur du Rivault, dame « du Fresnais », 2 septembre 1687. A cette date, l’ancienne maison seigneuriale de Frénais, autrefois bâtie en forteresse et entourée de douves, était en ruines ; les grosses terrasses, qui défendaient l’approche, avaient été transformées en jardin.

    Mathurine Coiscault veuve de Mathurin Pelletier vend une maison, Chazé-sur-Argos 1610

    Ce jour, 2 actes, passés à Angers le même jour, par Mathurine Coiscault devenue veuve depuis peu. Elle fait face aux dettes passives de son époux, manifestement avec l’aide de Jean Pouriatz, qui assiste à ces 2 actes non pas en témoins, mais en supplément des témoins.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Mathurine Coyscault veuve de deffunct Mathurin Pelletyer demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos,
    laquelle duement establye soubzmise soubz ladite court ses hoirs confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes cend quite cèdde et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschement quelconques à honnorable homme Yves Brundeau marchand demeurant à Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est une maison terres jardin prez et autres domaines et héritaiges mentionnez au decret et adjudication qui en auroit esté faicte audit deffunct Pelletyer par devant Mr le lieutenant général en ceste ville de 21 février 1603 sur les criées et bannies faites à la requeste de Me Jehan Baudrayer sur Marin Coiscault amplement mentionnées audit décret situées au village de la Gaullerie et environs paroisse dudit Chazé-sur-Argos, sans aulcune chose en réserver fors et excepté ce qui en a esté vendu eschangé et laissé par ledit déffunt tant à Pierre Gernigon et consortz, Jehan Perronne et Jehan Marion qui ne sont comprins en la présente vendiiton et lesquelles choses vendues ladite venderesse a ce jourd’huy prinses par retrait mi-denier sur le curateur aulx causes des enfants dudit défunt et d’elle héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt leur père, et aulcuns créanciers d’iceluy exécuté ce jourd’huy par devant ledit sieur lieutenant général par Jean Chevrier …
    tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de Pré Germain, la Haulte Rivière et de la Tousche Bureau aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir, quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres que ledit acquéreur aussi soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis paier scavoir à ladite venderesse dedans huitaine la somme de 90 livres, et le reste montant 550 livres à sire Jehan Bodin marchand demeurant en ceste ville dedans la Notre Dame Angevine prochaine et lequel Bodin à ce présent a accordé et composé avec ladite venderesse pour la cession qu’il luy a faite et fait par ces présentes de ses droits et actions qui luy appartiennent sur les biens de la succession bénéficiaire dudit deffunt Lepelletier pour raison de la somme de 854 livres à luy deue par ledit Lepelletier par deulx obligations passées par Garnier notaire de ceste court les 21 décembre 1607 et 15 février dernier intérestz frais et despens pour en faire par ladite Coiscault telle poursuite qu’elle verra et ainsy que ledit Bodin eust peu et pourroit faire soit soubz son nom ou de ladite Coiscault à son choix, laquelle a cest effect il subroge en ses droits actions et hypothèques et constitue sa procuratrice comme en sa propre cause et affaire et luy a présentement baillé les grosses desdites obligations sans aulcun garantage ne restitution de la part dudit Bodin fors de son fait et consent que ladite Coiscault comme subrogée en son lieu et place prenne les deniers provenant de la vente faite à sa requeste des meubles dudit défunt et autres deniers provenus d’autres meubles suivant sentence et procès verbaux de ladite vente et a ladite venderesse présentement mis ès mains dudit Brundeau ledit décret en forme signé Gaultier dont il s’est tenu contant à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit Brundeau à prendre vendre renonczant etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat Angers, Michel Lory notaire en court laye demeurant audit Chazé, et Noël Berruyer clerc audit Angers tesmoings, ladite venderesse a dit ne scavoir signer.
    En vin de marché payé contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 20 livres tournois dont elle s’est contantée

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    Anne de Champaigne caution de Perronelle Lecornu et Jean Marquis de La Mothe, Brissarthe 1613

    Anne de Champagne veuve de Pierre Le Cornu est la mère de Perronnelle Le Cornu, ce qui est confirmé par le contrat de mariage d’Urbain Le Cornu son frère, publié ce jour sur ce blog. Elle avait épousé en premières noces N. de Gentien, et avait épousé Jean Marquis de la Mothe-Baracé le 20 janvier 1609, auquel elle donna 6 enfants, tous nés à Senonnes, sauf le premier né à Baracé en 1614.

      Voir sur ce site toute la généalogie de LA MOTHE, selon Alfred Gernoux
      Voir ma page sur SENONNES
    Château de Senonnes - et le carosse de votre servante
    Château de Senonnes - et le carosse de votre servante

    J’ai le sentiment qu’Urbain Le Cornu son frère, dit aîné sur le contrat de mariage ci-contre, était son cadet mais aîné en la succession car en Anjou, les filles nobles sont certes héritières nobles, mais seulement si elles n’ont aucun frère, car lorsqu’elles ont un frère cadet (puiné), celui-ci passe « aîné » en la succession noble.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 7 mai 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe écuyer sieur dudit lieu damoiselle Perronelle Lecornu son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu de la Mothe paroisse de Barassé dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réauté paroisse de Brissarthe et Anceau Sigonneau aussy escuyer sieur du Grip y demeurant paroisse de St Germain par Daumeray lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme François Rouez sieur de Villeray demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril son espouse leurs hoirs etc scavoir est les lieulx domaines mestairies appartenances et despendances d’Aubigné La Corcollière le Pin et la Jaunnerye situez en la paroisse de Huillé et Saint Pierre de Duretal, vignes et boys despendant de la terre d’Aubigné, et généralement tout ce qui en dépend et que lesdites choses appartiennent audit sieur de La Mothe de son propre et que les mestayers desdits lieux les possèdent et exploitent sans aulcune chose en excepter ne réserver lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont assuré valoir de revenu annuel chacun an toutes charges ordinaires déduites la somme de 325 livres à icelles tenir par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont elles relèvent aulx recoignaissances et debvoirs qui en sont deuz quites du passé jusques à ce jour transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 200 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et demi franc ayant court suivant l’édit et dont ils quitent etc… et par ce que ledit sieur de La Mothe et son espouse ont asseuré ladite somme estre pour employer en la rescousse qu’ils veulent et entendent faire sur René de Champion écuyer sieur de la Cormière demeurant à Auverné des mesmes choses cy dessus à luy engagées par ledit de La Mothe et Pierre Duboys escuyer sieur des Bordeaulx sa caution pour la somme de 6 000 livres par contrat passé par Me Jacques Baronsille notaire le 7 mai 1599 de leur consentement oultre l’obligation solidaire de garantaige de tous lesdits vendeurs ledit acquéreur demeure dès à présent subrogé en l’hypothèque dudit de Champion et par luy appartenant en conséquenec de sondit contrat et à cest effet prometant lesdits sieurs de La Mothe et son espouse par la rescousse qu’ils feront sur ledit Champion déclarer que ladite somme de 5 200 livres cy dessus mentionnée y sera entière et en faire apparoir à l’acquéreur par un paraultant valable de ladite recousse qu’ils luy en bailleront dedant un mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc o condition de grâce accordée par ledit aquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recoucer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant par eulx leurs hoirs et ayant cause audit sieur acquéreur ses hoirs etc franchement et quitement en sa maison Angers pareille somme de 5 200 livres tz loyaulx coustz frais et minses raisonnables et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs la jouissance desdits lieux pour le temps de ladite grasse (grâce) à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien démolir en payer tous debvoirs et charges, les tenir en bon estat de réparation tons ils se contantent, et oultre pour en payer comme de fait ils s’obligent solidairement comme dit est payer chacun an audit Rouez aussi franchement et quitement en ses mains en sadite maison Angers la somme de 325 livres tz premier payement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et pour l’entière exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traitez et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires mesmes à tous conventions obtenuz ou a obtenir pour ce regard ont esleu et eslisent leur domicile irrévocable en la maison d’honnorable homme Pierre Lemarié sieur de la Morinaye advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre personne ou domicile naturel ordinaire à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de bens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont ec fait et passé en ladite maison seigneuriale de la Mothe de Barassé en présence de Jehan Leconte demeurant domestiquement en la maison dudit sieur de La Mothe et Me Noel Berruyer praticien demeurant audit Angers. Le mardi après midi 7 mai 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe escuyer sieur dudit lieu et damoiselle Perronnelle Lecornu son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe paroisse de Barassé lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confesent combien que ce jourd’huy et présentement dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réaulté etc demeurant en la maison seigneuriale de la Réaulté paroisse de Brissarthe se soit en leur compaignie et de Anceau Sigonneau aussi escuyer sieur du Grip constituée venderesse et garante solidaite vers noble homme François Rouer sieur de Villeray acquéreur pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril sa femm edes lieux et mestairies d’Aubigné la Corcollière le Pin et la Jaummerye bois et vignes, situez en la paroisse de Huillé et saint Pierre de Duretal appartenant en propre audit sieur de La Mothe pour la somme de 5 200 livres o grâce de 6 ans et pour ledit temps prins et accepté par le mesme contrat les fruits et jouissances desdits lieulx pour en payer chacun an ès mains dudit Rouer franchement et quitement en sa maison Angers la somme de 325 livres et encores obligée avec eulx solidairement vers ledit sieur du Grip de l’acquiter entièrement du contenu audit contrat et de l’en mettre hors dans 5 ans prochains nonobstant le plus long délay de grâce accordé par ledit Rouer ainsi que le tout est plus amplement déclaré et exprimé par ledit contrat et contre-lettre de ce faits et passez par nous toutefois la vérité est que ladite dame du Plessis de Cormes auroit et a ce fait pour leur faire plaisir auxdits sieur et damoiselle de La Mothe et à leur prière et requeste comme ils l’on recogneu à l’instant dudit contrat ont prins du tout receu et emporté ladite somme de 5 200 livres prix d’iceluy sans que d’icelle en soit demeuré aulcune chose tounée au profit de ladite dame, laquelle ils l’en quitent et à ceste cause promis et promettent et se sont obligez solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ès mains dudit Rouer chacun an ladite somme de 325 livres faire la rescouse desdits lieulx et…

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    Vente d’une maison à Craon, 1610

    La maison du grenetier est un corps de logis probablement important car le montant de la vente est élevé pour une vente de maison à l’époque.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er février 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant à Craon lequel volontairment confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèque et empeschements quelconques à noble homme Jehan Lefebvre grenetier ancien et alternatif au grenier à sel dudit Craon y demeurant présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Suzanne Lenfantin son espouse leurs hoirs scavoir est ung corps de logis situé au carrefour des Forges en ladite ville de Craon auquel est de présent demeurant ledit vendeur et comme il l’exploite avecq la cour rues issues en despendant joignant d’un costé la maison de Ollivier Varanne d’autre costé la maison où se tient à présent la veufve Guilleu aboutant d’un bout le jardin d’un nommé Jousselin ;
    Item une grange couverte d’ardoise située près le four a ban dudit Craon joignant d’un costé les maisons et appartenances dudit vendeur et d’autre costé la maison de la dame de la Tousche comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur sans aucune chose en réserver fors le passage par l’entrée de ladite grange pour l’exploitation d’un grand grenier estant au bout de ladite grange appartenant audit vendeur,
    à tenir lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de la baronnie dudit Craon et des Estres aux cens rentes et debvoirs acoustumez non excédant toutefois par an 45 sols si tant est deu, quites du passé, transportant etc
    et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois

      cette somme est importante et atteste une maison à étages, assez importante.

    que ledit achapteur aussi duement soubzmis s’est obligé et à promis payer en l’acquit dudit vendeur dans 8 jours à noble homme Jacques Ernault Sr de la Daumerie premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers sur la somme de 1 600 livres deue audit Sr de la Daumerie par l’engagement du lieu de la Tousche Maunier et en fournir quittance valable … pour l’assurance et garantage desdites choses vendues o condition de grâce accordée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues du premier mai prochain en 5 ans lors ensuivant payant et remboursant par ung seul paiement pareille somme de 1 000 livres tz et intérests frais et minses raisonnables

      la clause de grâce donne un délai de 5 ans, ce qui est considérable, mais il semble que le vendeur reste demeurer en la maison, probablement en locataire durant ce temps

    jusques auquel jour du 1er mai prochain ledit vendeur jouira desdites choses vendues, et au cas que ledit achapteur pour la commodité de la jouissance d’icelles au-dedans dudit temps fit quelques augmentations desdites choses faire se pourra jusques à la concurrence de la somme de 10 livres seulement qui luy sera remboursé comme fort principal faisant aparoir par ledit achapteur du debours …
    car ainsi lesdites parties l’on voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre maison en présence de honneste homme Me Jehan Hardy Sr du Boishuard advocat au siège présidial d’Angers y demeurant Me Noël Berruyer et Pierre Portran praticiens aussi demeurant à Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Vente d’une mazure sur le port de Rochefort-sur-Loire pour en faire une tannerie, 1614

    Autrefois il existait des tanneries partout, car le cuir était important pour les chaussures, les sacs dits « poches », les bourses, les vêtements imperméables, etc… Cette industrie était odorante et polluante, et je me souviens dans les années 1945, lorsqu’on traversait le pont de Pirmil, les effluves puissantes des tanneries, là où de nos jours on soigne à grande échelle !

      Voir ma page sur Rochefort-sur-Loire
      Voir ma page sur les tanneurs
    Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
    Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le vendredi après midy 19 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis honorable homme François Babin marchand demeurant à Rochefort d’une part
    et Pierre Boisdron aussy marchand tanneur demeurant au bourg de Saint André de la Marche d’autre part
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux la baillée à rente foncière conventions et obligations qui s’ensuivent

    baillée : ancienne juridisprudence. Acte par lequel le propriétaire d’un fonds donné à convenant abandonnait les droits qu’il s’était d’abord réservés. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    c’est à scavoir que ledit Babin a baillé et baille par ces présentes audit Boidron acceptant audit titre de rente foncière pour luy ses hoirs etc scavoir est le vieil mazureau

    mazureau : en Vendée, petit bâtiment d’exploitation. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    Je rencontre le terme en Anjou au sud de la Loire, pour ce qui ressemble à masure.

    où ci-devant y avait des logis avecq les vieilles murailles et aplacement qui en dépendent estant au bout dudit mazureau situé sur le port dudit Rochefort joignant d’un côté une cour appartenant à Me Michel Guillault et sa femme une muraille entre deux d’autre costé de vieilles murailles et mazureau appartenant à Jehan Brouillet sieur du Pré aussi une muraille entre deux abouttant d’un bout la boire de Caille et d’autre bout les jardins desdits Guillault et Brouillet chacun par son endroit

    boire : sur la Loire, lit fluvial abandonné encore parsemé de fosses d’eau dormante, et qui n’est plus accessible qu’aux eaux de crues. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

      Il y a une boire au bas de chez moi. Elles sont encore très nombreuses : la Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe de l’Ouest. D’ailleurs, dans les années qui viennent, la Loire fait l’objet d’un plan de travaux entre Angers et Nantes.

    esquelles choses ledit preneur a commencé à faire édifier une tannerie suivant leurs conventions verbalement de faire et discuter ladite baillée et comme elles appartiennent audit bailleur à tiltre de retrait féodal qu’il en a fait et exécuté sur ledit Guillault

      cet accord, qui suit un retrait féodal, me fait me demander si il n’existerait pas un lien familial quelconque entre Babin et Boidron, car il semble tout de même que Boidron a fait confiance à Babin en commençant des travaux sur promesse verbale.

    sans aucune réservation en faire au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens, rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qui en sont dus que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprmer que le preneur néanmoins paiera et acquittera pour l’avenir quitte du passé transportant etc et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Rochefort chacun an au jour et fête de Toussaints la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1615 et à continuer etc
    au paiement et continuation de laquelle rente demeure obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arentées et autres qu’il les puisse exprimer à quoy il a renoncé et renonce à laquelle baillée et prise à rente conventions et ce que dit est tenir etc garantir etc dommage etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louis Doestel praticiens audit lieu tesmoins. Signé F. Babin, P. Boisdron, P. Desmazières, L. Doestel, Deille

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