Cession à Gatien Coiscault de droit de réméré, Challain 1609

Cet acte laisse entendre que la vente qui avait précédé avait par inadvertance oublié la cession du droit de réméré. Je veux bien, mais l’acheteur, qui sait parfaitement lire et écrire, est aussi fautif d’inadvertance que le vendeur et le notaire. Aussi, je pense plutôt qu’il s’est réveillé un peu tard et qu’il vient en fait ajouter une clause à son contrat d’acquêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligé Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquerie paroisse de Challain lequel a recogneu et confessé que traitant du contrat de vendition par luy cy devant fait et consenty tant pour luy que pour Jacquine Pignon sa femme ès qualitez qu’ils procèddent à Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain de certaines portions du lieu et closerie de la Cosnière en ladite paroisse passé par nous le 15 mai dernier, ils auroient entendu comme encores ils entendent y comprendre cession et transport au profit dudit Coiscault ses hoirs de tous droictz et actions refondant et rescourcer qui audit vendeur esdits noms sont compettent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour rémérer esdits droits partie et portion dudit lieu et pour faire casser et adnuller les contractz de vendition qi en premier auroient esté faictz mesmes à Jehan Desmas, et que par erreur et inadvertance la clause de ladite cession de droictz auroit esté obmise à mettre et employer audit contrat au moyen de quoy, et ledit Delanoue esdits noms en tant que mestier est ou seroit fait et fait par ces présentes cession et transport en faveur et considération de ladite vendition audit Coiscault ce stipulant et acceptant de tout les droits et actions refondant et rescourcer pour en jouir par ledit Coiscault par luy ses hoirs en faire poursuite et disposer et par vertu d’iceux faire cesser et admettre les prétendus contrats de vendition et aliénation sous le nom dudit Coiscault audit nom lequel il a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu et place ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir dommages obligent renonczant foy jugement condemnation
fait audit Angers en notre trablier présents Michel Guillot et Martin Thomas demeurant audit Angers

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Jeanne Hiret échange 6 sillons à Angers, 1605

L’échange de parcelles de terre, généralement en vue d’un regroupement, était relativement fréquent autrefois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5-215 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1615 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement establis noble homme Pierre Leloyer conseiller du roi au siège présidial de ceste ville mary de Jehanne Alronldeau demeurant en la paroisse saint Pierre demandeur d’une part,
et damoiselle Jehanne Hiret espouze de noble homme Zacharye Baron, autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle a dit demeurant en la ville de Morannes d’autre part,
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a baillé quité ceddé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde et transporte par eschange à ladite Hiret ce stipulante et acceptant 6 seillons de terre par ung bout et 7 par l’autre, sittuez en la pièce de terre nommée la Maulenier paroisse de Saint Augustin les Angers joignant d’ung costé la terre de la dite Hiret aboutant d’un bout aux jardins de Loys Huet d’autre bout aux terres dudit Leloyer, et ainsy que lesdits 6 seillons de terre par un bout et sept par l’autre se poursuivent et comportent et que ledit Leloyer et sadite femme en ont cy davant jouy sans aulcune réservation au fief et seigneurie de l’église de saint Laud aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et acoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’ordonnance royale franches et quittes des debvoirs du passé jusques à ce jour,
et en contreschange ladite Hiret a baillé ceddé et transporte et par ces présenes baille cèdde et transporte audit Leloyer acceptant 5 seillons de terre en une pièce appellée le Grand Champ joignant et abouttant d’un bout et costé aux terres dudit lieu de Rhedon et aboutant d’autre bout au chemin allant dudit Rhedon à la Mauleverye et tout ainsi que lesdites 6 seillons se poursuivent et comportent tenus au fief et seigneurie de l’église d’Angers …
fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau demeurant audit Angers tesmoings

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Vente de droits successifs Busson à Loiré, 1608

Je descends de Louis Drouault, frère d’Aubin dont il va être question. Et vous avez déjà sur ce blog un acte concernant d’autres membres de cette famille Busson alliée. Il vous suffit de cliquer ci-dessous sur les tags (mots-clefs)

    Voir mon étude de la famille Drouault
    Voir ma page sur Loiré

Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents en personne deument soubzmis et obligez honneste homme Me Pierre Busson lesné commis au greffe criminel de cette ville demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part et honneste homme Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loyré mary de Charlotte Busson sœur dudit Busson d’autre part lesquels recoignaissent et confessent avoir fait et font entre eux le contrat de vendition et achapt accord et convention qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Busson a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant audit Drouault qui a achapté pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions successifs mobilières immobilières et autres qui audit Busson compètent et peuvent compéter et appartenir et luy sont escheus et advenus de la succession de deffunt missire François Busson prêtre frère paternel dudit vendeur et frère paternel et maternel de ladite Catherine

    (sic !) et voici un notaire pris en flagrant délit d’étourderie, car elle est dite Charlotte ci-dessus, et mes études de cette famille l’ont toujours dénommée Charlotte, entre autres les baptêmes de ses enfants à Loiré.
    Enfin, une chose est certaine, le père Busson a eu 2 lits puisque François Busson, le prêtre n’a pas la même mère que Pierre Busson, le vendeur.

de quelque nature espèce qualité et condition que soient lesdits droitz successifs et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aulcune chose par ledit vendeur y excepter ne réserver sachant que plus ample déclaration n’est faire en ces présentes pour desdits doits successifs noms raisons et actions pour la part et portion dudit vendeur faire poursuite et recherche par l’acquéreur et outre prendre et recueillir en jouir et disposer ainsi que bon luy semblera comme feroit eust fait et pourroit faire ledit vendeur qui y a renoncé et renonce à son profit l’a subrogé et subroge en ses lieu et place aux périls et fortunes toutefois dudit acquéreur et sans aulcun garantage ne réserve du prix cy après de la part dudit vendeur sinon de son fait qui n’est héritier qu’en partie à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et debvoirs que peuvent devoir les dites choses tenues des fiefs dont elles sont subjecte et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 70 lires tz que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur en cette ville le jour et feste de Toussaint prochainement venant et outre à la charge dudit acquéreur d’acquitter garantir et décharger ledit vendeur de toute et chacun les debtes passives et autres quel qu’elles soient et peuvent estre pour raison de ladite succession et en quoy iceluy vendeur pourroit estre tenu … ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement fait audit Angers présents René Bradasne Sr de Cartery et Louis Michel et Michel Vollière demeurant audit Angers

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Acquêt par Louis Bourdais de la Souchetière en Thorigné, 1609

Louis Bourdais figure ici sans titre le qualifiant. On y apprend qu’il était fermier de la Souchetière, dont le propriétaire Gilles Normand vit désormais à Paris. Ce dernier a sans doute proposé à son fermier la Souchetière, en lui proposant un paiement dans 4 ans et des intérêts entre-temps.
Pour les paiements, puisque le vendeur est à Paris, il n’est pas question bien sûr d’aller chaque année le payer à Paris et il a nommé un intermédiaire, qui n’est autre que Charles Héard, que Mr Gilles d’Ambrières donne marié vers 1580 à Michelle Bourdais, fille de Louis Bourdais sieur du Bignon et de Renée Bellet.
Ce n’est pas la première fois que je trouve les Bourdais du Bignon dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1609 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents honnorable homme Charles Heart sieur de la Haielourde demeurant en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et Me Gilles Normant Me clerc de Me Baudouin conseiller au parlement à Paris et y demeurant paroisse de St Nicolas des Champs, lesquelz deuement soubzmis et obligez soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division de discussion et ordre ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent et transportent promis et demeurent tenuz garantir sauver et garder à honneste homme Louys Bourdais marchand demeurant au bourg de Thorigné sur Maine présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine clozerie appartenances et dépendances de la Souchetière sis en la paroisse de Thorigné composé de maisons estables jardrins rues et issues 14 à 15 journaux de terre labourable ou environ un clou de vigne du tout en gast et en ruine appellé le cloux de Villieu Item une partie aussy de vigne en gast sise dans un autre clou près celuy cy dessus aussi appelé Villieu avec les prés dépendant dudit lieu et généralement vendent délaissent audit acquéreur tout ledit lieu de la Souchetière ainsy qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouissant cy devant Me Jehan Le Normand père dudit vendeur tant à cause des acquestz qu’il y avoit faictz qu’échanges etequ’il est escheu audit Normand vendeur à titre successif de sa deffuncte mère sans aulcune chose y retenir ne réserver tenu des fiefs et seigneuries du prieuré de Thorigné et de Tessecourt, aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont dict ne pouvoir aulcunement déclarer quitte du passé transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tz que ledit acquéreur aussy pour ce soubzmis et obligé a promis promt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville dedans 4 ans prochains et jusques là payer et continuer chacun an au jour de Toussaint auxdits vendeurs maison dudit Heard en cette ville la somme de 50 livres à laquelle ils ont stipulé et accepté les intérestz dudit prix du contrat au paiement duquel et intérestz demeure lesdites choses spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous les autres biens de l’acquereur sans que la généralité et spécialité se préjudicia ny que ladite stipulation d’intérestz puisse empescher l’action dudit fort principal lesdits 4 ans expirés et d’autant que sur les vignes il n’y a aucun cep et sont du tout incultes pourra ledit acquéreur faire sy bon luy semble toutefois et quantes déraciner le peu de ceps qui y sont et mettre icelles vignes en terre labourable sans que cas de retrait le retirant puisse prétendre aulcuns dommages et intérestz pour raison desdits déracinements qu’il aura faits en cette occasion par ce qu’autrement il n’eust consenti ces présentes, en faveur desquelles ledit acquéreur a quitté et quitté ledit Normand de la moitié de toutes les renes qu’il peult debvoir audit prieuré de Thorigné de tout le temps que ledit acquéreur a esté fermier sans préjudice du recours dudit Normand pour son remboursement contre qui il verra, afin duquel l’a ledit acquéreur subrogé en ses droits sans toutefois aulcun garantaige aussy entretiendra ledit Bourdais le marché cy devant fait par Françoise Normant sœur dudit vendeur avec Jehan Gendron touchant certaines réparations qu’il doibt faire sur ledit lieu de la Souchetière et en acquitera ledit Normand lequel Normant l’a subrogé en son lieu à cette fin à quoi tenir obligent dommages etc fait en notre tabler en présence de Martin Thomas et Guillaume Guybert clerc demeurant Angers tesmoings

Cette vue eset la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Jacques Lelardeux et Jeanne Colombeau vendent une pièce de terre à Combrée, 1603

Ils apparaissent en 1603 à La Chapelle-Hullin, et j’avais noté lors de mes recherches dans le registre paroissial qu’ils venaient manifestement d’ailleurs car ils y sont seuls porteurs de ces patronymes. Le chartrier de Craon comporte une vente d’un bien à Combrée pour 43 livres, qui attesterait des origines de l’un ou l’autre à Combrée. Hélas, le bornage de cette pièce de terre vendue ne donne pas de voisinages de ce nom, ce qui aurait laissé supposé une éventuelle parenté !

la Roche-Normand : hameau commune de Vergonnes. – Ancien fief dont est sieur Charles de Monteclerc 1458, Claude d’Avaugour 1586, Louis Leroy de la Poterie 1761 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir mon étude de la famille Lelardeux
    Voir ma page sur Combrée
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir que le 2 juillet 1603 après midy en la court de Pouencé pardavant nous Anthoine Guesdon notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Jacques Lelardeux et Jehanne Colombeau sa femme dudit Lelardeux duement auctorisée par davant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mytière paroisse de La Chapelle Heullin soubzmettant eulx et chascuns d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eulx leurs hoirs avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confessent de leur bon gré pure et franche volonté et sans aucune contrainte avoir ce jourd’huy vendu quictté ceddé et transporté et encores par ces présentes et teneur d’icelle vendent perpétuellement par héritaige à honneste femme Mathurine Bruneau veufve de deffunct Guillaume Piron demeurant au villaige de Minstain paroisse de Combrée présente et acceptante qui achepte pour elle ses hoirs ou ayant cause
une portion de terre labourable contenant 2 boisselées de terre ou environ sises en une pièce de terre nommée le Champfiel en ladicte paroisse de Combrée joignant des deux coustés la terre de ladite achepteresse aboutée d’un bout à la terre de René Jallot d’aultre bout la terre des hoirs feu Louys Piton quoy qu’ils soict ce que lesdits vendeurs ont en ladicte pièce du Champfiel comme ladite portion de terre se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme ladite Bruneau nous a dict bien la cognoistre
lesdites choses teneues ou fief et seigneurie de la Rochenormant chargée ladite portion de terre de 4 mesures de bled mesure de Pouancé et de 6 deniers tz de debvroir payable par chascun an pour toutes charges et devoirs fors obéissance de fief, lequel debvoir ladite achepteresse l’aquicttera pour l’advenir et quitte du passé, lequel debvoir se payt pour acquiter le nombre de 7 bouesseaux de bled seigle dicte mesure payables par les deptempteurs de Mestaien à la recepte de l’Espinay de Combrée transportent baillent ceddent quittent délaissent des maintenant et à présent à toujours mais lesdictz vendeurs à ladicte achepteresse ses hoirs ou ayant cause la saisine possession et jouissance desdites choses avecq tous et chcuns les droictz noms raisons actions petisions et demandes que lesdictz vendeurs y avoient ou pouvoient avoir sans rien y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire par ladicte achepeteresse ses hoirs ou ayant cause comme de son propre héritaige à elle deument acquise
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 43 livres tournoys ce jourd’huy payée et baillée comptant par ladicte achepteresse auxdits vendeurs en quarts d’escuz à 16 soubz prins au prix et poidz de l’ordonnance royale laquelle somme de 43 livres lesdits vendeurs ont prinse et receue de ladite achepteresse et s’en sont tenuz à comptant et bien payés en ont quitté ladite achepterese ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’aultre sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière que ce soit et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir de tous troubles et empeschements vers tous et contre tous toutefois et quante que mestier en sera et qu’il appartiendra obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ceux qui auroient cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient …

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Echange entre Françoise Tessard et Mathurin Bourbeau, Combrée 1622

Avec les bornages, on en apprend toujours un peu, en particulier lorsque les registres paroissiaux viennent à faire défaut, comme ici à Combrée. Les bornages qui suivent nous permettent de situer la Thenandière de Mathurin Robert !

    Voir ma page sur Combrée
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 17 janvier 1622 après midy par davant nous Briand Guybelaye notaire de la chastelenye de Combrée ont esté présents personnellement establiz chacuns de honorable femme Françoise Tessard veufve de deffunct maistre Philippe Chevalier demeurant au bourg de Combrée d’une part et Mathurin Bourbeau demeurant au lieu de Minstain dicte paroisse de Combrée d’autre part à la charge dudit Bourbeau de faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans ung mois à Roberde Thomas sa femme et en fournir lettre de ratification vallable à ladite Tessard à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmettant respectivement etc confesent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les eschanges et permutations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Tessard a baillé et baille par ces présentes audit Bourbeau en pur et loyal échange deux loppins de pré situez au pré de la Noe de Minstain contenant ensemble 14 cordes de terre ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé vers soleil levant le pré de la metairie de Minstain d’autre costé le pré de missire Jean Piton aboutant d’ung bout vers midi à la rivière de Versée d’autre bout le pré de Jacques Poilasne l’autre loppin joignant d’un costé la terre labourable de ladite métairie de Minstain d’autre costé le pré sudit Phthon abouté d’un bout le pré dudit Poilasne et tout ainsi que le dit pré se poursuit et comporte et que ledit deffunt Chevalier l’avoit acquis de Pierre Lullin et de Jeanne Poilasne sa femme tenuz ou fief et seigneurie de la Roche Normand à la charge dudit Bourgeau de payer à l’advenir les deniers deubz à raison dudit pré non excédant 5 deniers par chascun an quitte du passé

et en retour et contreschange ledit Bourbeau a baillé et baille par ces présentes à ladite Tessard les choses qui s’ensuivent scavoir un loppin de terre labourable en la pièce des Taillatz joignant d’un costé vers soleil couchant la terre du sieur de la Thenandière (il s’agit de Mathurin Robert) d’autre costé la terre de Loys Pinon à cause de sa femme aboutté d’un bout vers midy le chemin tendant du bourg de Combrée à la Thenaudière

    on se demandait où elle était située et il est désormais possible de la situer, car ce chemin doit se voir sur le cadastre napoléonien

d’autre bout le pré de Jullien Guesdon
Item un loppin de terre en gast de vigne sis au bas du clos du Portail contenant 4,75 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant la terre de Jean Picqueau et Pierre Moreau d’autre costé la terre des héritiers Jean Serber abouté d’un bout vers midy le chemin tendant de Combré à Bouzaille d’autre bout la terre de maistre François Thomas sieur de la Belotaye,
Item un autre loppin de terre aussi en gast sis audit clos contenant 2,25 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant les terres desdits Pinon et héritiers Serbert d’autre la vigne de la veufve René Garnier abouté du bout la vigne et terre de ladite Tessard et lesdits Picqueau et Moreau d’autre bout la vigne de René Robert
Item un petit loppin de vigne sis audit clos contenant un tiers de corde ou environ joignant du costé vers soleil levant la vigne de maistre Ysac Rousard à cause de sa femme et d’autre costé la vigne de Jacques Poiteul abouté d’un bout vers midy la vigne dudit Thomas
Item un loppin de terre sis en la chastaigneraie de Vallinière dans lequel y a un chataigner contenant une corde ou environ joignant d’un costé vers soleil couschant la terre de René Vallin d’autre costé la terre desdits Picqueau et Moreau abouté d’un bout vers midy la terre de Jullien Gesdon d’autre bout la terre des héritiers feu Jean Gaste
Item un loppin de verger sis ès grand courtiz de la Vaslinière contenant 1,33 corde ou environ et dans lequel y a 2 noyers joignant d’un costé vers midy la terre des héritiers feu Serbert et y aboutant du bout vers soleil cousché d’autre costé la terre dudit Pinon d’autre bout une petite ruelle tendant du Plaissix à la chataigneraie et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et tout ainsi qu’elles sont escheues audit Bourbeau par partages à cause de sa femme tant de ses déffunts père et mère que de ses successeurs
tenus lesdites choses ou fief et seigneurie de Combrée aux cens rentes charges et devoirs que peuvent devoir lesdites choses quittes du passé
auxquelles eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Tessard en présence de missire René Tessard prêtre Mathurin Thomas Quarqueron et Jean Picqueau demeurant audit Combrée tesmoings

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