Vente de vignes à Villevêque, 1524

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 23 février 1523 (1524 n.s.) en la court royale d’Angers endroit estably Mathurin Chevalier paroissien de Villevesque soubzmettant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend à honneste personne Jehan Lebaillif marchand paroissien de St Michel dudit Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc 3 cartiers de vigne ou environ en 4 pièces sis au cloux de Herbert en ladite paroisse de Villevesque
l’une pièce joignant d’ung cousté la vigne Thibault Chevalier d’autre cousté à la vigne de la veufve feu Macé Dupont abouté d’un bout à la vigne Jehan Calier et d’autre bout à la vigne des hoirs feu Mathurin Ferre …
l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne des hoirs feu Jehan Jammes d’autre cousté à la vigne des hoirs feu Pierre Raimbault abouté d’un bout à la vigne Pierre Melloy et d’autre bout à la rote du cloux de Herbert …
l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne Thibault Chevalier d’autre cousté à la vigne des hoirs feu Hamelin Bontemps abouté d’un bout à la vigne de Beauregard et d’autre bout à la rote dudit cloux de Herbert
la quatrième pièce joignant d’un cousté à la vigne de la veufve et héritiers feu Jehan Bontemps et d’autre cousté à la vigne dudit achepteur qui l’a acquise et abouté d’un bout à Beauregard et d’autre bout à la vigne André Drouyn lesdites pièces aux debvoirs anciens et acoustumés,
transportant etc et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 68 livres tz payez comptant et nombré par ledit achepteur audit vendeur … 58 livres et le surplus ledit vendeur estoit tenu audit vendeur à cause d’une pippe de vin blanc à luy vendue et baillée par ledit achapteur par avant ce jour ainsi qu’il a confessé par devant nous et tellement que du tout ladite somme de 58 livres ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en a quicté et quicte
et a promis et promet ledit vendeur faire obliger à ceste présente vendition Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler lettres valables audit achapteur dedans la St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 livres de despens audit achapteur,
et a ledit achapteur donné grâce et faculté audit vendeur de rescourcer lesdites vignes payant audit achapteur la somme de 22 livres 10 sols,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement etc présents à ce Amaury Lambert Jehan Biseul Loys Restif Bernard Tessin
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Vente d’une closerie à Champteussé-sur-Baconne, 1559

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 13 avril 1559 en la court du roy à Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably damoiselle Françoise Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chamteussé veufve de feu noble homme Robert de Montalais en son vivant seigneur dudit Verné et de Chambellay soubzmettant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir tant en son nom que au nom et comme bail noble et garde maternel de François de Montalles son filz mineur d’ans et chacun d’iceux nom seul et pour le tout avoir vendu ceddé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Lemaczon marchand demeurant à Chasteaugontier à ce présent qui a achapté pour luy et Symonne de Montortier son espouse absente pour eux leurs hoirs etc le lieu domaine clouserye et appartenances et dépendances de Pitoyson (il a d’abord raturé Pytouenson) sis et situé en ladite paroisse de Chamteussé

    je n’ai pas identifié ce lieu à Champteussé. J’ai trouvé dans C. Port, Pisse-Oison, commune de Segré, distraite en 1867 de La Chapelle-sur-Oudon, et à Angers, la Corne-de-Cerf aliàs Pisseoison 1420.

composé de maisons ayreaulx jardins terre labourables prez pastiz bois hayes et tout ainsi qu’en a eu coustume de le tenir et exploiter sans rien en retenir ne réserver lequel lieu ladite damoiselle a promis et asseuré valoir la somme de 17 livres tz de rente ou revenu annuel par chacun an toutes charges desduictes, tenu ledit lieu du fief et seigneurie de Tassetouer à ladite damoiselle et audit nom de bail appartenant à deux sols tz de cens ou debvoir que ladite damoiselle a retenu et retient et transportant etc
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois payez et baillez en présence et à veue de nous par lesdit Lemaczon à ladite damoiselle esdits noms et chacun d’eulx qu’elle a eue prinse et receue en or et monnoie ayant cours au poix et pris de l’ordonnaice royale, et dont elle s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte ledit Lemaczon ses hoirs et ayant cause etc

    cet acte est intéressant car on trouve rarement le revenu annuel indiqué, et on peut donc calculer le rapport qui est de 7,9 %, ce qui est supérieur au revenu d’une obligation

et faisant laquelle vendition ladite damoiselle esdits noms et chacun d’iceulx a retenu grace de resoourcer et rémérer lesdites choses qui luy a esté octroyée par ledit Lemaczon d’huy jusques à 4 ans prochainement venant, en payant et reffondant le fort principal avec les loyaulx coustz et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs renonczant au bénéfice de division et mesme ladite damoiselle esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout et par ces présentes ladite damoiselle aud droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes dont l’avons deuement advertye etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers ès présence de honnestes personnes Me Jehan Menard Jehan Girart Jehan Foucher tous licenciés es loix advocats demeurant audit Angers

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Vente de parts d’héritages Aubry à Chambellay et Azé, 1618

Nous apprenons que Jeanne Aubry épouse de Pierre Mondières sieur de Chantepie est parente de Georges et Aubin Aubry curé de St Rémy de Château-Gontier décédés avant septembre 1618, et de Jean et Thibault Aubry aussi prêtre, tous deux vivants encore en septembre 1618. Hélas, aucun lien plus précis n’est donné, par contre on sait qu’ils avaient des biens à Chambellay et Azé.

Azé - collection particulière, reproduction interdite
Azé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J 36-37 chrtrier de Craon – Voici la retranscription intégrale : Sachent tous présents et advenir que le mardy en la matinée 18 septembre 1618 devant nous Jehan Heulin notaire soubz la court royal de Saint Laurent des Mortiers résidant ès forsbourgs de Château-Gontier vers Azé, personnellement establiz chacuns de honneste personne Pierre Mondières sieur de Chantepie et Jehanne Aubry sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant notaire quant à ce demeurans au lieu des Gallebrenières paroisse de Ruillé d’une part
et honneste personne René Fouin sieur de la Durandière marchand demeurant en la ville dudit Château-Gontier d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause confesent de leurs bons grez franche et libéralle volonté et sans contraite avoyr fait et accordé entre eux ce que s’ensuit savoir est que lesdits Mondières et Aubry sa femme chacun d’eulx seul et pour le tour ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de rente annuelle et perpétuelle le font baillé audit tiltre de rente et non autrement en telle part et portion d’héritaige qui leur peult compéter et appartenir au lieu et clozerye de la Davière paroisse de Chambellay qui leurs sont écheus et demeurez des successions de deffunctz Georges Aubry et Me Aubin Aubry vivant prêtre curé de Saint Rémy dudit Château-Gontier (que l’abbé Angot donne décédé le 9 novembre 1616) ainsy que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons jardins terres prés que toutes autres choses qui en dépendent compètent et appartiennent sans aulcune réservation partaigés avecq Jehan Aubry et Me Thibault Aubry prêtre aussi héritiers d’iceulx deffuncts
Item baillent lesdits bailleurs comme cy dessus audit Fouin la moictié d’ung jardrin clos à part situé aux forsbourgs d’Azé sur la rivière de Mayne et y abutté d’ung bout, à partaiger avecq ledit Fouin à qui appartient l’autre moitié dudit jardin et tout ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte sans aulcune réservation faire ne retenir par lesdits bailleurs avecq droit de l’expletter par où on il a acoustumé estre expletté joignant d’ung cousté le jardrin des héritiers de deffunt Guillaume Badoyx d’autre cousté le jardrin dudit Fouin d’un bout une petit chemin et ruelle tendant audit forsbourg d’Azé aux fanaderies ainsi que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient audit Mondière et sadite femme sans aulcune réservation comme dict est, à la charge dudit Fouin ses hoirs et ayant cause payer servir et continuer de rente annuelle et perpétuelle auxdits Mondière et Aubry sa femme leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’advenir par chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 24 livres de rente payable en la maison desdits bailleurs située es forsbourgs d’Azé le premier paiement et terme commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1619 et à continuer de terme en terme par chacun an à jamais à l’advenir et outtre payer aussi à l’advenir les cens charges rentes et debvoirs que lesdites choses pouroient debvoir aux seigneurs des fiefz dont les choses sont mouvantes et quitte du passé, transportant quittant et delaissant lesdits bailleurs audit preneur la possession seigneurie propriété desdites choses baillées comme ladite rente rente pour en faire à l’advenir par iceluy preneur ses hoirs et ayant causes comme de ses autres biens payant ladite rente garantir par lesdits bailleurs et chacun d’eux seul et pour le tout comme dict est ledites choses cy(dessus ainsi baillées à ladite rente et à ce faire obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause mesme ledit Fouin preneut au payement et continuation de ladite somme de 24 livres de rente payable au terme susdit et continuation d’icelle et y a obligé et oblige tous ses autres biens présents et advenir ses hoirs et ayant cause renonczant lesdits preneurs par devant nous généralement à toutes choses faictes contraires par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux baillé et donné en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condampnez par le jugement et condampnation de notre dicte court et à leur requeste
faict et passé en la maison de nous notaire en présence de honneste personne Jacques Gruau marchand demeurant à Ruillé et Françoys Bruneau aussi marchand demeurant esdits forsbourgs
constat est accordé que lesdits Mondières et sadite femme ont réservé et retenu les bestiaux qui sont sur le lieu de la Davière qui seront cy après prisés et lequel Fouin les prendra et paiera au prix qu’ils seront prisés si bon luy semble et sera tenu outre faire délivrer une grosse des présentes auxdits bailleurs
et demeure les sepmances qui appartient auxdits bailleurs sur ledit lieu de la Davière audit Fouin sans qu’il soit tenu en payer aulcune chose ce qui a esté pareillement accordé stipulé et accepté entre lesdites parties

    je n’avais encore jamais rencontré les deux clauses qui précèdent, et je pensais que la coutume définissait le sor des semances et des bestiaux lors d’une vente

laquelle Aubry et Bruneau ont déclaré ne savoir signer
et quant audit Mondière Fouin et Gruau ont signé en la minute des présentes avecq nous notaire
soubzsigné

    l’acte est une grosse et comme tel sans les signatures

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Vente du fief du Châtelier, Grez-Neuville, 1519

Je ne descend pas des Juffé, mais je les ai rencontrés et étudiés, en particulier au Feudonnet à Grez-Neuville, et c’est d’ailleurs un Juffé du Feudonnet qui acquiert le fief du Châtelier.

    Voir la famille Juffé
    Voir le Feudonnet et Grez-Neuville
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 17 mai 1519 sachent tous présents et à venir que en la court du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) endroit par devant nous personnellement establiz vénérables et discrets maistres Pierre Chesneau, Macé Chartier Loys Symon et Pierre Verye prêtres maistres chapelains de l’église d’Angers soubzmetant eulx leurs successeurs maistres chapelains de ladite église et leurs biens choses de leur bourse commune présents et à venir quels qu’ils soient à la juridiction etc confessent de leur bon gré franche volonté sans dol ne fraulde ne aucune autre déception mais pour le profit et utilité de leurdite bourse chacun d’eulx etc confessent cy dant nous avoir vendu quité céddé délaissé transporté et encores etc à honorable homme sage maistre René Juffé licencié ès loix Sr de la Boisardière et de Feudonnet et à Perrine Leconte sa femme absente qui ont achapté pour eulx leurs hoirs le fyé cens rentes et appartenant auxdits establis vendeurs nommé le fyé du Chastelier sis et situé en la paoisse de Neufville avec tous et chacuns les droitz noms causes tiltres et actions tant de principal que des cens devoirs qui leur sont deuz deu passé et pareillement les ventes amandes qui appartiennent et peuvent appartenir auxdits vendeurs par avant ce jourd’hui à cause dudit fyé sans jamais rien en retour pour eulx leurs successeurs en autre à cause d’eulx en quelque demande que ce soit pour se faire payer desdits arréraiges desdits cens rentes ventes et autres esmoluments ainsi qu’il verra estre à faire et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois laquelle somme ledit Juffé achepteur à solvée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous en 8 escuz soleil et 7 escuz … dont et de laquelle somme de 30 livres tz lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus pour contant et en ont quicté et quitent par ces présentes ledit Juffé ses hoirs et ayant cause, et lesdits vendeurs disoient et ont dit par devant nous que ceste présente vendition estoit et est faicte pour le profit desdits vendeurs tant par ce que ledit fyé est petit et estandue assis à 4 lieues et demye de ceste ville d’Angers et que du cousté et endroit du pays où il est assis ils n’ont autres rentes ne revenus et ont promis et sont tenuz lesdits vendeurs mettre et employer ladite somme de 30 livres tournois en autre rente au profit de la dite bourse commune, et de faire mention par ledit acquest que ladite somme de 30 livres ils ont eue et receue dudit Juffé pour la vendition dudit fyé et aussi que leur bourse fist estat et recepte du revenu dudit fyé du Chastelier ainsi vendu comme dit est, et au cas que les successeurs desdits vendeurs ou aultres vouloient inquiéter ledit Juffé ou ses hoirs et ayant cause touchant ledit fyé disant que ladite vendition ne se pouvoit vendre lesdits establiz ont promis pour eulx et leurs successeurs rendre et restituer audit Juffé à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 30 livres tournois et ses couts et mises raisonnables et dont ils ont esté à ung et d’accord ensemble par laquelle vendition quittance cessension et transport et tout ce que dessus est dit tenir … renonczant par davant nous à toutes chacunes les choses etc foy jugement condemnation etc

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Guillaume de Quatre-Barbes vend une closerie et des vignes à Angers, 1559

J’ai été très surprise du prix de cette vente, car nous sommes en 1559, et la dévaluation n’a pas encore produit ses effets néfastes. Or le prix correspond à celui d’une closerie un siècle plus tard, ou encore une belle closerie.
Comme la vente ci-dessous concerne des terres agricoles et vignes actuellement dans la ville d’Angers, on pourrait supposer que les terres étaient déjà plus chères en ville qu’à la campagne, en quelque sorte un début de spéculation urbaine ? Enfin, c’est une hypothèse ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 3 mai 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establyz chacun de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur du Jarry à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de St Pierre


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    J’avais lu Javron au lieu de Jarry en première lecture, et ceci est ma rectification, car on lit bien JARRY

tant en leurs noms que pour et ès noms et eulx faisant fort de damoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes absente et chacuns esdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantaige et entretenement de ces présentes par ledit Quatrebarbes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratification bonnes et valables à vénérable personne Missire Jehan Bonner prêtre chapelain en l’église collégial monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmetans lesdites establys esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc
confessent esdits noms avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent transportent et prometent garantir en chacun desdits noms et qualitez auddit missire Jehan Bonner lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapté pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances appellé Courbevieille sis en la paroisse de St Pierre d’Angers composée de maison pressoir jardins en terres rues issues de 3 journeaux de terre labourable ou envirion, de 8 quartiers de vigne ou environ, prés, joignant lesdites maison et pressoir tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de notre dame Angevyne –
Item 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situez au cloux de vigne appelé Guillettre paroisse de saint Germain en saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’aultre cousté aux vignes de Pierre de Taurbon aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Guillettre et d’aultre bout à la rivière de Maine –
Item ung arpent de terre ou environ sis en la paroisse monsieur saint Nycollas les Angers joignant d’un cousté au pré appelé le pré cloux, aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Bourneau aux pescheryes du prieuré de la Papillaye tenus des fiefs et seigneuries dont lesdits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens rentes acoustumés estre deus moyennant la somme de 10 sols tournois que ledit achapteur poiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les vignes ou vinaiges acoustumez tant pour le regard desdits 4 quartiers de vignes que deux planches desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarez franches et quites lesdites choses des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs comme de toutes choses de tout le passé jusques à huy transportant quitant etc
et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payée et baillée compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eu et receue en escuz d’or sol doubles ducatz pistolez le tout d’or et en monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au poix et prix de l’ordonnance royale jusqu’à la somme de 1 200 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs esdits nom se tiennent à contant et en acquitent ledit acquéreur à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdits choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits nom audit acquéreur à peine dommaiges etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’iceulx esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Ganyer et Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne d’Estrouville aussi licencié ès loix tous demeurants audit Angers tesmoings, et avons adverty les partyes ces présentes estre subjectes en vin de marché et pour les proxenettes 20 escuz d’or sol que ledit acquereur a payez et débourséz faisant ces présentes contant

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Réméré de la terre de la Chalière en Beaussé par François Bonvoisin sur Joseph Cupif, 1590

Voici une terre qui semble avoir été plusieurs fois rémérée, à en juger par les noms cités par Célestin Port. Voici l’un des rémérés qui s’ajoute au Dictionnaire de Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 juin 1590 après midy (Grudé notaire royal Angers), comme ainsy soit que dès le 3 octobre 1584 noble homme Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté d’Angers et de défunt noble homme Philippe de Montours vivant Sr dudit lieu et de la Guymonière eussent vendu cédé et transporté par héritage à noble homme Joseph Cupif sieur de la Robinière demeurant audit Angers le lieu terre et seigneurie de la Challière situé en la paroisse de Beaussé sur Loire près Chalonnes,

la Chalière, commune de Beausse – Ancien fief avec maison seigneuriale relevant de la Houssaie. – En est sieur Jean de Gabory 1539 – François de Bonvoisin en 1600 de qui l’acquiert en 1607 Claude de Montours – Jacques Bizot 1637, Julienne Bizot veuve Chevreuil en 1608 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maisons mestairies et borderies et fief se besoin est et comme lesdites choses se poursuivent et comportent, ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 600 escus soleil avecque clause expresse que ladite terre vallait la somme de 400 livres de rente et revenu annuel avec grâce donnée par ledit Cupif auxdits Bonvoisin et de Montours de rémérer ladite terre dedans 3 ans et depuis prorogée par ledit Cupif jusque au troisième jour d’octobre prochain
et se serait trouvé noble homme François Bonvoisin advocat en la cour de parlement lequel avait désir de jouir de ladite terre de la Challonnière et rembourser audit Cupif le prix dudit contrat ce que ledit Cupif luy eust accordé et consenty, luy payer et rembourser le prix et fort principal porté par ledit contrat et le prix des fruits et revenus de la présente année avecque les frais et mises raisonnabls du contrat et aux charges de la grâce prorogée par ledit Cupif auxdits de Montours et Bonvoisin et de continuer le bail à ferme de ladite terre baillé par ledit Cupif à Guillaume Bodet demeurant en la paroisse de Chauldron ce que a accepté ledit François Bonvoisin,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit etc personnellement estably ledit Jehan Cupif demeurant en la paroisse de Ste Croix d’Angers soumettant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit François Bonvoisin à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour damoiselle Barbe Martineau son espouse tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compectaient pourraient compecter et appartenir en ladite terre appartenances et dépendances de la Challonnière par le moyen dudit contrat d’achat qu’il en avait fait desdits Guillaume Bonvoisin et dudit de Montours passé sous ladite cour par devant Bertrand notaire d’icelle le 3 octobre 1594 consenty et consent que les dits Bonvoisin et Martineau soient soumis en sesdits droits pour en jouir à l’advenir tout ainsi que eust fait ou put faire ledit Cupif et est faite la présente cession délays et transport pour pareille somme de 1 600 escuz soleil, pour le fort principal porté par ledit contrat, quelle somme ledit Bonvoisin a présentement soldée et payée audit Cupif qui icelle a eue et receue en présence et au vue de nous en 4 000 quarts d’escuz et 1 800 francs de 20 sols pièce, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquicte et quicte ledit Bonvoisin
et oultre a ledit Bonvoisin payé audit Cupif la somme de 2 escuz soleil à laquelle les parties ont convenu pour les frais et mises du contrat de ladite vendition et oultre à la charge dudit Bonvoisin d’entretenir la grâce accordée par ledit Cupif qui encore dure jusque au 3 octobre prochain et le bail à ferme fait par ledit Cupif audit Bodet de ladite terre pour le temps qui dure aux mêmes charges et conditions sans que ledit Cupif en puisse par cy après estre inquiété,
et est dict néanmoins et accordé que ledit Cupif aura et prendra en la présente année la somme de 23 escus pour les fruits de la présente année jusqu’à huy, par ledit Bidet fermier au terme qu’ils seront dus
et le surplus de ladite ferme de la présente année montant la somme de 110 livres tz ledit Bonvoisin et ladite Martineau son épouse s’en feront payer dudit fermier, le tout sans préjudice de ce que ledit Bidet peult debvoir audit Cupif des fermes du passé de ladite terre du temps desdits contrats dont il fera telle poursuite que bon luy semblera contre ledit Bidet suivant et au désir dudit contrat et ledit Cupif a rendu audit Bonvoisin la grosse de contrat et copie dudit bail à ferme
et a esté tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites parties à laquelle cession etc obligent etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Cupif en présence de Jehan Pyette sergent royal et Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
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