Vente de la Basse Pejotière, Challain-la Potherie, 1665

Les Coiscault sont issus de Combrée et Challain, et aujourd’hui, Perrine Coiscault se sépare de sa closerie de la Paigeottière en Challain.

    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain, et l’histoire de Challain.
    Voir mes relevés de baptêmes de Challain
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite

L’ate qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1665 avant midy, devant nous notaire de la baronnye de Candé soussigné (Brossais notaire) fut présent estably et soubmis honnorable homme Tousaint Milsant sieur de la Dodaye procureur et se faisant fort d’honnorable femme Perrine Coiscault veuve de deffunt honnorable homme Jan Renou vivant Me chirurgien, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’en fournir ratiffication vallable dans la feste de Toussaint prochaine, demeurant au lieu du Bourg-d’Iré,

    attention, c’est Toussaint Milsant qui vit au Bourg-d’Iré

lequel en vertu de sa procuration spéciale passée par Me Hardouin Dupin notaire royal Angers le 9 de ce mois et an, laquelle procure demeure cy attachée pour y avoir recours
a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à tousjourmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à h. homme René Forest marchand à ce présent stipulant et acceptant demeurant en la paroisse de Vritz province de Bretaigne, estably et soubzmis, avec prorogation et acceptation de juridiction, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie de la Basse Paigeottière sittué en la paroisse de Challain appartenant à ladite Renou,

la Pejotière, ferme, commune de La Potherie Vendue par Perrine Coiscault veuve Jean Renou à René Forest, 1665 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) En rouge, mon ajout au vue de cet acte

composé de maison taicts rues issues vergers prés pastures terre labourable et non labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que le présent collon et fermier en jouy et jouissait sans aucune réservation en faire

tenues lesdites choses au fief et seigneurie des Aulnais à la charge de payer audit seigneur des Aulnais par chacun an 25 solz pour toute les rentes qui luy sont deues, icely lieu quitte des arrérages du passé, et au seigneur de Challain sa part et portion de 6 bouessaux et demi d’avoine et de l’argent deub sur lesdites choses à proportion avecq les détempteurs ou autre plus grand debvoir en ladite fresche de la Paigeottière si aucun est deub
pour par ledit Forest jouir et disposer desdites choses fond domaine propriété et seigneurie d’icelle en plaine (pleine) propriété et perpétuité ses hoirs et ayant cause

et est faite la présente vandition pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit Forest promet et s’oblige payer à ladite Coiscault d’huy en 2 ans prochainement venant et jusque audit jour payer l’intérest d’icelle au denier vingt sous l’obligation de ses biens meubles et spécial hypothèque et privilège desdites choses vendues

    ce n’est pas cher en 1665 ! Pour 500 livres soit la closerie est petite, soit elle est de peu de rapport car les terres ne sont pas de qualité, soit les deux compères se sont entendus pour le bas prix car Perrine Coiscault n’est plus très jeune, vit à Angers, et ne s’y entend par en prix de closerie ?
    Et de plus, ces 500 livres en sont pas payées comptant…

partant tenir faire et accomplir d’une part et d’autre et à ce faire les parties sont respectivement obligées soubz l’obligation de leurs biens et iceux à prendre vendre faulte à chacun d’eux d’accomplir ces présentes et ce qu’elles regardent, renonczant à y contrevenir de quoy les avons respectivement jugez et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé en notre tablier en présence de honeste personne Pierre Dené menuisier et Nicollas Bordier mégissier demeurant audit Candé tesmoings à ce requis et appelés
vin de marché 100 solz payé du consentement dudit Milsent qui tiendra note du paiement audit Forest en cas de retrait

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente à François Letort de 4 sillons à Tiercé, 1601

François Letort est originaire d’Armaillé, car il est sieur de la Gaudaie.

    Voir mon étude Letort, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiés.
    Voir ma page sur Armaillé.
Armaillé, collections personnelles, reproduction interdite
Armaillé, collections personnelles, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/503 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy avant midy 23 juin 1601, en la court du roy notre sire Angers (Laurent Chauveau notaire royal) personnellement estably Perrine Challopin veuve de deffunt Jehan Lecommandeux depeurant à Erigne paroisse de Briollay, soubzmectans etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage et promet garantir
à honnorable homme Me François Le Tort Sr de la Godays advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent stipullant et acceptant qui a achapté et achapté pour luiy ses hoirs etc
c’est à savoir 4 sillons de terre labourable situés en une pièce de terre appellée « le Clos » paroisse de Tiercé contenant à semer ung boisseau de bled ou environ joignant d’un cousté la terre Yves Planchard Sr de Maquille une haie entre deulx d(autre cousté la terre de deffunt Jehan Vaillant abouté d’un bout au chemin tendant du port de Pont à Tiercé d’autre bout à la terre dudit acquéreur et tout ainsy que lesdits 4 seillons de terre se poursuivent et comportent sans en rien retenir ne réserver
au fief et seigneurie de Maquillé et tenuz dudit lieu à 5 deniers de debvoir deu par chacun à la seigneurie de Maquillé au jour et terme d’Angevine ou autre terme lesquelz debvoirs ledit acquéreur demeure tenu payer à l’advenir franc et quite de tous lesdits debvoirs du passé jusques à huy
transportant etc et est faicte la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 escus sol vallant 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement contant en présence et au veu de nous payée sollvé et baillée à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et emporté en quinze francs de vingt soulz pièce de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal dont elle en a quité et quicte ledit acquéreur ses hoirs
à laquelle vendition promesse garantie et tout ce que dessus est dict tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Guillaume Berthelot et Jehan Chauveau notaire
ladite Challopin a dict ne scavoir signer

Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774

Les archives privées de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, à travers laquelle on entrevoit quelques détours et autres astuces de procédures. Cette affaire sera intégralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n’en perdiez rien.
Nous commençons par une pièce rédigée par le procureur des demandeurs en retrait, qui synthétise fort bien le différent en date du 13 août 1774. Nous allons voir apparaître une astuce de prête nom, méthode bien souvent utilisée autrefois, et sans doute de nos jours.
Pour vous facilitez la compréhension, j’ai ajouté des alinéas.

13 août 1774
Pour maître Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et héritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, demandeur en reprise d’instance en promesse et retrait lignager, à lui joints
le sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme
le sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Renée Pottin sonépouze
le sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme
le sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme
et maître Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son épouze
les tous aussi héritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur mère et belle-mère, en cette qualité demandeurs en continuation de ladite reprise d’instance,
Me Gicqueau procureur,

contre maître Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardière comme acquéreur d’héritages d’avec maître François Raoul et demoiselle Anne Daniau son épouze
du sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son épouze
et demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualité ledit sieur Guittard défendeur audit retrait,
maître Heurtin procureur

et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, prétendue nommée pour associée audit acquéreur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi défendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes
maître Rouesné procureur

On observera à la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, mère et belle-mère desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit maître Guittard acquéreur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses nièces, pour les héritages par eux vendus, et qu’ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa sœur, et aussi leur tante, c’est-à-dire que le partage en fut fait entr’eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fondés pour une moitié des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu maître Pierre Lemarié sieur de la Chauvière son mari, et les héritiers de ce dernier pour l’autre moitié, au rapport de maître Rouesné notaire de cette chatelenie, le partage avoit été jugé en cette chatelenie et les experts y avoient prêté serment du temps que maître Guittard défendeur en était greffier, il en a délivré les actes, ainsi il n’a pas dû douter du lignage et ramage des demandeurs,
cependant par son insistance et ses diffuses il a reculé le jugement dudit retrait jusqu’à présent quoi que ce soit une matière des plus célaires suivant le règlement de la cour,
en effet, il affecte de laisser défaut sur l’assignation du 10 mai à l’audience du 13 juin 1773, et à celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur maître Heurtin, et le requerant il lui fut ordonné de fournir des défenses,
il attendit jusqu’au 23 août suivant à fournir un long écrit sans fondement par ce qu’il ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s’attendait pas à un pareil superfuge mais seulement au silence du défendeur, elle, pour accélerer justice lui fit notifier par incident du même jour 23 août les extraits de son baptême, et de ladite Aignesse Fontaine sa sœur, et le contrat d’acquêt du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communauté a été partagée, ces 3 pièces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acquéreur défendeur en retrait, et il n’en fallait pas d’avantage,
cependant à l’audience du 31 dudit mois d’août, il fut ordonné aux défendeurs le requérant de fournir ses réponses à l’incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps là pour s’approprier aux plaids généraux du 18 septembre suivant, comme il l’a fait
et la demanderesse étant décédée 8 à 10 jours avant les plaids généraux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le même jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme
et par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts à l’appropriement dudit sieur Guittard défendeur le même jour, dont il lui fut donné acte
Mais ledit sieur acquéreur défendeur affecta de nommer pour associée avec lui pour unemoitié dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu’elle fit accepter par maître Rouesné son procureur
et s’est ce qui a retardé l’adjudication dudit retrait,

il ne s’agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l’appropriement comme elle aurait pu l’estre auparavant
mais non, elle est trop tardive et affectée
En effet, les demandeurs en retrait ont consulté la matière à différents avocat en Parlement, et ils sont d’avis que quoi qu’il soit stipulé dans le contrat d’acquest du défendeur, ainsi qu’il le dit, qu’il aura la liberté de nommer dans l’an un associé pour une moitié du prix de son contrat,
Ce qu’on ignore : il n’est plus en droit de le faire après avoir pris possession lui seul, fait faire les bannies et suivi l’appropriement en son privé nom,
Il devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire connaître sa liberté ; ce qu’il a toujours caché. Mais en tout évenement, cette liberté est éteinte et anéantie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a dû précéder l’acte de prise de possession par un acte antérieur, et acceptée de l’associée par acte devant notaire dans la même forme du contrat, et l’associée a dû se faire connaître par son assistance à la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalités de l’approprirement jointement avec l’acquéreur, ce qui n’ayant été observé la nomination n’a pas lieu : elle n’est pas valide.
C’est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jugée valide au préjudice des retrayants, or, ils ont communiqué par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au défendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en connaître d’autres, et il pouvait d’autant moins grever le retrait par sa procédure que la demande lui en avait été formée longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte même que sa prétendue demande de partage était prématurée étant formée avant son appropriement et sans son seul et privé nom : sans avoir annoncé aucuns associés.
Ce qui prouve une conivance affectée de sa part entre lui et l’associée dont il se sert du nom.
L’arreste de la cour en règlement sur les matières de retraits lignagers en date du 21 août 1756 fait défense à tous juges de multiplier les jugements d’instructions aux audiences, et aux greffiers de les expédier à peine de 3 livres d’amende, et il en a déjà dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.
C’est trop pour une matière aussi simple que l’est celle-cy et c’est contrevenir aux règlements de la cour pour quoy sans qu’il soit besoin d’en dire d’avantage les demandeurs sont bien fondés à conclure comme ils font ici avec confiance

A ce qu’il plaise à la justice sans s’arrester à ladite prétendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny à toutes ses écritures, non plus qu’à la prétendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement déboutés, et condamnés dans tous les dépens qu’ils ont occasionnés comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjugé vû ce qui résulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acquéreur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et à leur préjudice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, déclarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, maître Dominique François Gicqueau, et avec lui, chez René Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur première élection de domicile
Signé Gicqueau

PS : Le 13 août 1774, à la requeste du dit maître Gicqueau, procureur audit nom, signifié et fourni copie de ce que des autres parts à chacun de maîtres François Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, défendeur originaire, et Jan Rouesné, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi défendresse, parties adverses, à ce qu’ils n’en ignorent et ayent à faire ce qui leur incombe en parlant à leurs clercs à domiciles ordinaires

    à suivre…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Louis et Pierre Perrault vendent la succession de leurs parents, La Ferrière-de-Flée, 1657

Je descends de deux familles Perrault et à ce titre, j’avais autrefois longuement relevés tous les Perrault. En voici pourtant encore, avec, en prime, le nom de leurs parents :

    Voir mes relevés sur les familles Perrault

L’acte qui suit este extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – 1Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 15 septembre 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Pierre et Louis les Perraultz marchands tant en leur noms privez que se faisant fort de Renée Perrault leur sœur, et encore de Noelle Meslet femme dudit Pierre auxquelles ils promettent solidairement faire ratiffier ces présentes et les faire avec eux aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir en nos mais lettres de ratification bonnes et valables dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins etc, ledit Pierre demeurant en la paroisse du Lion d’Angers ledit Louis en cette ville paroisse de la Trinité,

lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre ont vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à tous jamais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de toute charge hypothèque éviction ou empeschements quelconques et en faire cesser les causes cers et contretout, à noble homme Me Pierre Foyet Sr de la Fleuriaye advocat au siège présidial de ceste ville, demeurant en la paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant et acceptant,
qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs tous et chascuns les logements et héritages appartenant auxdits vendeurs esdits noms et à eux advenus des successions de deffunctz Louis Perrault et Guillemine Houdin leur père et mère, lesdits héritages consistant en jardrins terres labourables et vignes en gast le tout enclavé parmy les héritages appartenant audit sieur de la Fleuriaye et situés au village de la Tryere en la paroisse de la Ferrière, sans desdits logements et héritages faire aulcune réservation et tels qu’il sont eschus auxdits vendeurs par le décès de leurs dits père et mère
lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien savoir, et tenues des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés lesquels ledit preneur paiera à l’advenir tant par bled avoyne chapons deniers et autrement sans toutefois approuver parledit Sr acquéreur qu’il soit deu aulcune rente de bled, et néanmoins à la charge par luy de les payer si aulcunes sont deues … et mesme à la charge d’acquiter ce que lesdits vendeurs esdits nom doivent à raison desdits debvoirs et rentes au siège présidial de Château-Gontier et ce tant en principal que intérets et frais
et est faite la dite vendition délais outre lesdites charges pour et moyennant la somme de 80 livres laquelle somme ledit acquereur … (suit une demie page pour l’hypothèque des biens de l’acheteur qui va payer en différé)
fait et passé audit Angers, présents Touchaleaume et Pillastre.
PS : Et le 4 janvier 1658 avant midy par devant nous notaire royal fut présent Pierre Perrault tant en son privé nom que comme procureur de ladite Meslet sa femme, et de ladite Renée Perrault, par procuration passée par Bonneau notaire du Lion d’Angers résidant à St Martin du Boys le 26 décembre dernier, lequel esdits noms a reçu dudit Foyet advocat à ce présent la somme de 53 livres 6 sols en monnoye courante

En fait, les vendeurs ont besoin d’argent, et l’allusion au présidial de Château-Gontier laisse même entendre qu’ils ont des dettes impayées.
J’ai le sentiment qu’ils ne sont pas exploitants directs des parcelles vendues. Et, qu’ils désirent se consacrer à d’autres activités.
Mais le fait que ces parcelles soient intercalées dans les biens de l’acheteur, semblerait montrer qu’il leur ait un parent plus ou moins éloigné, car ces parcelles sont manifestement le fruit de divisions antétieures entre hétitiers.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de parts de successions, Gené (49), 1640

J’avais fait des relevés d’actes sur Gené, et cet acte permet de remonter Jeanne Tesnier née le 17 avril 1592, fille de Jean et de Jeanne Bertran, qui épousera Mathieu Gernigon laboureur aux Mortiers en Gené.

    Voir ma page sur Gené et mes relevés d’actes anciens
Gené, collection personnelle, reproduction interdite
Gené, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 12 novembre 1640 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathieu Gernigon laboureur à bras demeurant aux Mortiers paroisse de Gené, tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Renée Tesnier sa femme par procuration par nous parssér le 10 août dernier la minute de laquelle est demeurée avec ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera et à laquelle en tant que métier est ou seroit il promet et demeure tenu faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir lettres valables de rattification obligation solidaire touttes fois et quante ces présentes néanmoings etc
lequel estably deuement soubzmis esdits noms en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde et delaisse transporte et promis garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques à nobles homme Me Jacques Bernard sieur du Breil demeurant en ceste ville paroisse sainct Maurille présent
lequel a achepté pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il nommera dans un an la tierce partye par indivis d’un cinquiesme en une moictié
laquelle appartient audit vendeur esdits noms en la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre vivant demeurant au Lion d’Angers par représentation de deffunte Jeanne Bertran sa mère vivante femme de deffunt Jean Tesnier et de Jeanne Bertran ladite Jeanne fille de deffunt Mathieu Bertran père de ladite Jeanne, qui estoit père desdits deffuntsz Me Mathieu et Jean Bertran,

et encore le tiers en un quart de la succession de deffunt Jean Bertran nagueres décéddé fils de deffunt Jean Bertran lequel estoit fils de René Bertran qui estoit frère dudit deffunt Me Mathieu Bertran père, et enfants du costé paternel dudit deffunt Mathieu Bertran père,

lesdites portions vendeues consistant tant en meubles que immeubles fruits fermes revenuz jouissance debtes actives et généralement tout ce qu dépend et peut dépendre desdites successions sans aucune exception ne reservation en faire, mesmes de fruits et autres droits qui audit vendeur esdits nom peuvent compéter depuis lesdites successions advenuz et tous autres droitz de contrainte à faire partage desdites choses vendues suivant la coustume
pour lesdites choses vendues tenir du fief ou fiefs et seigneuries dont elles pourront estre subjetes et en payer les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant pour l’advenir que du passé depuis lesdites successions
la présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 80 livres tz laquelle somme ledit sieur acquéreur payera aux plus anciens créanciers dudit vendeur esdits noms qu’il nommera dans d’huy en un mois prochain droits et hypothèques desquels demeure ledit acquéreur dès à présent subrogé pour la garantie du présent contrat lequel a ainsy esté vouly stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir sans y contrevenir et aux dommaiges et intérestz en cas de deffault obligent respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc speciallement ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité sont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bellanger et de René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers, Mathieu Gernigon fils dudit vendeur, Jean Rocher vigneron paroissien de Bouchemaine tesmoings fors lesdits Bellanger et Touchaleaume ont dit ne scavoir signer
en vin de marché payé comptant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur audit nom la somme de 4 livres
et au mesme instant ledit vendeur a déclaré audit acquéreur que le plus ancien de ses créanciers est Jeanne Trillot veufve de deffunt Mathurin Gernigon son frère laquelle il a fait comparoir prié et requis ledit acquéreur de luy payer la somme de 30 livres tz à déduite sur plus grande somme mentionnée en l’obligation passée par devant Terrière notaire de Gené le 30 janvier 1617 au profit de sondit deffunt mary, ce qui a fait que ledit sieur du Breil a présentement payé à ladite Trillot ladite somme de 30 livres en 30 pièces de 20 sols chacune cy-davant appellées quarts d’écuz bonnes suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte et promis tant en privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle en acquitter ledit sieur du Breil vers et contre tous, lequel elle a subrogé et subroge en son lieu et place droits actions et hypothèques et a ceste fin luy a baillé en main la grosse de ladite obligation sans préjudice du surplus de son deu et a déclaré ne scavoir signer, et qu’elle demeure à la métairye de la Besnerye paroisse du Lion d’Angers
constat, accordé que en la présente vendiiton n’est comprins la vente et arrerages d’icelles que ledit vendeur esdits noms auroit cy davant vendu audit acquéreur

Ce qui donne :

    Mathieu Bertran a eu 3 enfants :
    1-Jeanne Bertran, épouse de Jean Tesnier, dont Jeanne Tesnier épouse de Mathieu Gernigon
    2-Mathieu Bertran, le prêtre dont ici la succession
    3-Jean Bertran, qui suit au § suivant, aussi ici la succession

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Marie Cady, veuve Bouet, acquiert la moitié d’une métairie à Vern-d’Anjou, 1650

Marie Cady avait épousé avant 1608 Jacques Bouet, qui lui fait 11 enfants, et décède en 1650. Devenue veuve, Marie Cady va poursuivre l’activité très intense que son mari avait menée pendant leur communauté de biens en acquêts multiples. Ils tenaient l’hotellerie à La Pouèze, mais se livraient aussi a des tas d’activités commerciales. J’ai une grande tendresse pour les veuves actives, d’autant qu’une fois n’est pas coutume sur ce blog, je vous parle ici d’une de mes ancêtres. D’habitude, je livre des actes qui ne me concernent en rien, si ce n’est mon immense passion pour le Haut-Anjou.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille Bouet

Marie Cady a alors certainement la soixantaine, et durant les 3 années qu’elle va lui survivre, elle est souvent à Angers chez un notaire, achetant, plaçant… et le plus fort est qu’elle ne savait pas signer.
Ici, elle acquiert la moitié d’une métairie pour se faire payer de plusieurs dettes dues par les héritiers, fort nombreux, de Jean Mellet. L’acte sera un bonheur pour les éventuels descendants de ce Jean Mellet car il les liste tous en 1650.

J’attire leur attention sur l’une des dettes, à savoir la pension de Jean Mellet chez Marie Cady pendant 3 ans infirme et malade. Il est probablement frère ou oncle de tous les héritiers cités, car si cela avait leur père je pense que vue leur nombre, il y aurait bien eu au moins un d’eux pour le soigner sur ses vieux jours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 octobre 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent ont esté présents Guillaume Meslet, tant en son privé nom que pour Michelle Ravary sa femme, René Bommyer aussi tant en son privé nom que de Guillemine Chemynard sa femme, demeurant savoir ledit Meslet au lieu et mestairie de Bounnarteil en paroisse de St Lambert de la Potherie et Bomyer à la Basse Bonaudière en la paroisse de la Meignanne, aussi tant en leurs privés nom que se faisant fors de Antoine, Louise et Renée les Mellets sœurs dudit Guillaume Mellet, et Christofle Chempiré et Jeanne Chemynard sa femme, de François Chemynard leur frère, de Pierre et Estiennette les Meslet enfants de deffunt Pierre Meslet, de Pierre Lebesson et Perrine Chemynard sa femme, de Mathurin Poirier et Jeanne Chemynard sa femme, de Pierre Moreau et Jacquine Cheminard sa femme, lesdites Guillemyne, Jeanne, Jacquine et Perrine les Chemynardz filles de Jean Chemynard et de deffunte Jeanne Meslet, de Michel Chempiré et Jeanne Sallé sa femme et de Jacques Sallé leur frère, tous héritiers de deffunt Jean Meslet vivant demeurant au bourg et paroisse de La Poueze, y décédé deux ans auparavant ou environ et qui estoit seigneur du lieu et métairie de Blanche ? en la paroisse de Vern, auxquelles dessusdits ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger avec eux solidairement à l’effet et entretemenet d’icelles et en fournir à l’acqueresse cy après nommée au pied du présent acte vallable et solidaire dans quinze jours prochains à peine, ces présents néanmoins, lesquels esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre confessent avoir vendu quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent promettent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les instances

à honneste femme Marye Cady veuve de deffunt Jacques Bouet demeurant au bourg de La Poueze ce acceptant qui a achepté pour elle ses hoirs

la moitié par indivis du lieu et mestairye de Blanche, ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons jardins rues issues prez pastures terres labourables et non labourables bois taillis et communs le tout siué en la paroisse de Vern avec les appartenances et dépendances de ladite moitié de mestairie, sans rien en réserver ni aurement confronter, ni préjudicier aux droits desdits vendeurs esdits noms à l’autre moitié de ladite mestairye qu’ils prétendent leur appartenir et à ceste fin de son pouvoir comme ils veront bon estre
tenue ladite métairie du fief et seigneurie de Precort aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux qui en sont deubz tant en avoine volaille argent corvée ou bian et autre si aucun sont deubz que ladite acqueresse …et pour le regard des 6 années dernières ladite acqueresse en acquitera paeillement lesdits vendeurs au moyen de ce qu’ils l’ont subrogée et subrogent en leurs droits et actions … et au parsus s’il en est deub lesdits vendeurs en demeurent tenus
transportant la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres sur laquelle demeure déduit la somme de 400 livres à laquelle lesdites parties ont composé deubz à ladite achepteresse pour (suivent plusieurs petites dettes payées par elle par moitié, dont la pension dudit Jean Meslet pour 3 années qu’il a esté en la maison de ladite Cady sans pouvoir travailler à cause qu’il estait infirme et malade en laquelle maison il a esté nory et entretenu par ladite Cady, laquelle fera cesses les poursuites de Robert Bouet son fils et de Nicolas Lebouvyer son gendre pour raison des frais taxés contre lesdits Boumier) et du surplus desdits 1 000 livres montant 300 livres ladite Cady a payé présentement auxdits vendeurs la somme de 180 livres qu’ils ont reçue en bonne monnaye courente suivant l’ordonnance, s’en contenent et en quitte icelle Cady
laquelle s’oblige par hypothèque spécial et priviligié desdites choses vendues payer le solde un mois après … auxdits héritiers dudit deffunt Mellet et jusqu’à payement la rente aux interests à raison du denier vingt
et moyennant ces présentes le bail à ferme fait entre lesdites parties desdites choses demeure nul et résolu sans aucun dommage
demeurent en outre ladite acqueresse tenue d’acquiter les vendeurs esdits noms de leurs part et portion de quelque contribution demandée par le sieur Demollière pour raison de quoi il avait appelé lesdits Boumiers par devant Mr le juge prevost de ceste ville
ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir et faire et accomplir sans y contrevenir aux dommages et interests stipulés à deffaut, obligent lesdites paries esdits nom et qualités que dessus
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et René Raffray praticiens audit Angers
lesdites parties ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.