Vente de la closerie de la Charbonnerie, Corzé, 1643

Je descends d’une famille Delestang, liée à mes Chevalier et je m’intéresse à ce titre à tous ceux qui portaient autrefois ce nom, espérant un jour trouver des liens entre ces familles.

Selon C. Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

la Charbonnerie, commune de Corzé : les maisons, logements, étables, jardins de la Charbonnerie (E128) appartenaient en 1740 au prince de Guéméné.

la Mabilière, commune de Corzé, ancien fief et seigneurie avec gentilhommière entourée de douves pleines d’eau, appartenant dès le milieu du 15e siècle à la famille Dupré. Elle passé par acquêt de Claude Dupré le 20 juillet 1584 à Olivier de Crespy, dont la descendance la possédait encore à la fin du 18e siècle. Des lettre de sauvegarde royale, obtenues par Julien de Crespy, maître des Comptes de Bretagne (6 février 1652), avaient exempté la terre de tout logement et courses de gens de guerre. Dans la chapelle seigneuriale s’y marient le 29 novembre 1714 Guillaume d’Ecorce et Charlotte Lemaître. – Y résidait en 1792 Delle Louise-Félicité-Geneviève de Villeneuve, qui épousa le 12 mai François-Michel Poirier du Lavouer.

la Challerie, commune de Corzé, ancienne closerie comprenant 2 corps de logis et appartenant en 1760 à Melle de Crepy, en 1773 à François Bonnaire. (ce qui suit indique que c’était un fief)

la Tardivière, commune de Corzé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mars 1546 avant Pasques en la court du roy notre sire d’Angers endroict par davant nous personnellement establis chacuns de honnestes personnes Jehan Cartin sergent royal et Jehanne Geté sa femme et de luy par devant nous suffisamment autorisée quant à ce qui s’ensuit, et Jehan Delestang aussy sergent royal en ceste ville, et Marguerite Delestant, demeurant à La Flèche en ce pays d’Anjou mère de ladite Geté,
lesquels Cartin et sa femme, Delestang, et Marguerite Delestang et chacun d’eulx respectivement ont dit certifié et assuré icelle Geté estre âgé de 25 ans et plus combien ledit Cartin et sadite femme establiz et Marguerite Delestang eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes bien ne choses leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quité etc et vendent quitent etc perpétuellement par héritages à honneste personne Estienne Chevallier marchand et maistre courdonnier aussi demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant qui achapté pour luy ses hoirs le lieu clouserie domaine et appartenances appelé la Charbonnerye située et assise en la paroisse de Corzé et environs composé d’une petite maison couverte de chaulme fort vieille et en grant caducité et ruyne et preste à cheoir et tomber par terre avecques jardrins estraiges et piecze de terre labourable tout en ung tenant contenant le tout 3 journeaulx de terre ou environ joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de Briollay à la Tardinière et d’autre aux vignes de missire Jehan Esnault et d’autre bout au chemyn tendant de Villevesque audit Briollay et à la maison de Estienne Delahaye,
Item 2 autres pieczes de terre labourable contenant 4 journaux de terre ou environ le tout en ung tenant joignant d’ung cousté aux terres dudit Delahaye et d’aultre cousté et aboutant d’ung bout aux terres du lieu de la Chaslerye et d’aultre bout audit chemin tendant de la Tardivière audit Briollay
Item une aultre piecze de terre tant terre que boys appelée les grandes pastures de Briollay, contenant le tout 3 journeaulx de terre ou environ joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout aux terres et pastures du lieu de la Chaslerye et d’aultre cousté et aboutant d’aultre bout au boys Danet,
Avecques quatre quartiers de vigne en 2 pieczes sis au cloux appellé Tardinière l’une desdites piecezes contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes dudit Esnault, et d’aultre cousté aux terres de (blanc) de Corzé, aboutant d’un bout au chemin tendant dudit Villevesque audit Briollay, et d’aultre bout aux vignes de Thomas Perdriau une haye entre deux, l’autre piecze contenant ung quartier joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres dudit Perdriau et d’autre cousté aux terres dudit Delahaye, et d’autre bout aux terres dessus confrontées
et tout ainsi que lesdites choses et chacune d’icelles avecques les hayes foussez arbres et autres choses se poursuyvent et comportent et que ledit Cartin et sa femme les ont par cy davant achaptées de René Gaultier et sa femme héritiers de maistre Jacques Bonnin en son vivant prêtre demeurant en ceste ville d’Angers, sans rien en excepter retenir ne réserver lesdites choses ainsi vendues tenues scavoir est ledite maison jardrins estraiges et ladite piecze de terre contenant le tout 3 journeaulx ou environ et ledit quartier de vigne joignant aux terre dudit Perdriau de la seigneurie de la Mabylière à 20 sols et chappons de devoir annuel au jour de l’Angevine – Item la piecze de terre nommée la Quatre journeaux, tenue du fief des Boys Hamet qui appartenoit à defunt maistre Jehan Ogier seigneur de la Chauverye à 7 soulz 6 deniers tournois de devoir par chacun an aux termes de Sainct Jehan et nouel par moictié et ladite piecze de terre et boys appellée la grant pasture et les 3 autres quartiers de vigne cy-dessus désignez du fief de la Pygnonnière à 2 sols 6 deniers tournois de devoir au terme de l’Angevine, pour toutes charges et devoirs et quites des arréraiges du passé transportant etc
et a esté et est faicte ceste présente vendition pour la somme de 320 livres tz dont et en déduction de laquelle somme ledit achapteur personnellement estably soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient a promis doyt et demeure tenu en payer rendre et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs la somme de 246 livres ainsi et comme cy après est contenu scavoir à honorable homme Me René Bertran licencié ès loix Sr de la Brissonnière demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 115 livres dedant 6 mois prochain venant pour la rescousse et réméré desdites choses cy-davant delées et vendues comme dit est, etc…

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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Vente de la métairie de la Hamelaie, Aviré, 1602

Voici encore une vente, par deux vendeurs qui étaient partie prenante 2/3 et 1/3 par indivis, et ce par leurs épouses respectives. Cet acte, comme beaucoup de mes trouvailles vient compléter C. Port.

Voici selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments donnés par l’acte ci-dessous, mis entre () :

la Hamelaie, commune d’Aviré – En est sieur h. h. René Letessier, 1648, 1654 (la Hamelaye aux Grolles, 1602, date à laquelle elle est vendue en 1602 par René Du Bouschet veuve de Renée Liboreau et Guy Le Picard époux de Catherine d’Andigné à Thomas Briant et Charles Joret))
le Rossignol, commune d’Aviré – (le Rossignol de Beauchesne, 1602, selon vente de la Hamelaie) Ancien fief et seigneurie avec maison seigneuriale, formant en ces derniers temps deux fermes, récemment réunies. – elle appartenant jusqu’au 15e siècle à une famille de ce nom, alliées aux Quatrebarbes et qui portait d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or – En est sieur Pierre Bachelard, mari de Marguerite d’Andigné, 1624 : Antoine Legras, mari de Charlotte de Bachelard, 1539 (sic, mais les dates sont curieuses !) – Guillaume Louet, qui y réside, 1661, 1682, avc sa femme, Marie Grimaudet, et y meurt le 21 février 1721 à l’âge de 68 ans – Guy Lebel de la Jaillère, par son mariage le 2 février 1712 avec leur fille Marie Louiet, qui y était née le 3 mai 1693 ; sa soeur Gabrielle y épouse le 6 juillet 1717 dans la chapelle Hercules Leshénault de Bouillé – etc…

Méral, collections personnelles, reproduction interdite
Méral, collections personnelles, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torcé, Méral, Pingenon, et Landes de Cegnussay, tant en son privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de lui et de défunte dame Renée Liboreau vivant sa femme, demeurant au lieu seigneurial de la Garenne paroisse de Soudan en Bretagne et Guy Le Picard écuyer sieur de la Grand Maison et du Chastelier aussi tant en son privé nom qu’au nom et comme mari de damoiselle Catherine d’Andigné sa femme, à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratifier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’entretenement et garantage du contenu en icelles et d’elle en fournit ratification et obligation valable contenant toute renonciation, à l’acquéreur cy-après nommé, dedant d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de toutes peines etc néanmoings etc demeurant ledit Picard en sa maison seigneuriale du Chastelier paroisse de Méral,
soubmettant lesdits Du Bouschet et Le Picard, eux et chacun d’eux et esdits noms, et en chacun d’iceux pour le tout et eulx pour le tout sans division de personne ni de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et des à présent à toujours et promettent garantir de toutes évictions interuptions troubles etc perpétuellement par héritage à Thomas Briant demeurant en la paroisse de Louvaynes présent stipulant accpetant achaptant et lequel a achapté et achapte pour lui Charles Joret son beau-père leurs hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Hamelaye aux Grolles sise et située en la paroisse d’Aviré, ainsi que ladite métairie de poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances, amélioraitons et augmentations qui y ont esté faites, sans réservation quelconque et comme Pierre Megret mestayer de ladite mestayrie en a jouy et jouist tant en maisons estables rues issues terres labourables et non labourables prez pastures avecques la moitié auxdits vendeurs appartenant des sepmances et fruits, sans en faire plus ample déclaration description ne confrontation, par ce que ledit Briant acquéreur a dit bien cognoistre ladite mestairie appartenances et dépendances d’icelle, lesdites choses tenues des fiefs du Rossignol de Beauchesne et de Louvaynes, aux charges cens rentes et debvoirs anciens féodaux et seigneuriaux dus et accoustumés, lesquels debvoirs cens charges et rentes lesdites parties esdits noms enquises et adverties de l’ordonnance, ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer, lesdites choses franches et quittes du passé jusqu’à huy desdites charges cens rentes et debvoirs, que ledit Briant acquéreur ses hoirs et ayant cause payera doresnavant par chacuns ans aux jours seigneurs lieux et adveu ils sont deubz, à quelque prix et somme qu’ils se puissent monter, transportant etc et sont faits lesdites vendition délais transport pour le prix et somme de 1 830 livres tz que ledit Briant a présentement contant au veu de nous et des tesmoings cy après nommez payée et baillée manuellement en pièces de 16 solz et de 8 solz cy devant appellés quantz et demis quartz d’escu, testons, francz et demis francs, le tout bon et de mise suivant les édits et ordonnances,

auxdits Du Bouschet et Le Picard lesquels ont eu et receue ladite somme ensemblement et subdivisé icelle entre eux et en ce faisant ledit Le Picard en a retenu les deux tiers revenant à 1 220 livres, de tant qu’il luy appartenait de son chef à cause de sadite femme les deux tiers par indivis de ladite mestayrie vendue, et audit Du Bouschet est demeuré le reste desdites 1 830 livres soit 610 livres tz comme estant fondé esdits noms cy dessus déclarés au tiers du total de ladite mestayrie,
et de laquelle somme de 1 830 livres lesdits Du Bouschet et Le Picard se sont tenuz et tiennent contant et bien payés et ont quitté et quittent ledit Briant et tous autres sans que la subdivision cy dessus faite entre lesdits vendeurs puisse viter les présentes altérer changer ne diminuer les promesses et obligations solidaires et garantage et entrenenement d’icelles
lesquelles nonobstant ce demeurent en leur forme et vertu et lequel Du Bouschet a déclaré présentement que veult et entend et luy est besoin employer ladite somme de 610 livres par luy obtenue du prix desdites choses du présent contrat en tant qu’elle pourra suffire à payer et acquiter ce qui est du de reste de la somme de 3 300 livres par sesdits enfants à Me Joseph de Villenaudin ou autre ayant ses droits et actions
et à ladite vendition quittance délais transport tenir etc garantir etc dommages eux et chacun d’eux et es noms cy dessus déclarés et chacun d’iceulx le tout seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc au bénéfice de division de discussion discution et d’ordre de priorité et postériorité par le moyen desquels droits si expressement ils ne pouraient s’obliger etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier ès présence de Me François Touraille advocat audit Angers et Jacques Goussault et Julien Bontry praticiens tesmoings

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Vente puis réméré de la maison de la Corne de Cerf, Angers, 1617

Nous retrouvons Philippe Chevalier et Françoise Tessard. En 1617 il vend la maison de la Corne de Cerf rue de la Fromagerie à Angers la Trinité à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie pour 320 livres, avec faculté de réméré dans les 5 ans.
Et en 1621, Philippe Chevalier étant décédé, sa veuve, Françoise Tessard fait jouer la faculté de réméré, et rachète pour la même somme de 320 livres à Jean Pouriatz la maison en question.

Cet acte est troublant, s’agissant d’un couple de Combrée. En effet, Chevalier avait achetée cette maison, et on peut se demander pourquoi un tel placement à Angers. D’ordinaire on fait ses placements au plus près de son lieu d’habitation.
Et le réméré en 1621 par Françoise Tessard sa veuve est encore plus troublant. Pourquoi ce couple avait-il intérêt à investir à Angers ?

Réméré s. m. Terme de Palais purement latin, qui n’a d’usage que dans cette phrase, Faculté de remeré, pour dire, La faculté de racheter dans un certain temps la chose qu’on vend (Dict. de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1617 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honneste Philippe Chevallier marchand demeurant au bourg de Combrée
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte dès maintenant et promet garantir
à honorable homme Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et acceptant qui a achepte pour luy savoir une maison logis et appartenances ou pend pour enseigne la corne de cerf située au bas la rue de la Fourmaigerie paroisse de la Trinité de cette ville composée de salle basse chambre à costé une court et estable chambre haulte grenier et superficie joignant d’un costé (blanc) d’un bout sur le pavé de ladite rue de la Fromagerie et d’autre bout (blanc) tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte qu’elle appartient audit Chevallier par acquestz qu’il en a fait de Meslet qui l’occupe présentement par ferme et en jouy …
tenu du fief et seigneurie aux cens et rentes seigneuriaux et féodaux quitte du passé …
la présente vendition et transport faite pour et moyennant le prix de 320 livres payée et baillée manuellement en présence et au vue de nous par ledit Pourriaz audit Chevallier qui la eue et receue en monnaie bonne et de poids selon l’édit
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains

PS à l’acte ci-dessus, qui est le réméré de ladite maison : Et le 19 janvier 1621 avant midy devant nous notaire susdit fut présent en personne Me Jehan Pourriaz acquéreur mentionné au contrat cy dessus lequel a présentement eu et receu de Françoise Tessard veufve dudit défunt Chevallier vendeur audit contrat, absente, et de ses deniers par les mains de Me Briand Guybelais notaire demeurant à Combrée à ce présent et acceptant la somme de 320 livres tz en monnaie ayant cours pour la rescousse et réméré des choses vendues par ledit contrat dont ledit Pouriatz s’est tenu contant bien payé et en quitte ledit Tessard, de laquelle il a présentement reçu par les mains dudit notaire la somme de 16 livres 4 sols pour la ferme et jouissance desdites choses vendues à compter du 8 avril dernier jusques huy, l’en quitte présentement sont et demeurent lesdites choses vendues bien et duement rescoussées et rémérées par ledit contrat
fait à Angers en notre tablier présents Pierre Hardy et François Martin clerc tesmoins

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Quitance de paiement de la Touche-Bottereau par Jean Pouriatz, Combrée, 1623

Jean Pouriatz sieur de la Hanochais a acquis la métairie de la Touche Bottereau le 17.6.1623 devant Louis Coueffe notaire à Angers. Voir ce blog avant hier, qui donnait cette vente.
Le montage du paiement était compliqué, car les demoiselles d’Andigné, avaient des dettes à éponger. Ici, elles vont recevoir sur place, à Combrée, où elles demeurent, l’argent liquide de Jean Pouriatz, cette fois il y a des pièces d’or, et si j’ai bien compris les calculs savants faits avant hier par mes lecteurs, les pièces d’or allégeaient le poids de la bourse.
Mais cette fois, ce n’est pas Jean Pouriatz en personne qui verse cette somme mais Jacques Gousdé, marchand, demeurant au bourg de Noëllet, qui est mon ancêtre et l’ancêtre de bon nombre d’entre vous, mais qui est fils de Perrine Pouriatz. Or, je suppose que cette Perrine Pouriatz avait une origine commune avec les Pouriatz de la Hanochaie.
Cet acte montre qu’en tout cas, une nouvelle fois, il existe une relation de confiance mutuelle entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et Jacques Gousdé, marchand, demeurant à Noëllet, et il convient de le souligner ici.
Quoiqu’il en soit, je constate le plus souvent lors des paiements qu’il règne une grande confiance entre interlocuteurs, car la somme entière d’une vente est rarement payée comptant devant le notaire le jour de la vente. Bien souvent il s’agit de payer les dettes du vendeur.

L’acte est extrait des mêmes archives privées. Ici, il ne s’agit pas d’une copie mais bien d’une quitance qui restera dans les archives de la famille ayant payé, et qui est donc signée du notaire, de Gousdé, qui a payé pour Pouriatz, et des deux demoiselles d’Andigné.

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Le 12.7.1623 avant midy, par devant nous Briand Guybelays Nre sous la court de Combrée, furent personnellement établis et duement soumis Delles Louise et Renée les d’Andigné sœurs germaines, demeurant au bourg de Combrée, lesquelles ont reçu comptant en notre présence de honorable homme Me Jehan Pouriats Sieur de la Hanochaye avocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre par les mains de Jacques Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noëllet et des deniers dudit Pouriaz comme il a dit, la somme de 876 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, faisant le reste et parfait paye-ment de 2 000 livres par une part et 100 livres par autre part pour le prix du contrat de vendition fait par ladite Damoiselle Louise d’Andigné en son nom et se faisant fort de ladite Renée d’Andigné sa sœur audit Pouriatz du lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau paroisse de Challain, bestiaux et semances étant sur icelle, passée devant Coueffe notaire royal à Angers le 17.6. dernier au moyen de ce que ledit Pouriaz aurait payé comptant par ledit contrat la somme de 400 livres et payé ou dû payer savoir au sieur Dufresne 540 livres, au sieur Pierre Botereau 260 livres et au sieur Philippe Doublard 24 livres pour les causes portées audit contrait en l’acquit et décharge desdits Delles qui en étaient tenues pour Monsieur Bertrand d’Andigné chevalier Sr de Monjeaulgé leur frère aîné par autre contrat par elles fait avec lui le même jour 17.6. par ledit Coueffé, de laquelle somme de 867 L lesdites Delles se contentent et en quittent ledit Pouriaz, et par ce moyen ladite Delle Renée d’Andigné après que nous lui avons fait lecture de mot à mot dudit contrat de vendition dudit lieu de la Touche qu’elle a dit bien entendre a déclaré et déclare l’avoir agréable l’a ratiffié confirmé et approuvé voulu et consenti qu’il soit son plein et entier effet … fait et passé au lieu de la Mellotais près le bourg de Combrée

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

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Vente de vigne à Saint-Clément-de-la-Place, 1614

Je viens de rencontrer un mot nouveau pour moi, et je m’aperçois qu’il est synonyme de chaintre :

tournière : espace ménagé au bout des champs pour permettre aux chevaux et aux attelages de tourner, et qu’on peut difficilement labourer, sinon en travers. Appelée aussi chaintre, fourrière, tournaille, talvère (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

Jacques Faucillon dont est question, est natif ou issu de Saint-Clément-de-la-Place, où il a hérité de loppins de vigne et terre qu’il cède n’ayant pas l’intention de les faire valoir en direct. J’ai déjà rencontré ce Jacques Faucillon, qui ne m’est rient, et qui vit toujours à Sainte-Gemmes-d’Andigné en 1635. Cet acte m’apprend qu’il était frère de Guy.
Moi, je descends d’un Joachim Faucillon, mais je note tous les porteurs du patronyme, dont le nid est manifestement à Saint-Clément-de-la-Place.

Vous admirerez au passage que le mode de paiement est encore une fois différé. Je pense que de nos jours le paiement est comptant chez un notaire, même si ce sont des prêts, le notaire a la somme comptant le jour de la transaction, à travers les banques prêteuses, enfin, quand elles prêtent…
Mais de vous à mois, la crise actuelle illustre aussi un défaut de confiance dans le système financier qui me passe totalement par dessus le bonnet… mais par contre la confiance était autrefois indispensable en affaires, ne serait-ce que pour accepter un paiement échelonné en différé…
Je trouve qu’on devrait faire une thèse sur la confiance…


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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 février 1614 après midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents Jacques Faucillon sieur de la Plaice demeurant en la paroisse de Ste Jamme près Segré lequel demeure estably et soubzmis soubz ladite court a volontairement confessé avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite perpétuellement par héritage et promet garantir

à Louys Duchastelet écuyer sieur d’Ardanne demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place, à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs

scavoir est un loppin de vigne en gast et délaissé de faczons situé au cloux de Croulet en la tournière des Buretières en la paroisse dudit St Clément, contenant un quartier et demy ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre du lieu de la Payrnière d’autre bout la pièce de terre du Mignier appartant à Daniel Leboumier et d’aultre coste la vigne aussi en gast appartenant audit achepteur par acquêt qu’il en a fait de Jacques Devailles
Item les quartes parties d’un verger situé près la Mitonnyère ainsi qu’il est divisé par les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers, héritiers de leurs défunts père et mère, joignant d’un costé le chemin tendant de Russon à la Mitonnerie d’autre costé et d’un bout ledit cloux de Croulet et d’autre bout les jardins dudit lieu de la Mitonnière et tout et tel droit qui peuvent compéter et appartenir audit vendeur et qui appartenaient à defunt Guy Faucillon son frère tant audit lopin et vigne en gast cy-dessus, que d’autres choses qui pouvoient appartenir audit défunt audit clos Croullet quelque part qu’ils soient situez et assis, le tout suivant les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers passés par davant Garnier (pas de chance, pas de date indiquée) notaire fors et réservé un loppin de vigne situé audit cloux de Croullet en la tourniere des Plantes que ledit vendeur avait cy davant vendue à Michel Crannyer et non compris aussi ce qui en est demeuré à défunts René Girard et Guillaume Girard ses cohéritiers par lesdits partaiges passés par ledit Garnier
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien desdites choses en retenir ni réserver, tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries et aux cens rentes et debvoirs anciens accoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer advertis de ce, lesquels debvoirs cens et renes ledit acquéreur payera et acquittera tant pour le passé que pour l’advenir
transportant et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit achepteur la somme de 12 livres pour la composition des arrérages de 5 livres qui échéront au jour et feste de notre dame Angevine prochaine, du nombre de 2 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon et 5 sols en argent de cens rente ou debvoir deuz par chacun à la seigneurie de Bescon sur le lieu vulgairement appelé la Mestayrie situé en ladite paroisse de Bescon dont ledit vendeur est seigneur et desquels arrérages ledit acquéreur a promis acquiter ledit vendeur près le recepveur dudit Bescon à peine de toutes pertes et le surplus montant 40 livres ledit acquéreur deuement estably et soubmis devant ladite court a promis et demeure tenu le payer et bailler dedans Pasques la moitié montant 20 livres et l’autre moitié dedant le jour et feste de Pentecoste le tout prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc…

fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Michel Boulleau clerc et Gervais Gigault pasticier

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Vente de la Touche-Bottereau à Jean Pouriatz, Challain, 1623

Aujourd’hui, je vous emmêne encore dans un nom de lieu que les siècles ont apprauvris. Je veux parler de la Touche-Bottereau, acquise le 17 juin 1623 par Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, de Louise et Renée d’Andigné pour 2 000 L plus les bestiaux et semances pour 100 L à l’exception de la cavale.
Certes, il existe un très grand nombre de noms de lieux « la Touche », qui désignait un bois de peu d’étendue. Une partie de ces lieux a eu le bonheur de conserver le double nom, le plus souvent lié à un propriétaire ancien.
Ainsi, il existe même une autre Touche-Bottereau, à Chanzeaux.
Celle qui nous occupe aujourd’hui, située au Tremblay (ex paroisse de Challain à la date de 1623 qui nous ocucpe aujourd’hui) est citée par C. Port uniquement par :

la Touche commune du Tremblay, vieux logis modernisé

Cette maison de maître, que C. Port désigne comme un vieux logis, existe toujours, a depuis longtemps oublié les Bottereau, les demoiselles d’Andigné, puis les Pouriatz qui construisirent le logis. Le but de cet article est de vous restituer ces anciens propriétaires, et cet ancien nom.


Cliquez l’image pour voir le site de la ferme auberge de La Touche

Et dans la foulée, nous voyons encore 2 demoiselles nobles, mais cadettes, ce qui signifiait partage noble dans lequel l’aîné a les 2/3 et le tiers restant est partagé entre tous les cadets. Bonjour l’appauvrissement des cadets !
Le montage du paiement montre que les Delles d’Andigné ont procédé à divers échanges avec leur frère aîné d’où des dettes et elle ne peuvent garder la Touche. Elles ne verront que 876 livres des 2 000 de la vente. Le reste part pour éponger les dettes, mais elles gardent la cavale (le cheval), ce qui m’a beaucoup touché.
Elles demeurent en 1623 au bourg de Combrée et je les verrais bien dans la maison qui sera Bazin au 18e siècle, aujourd’hui restaurée, dont l’escalier extérieur est plus un élément de prestige que défensif.

Combrée, maison Pechot
Combrée, maison Pechot

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La Touche a une fiche technique sur la base en ligne de l’inventaire du patrimoine de la France, réalisée par Clavreul M. ; Desmoulins Marie-Emmanuelle, en 1999. Selon cette fiche, « la maison de maître aurait probablement été construite au cours du 17e siècle ; il semble qu’ elle ait été modernisée vers le milieu du 18e siècle. Les dépendances ont été reconstruites au cours du 19e siècle. ».
J’émets donc l’hypothèse suivante :

    Jean Pouriatz, avocat à Angers, natif de Combrée ou environs proches, avait besoin d’une résidence secondaire proche des lieux de ses origines. C’est ainsi que fonctionnaient la plupart des notables de ville, bien contents entre eux de dénigrer « la campagne » (cf. Toisonnier dans son expression « fermier de campagne »), mais encore plus contents d’échapper quelques temps, surtout aux beaux jours, à l’air malsain des villes d’autrefois.
    Lorsqu’il acquiert la Touche-Bottereau en 1623, elle vient complérer la métairie contigüe de la Hanochaie, et il fusionne l’ensemble, contribuant à la disparition du nom de lieu de la Hanochaie, qu’il portait pourtant si glorieusement accrochée à son nom, il construit une maison de maître aux fins de résidence secondaire, laquelle sera encore occupée comme telle par Marie-Angélique Faussecave, sa descendante fortunée, en 1779.
    Avec l’acquisition de 1623, et jusqu’en 1779, la famille Pouriatz jouiera donc d’un domaine assez vaste, avec maison de maître pour leurs loisirs.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Le 17 juin 1623 après midy par devant nous Pierre Desmazières et Louys Coueffé notaires royaux Angers fut présente établie et duement soumise damoiselle Louise d’Andigné demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obligée solidairement avec elle à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’acquéreur ci-après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes dépends dommages et intérêts, laquelle esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ses hoirs et ayant cause confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et pro-met perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothecques évictions et empêchements quelconques,
à honorable homme Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie avocat au siège présidial de cette ville

f°2 – demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a acheté et achète pour lui ses hoirs et ayant cause savoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau sis en la paroisse de Challain, consistant en maisons, granges étables et autres logements, jardins, vergers, terres labourables, prés, pâtures, chesnaye et généralement tout ce qui en dépend, comme elle se pourduit et comporte, et qu’elle appartient auxdites demoiselles venderesses et leur est échue et adve-nue de la succession de leurs deffunts père et mère et leur a été baillée en partage par le sieur de Montjaugé leur frère aîné et que leurs colons en ont ci-devant joui et jouissent à présent sans autrement les montrer, spécifier ni confronter ni rien en réserver, ces fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et devoirs anciens et accoutumés qui en sont dus, que les parties par nous averties selon l’ordonnance royale, ont vérifié ne

f°3 – exprimé, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, desquelles choses vendues, ladite venderesse esdits noms et comme dit est vendu quitté céddé délaissé et transporté à l’acquéreur, le fonds domaine propriété et seigneurie, s’en est dès à présent désistée et désaisie à son profit pour par lui ses hoirs et ayant cause en jouir faire et disposer à l’avenir comme de chose à lui propre et appartenant audit titre d’acquêt,
est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres tournois sur quoi l’acquéreur a payé comptant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme 400 livres tournois, qu’elle a reçue en pièces de 16 s et autre monnaie bonne et cou-rante suivant l’édit, s’en tient contante et le quitte, et sur les 1 600 livres de surplus iceluy acquéreur aussi duement sousmis sous ladite cour par hypothèque de tous ses biens et spécial desdites choses vendues, a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites demoiselles, savoir au sieur du Fresne Minée docteur régent en droit en

f°4 – l’Université de cette ville 540 livres, au sieur Pierre Breteau marchand en cette dite ville 260 livres, et au sieur Philippe Doublard aussi marchand 24 livres, quelles sommes obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquêt qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit sieur de Mongeaulgé par devant nous notaire et desdits paiements leur en fournir acquits valables d’huy en 15 jours prochains à peine de toute pertes dépends dommages et intérêts, faisant lesquels paiements ledit acquéreur demeurera subrogé es droits et actions d’hypothèque des dessusdits pour plus grande assurance du présent contrat, et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites demoisselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine de toutes pertes dépends dommages et

f°5 – intérêts, et par ces mêmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareillement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié des bestiaux et semances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver fors la cavale (écrit « quevalle », c’est un cheval) moyennant la somme de 100 livres tournois qu’il promet pareillement lui payer à pareil terme, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties prometant n’y contrevenir ains à l’entretenir, dommages intérêts et dépends amendes en défaut s’obligent respectivement, savoir ladite damoiselle esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs et ayant cause au garantage perpetutl desdits choses vendues et ledit acquéreur aussi lui ses hoirs et ayant cause biens et choses à prendre vendre distraire et mettre à due et entière exécution à faute de paiement desdites sommes audit terme, renonçant

f°6 – par devant nous à joutes choses à ce contraires par spécial ladite demoiselle esdits noms au bénéfice de division discours et ordre de priorité et postériorité dont à leur requête et consentement nous les avons jugez,
fait audit Angers présent vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée, Me Jehan Mynée et Louys Doucher clercs audit Angers témoins à ce requis, avons averti les parties de faire scel-lées ces présentes dans un mois suivant l’édit,
en vin de marché dons et proxénettes 60 livres tournois aussi payées comptant par l’acquéreur dont ladite demoiselle le quitte pareillement, signés en la minute des présentes ledit Coueffé, Louise d’Andigné, Pourias, Aubry, Mynée, Courtet et nous Desmasières

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