Quitance de paiement de la Hanochaie, 1605

Hier nous avions vu que pour acheter la Hanochaie, Jean Pouriatz avait dû se rendre au Mans, où demeuraient les demoiselles qui vendaient leur métairie.

Je reste toujours pleine d’admiration pour cette circulation de l’offre et la demande, sans Internet, sans téléphone ! Il faut dire que les messageries fonctionnaient bien ! Donc le notaire des demoiselles, demeurant au Mans, avait dû envoyer un message par messagerie à cheval entre Le Mans et Angers, à un de ses confrères à Angers, lequel avait aussitôt envoyé un gagne-denier de confrère en confrère les avertir de l’offre et ils avaient rapidement mis la demande en face de l’offre.

Il n’en reste pas moins que Jean Pouriatz a dû aller d’abord au Mans le 7 juillet. Je pense que le montage financier compliqué avait été monté auparavant par autre échange de messagerie. En effet, il faut aller à Laval verser 1 500 livres au nom des demoiselles qui vendent la Hanochaie, et un tel montage financier se prévoit.
Puis, il est parti au Mans avec les 125 livres payées comptant, ce qui est déjà une belle somme sur soi par les chemins. Je peux la comparer à 10 000 euros de nos jours. Franchement, je me vois mal transportant une telle somme sur moi ! Et pour tout dire, je ne m’imagine même pas quelle place cela prend dans un sac !

Mais le plus dur restait à faire, et le voici donc le 5 août suivant à Laval pour payer les 1 500 livres.
J’ai beau regarder les témoins, je ne vois aucun angevin qui serait venu avec lui, histoire de ne pas transporter seul une telle somme.
Je ne me vois pas de nos jours transportant le prix d’achat d’une maison en liquide chez le notaire. Quoiqu’en 1970, j’ai eu connaissance d’un cas semblable sur Nantes. Pour ne pas attirer l’attention ils avaient (un couple) enveloppé le tout dans du papier journal, et posé ce paquet sur des vélos assez miteux, eux-mêmes costumés de même. Depuis, un tel mode de paiement est interdit pour cette somme de nos jours.

Bref, je suis restée toute la journée songeuse, à Jean Pouriatz, sur son cheval, ses pistolets d’arçon, et la grosse bourse. Je ne peux pas me résoudre à l’imaginer seul, car cela aurait été folie de sa part ! Dans tous les cas, il valait mieux que ce soit lui que les 2 demoiselles du Mans, et il leur a rendu ainsi un fier service, car elles devaient ces 1 500 livres à Laval.
C’est tout de même bien pratique d’avoir la banque !

Mais au fait, quelqu’un peut-il nous indiquer le poids de la bourse qu’il lui a fallu. Il a payé en pièces de quart d’écu à 16 sols.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Voici le début de la retranscription de cette quitance : Le vendredy 5 août 1605 par davant nous Michel Pottier notaire de la court et juridiction de Laval et y demeurant a esté présent et personnellement estably maistre Jehan Pouriaz advocat à Angers et y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre lequel en exécution du contrat d’acquisition par luy faict de damoiselles Renée et Anne les Brahiers du lieu et metairye de la Hanochais situé en la paroisse de Challain pays d’Anjou par davant Gilles Leroy notaire royal au Mans le 7 juillet dernier a présentement fourny à Jehan Lenain marchant de ceste ville à ce présent la somme de 1 500 livres tz en pièces de quarts d’écu à 16 sols pièce
de laquelle somme, après que ledit Lenain l’a eue receue et s’en tient à comptant et soubmis et obligé l’a prise pour et au profit desdites damoiselles et icelle employer pour et en leur profit etc…

On trouve ainsi dans les actes notariés de nombreuses quitances, et j’admire nos ancêtres de les avoir conservées, car elles nous aident à comprendre par le menu, comment ils fonctionnaient sans banque.

Demain, nous voyons l’aveu, qui donne toute la description, et je vous ai calculé la superficie comparée aux superficies actuelles. A votre avis, plus grande ou plus petite, vous avez 24 h pour réfléchir. A demain

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Vente de la Hanochaie à Jean Pouriatz, Challain, 1605

Selon le dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port, 1876, et avec mon ajout entre () :

la Hanochaie : ferme, commune du Tremblay – (acquise le 7 juillet 1605 de Renée et Anne Brethier par Jean Pouriatz avocat à Angers au titre de son épouse Renée Panetier) – En est sieur Jean Pouriatz 1635, Jacques Pouriats 1646 avocat au présidial d’Angers. (le lieu a disparu depuis longtemps)

L’acquêt de la Hanochaie, fait en 1605 par Jean Hanochais avocat à Angers, pour son épouse Jeanne Panetier et avec les deniers dotaux de celle-ci, est sur la commune actuelle du Tremblay, mais à l’époque de la paroisse de Challain.
Or, s’ils placent cette dot assez coquette à Challain c’est que Challain a un lien fort avec l’un d’eux au moins. En effet, autrefois, on n’investissait pas dans l’immobilier n’importe où, et le plus souvent on groupait autour de ses racines.
Ceci pour dire qu’il est manifeste ainsi que Jean Pouriatz avocat en 1605 à Angers est issu de ceux de Combrée-Challain (les deux paroisses se touchaient)


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu, et Mr de l’Esperonnière, dans son chapitre sur Challain dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, ne donne pas ce nom, maisil est vrai qu’il ne donne que le côté Challain et pas celui du Tremblay.
A suivre, ces jours-ci je vous explique où il était situé exactement.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le septiesme jour de juillet 1605 avant midy en la court royal du Mans devant nous Gilles Leroy notaire de ladite court demeurant audit Mans paroisse du Crucifix, (l’acte est le plus généralement passé au lieu de résidence du vendeur, ici 2 filles demeurant au Mans, qui ont donc prit un notaire royal du Mans)
personnellement establyes damoyselles Renée et Anne les Brahiers à présent demeurantes en ceste dite ville paroisse de Saint Benoist soubzmectant elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à l’effet des présentes, et chacune seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de deux ou plusieurs, promettant une mesme chose que nous leur avons donné à entendre disposer que deux ou plusieurs obligés ne pourroyent estre sollidairement commis à estre par de discussion, ains seulement chacuns pour sa porion des biens du premier estably sy elles n’aurayent reconczé auxdits droits, qu’elles ont dict bien entrendre et y ont renoncé, (ce sont des femmes, alors le notaire leur assène toutes les lois destinées à leur faire peur ou à les soi-disant protéger, dont le droit vélléin, que nous avons déjà vu ici, tappez le tag ci-dessous)
et encores renonczant lesdites damoiselles respectivement aux droits sy velléiani a l’authentique si qua mullier et autres droits introduictz en faveur des femmes comme aussi leur avons donnez à entendre estre telz que femmes ou filles ne peuvent s’obliger ne interceder pour le fait d’aultruy sy non qu’elles ayent renoncé auxdits droits, qu’elles ont pareillement dit bien entendre et y ont renoncé par expres

confessent avoir vendu ceddé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent à tousjoursmais par héritaige promectans garantir de tous troubles et empeschement

à Me Jehan Pouriatz advocat à Angers y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre présent stipullant et acceptant achaptant pour luy et pour Jehanne Panetier son espouze leurs hoirs et ayant cause (nous allons voir à la fin de l’acte qu’en fait il s’agit d’un acquêt uniquement sur les biens dotaux de Jeanne Pannetier, et l’acquêt constitue son propre, mais comme vous pouvez le constater, il faut monsieur pour faire l’acte)
scavoir est le lieu mestairye et apartenance appendantes et dépendances de la Hanochays sise en la paroisse de Challain pays d’Anjou (le territoire de Challain englobait autrefois aussi le Tremblay, qui en fut détaché, mais la Hanochais était sur le Tremblay)

et comme tout ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, composé des maisons, granges, loges, estables, estiages, jardins, prez, pastures, terres labourables et non labourables, et que ledit achapteur a dit bien congnoistre et que à présent ledit lieu est exploicté par Jehan Pouriaz mestayer dudit lieu
icelluy lieu tenu censivement des fiefs et seigneuries de Challain et autres, s’il s’en trouve tenu, auxquels ledit acquéreur fera les services hommages cens et rentes tant en avoynes que deniers, si aulcuns sont deubz aux seigneurs de fief et que lesdites venderesses n’ont peu déclarer
à tenir jouir user posséder et exploiter par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause au moyen de ladite vendition, laquelle est faicte pour la somme de 1 445 livres tournois en laquelle présente vendition sont comprins les fruictz et levées de l’année présente et encores que partye en fust couppée et séparée du fonds avec les arréraiges de fruictz ou suffrages dudit lieu effoit et paroist de bestial si aulcuns sont deubz auxdites damoiselles venderesses par ledit colon

plus vendent comme dessus audit achapteur tous les bestiaux et sepmances qui leur peuvent appartenir sur lesdits lieux et qui ledit achapteur prendre ès mains dudit collon et ce pour la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois
lesdites deux sommes revenant ensemble à la somme de 1 625 livres tz

sur laquelle somme ledit acquéreur sera tenu mettre et fournir dedans la ville de Laval ès mains de sire Jehan Lenain sieur du Boullay demeurant en ladite ville de Laval dedans d’huy en 15 jours prochainement venant la somme de 1 500 livres tournois dont ledit achapteur prendra et tirera acquit dudit Lenain et que lesdites damoiselles venderesses ont voullu valloir comme si elles avoyent receu ladite somme (on découvre que les demoiselles ont une dette à Laval, très élevée, mais dans tous les cas elles ont une géographie bien compliquée pour elles sans doute, car les filles ne voyagent pas seules à cheval pour affaires, déjà que les notaires les autorisent rarement à passer affaires !)

et le surplus de ladite somme de 1 625 livres montant ledit surplus la somme de 125 livres a esté présentment et à veue de nous payée par ledit achepteur auxdites damoiselles en francz et monnoyes ayant cours et dont elles se sont tenues contente et en ont quicté ledit achepteur ses hors et ayant causes auquel lesdites venderesses ont transporté tous droictz et actions qu’elles avoyent auxdites choses vendues, desquelles elle se sont démises et desaysyes au profict dudit achepteur luy promectant d’en prendre possession quand bon luy semblera

a esté mis en vin de marché et ce qui a esté donné à proxénettes et médiateurs des présentes la somme de 25 livres tournoys présentement payée par ledit acquéreur dont il demeure quicte (les proxénètes étaient autrefois des intermédiaires dans un marché, le marché s’est restreint depuis… à un unique marché !)

et a ledit achepteur déclaré que la somme de 1 625 livres sera prinse sur les deniers dotaux de ladite Panetier et qu’il estoit tenu d’employer en acquest censé et réputté son propre, au moyen de quoy ledit achepteur a voullu que ledit lieu et choses du présent acquest doit et demeurent censez le propre de ladite Panetier (voici une précision importante, à savoir le bien est un propre de madame et n’a rien à voir avec monsieur. Précision bien utile dans l’acte.)

dont l’avons jugé et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir et anx coustz mises pertes dommages et interestz rendre et amender obligent respectivement lesdites partyes leurs hoirs et ayant cause, renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire par foy et serment de leurs corps sur ce d’elles baillé en notre main dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de nostre dite court,

fait et passé audit Mans en la maison et demeure desdites damoiselles venderesses ès présence de Jehan Moussaint sergent de la seigneurie de Champaigne demeurant à Avessé et Marin Serizay praticien demeurant audit Mans tesmoings à ce requis et appellez et ont lesdites partyes et tesmoings signez avec nous en la minutte des présentes

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Vente par Pierre Pouriatz à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, Combrée, 1639

Cet article fait suite à la publication de mes travaux sur la famille POURIATZ, il y a quelques jours, énorme travail sur les POURIATZ réalisé depuis tant d’années par au moins 2 chercheurs sérieux, dont beaucoup ont largement bénéficié, y compris par les voies détournées qui sévissent chez les internautes pilleurs.
J’ajoute ma personne en 3e position, pour le nombre élevé de documents notariés Pouriatz que j’ai trouvés et dépouillés, et gentiement communiqués,

    pour mes relevés sur les paroisses de Noëllet, Combrée, et Challain

    pour la notification des actes notariés de Loire-Atlantique

    pour mes travaux, vérifiant tous les actes en ligne mentionnés dans le fonds Freslon, lui-même en ligne.

Or, il se trouve qu’il y a quelques années, un descendant des anciens propriétaires d’un bien au Tremblaie, m’a communiquée sa malette d’Archives de famille, avec droit de l’exploiter à toutes fins utiles.
Je vais donc ici, au fil des articles, vous restituer ce qui concerne les POURIATZ.

Aujourd’hui, nous voyons Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie qui acquiert de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme (dont on sait par le dépouillement du registre paroissial qu’il est frère de Jean) une pièce en pâture contenant 3 boisselées, touchant la Hanochaie, pour 63 L mais il ne débourse rien car les vendeurs lui doivent bien plus pour arriérés d’obligation impayée.
Cet acte illustre par ailleurs la solidarité familiale, enfin, une solidarité bien tempérée : Jean Pouriats, l’avocat à Angers, manifestement plus aisé que son frère, lui a d’abord prêté de l’argent par obligation. Mais, pas désintéressé en affaires, même en affaires familiales, il se fait rembourser faute de paiement, par l’acquisition pure et simple d’une terre.
De vous à moi, lorsqu’il a prêté de l’argent à son frère, il savait pertinemment que si son frère ne le remboursait pas, il ne perdrait rien, car il aurait la pièce de terre…

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter.

Comme toute archive privée, ce fonds contient des minutes pour lesquelles il n’existe aucun fonds déposé aux Archives. Ainsi, le notaire qui suit, Lézin Duvacher, n’a laissé aucun fonds, en tout cas connu ou déposé aux Archives Départementales.

Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juillet 1639 avant midy devant nous Lezin Duvacher notaire de la court de Combrée (il s’agit donc d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royal. Il n’avait droit de traiter que des biens fonciers relevant de la seigneurie en question, or Combrée n’était pas une mais deux seigneuries, dont il avait un territoire faisant en gros la moitié de la paroisse de Combrée, c’est assez limité !)

ont été présents chacuns de Pierre Pouriats l’aîné et Renée Maignan sa femme, de lui authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Heraudaye paroisse de Combrée,

lesquels duement soumis établis et obligés sous ladite court eux et cha-cun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir ce jour d’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent, quittent, cèddent, délaissent et transportent

à maître Jean Pouriatz avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent, qui achète pour lui savoir est une petite pièce de terre close à part, étant de présent en pâture, située près le lieu de la Hanochaie, contenant trois boisselées de terre, quoique soit comme ladite pièce est close à part, joignant d’un côté la terre dudit lieu de la Hanochaie et la rivière de la Touche aboutté d’un bout la terre de Maître Catherin Grosbois prêtre Sr du Tremblay d’autre bout le chemin d’entre ladite pièce et la terre dudit lieu de la Hanochaie et comme tenues lesdites choses des fiefs et seigneurie …

et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 63 L tournois, laquelle somme a déduire audit vendeur sur les arrérages de 6 années de 18 L 15 s de rente hypothécaire finies à la Saint Jean 1637 …

Bien sûr, il s’agit d’une grosse, c’est à dire une copie privée réalisée à l’époque, ce qui signifie qu’elle ne possède pas les signatures originales de l’acte. Elle est signée de Lézin Duvacher qui fit la copie à l’époque.


Archives privées, copie interdite sur Internet

Archives privées, copie interdite sur Internet

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Et demain, l’achat de la Hanochaie

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Cession de droit de rachat sur Vieumont, Lassay, passée à Angers, 1614

Décidément, les Chesneau de Lassay sont encore à Angers :
Cette fois, je découvre que Guy, resté à Lassay, a non pas un, mais 2 frères qui sont installés à Angers au moins en 1614, à savoir Jean, dont est ici question, et François, avocat, que nous avions découvert dans les prédécents articles.

Rachat : droit perçu par le seigneur dominant, et qui se montait en général à une année de revenu, quand un fief ou une terre tenue en censive changeait de main autrement qu’en ligne directe ou que par vente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Me Jean Chesneau bachelier en théologie de l’université de ceste ville et y demeurant paroisse St Nicolas d’une part
et honorable homme Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne d’autre

lesquels ont fait et font par ces présente entre eux les cessions pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Me Jehan Chesneau a par ces présentes quitté et transporté, ceddé, quitté et transporté audit Guy Chesneau son frère, le droit de rachapt qui lui estoit dû par Abraham Binet mari de Jehanne Lambert et Daniel Thibault mari de Judith Lambert héritiers de défunt Thienot Lambert leur père à cause de la saigneurie dudit lieu de Vieumont et fiefs qui en dépendent,
lequel droit droit de rachapt iceluy Guy Chesneau auroit cy-devant et dès le 29 octobre 1612 ceddé audit Me Jean Chesneau par la cession passée pardevant nous ledit jour duquel droit de rachapt iceluy Me Jean Chesneau a déclaré n’en avoir eu et receu aulcune chose et s’en pourra ledit Guy Chesneau faire payer ou en faire poursuite à l’encontre desdits Binet, Thibault, Robert Dugail, Vincent Sohier, François Dugué ou autres qu’il appartiendra comme iceluy Guy Chesneau eust fait ou peu faire auparavant ladite cession et transport qu’il en auroit faite audit Me Jean Chesneau pardevant nous et à ceste fin consent ledit céddant qu’il se face subrogé en ses droits par justice si besoing est pour dudit rachapt faire poursuite comme bon lui semblera
et est faite la présente retrocession pour et moyennant la somme de 75 livres quelle somme ledit Guy Chesneau a présentement payée comptant audit Me Jehan Chesneau qui a icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye de présent ayant court, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Guy Chesneau et ledit Guy Chesneau demeure tenu et obligé par ces présentes acquitter et garantir ledit Me Jehan Chesneau de tous fraiz et despens vers lesdits Dehaie, Sohier et Dugué, par sentence donnée au siège présidial de ? à quelque somme qu’ils puissent monter et revenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me François Chesneau advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Michel Boulleau clerc demeurant audit Angers

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Échange de biens, Craon, 1634

Je descends 2 fois des Crannier du Lion-d’Angers qui font les prêtres rencontrés à Craon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départemenales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1634 avant midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret maistre François Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon, y demeurant d’une part,
et honorable homme René Guemard sieur de Chauvigné demeurant en cette ville de Craon d’autre part, lesquelles parties ont fait les échanges et contréchanges des héritages cy-après déclarés, c’est à scavoir que ledit sieur curé a baillé par échange audit Guemard ung jardin clos à part sis près ledit lieu de Chauvigné en cette paroisse contenant (blanc) ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout au jardin de (blanc) Marsillé veuve de défunt Garnier, dépendant de son lieu de Chauvigné, joignant d’autre côté le grand chemin tendant de Saint Clément audit lieu de Chauvigné aboutté d’autre bout à un chemin qui est entre les deux yssues dudit lieu de Chauvigné, comme ledit jardin se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il despend de ladite cure sans aucune réservation en faire et tenir censivement du prieuré de Saint Clément dudit Craon sans aucune charge cens rente et debvoir fors obéissance de fief
et en loyal retour de contreschange ledit Guemard a baillé audit sieur curé pour luy et ses successeurs curés dudit Saint Clément de Craon ung pré à part joignant d’un costé le jardin de la cure du moulin du verger, aboutté d’un bout à la rivière d’Oudon d’autre bout à ung clos de vigne appartenant aux héritiers de défunt Me Marc Crannier avec droit de chemin par ladite vigne pour exploiter ledit pré comme ledit pré se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à tenir censivement du fief et seigneurie de l’Isle Tyson franc et quitte de toutes charges de cens rente et debvoirs fors l’obéissance de fief,
transportant lesdites parties les choses par eulx échangées et propriété d’icelles, avec tous les droits qu’ils y auraient et pourraient avoir et en faveur de la présente eschange ledit sieur Crannier demeure tenu et obligé payer en l’acquit dudit Guemard les ventes et yssues qu’il pourrait debvoir à raison du présent eschange, et en fournir acquit audit Guemard dedant 3 mois et outre faire osmolloger (homologuer) le présent contrat d’eschange à monseigneur le révérend évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires et en fournir audit Guemard ladite osmologation dedans lesdits 3 mois,
tout ce que dessus lesdites parties ont vouly, consenty, stipulé et accepté, à laquelle eschange et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon à nostre tablier en présence de noble homme René Boucault sieur du Houlx de la Mée lieutenant en la juridiction de Craon et Louis de Langlois sieur de la Fontaine demeurant audit Craon tesmoins

IL y avait une maison de la Tête Noire au Lion-Angers, 1622

Il y avait une Tête Noire partout, car voici celle du Lion-d’Angers.
L’acte est très effacé, et j’en ai lu ce que j’ai pu. Je sais donc avec certitude qu’elle est sur la Grand Rue du bourg du Lion d’Angers. Elle ne devait pas être en parfait état en 1622 car le prix, déja peu élevé, de 360 livres, est payable sur 5 ans !
Au passage, les ventes de biens immobiliers non payées comptant, qui ressemblent à nos ventes avec prêt immobilier, si ce n’est que dans le cas des ventes d’antant on n’a aucun intérêt alors que maintenant les 5 premières années on ne pait que des intérêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Marin Delaporte Sr de la Geraudière advocat conseiller eslu pour le roy en l’élection de cette fille demeurant en la paroisse Saint Maurice de cette ville soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir fournir et faire valoir

à Maurice Boyvin sergent royal demeurant au bourg et paroisse de Neufville à ce présent lequel a achapté et achapté pour luy et Françoise Provost sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée et d’en fournir acte au pied des présentes audit vendeur dans un mois prochain à peyne et ces présentes néanmoins etc

une maison située au bourg du Lion d’Angers appellée la maison de la Teste Noyre (Tête Noire) composée de chambres basses et haultes et greniers au dessus avec deux cours joignant ladite maison la maison d’Ollivier Mesnière ( ? très effacé) d’autre costé la maison de (blanc) l’une desdites cours et d’un bout le pavé de la Grand Rue du Lion comme on va audit lieu

Item vend comme dessus une portion de jardin à prendre en un jardin situé au haut dudit bourg dont le surplus dudit jardin appartient à (blanc)
tout ainsi que ladite maison avecq lesdites cours et portion de jardin se poursuivent et comportent et que Adam Beslot fermier dudit vendeur a accoustumé en jouir, sans aucune réservation en faire etc…
ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz laquelle ledit acquéreur esdits noms a promis et demeure tenu payer audit vendeur en ceste ville savoir la somme de 60 livres dedans d’huy en ans et le surplus montant 300 livres d’huy en 5 ans

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