Vente de la closerie de Loirie, La Meignanne, 1645 par Vincent Boumier

C. Port ne dit pas Brechouon à La Meignanne, mais Bréchouan à St Clément de la Place :

Autrefois composée de 3 closeries, appartenait en 1685 à Jean Ravary, par acquêt de Vincent et Pierre Bouvier. Il en dépendait une chapelle Ste Anne, fondée le 15 mars 1641 par une dame Oudin, qui l’avait fait bâtir près la maison de la Gâcheterie, avec un logement pour le chapelain.

  • Je n’ai pas trouvé le lieu de Loirye, dont il est question ici, à la Meignanne.
  • Le notaire écrit BOUMIER et non BOUVIER, comme dit dans C. Port (ci-dessus), et ce Vincent Boumier signe nettement BOMMIER avec 2 M (voir ci-dessous)
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, Vincent Boumier, sergent de la chastelenye du Plessis-Macé et Julienne Bessonneau sa femme, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au lieu de Lorye situé au village de Brechouin paroisse de la Meignanne, lesquels establiz et deuement soubzmis eux et chacun d’eux l’un pour l’autre en seul et pour le tout sans division confessent volontairement avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent promis et promettent garantir de tous troubles hypotecques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honorable femme Mathurine Oudin, veufve de deffunt honorable homme Me Jullien Fourmy, demeurant audit Brechouon dite paroisse de la Meignanne, à ce présente, laquelle a achepté et achepte pour elle et pour Me Jean Hubert son petit fils, ses hoirs, ledit lieu de Loirye composé d’un corps de logis où est compris le logement d’un closier et bestiaux le tout en suite et tenant l’un l’autre soubz mesme couverture au pignon duquel vers soleil couchant y a un apentif ou loge couvert de genêt, de rue et issues, de trois jardins clos chascun à sa porte joignant lesdites rues et issues d’un costé un clotteau appelé le Champs du Bois cy après confronté, d’un bout lesdit aireaux et d’autre bout la terre des héritiers de deffunt Mathurin Boumier frère dudit Vincent, le 2e joignant d’autre costé le clotteau de terre appelé Asiette aussi cy-après confronté … et le dernier qui est en triangle joint au vivier et d’autre côté audit logis et clotteau appelé le Verye ; Item 3 clotteaus de terre contenant 3 boisselées se tenant l’ung l’autre et clos séparément de leurs hayes dont l’un nommé le Champs du Bois … etc… transportant la présente vendition cession délays et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tournois … (suivent des dettes que l’acheteur règle pour le vendeur),

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Boumier signe BOMMIER, et on lit bien 6 jambes alors que Bouvier n’aurait que 4 jambes. Je pense que Boumier et Bommier étaient phonétiquement identiques à l’époque.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Vente de maisons à Laigné (53), 1587, à Guy Planchenault

Voici encore une vente du Craonnais, faite à Angers.

  • Nous avions vu ces temps-ci un Guy Planchenault, praticien, souvent témoin d’actes à Angers. Je le soupçonnais fort de liens familiaux avec le Craonnais. Mes soupçons s’avèrent fondés.
  • Cette fois il est acquéreur d’un autre Guy Planchenault qui lui doit depuis quelques années la somme équivalente aux 3 maisons vendues. Le fait que l’un ait prêté à l’autre est déjà un fort soupçon de réseau familial. L’accord de celui d’Angers pour acquérir les 3 maisons à Laigné à titre de dédomagement du prêt, montre qu’il est issu de ce bourg, sinon il n’y investirait pas. Même si on ne sait pas le lien exact entre eux, ils sont proches parents, probablement cousins.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 11 décembre 1587 avant midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme Guy Planchenault marchant demeurant au bourg de Laigné pays de Craonnoys tant en son nom privé que pour et au nom de Mathurine Hubert sa femme à laquelle il a promys et demeure teneu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 15 jours prochain venant à peine de tous intérestz… soubzmettant ledit estably esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à Me Guy Planchenault praticien en court laye demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achaite pour luy ses hoirs
    c’est assavoir une maison avec ses dépendances sise et située au bourg de Laigné joignant d’un cousté à la maison de René Sollyer d’autre cousté à la maison de Pierre Logerays aboutant d’ung bout au jardin de Pierre Logerays d’autre bout à la court de Guyonne La Tucquarde et au jardin de Ambroys Cosnyer ; Item ung jardin dépendant de ladite maison situé audit bourg joignant d’un cousté au jardin de Ambroys Tramyer d’autre cousté à ladite maison cy-dessus confrontée aboutant des deux bouts au jardin de ladite Guyonne Le Tucquarde ;
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus audit achateur une autre maison avecque ses appartenances et dépendances sise et située audit bourg et joignant d’un cousté la maison cy-dessus vendue d’autre cousté à la maison de René Ser… abouttant d’ung bout à la maison de Guillaume Jamet ainsi que lesdites deux maisons et jardin et court se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver et comme en jouyssait ledit Planchenault vendeur ;
    Item une autre petite maison située audit bourg joignant lesdites deux maisons ainsi que ladite petite maison se poursuit et comporte sans aucune chose y réserver (soit 3 maisons au total, toutes au bourg de Laigné)
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Marigné sans aucun debvoir, (eh oui ! cela existait de ne pas avoir d’impôt foncier à payer ! et cela n’avait rien à voir avec les revenus, c’était un héritage du passé féodal ainsin conçu)
    transportant et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ledit vendeur a quité ledit acheteur de la somme de 150 livres au moyen de ce que ledit acheteur à paraillement quitté et quite ledit vendeur de pareille somme de 150 livres qu’il luy debvoit par obligation à cause de prest passé davant Bertrand notaire de ladite court le 2may 1579 … (où l’on apprend que le vendeur devait cette somme à l’acheteur, et ne pouvant le rembourser il lui cèdde des biens fonciers, nous avons déjà vu cela, si ce n’est qu’ici ils sont entre membres d’une même clan familial et cet accord n’a rien d’agressif ente eux)
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de René Chartelier praticien en court laye demeurant audit Angers et Pierre Dumayne mestayer demeurant en ladite paroisse de Laigné

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

    Vente à rente d’un maison, Angers, 1638

    Autrefois il existait la vente à rente foncière perpétuelle. Au lieu de payer comptant, on devait donc verser une rente annuelle, perpétuelle.

  • La maison dont il est ici question est peu importante, car elle ne semble pas avoir de chambre haute, et une seule chambre en bas, avec une boutique. Or, le prix de la rente est élevée, et voisine celui d’un loyer. Le preneur ne fait donc pas forcément une affaire à mon avis.
  • Nous apprenons qu’elle touche une ancienne auberge des Trois Marchands.. Cette auberge disparue n’était pas encore mentionnée dans ma base de données, je l’y ajoute.
  • Je descends d’une famille Perthué, aliàs Pertué, et je rencontre rarement ce patronyme. Ici, l’épouse est une Pertué, c’est ce qui m’a attirée, même si je ne sais pas encore si elle se rattache ou non.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 11 novembre 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents François Provost marchant maistre courayeur en ceste ville et Jacquine Pertué sa femme de luy deuement autorisée par devant nous quand à ce, demeurant audit Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Julien Aubret Me menuizier en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille et Jullien Aubrée son fils aussy maistre menuizier et Julienne Douillet sa femme de luy auctorisée par devant nous quand à ce, demeurant en ladite paroisse saint Pierre tant en leurs privez noms que au nom et faisant le fait valable de Barbe Jouanneaux femme dudit Aubrée l’aisné, à laquelle ils promettent faire avoir ces présentes agréables à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et audit Provost et sa femme en fournir lettres vallables de rattification et obligation solidaire dedans le jour et feste de Nouel prochain à peine …
    lesquels respectivement establis et soubzmis ont fait le contrat de baillée et prize à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit,
    à scavoir que ledit Provost et Pertué sa femme ont baillé et baillent quittent cèddent et transportent audit tiltre euxdits Aubrée et Douillet esdits noms qui ont prins et accepté un corps de logis sis et situé sur la rue de la Chapelle Fallet de ceste ville pès le carroy de la Chevrie compozé d’une cave voultée, d’une chambre ou salle au dessus où il y a cheminée, d’une bouticque à costé, d’un grenier sur ladite chambre, joignant d’un costé la maison et appartenances du sieur de Pretial Courault et où il est demeurant de présent, à laquelle entiennement (anciennement) pandoit pour enseigne les Trois Marchands, aboutant d’un bout au pavé de ladite rue d’autre costé et bout aux logis appartenant au Sr Michel Maussion Me chirurgien en ceste ville tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances ainsy que lesdits bailleurs l’ont acquise de René Poybeau et Renée Chauvière sa femme par acte passé par devant deffunt Goussault notaire sous cette cour le 18 septembre 1606, sans aucune réservation en faire, tenue du fief et seigneurie du Chapitre saint Martin de ceste ville chargée vers ledit chapitre de 12 deniers … que lesdits preneurs payeront à l’advenir quitte du passé,
    transportant la présente baillée et prize à rente pour et à la charge desdits preneurs de payer et bailler auxdits bailleurs par chacun en à perpétuité la somme de 48 livres tournois aux jours et festes de Nouel et saint Jean Baptiste par moitié dont le premier paiement de la première année eschoit au jour et feste saint Jean Baptiste prochain et à continuer…
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Renou maczon tailleur de Pierre et de Jacques Janvyer et de sire Jacques Gillet marchant confizeur demeurant audit Angers tesmoings, lesdits Douillet et ledit Renou ont dit ne scavoir signer.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Vente de la seigneurie du Houssay, 1541

    Il a existé en Haut-Anjou une famille Bellanger, manifestement noble, qui posséda la seigneurie du Houssay, en Saint-Sauveur-de-Flée, au moint de 1465 à 1541.

    Le Houssay en Saint-Sauveur-de-Flée : Ancien fief et seigneurie, avec Château, relevant de Bouillé-Théval, à qui rend aveu Hardouine de Seillons, veuve de Thibault Bellanger, 1465, n. h. François de Bellanger 1525, Renée Lecamus, veuve de Mathurin Ernoul. Le terre fut acquise vers 1650 par la famille de Scépeaux qui la possédait encore à la Révolution (AD49 E 188-191). Catherine Gabdon, veuve de Pierre de Scépeaux, morte et inhumée à Château-Gontier, âgée de 98 ans, en novembre 1731, fit transporter son coeur dans l’église paroissiale, devant l’autel de la Vierge, après du coeur de son mari. Le dommaine appartenait en ces derniers temps au colonel Achille Jallot, aujourd’hui (en 1876) à son gendre, Mr Laumaillé, maire de St Sauveur. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Le château a été reconstruit par l’architecte Tendron sous le second Empire (C. Port, nouvelle édition, 1965)

    château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire
    château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire

    Cette famille Bellanger semble avoir eu des soucis financiers en 1541, à moins qu’elle soit partie vivre ailleurs, car sinon on ne se sépare de ses biens. La vente qui suit, en 1541, est d’un montant de 6 000 livres, ce qui est une somme élevée à cette date.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement estably noble homme Jacques de Bellanger Sr du Boys Aulbin tant en son nom que comme soy faysant fort de damoyselle Jehanne de Pierre Pont sa femme, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et encores vend cedde et transporte des maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage à messire René de la Faussille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin à ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs
    la terre fief et seigneurie du Houssay sise et située en la paroisse de St Sauveur de Flée tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que par cy davant les vendeurs et ses prédecesseurs l’ont tenue possédée et exploitée
    avecques vend ledit de Bellanger audit de la Faussille comme dessus les mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye ensemble une closerye nommée la Noe Chevallier lesdits lieux aussi sis et situez en ladite paroisse de St Sauveur de Flée let tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans aucune chose en excepter ne réserver et lesquels lieux ledit de Bellanger a dit auparavant ce jour avoir venduz à condition de grâce qui encores court scavoir est à Jehan Delaunay de Chasteaugontier ledit lieu et mestairie de la Taillanderye pour la somme de 500 livres, ledit lieu et mestairie de la Tramblaye à (blanc) Charbonneau demeurant au bourg de Bazoges près Chasteaugontier pour la somme de 600 livres tournois et ledit lieu et closerie de la Noe Chevalier à deffunt Jehan Beauchesne dont à présent est héritier Jacques Besnard demeurant au bourg d’Avyré pour la somme de 300 livres tournois, aussi a dict avoir vendu pareillement à condition de grâce à Jehan Bretonnier une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche sise près le cloux de vigne dudit lieu du Houssay et dès à présent pour la somme de 80 livres et à maistre Jehan Huot notaire royal Angers et y demeurant aussi à condition de grâce qui encore court ung pré appelé Hérison assis soubz l’estang dudit lieu du Houssay et dès à présent d’icelle pour la somme de 400 livres tournois,
    toutes lesdites choses vendues tenues savoir est ladite terre fief et seigneurie du Houssay à foy et hommage du Sgr de Bouillé et au Sgr de Louvaines, chargée de 7 sols de cens rente ou debvoir audit Sgr de Louvaines et au Sgr de Bouillé de 4 boisseaux et demy de bled froment de rente mesure de Segré pour toutes charges, et les 2 mestairies dudit Sgr de Bouillé savoir est ladite mestayrie de la Taillandière à 5 sols de cens rente ou debvoir et ladite mestairie de la Tremblaye à 8 deniers tournois de cens ou debvoir et ladite closerie du fief et seigneurie du Houssay,
    et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prys et somme de 6 000 livres sur laquelle somme ledit achapteur a baillé contant et à veu de nous la somme de 500 livres … et sur le reste du prix de ladite vendition est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdites mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye, ladite closerie de la Noe Chevalier ensemble lesdites pièces de terre et pré, vendues aux dessus nommez o condition de grâce qui encores court, elles seront recoussées et retirées et pour ce faire fournira ledit de La Faussille des sommes de deniers pour lesquelles icelles choses ont esté vendues revenant ensemble à la somme de 1 880 livres tournois, en quoy faisant iceluy de La Faussille demeurera quite de pareille somme sur le prix de ladite vendition dudit lieu du Houssay mestairies de la Taillanderye de la Tramblaye et closerie de la Noe Chevalier, aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sur le reste du prix de ladite vendition, ledit de La Faussille baillera et payera aux doyens chanoines et chapitre de Saint Maurice d’Angers la somme de 500 escus (1500 livres) etc…
    fait et passé au chasteau d’Angers ès présence de honorable homme Me René Poysson licencié ès loix advocat à Angers, et Guillaume Garreau de la paroisse de La Chapelle sur Oudon … et en vin de marché et pour ceux qui ont aydé à faire ces présentes 10 escus sol (30 livres)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

    Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Vente de la closerie de la Touche Rivault, Marans, 1654

    L’acte concerne une succession collatérale, concernant les Guymier, Bertran et Lemoine, de Loiré et Marans.

  • En fait, elle concerne tous les héritiers de Jacquine Bertran, mais tous ne sont pas nommés individuellement car ils ont donné leur pouvoir à l’un d’eux
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, suivie de mon analyse en italique : Le 25 août 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Louis Guymier maréchal en œuvre blanche demeurant en la paroisse de Loiré tant en son privé nom que se faisant fort de Etiennette Bouvet sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à l’effet et entretenement d’icelles … (Louis Gymier sait fort bien signer, voir ci-dessous)
    chacun d’eux seul et pour le tous sans diiction, renonçant au bénéfice de division et ordre, ledit Guymier fils et en partie héritier de deffunt René Guymier qui estoit fils de René Guymier et de Jacquine Bertran, laquelle estoit sœur de Christine Bertran, mariée avec Mathurin Lemoyne dit Laisné, qui engendrèrent Mathurin Lemoine appellé « le Jeune » qui fut marié avec Perrine Leguignon décédés sans enfants, et encores ledit estably ayant les droits de Perrine Guymier sa sœur et de ses autres cohéritiers en surtestés héritier pour une 1/4e partie au total de la succession desdits deffunts Mathurin Lemoine le Jeune et Perrine Leguignon par la représentation de ladite Jacquine Bertran leur ayeulle, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les agréent et ratiffient toutefois et quantes, à peine de toutes pertes dommages et intérests,
    lequel esdits noms solidairement comme dessus dit, a vendu ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte et promet garantir de tout empeschement quelconque et en faire cesser la cause, à Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause la quarte partie par indivis au total du lieu et closerye de la Tousche Rivault en la paroisse de Marans comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsy que lesdits deffuncts Lemoyne le Jeune et Leguiguen sa femme en ont joui de leur vivant sans aucune chose en réserver, tenue du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers mesme la rente ou legs de 110 sols due chacuns ans à l’église dudit Marans avec la rente hypothécaire de 56 sols 8 deniers due aussi chascuns ans à la fabrique de l’église de La Chapelle-sur-Oudon …
    la présente vendition faite moyennant la somme de 80 livres que ledit acquéreur aussy estably et soubzmis promet et s’oblige par hypothéque spécial réservé sur ladite chose vendue payer audit vendeur esdits nom en cette ville aussy tost qu’il luy aura fourny et fait aparoir les ratifications et droits de ses cohéritiers, par division de ladite quarte partye cy-dessus vendue et après en faire partage et division du total dudit lieu avec les autres héritiers, … (je ne pense pas que les 80 livres concernent le 1/4 seulement, car cela mettrait la closerie à 240 livres, ce qui est très peu. Je suppose qu’ils sont dans un indivis encore plus grand, et qu’il y a encore d’autres indivis, cela arrive dans les successions collatérales qu’on soit très nombreux)
    et en faveur des présentes ledit vendeur a donné quité ceddé délaissé et transporté audit acquéreur la jouissance des années précédentes des fruits de ladite quarte partye cu-dessus vendue pour s’en faire ledit acquéreur payer du prix par ceulx qui en ont joui à ses frais et despens et à cette fin ledit vendeur l’a pareillement subrogé en ses droits, ainsi voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc… (rassurez-vous, en fait de cadeau, il lui fait un cadeau un peu empoisonné, car il faut ensuite récupérer tout auprès de tout le monde, bref, il n’est pas sorti de là ! donc, le peu qu’il en retirera sera bien mérité !)
    fait Angers en notre estude présents Pierre Lefrère et René Raffray praticiens audit Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.