Baillée à rente et condition de réméré d’une maison à Chalonnes en 1519

Introduction

Cette vente est une baillée à rente, forme de vente qui aujourd’hui n’existe plus. J’en ai mis beaucoup sur ce blog, et j’avoue que je suis toujours heureuse d’avoir appris par mon travail dans les actes notariés que cette forme de vente totalement incroyable pouvait exister. En effet, si j’ai bien compris l’histoire de la Révolution, on a supprimé ces rentes, donc ceux qui étaient réellement en droit de les attendre ont été spoliés, et ils n’étaient pas toujours des riches, mais ce qu’on appelle de nous jours des classes moyennes.
Outre la baillée à rente, il y a une clause de réméré, condition de vente aujourd’hui disparue et qui nous surprend toujours.
Enfin, l’acquéreur demeure à La Varenne, or, tous les matins lorsque je me lève et ouvre mes volets, je vois La Varenne, car je demeure au dernier étage de la dernière tour face au Maine-et-Loire, sur les bords de la Loire, à Saint-Sébastien, et le coteau de La Varenne est devant moi, comme un petit bout de mon Anjou si cher à mon coeur.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz honnorable homme et saige maistre René de Montortier licencié en loix sieur de Sorrigné au nom et comme stipulant pour Jehan Marguerite et Jacquine les Barraulx enfans mineurs d’ans de feuz Franczois Barrault et de Clémence Turquart leurs père et mère ladite Clemence à présent femme dudit maistre René de Montortier d’une part, et Franczois Agoulon demourant en la paroisse de la Varenne près Chasteauceaux ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses frère confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Montortier stipullant susdit a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle audit Agoulon qui a prins et accepté dudit de Montortier stipullant susdits à ladite rente annuelle et perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une maison et appartenances sise en la ville de Challonne avec 3 quartiers de vigne ou environ sis près ledit lieu de Challonne au lieu appellé les Layonnays joignant ladite maison et appartenances d’icelle d’un cousté à la grant Rue de Challonne tendant de l’église (f°2) de Notre Dame au port Saint Vincent et d’autre cousté une ruette tendant du ponteau en gloire Belouet ? d’un bout aux jardrins des héritiers de feu missire Pierre Delarue et d’autre bout au jardrin de la femme Jehan Mabon le jeune paravant femme de feu Macé Boureau et lesdites vignes joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux plantes missire Maurice Gontard prêtre et d’autre cousté aux vignes des Bourissaux et d’autre bout à la vigne de René Rambert, es fiefs des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés ; à avoir tenir user et exploiter lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est par ledit preneur ses hoirs etc et est faite ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc auxdits mineurs à leurs hoirs etc la somme de 110 sols tournois de rente paiables par chacun an à 2 termes savoir est aux jours et festes de Pasques et Toussaints moitié par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Pasques prochainement venant, et à la charge de paier en oultre servir et continuer par chacuns ans audit de Montortier à cause de Clémence Turquart son espouse le nombre de 2 septiers de blé seigle mesure de Challonne (f°3) paiables au jour et feste de la Notre Dame mi aoust, et 22 sols 6 deniers tournois de rente aussi paiables par chacun an aux termes de St Michel et Pasques moitié par moitié à maistre Pierre Turquart licencié en loix et paier en oultre autres charges si aucunes estoient deues ; o grâce et faculté donnée par iceluy de Montortier stipullant susdit audit Agoulon preneur de rescourcer rémérer et admortir icelle rente de la feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 ans lors prochains après ensuivant, en reffondant et paiant par iceluy Agoulon audit de Montortier stipullant susdit la somme de 110 livres tournois avecques les arréraiges d’icelles rentes et autres cousts et mises et à deux paiements par moitié seullement, o telle condition que touteffois et non autrement que ledit Agoulon ne aians sa cause ne pourra vendre ne alliéner ne autrement engager lesdites choses héritaulx ne sur icelles créeer autres rentes ne constituer sans le congé et licence dudit de Montortier en la qualité que dessusdite quoy que ce soit qu’il n’en fist et soit le preneur refusant ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre et icelles choses ainsi baillées à rente garantir (f°4) au moyen de la judication du droit qui en a esté faite audit de Montortier es noms que dessusdits et aux dommaiges l’un de l’autre obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce missire Jehan Joret prêtre demeurant à Angers et René Rousseau demeurant en la paroisse de St Léger des Boys tesmoings, fait à Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits

 

François Fouquet, ancêtre de Nicolas Fouquet, acquiert la maison à l’angle de la Grand Rue, Angers 1519

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Il acquiert en 1519 la maison dans laquelle il vivait déjà à l’angle de la Grand Rue. C’est une veuve qui lui vend. Elle a déjà eu 3 maris, preuve au passage que les femmes pouvaient autrefois survivre aux hommes… Mais, malgré 8 longues pages de l’acte qui suit, le notaire Huot, pourtant un excellent notaire, n’a pas mentionné le patronyme de la vendeuse, seulement son prénom Catherine. Certes, à cette époque, on voit souvent dans les actes notariés autant que dans les actes de l’état civil religieux qu’on omet le patronyme de l’épouse, mais là la vendeuse n’est pas l’épouse d’untel mais bel et bien celle qui vend et elle n’est pas là en ombre d’un homme.  C’est étrange de voir qu’en 8 pages on ne découvre jamais ce patronyme ! Et en outre, il semble bien que le notaire ait eu une légère distraction car vous allez voir qu’il nomme soudain l’acquéreur Katherine Fouquet alors que c’est François Fouquet.
L’acte qui suit est très long car tout le début retrace cette vente quelques mois auparavant mais sans citer de notaire, ce qui est toujours cité, donc il faut croire que François Fouquet avait oublié de passer devant notaire et ce n’est que quelques mois après cette transaction qu’il s’en aperçoit et doit aller tout faire légalement authentifier devant notaire. Les conditions de cette vente sont assez particulières, et on peut se demander si il existait un quelconque lien de famille entre François Fouquet, ou son épouse Perrine, avec la vendeuse Catherine, manifestement sans hoirs directs pour avoir procédé à une telle cession.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 16 septembre 1519 sachent tous présens et advenir que comme ainsi soit que Katherine veufve de feu Pierre Bertere paravant femme de feus Adam Bellanger et Jehan Joubert paroissienne de Saint Pierre d’Angers ayt donné baillé quicté ceddé délaissé et transporté dès le 27 may dernière passé de l’année présente 1519 à honneste personne François Foucquet marchant demourant à Angers et Perrine sa femme pour eulx leurs hoirs et ayans cause deslors et à perpétuyté une maison avecques ses appartenances et déppendances hault et bas comme elle se poursuyt et comporte appartenant à ladite veufve paravant ledit transport, sise et située ladite maison sur la grant rue Saint Noz de ceste ville d’Angers faison le coign de la rue par laquelle l’on dessant de ladite grant rue Saint Noz en la rue de la Concherie de ceste ville d’Angers ou est la fontaine de la Petite Godeline et d’autre cousté à la maison de maistre François Ragot sieur de la Fuye abouctant d’un bout davant sur le pavé de ladite grand rue Sainct Noz et du bour derrière à la maison de Guillaume Lerebous qui fut à feu Joncheray ciergier, à la charge de payer et acquier par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres 4 (f°2) sols 2 deniers tournois de cens rentes et debvoirs deuz par chacuns ans sur et à cause et pour raison de ladite maison aux seigneurs qui s’ensuyvent c’est à savoir 4 deniers tournois de cens à monseigneur l’évesque d’Angers au fief duquel elle est tenue, la somme de 8 livres tournois de rente deuz envers les doyen et chappitre de l’église collégial de monsieur sainct Maurice d’Angers … (f°3) à la charge desdits Foucquet et sadite femme preneurs de loger en icelle maison Allierte veufve de feu Bertran Joubert sa vie durant, et aussi o retencion de partie des chambres hautes de ladite maison pour soy y loger et demeurer ladite Katherine sa vie durant seulement et outre à la charge desdits Foucquet et sadite femme de réparer et faire réparer toute ladite maison à leurs despens et icelle tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation, en laquelle maison tant hault que bas lesdits Fouquet et sadite femme pouvoient édiffier pour augmenter et acroistre les chambres de ladite maison et mesmement les basses chambres d’icelle à ce que lesdits Fouquet et sadite femme puissent estre myeux et plus prouffitablement logés, et avait esté fait ladite baillée et transport aux charges et modifications dessusdites et pour ce que très bien avoir pleu et plaisoit à ladite veufve, de laquelle maison et appartenances ladite Katherine veufve susdite ait dèslors baillé et délaissé auxdits Foucquet et sadite femme la réelle possession et saisine … au moyen de ce que … (f°4) ladite baillée et transport lesdits Foucquet et sadite femme avoient depuis tousjours honnestement joy de ladite maison et appartenances demeurer et icelle tenir posséder et exploiter comme ils font encores de présent est dèslors lesdits Katherine Foucquet et sadite femme ( !!!) demeurer à vie et d’accord des choses susdites sans autre rétention ne réservation faire par ladite veufve fors ce que dessus, et depuis lesdits Foucquet et sadite femme ayent payé et requis ladite Katherine de leur en bailler et passer lettres pour leur valloir et servir à perpétuel mémoire ce que ladite veufve ayt voullu et aussi requis estre faict ; pour ce est-il que en notre court royal à Angers endroit etc personnellement establiz ladite Katherine veufve dudit feu Bertere d’une part et lesdits Foucquet et sadite femme d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent etc et mesmesment ladite Katherine les choses dessusdites et chacune d’icelles estre vrayes et dès ledit 27 (f°5) mai dernier passé avoir donné baillé céddé délaissé et transporté auxdits Fouquet et sadite femme ladite maison et appartenances à perpétuité par héritage aux charges et conditions dessusdites et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes dabondant et en tant que mestier est ladite Katherine baille et transporte perpétuellement par héritage auxdits Foucquet et sadite femme présents et acceptans pour eulx leurs hoirs et ayans cause ladite maison appartenances et dépendances d’icelle ainsi quelle se poursuit et comporte avecques la seigneurie possession et saisine d’icelle maison et appartenances avecques tous et chacuns les droits noms raison et action que ladite Katherine y avoit et pouvoit avoir pour en joyr faire et disposer par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement (f°6) par héritage et est faite ladite baillée transport auxdites charges de payer et acquiter lesdits Foucquet et sadite femme lesdits cens rentes et debvoirs desdites choses comme dit est montant 10 livres 14 sols 2 deniers, et aussi à la charge de faire dire et célébrer après le décès de ladite Katherine par chacuns ans ledit nombre de 40 messes comme dit est et aussi aux autres charges et la rétencion par modifications cy dessus déclarées dont et desquelles choses dessusdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, à laquelle baillée et transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière et lesdites choses ainsi baillées et transportées garantir vers tous et contre tous par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause (f°7) audit Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause et sur ce les garder de tous dommages et intérests obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en droit soy et pour tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant mesmement ladite Katherine au droit Velleyen et à l’espitre de divi Adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et aussi ladite femme dudit Foucquet auctorisée de sondit mary … et ladite Katherine pour les chambres de partye de ladite maison qu’elle tiendra sa vie durant seulement elle s’est constituée et constitue possesseresse pour et au nom ddudit Fouquet et de sadite femme lesquels néanmoins en pourront prendre possession réelle et de fait si bon leur semble … (f°8) davant et de tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir l’un vers l’autre sont tenues lesdites partyes l’une vers l’autre chacun par la foi et serment sur les croyes sur ce donné en notre présence dont nous les avons jugés et condemnés à leurs requestes par le jugement et condemnation de notre dite court, ce fut fait et passé à Angers en ladite maison dessus déclarée et transportée en présence de Pierre Dugrat et Jehan Varice le jeune dessous signés tesmoings à ce requis et appellés le 17 septembre 1519 – signé Varice, Dugrat, Huot notaire

Vente de la maison et pressoir de Julien Baudon, Villevêque 1522

introduction 

Mon blog comporte déjà plusieurs actes concernant Villevêque, en particulier la vigne, et voici encore la trace de la vigne très ancienne, puisque l’acte qui suit nous indique qu’il y a 5 siècles la maison du pressoir tombe en ruines, donc ce pressoir est très ancien déjà. Ici, le tuteur qui gère les biens n’a pas les moyens de faire faire des réparations, et il faut vendre, mais auparavant une vente il faut obtenir l’autorisation du sénéchal car la gestion des biens par un tuteur ne permettait pas une vente sans cette autorisation.

Tutelle ou curatelle

Le notaire écrit toujours dans l’acte qui suit « tutelle ou curatelle » ce qui manque un peu de précision, car c’est l’un ou l’autre, et je suppose qu’il ne connaissait pas trop la différence, mais par contre il est au fait du droit car il a obtenu la permission du sénéchal d’Anjou pour effectuer cette vente, s’agissant d’un mineur. Pour mémoire, autrefois, on était très souvent mineur et en tutelle ou en curatelle, puisque les parents décédaient assez jeunes comparés à maintenant, et pire, la majorité n’était qu’à 25 ans pour ce qui concerne la gestion de ses biens, alors que nous avons une majorité plus jeune maintenant.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 17 novembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Froger paroissien de Seche ainsi qu’il dit, tuteur ou curateur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans, fils de feu Jehan Baudon et auctorisé par justice quant à vendre les choses cy après déclarées ainsi qu’il nous a faict apparoir par lettre d’auctorisation donnée de monsieur le sénéchal d’Anjou expédiée par monsieur maistre Pierre Liriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, dabtées du 17 novembre 1522 signées Londin pour le greffier, de laquelle la teneur s’ensuit : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques de Daillon chevalier seigneur baron du lieu de Dilliers conseiller et chambellan ordinaire du Roy notre sire et sénéchal d’Anjou salut, comme despecza se soit comparu et présenté par devant nous ou notre lieutenant Pierre Froger au nom et comme tuteur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans fils de feu Jehan Baudon, de la partie duquel audit nom ait esté exposé que à iceluy Baudon myneur et à Me Jehan du Cleray prêtre compète et appartient par indivis une maison couverte de chaulme et ung pressouer à fust et eguynre ? en icelle sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque, que lesdites maison et pressouer fussent et soient fort ruyneux et près à tomber, que ledit Baudon myneur d’avoir et n’a puissance de les faire réparer et se dépérissent de jour en jour, requerant ledit exposant audit nom avoir permission de justice de vendre et aliéner ladite portion qu’a esdites choses ledit myneur, sur quoi eust esté apointé que lesdites choses seroient vallablement bannyes et disoit que depuis il auroit par notre jugement et permission fait bannir et publier par 4 dimanches au prosne de la grand messe de l’église paroissiale dudit lieu de Villevesque par les vicaires ou curé dudit lieu ladite maison et ledit pressouer estre à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et qu’il ne se fust trouvé aucun qui les ai mis à prix fors ledit du Cleray aui a pris (f°2) la portion dudit myneur au prix à la somme de 7 livres 10 sols tz, requérant ledit exposant audit nom, après ce qu’il nous a présenté tesmoings pour nous informer ladite portion d’iceluy myneur ne valloir au plus que ladite somme de 7 livres 10 sols tz, que la voulsissans bailler et adjuger audit du Cleray pour icelle somme, pourquoy après ce qu’il nous est aparu lesdites choses avoir esté bannyes comme dessus mesmes par Pierre Cordier vigneron et Micheau Fouyn tessier en toilles demourant en ladite paroisse de Villevesque, après le serment d’eulx par nous prins de dire vérité que lesdites choses sont fort ruyneuses et quasi prestes à tomber, et que la portion d’icelluy myneur desdites superficie de maison et pressouer estant en icelle ne vallent et ne peuvent valloir par commune estimation que la somme de 7 livres 10 sols et n’estrre ladite portion propre que audit du Cleray, ouy sur ce le procureur fiscal d’Anjou avons audit maistre Jehan du Cleray comme plus offrant baillé et adjugé baillons et adjugeons ladite de moitié de la superficie et ladite maison et pressouer estant en icelle pour la portion dudit myneur pour ladite somme de 7 livres 10 sols tz moyennant que ledit tuteur a promis et sera tenu convertir et employer ladite somme au proffit et utilité dudit myneur et que ledit du Cleray sera tenu faire ouster et enlever ladite moitié de superficie de maison et pressouer dedans Pasques prochainement venant en manière que ledit myneur puisse joyr de la moitié du fons de ladite maison ; donné à Angers et expédié par nous Pierre Loriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général dudit séneschal d’Anjou soubz le scel de mondit sieur le lieutenant et le seign de notre greffier le 17 novembre 1522, signé Loudin pour le greffe (f°3) soubzmectant ledit tuteur et curateur les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et à venir etc confesse avoir aijourd’huy o le congé et permission vendu et octroié et encore vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray prêtre licencié en decret chanoine prébendé en l’église collégiale de monsieur St Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit Julien Baudon myneur susdit peult compéter et appartenir en une maison et pressouer à fust et à grimure ? étant en icelle maison sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque en ce pais d’Anjou et tout ainsi qu’il est permis audit tuteur de vendre lesdites choses par ladite permission cy dessus transporté ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur les a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit Frogier tuteur et curateur en ung double ducas d’or bone et de poids et le surplus en monnaie dont ledit tuteur et curateur s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit du Cleray ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 7 livres 10 sols tz montant 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler (f°4) audit tuteur vendeur susdit après ce que ledit tuteur et curateur susdit aura fait réparer ung corps de maison appartenant audit achapteur et audit myneur en tant qu’il en appartient audit myneur et qu’il y est tenu de réparations nécessaires, à laquelle vendition tenir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur tuteur et curateur susdit les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Martin praticien en court laye et Pasquer Marin natif de Loufougere evesché du Maine et demourant à présent à Angers tesmoings Fait et donné à Angers les jour et an susdit

Jean Boisseau, du Lion d’Angers, vend sa part des îles de Loire à Sainte Gemmes sur Loire, 1528

table des actes Boisseau

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les BOISSEAU et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BOISSEAU –   

introduction

J’ai des Boisseau mais je ne les remonte qu’en 1660 au Louroux-Béconnais. Le patronyme Bouesseau s’y confond, et par ailleurs le boisseau qui était alors la mesure pour les grains, était toujours écrit par les notaires « bouesseau », et j’ai donc opté pour la forme moderne Boisseau

les îles de Loire

Moi qui vous retranscrit tant d’actes, je vois la Loire chaque matin dès mon réveil, puis toute la journée, même en faisant ma vaisselle, car mon évier est sous la fenêtre au 7ème étage d’une tour sur les bords de la Loire !!! Vous n’avez pas idée de mon bonheur et de mon amour pour la Loire !!!
La Loire est un fleuve sauvage et très ensablé, et si jusques dans les années 1990 on y draguait le sable, ceci a cessé devant les remarques écologiques. Ce sable est à l’origine d’innombrables îles dont certaines très grandes, mais au fil du temps, leur surface, voire leur existence même, évoluait car le sable se déplaçait, aussi dans les actes qui concernent les îles de Loire il était vain d’indiquer une surface tant elle pouvait fluctuer. Ici, on est à Sainte Gemmes sur Loire, qui possède  une grande île aux Chevaux, et ce nom indique clairement ce qu’on avait l’habitude de faire sur l’île, y laisser les bêtes, sauf en cas d’inondation où on les transportait par bateau sur la terre ferme. Mais en 1527, le nom de l’île aux Chevaux n’est pas encore connu, et le nom est différent, même si la carte de Cassini, il y a 2 siècles, connaissait déjà le nom d’île aux Chevaux. Vous allez voir que ces terres ne valaient pas grand chose car la vente est pour 50 sols, soit 2 livres et demi.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 21 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 21 mars 1528) en notre court royal à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Beaumont prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jehan Bousseau demourant au Lyon d’Angers et auquel ledit Beaumont a promis doibt et demeure tenu faire avoir aggréables le contenu en ces présentes et le luy faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication à honneste personne Jehan Lerouge le jeune, marchand demourant à la paroisse de St Jehan des Mauvrets dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit Beaumont audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Jehan Lerouge le jeune qui a achacté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison et action part et portion qui audit Jehan Bouesseau peut compéter et appartenir ès ysles Humaulx autrement nommées les ysles de Ste Jame situées et assises en la rivière de Loire en la paroisse de Ste Jame sur Loire, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucunes choses retenir ne réserver, au fief du roy notre sire et tenu de là aux debvoirs anciens et acoustumez ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 sols tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz en ung escu soleil d’or bon et de poids et 10 sols tz en monnaie dont etc ; (f°2) à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garentir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Moriceau marchant demourant aux Ponts de Sée, Estienne Reguait et Pierre Peschait tous demourans à Angers

 

Nicolas Leroyer vend une vigne, Avrillé 1524

table des actes Leroyer

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les LEROYER et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme LEROYER –   

introduction

J’ai des Leroyer mais je ne les remonte au Lion-d’Angers et Montreuil-sur-Maine qu’en 1550 soit une génération avant l’acte ci-dessous, sachant qu’Avrillé est sur le chemin d’Angers au Lion-d’Angers et que j’y ai donc vu souvent des liens.
Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER Dont postérité suivra
2-Mathurine LEROYER †Montreuil-sur-Maine 20 avril 1634 x Maurice CRANNIER †/elle SP Dont étude 
3-Jehan LEROYER Sr de la Roche x /1597 Jacquine BOUCHER Dont postérité 
4-Sébastien LEROYER x /1594 Louise JOURNAIL Dont postérité 
5-Renée LEROYER †/20.2.1613 x Pierre de SASSY Dont postérité

L’acte ci-dessous donne des proches de Nicolas Leroyer, et si j’affirme qu’ils sont proches c’est qu’ils vendent ensemble un bien qu’il possèdent en commun, donc dont ils ont hérité ensemble, J’ai d’autres actes Leroyer en 1524 à vous mettre, sachant que je ne trouve pas de lien direct avec les miens mais je mets toujours tout ce qui tourne autour, pour le jour ou moi ou d’autres à ma suite, pourront trouver le lien effectif s’il existe.

acte passé au chapitre de l’église

L’acte qui suit n’est pas passé chez le notaire mais au chapitre de l’église, car l’acquéreur y est religieux psalteur. Le notaire se déplaçait souvent, pourtant les religieux venaient aussi souvent passer chez lui leurs actes. Sans doute convenance ici. Vous avez déjà sur mon blog rencontré un psalteur, qui n’est autre que celui qui a une si belle voie qu’il est chargé de chanter tous les psaumes à l’église. J’ajoute que 5 siècles plus tard, si vous suivez la messe à Rome, vous pouvez constater combien les meilleurs voies vous chantent les textes et on évite bien entendu de laisser chanter les mauvais chantres.
Si l’acte ne comporte pas les signatures Leroyer ou Porcher, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, car pour mémoire, les notaires de cette époque n’avaient pas l’obligation de faire signer.

du vin à Avrillé il y a 5 siècles

Pour mémoire la vigne autrefois remontait assez haut au dessus de la Loire, jusqu’à Château-Gontier. Celle de la Haie-aux-Bonshommes, dont il est question devait être assez étendue et très connue.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1

Le  9 avril 1524 après Pasques, en nostre court temporelle du chappitre de l’église d’Angers (Lefréré notaire Angers) personnellement establyz Guillaume Porcher paroissien du Lion-d’Angers et Nicollas Leroyer paroissien de La Membrolle, tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort c’est à scavoir ledit Porcher de Mathurine Leroyer fille de feu Jacques Leroyer en son vivant paroissien d’Avrillé, et ledit Nicolas Leroyer de Jehanne Allarde leurs femmes et espouses auxquelles et chacune d’elles ils et chacun d’eulx ont promis promectent sont et demeurent tenus faire ratiffier ces présents et icelles faire avoir aggréables dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de tous interestz, et Thomas Leroyer fils dudit feu Jacques Leroyer et de Perrine sa femme, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourduy vendu quicté céddé et encores vendent etc perpétuellement à discrete personne maistre Julien Guillart prêtre psalteur en ladite église d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc une planche de vigne contenant ung quartier de vigne ou environ située et assise en ladite paroisse d’Avrillé au cloux de la Haye aux Bonshommes joignant d’un cousté aux vignes et Jaquet Chesneau tanneur d’autre cousté à la vigne de Jehan Boussin abouté d’un bout à la vigne dudit Chesneau d’autre bout au pré de la closerie dudit lieu de la Haux, aux debvoirs féodaux anxiens pour toutes (f°2) charges et debvoirs quelconques, transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en monnoye de dozains et trezains, et dont se sont tenus à contens et en ont quicté etc ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc leurs biens etc renonczans etc et par especial au bénéfica de division et générallement etc foy jugement condemnation, fait et passé en la cité dudit lieu d’Angers en présence de Bertrand tessier Jehan Audrouyn clercs demourant audit Angers tesmoings »

Madame de Blavou prend possession d’une closerie, Neuville (49) 1530

table des actes de Blavou

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les de BLAVOU et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme DE BLAVOU –   

introduction

J’ai mis certes plusieurs actes de Blavou sur mon blog, mais j’en retrouve encore dans mes répertoires de vues non encore transcrites. Il faut que je bosse encore longtemps pour tout vous mettre, tant j’ai encore de vues non transcrites… Que Dieu me prête vie !

la place des femmes chez les protestants

Cet acte est encore une fois une preuve rarissime de la place des femmes protestantes, car Madame de Blavou se déplace au nom de son mari pour un bien acquit par le couple, alors que jamais une femme catholique dont le mari est encore vivant n’a droit d’agir devant notaire ou autre action. Seul son mari a le droit. Et ici, nous seulement elle agit au nom du couple, mais vous voyez que ce déplacement est toute une équipée, probablement en cariole et ensemble car je la voie mal chevauchant un cheval. Et le notaire qui est lui aussi de la partie est HUOT et j’ai déjà vu dans ses actes qu’il traitait plusieurs actes concernant des protestants mais je ne sais, en réalité, si ses confrères en accueillait autant, ou si c’est lui qui était préféré des protestants pour son accueil.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

AD49-5E121/1106 – 1530.06.19 – NUM deBlavou-Pierre_1530-AD49-5E121 – A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably aux contractz royaulx d’Angers salut savoir faisons que aujourd’hui 19 juin 1530, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdictz contractz et honnorable homme et saige maistre Pierre de Blavou sieur du Bois de Allonne honneste personne sire Jehan Dupont marchand et Me Pierre ? tous demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellez honnorable femme Jehanne de Blavou femme et espouse de honnorable homme et saige maistre Pierre Loriot licencié en loix sieur de la Gallonnière et lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers demourant audit Angers, tant pour elle en son nom propre que pour et au nom dudit Loriot son mary, s’est transporté exprès à cheval en la compagnie des dessusdits au lieu domaine seigneurie et appartenances des Essars et au lieu et clouserye de la Primauldière qui fut aux Hermoyns assis et situés en la paroisse de Neufville et ès environs distant de cesdite ville d’Angers de 4 lieues ou environ, duquel lieu seigneurie et appartenances des Essars ensemble de la moitié dudit lieu et clouserye de la Primaulderye et fief de la Choussée ladite de Blavou, tant pour elle que pour ledit Loriot son mary a prins et appréhendé possession corporelle et réelle et actuelle en allant et venant par les maisons granges vergers jardrins terres et appartenances d’iceulx lieux, ouvrant et fermant les huys desdites maisons, cueillant des fruits desdits lieulx lesquelles choses et chacune d’icelles ladite de Blavou a dit et déclaré audit Huot notaire susdits en présence desdits tesmoings faire en signe de possession tant pour elle que pour ledit Loriot et comme sieur et dame d’ieulx lieux en vertu de l’acquest qu’ils ont fait desdites choses de noble homme René d’Orvaulx sieur de Champiré d’Orvaulx dès le 12 de ce présent mois comme apert par ledit contrat dudit acquest passé (f°4) par ledit Huot notaire ; dont et desquelles choses susdites d’icelles ladite de Blavou en présence desdits tesmoings a demandé et requis ce présent acte ou instrument audit Huot qui luy a octroyé pour servir et valoir audit Loriot son mary et elle en temps et lieu ce que de raison, et nous garde dudit scel.