Titre nouveau pour une rente qui a déjà connu 5 propriétaires en 30 ans : Angers 1604

Donc, le débiteur doit être totalement perdu dans tous ses créanciers successifs, d’autant que si vous vous souvenez bien, le débiteur devait aller payer en la maison de son créancier.
Bref, ici donc il a un nouveau créancier, et il faut tout de même ajouter que tous ces créanciers sont à Angers, c’est déjà un point positif pour le débiteur, car je vous ai déjà mis ici des cessions de rente avec domiciles changeants.
Enfin, tout ceci pour illuster le confort du paiement par carte bancaire, malgré tout ce qu’on peut en redire ou non !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 avril 1604 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Marin Davy sieur du Pastiz licencié en droits, demeurant paroisse st Martin, ayant les droits et actions de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers, qui les avoit de Me Pierre Davy sieur de la Souvettery, lequel avoir les droits de messire René Du Bouchet chevalier sieur de la Haie de Thorcé et dame Anne Chenu son espouze, lequel Marin Davy audit nom a recogneu et confessé avoir eu et receu présentement de Michel d’Escoublant escuier sieur de st Symon et du Vivier héritier principal et noble de defunt Loys d’Escoublant vivant escuier sieur de Amon ? la somme de 58 livres 6 sols 8 deniers pour la reduction de 7 septiers de bled seigle mesure de Chemillé cy davant créée et constituée par ledit defunt d’Escoublanc père sur ledit Chenu par contrat passé par Bertrand notaire de ceste cour le 17 avril 1586 cédés audit sieur Davy par lesdits Du Bouchet et Chenu par contrat passé par Deille notaire de ladite cour le 16 février 1601 et par iceluy Pierre Davy audit Joubert par autre cession passée par ledit Deillé le 30 mai dernier, et par iceluy Joubert audit Marin Davy par Lecompte qu’il luy a rendu par devant ledit Deillé le 5 août dernier, et ce pour l’arrérage de ladite rente d’une année escheue le 17 mai … et en a quité ledit d’Escoublant, lequel deument soubzmis et obligé a recogneu et confessé ladite rente estre deue à l’avenir audit Marin Davy jusqu’au jour de l’admortissement d’icelle pour la somme de 700 livres tz prix de ladite création …

Claude de Chauvigné, aliàs Chauvigny, seigneur de Chauvigné, 1574

très endetté : cession de créance sur lui

Autrefois il n’était pas aisé de recouvrer une créance lorsqu’on résidait à plus d’une journée de cheval.

On revendait donc la créance à quelqu’un qui demeurait sur place pour s’en faire rembourser.
Chauvigné est un nom qui m’interpelle, ayant eu l’occasion d’étudier la famille Buscher de Chauvigné, qui possédait autrefois la terre de Chauvigné en Denazé, avec manoir du 16e siècle, et dont est sieur h. h. Guillaume Guyon † 1631, mari de Françoise Masline † 1616, ancêtre des Buscher de Chauvigné.
J’ignore bien entendu si Pierre Buscher, dont est ici question, et qui est prêtre à Athée en 1574, a un lien quelconque avec les Buscher de Chauvigné, mais avouez que cette coïncidence est assez curieuse. Comme je descends des Buscher en question, mais très haut, par par ceux qui deviendront Buscher de Chauvigné, je porte une attention toute particulière à ce patronyme dans le Haut-Anjou.
Claude de Chauvigné, dont est question ici en 1574, est dit seigneur de Chauvigné, malheureusement l’acte ne précise pas la paroisse, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne aussi un lieu Chauvigné à La Chapelle-Craonnaise, et encore un autre à Craon. La terre des Buscher de Chauvigné est celle de Denazé, toute proche. Je reste donc, comme vous, sur ma faim après la trouvaille de cet acte, mais je reste persuadée qu’il sera sans doute un jour un élément du puzzle, dont le voici. Il est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
La créance de Claude de Chauvigné est assez élevée, de l’ordre d’une closerie à cette époque. Elle fait suite à un procès qu’il a perdu au Parlement de Paris, c’est dire que l’affaire traîne depuis un moment et a coûté cher en frais de justice, comme tout appel à Paris après rejet des sentences du présidial d’Angers qui avait jugé en première instance.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz chacun de

Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle des Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part,
et missire Pierre Buscher prêtre demeurant en la paroisse d’Attée (aujourd’hui Athée)
et Jehan Fardeau marchant demeurant près la ville de Craon paroisse St Clément dudit lieu,
chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division d’autre part, souszmetant confessent avoir sur les procès et demandes d’exécution d’arrest poursuivies par ledit Bridaut audit nom à l’encontre de noble homme Claude de Chauvigné Sr dudit lieu pour les arreraiges de 8 septiers de seigle mesure anchienne de Craon et pour les despens dommaiges intérestz du procès tant du principal que de la cause d’appel fait les accords cessions et pactions qui s’ensuyvent
s’est asscavoir que ledit Bridault tant en son nom comme chapelain de ladite chapelle que au nom et comme ayant les droictz et actions de Me Jehan Legenure naguères chapelain de ladite chapelle et des héritiers de deffunt Me Estienne Legenure vivant aussi chapelain d’icelle chapelle a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cedde délaisse et transporte auxdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx sans division stipulant et acceptant
les arréraiges dudit nombre du 8 septiers du bled seigle dessusdits de rente de l’an 1570 et autres années escheues depuis mentionnées par ledit arrest et sentence sur laquelle il est intervenu et jusqu’au terme de Notre Dame Angevine dernière et de 6 autres années précédentes esquelles estoient fondées lesdits les Genures respectivement eschues au terme de l’Angevine 1570 ensemble tous lesdits despens dommaiges et intérests tant sur la cause principale que d’appel pour s’en faire par lesdits Buscher et Fardeau payer par ledit Sr de Chauvigné et autres qu’ils verront estre à faire
et est faicte la présente cession et transport pour le prix et somme de 700 livres tournois payables par lesdits Buscher et Fardeau et chacun d’eulx sans division audit Bridault stipulant et acceptant dedans d’huy en trois sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommaiges et intérests, (cette somme atteste un endettement assez conséquent, équivalent à l’époque à une closerie, c’est sans doute la raison pour laquelle les acquéreurs de la créance sont au nombre de 2, car ils ne seront pas de trop pour se retourner sur place contre Claude de Chauvigné, dont il faudra sans doute faire saisir les biens.)
néanlmoins leur a présentement baillé et mis entre mains une coppie de ladite sentence signée Joubert en datte du premier jour de juillet 1573 une coppie dudit arrest et commission pour l’exécution d’icelluy du 24 juin collationnées et signées avec les cessions d’actions desdites les Genures en datte des 4e may signé Legauffre et 12e dudit moys signée Quetin que lesdits Buscher et Fardeau ont prises et receues pour tout garantaiges sans éviction ne restitution de prix fors du faict dudit Bridault seullement et sera néanlmoins ledit Bridault tenu leur aider de l’original dudit arrest si besoing est
et a consenti et consent qu’ils puissent retirer les aultres pièces du procès de Me Jacques Merceron procureur en la court du parlement à Paris et oultre sont lesdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx comme dict est tenus acquiter ledit Bridault vers ledit Sr de Chauvigné et aultres qu’il appartiendra des deniers de cens requérable pour le temps desdits arreraiges ceddés et ensemble des fraiz des commissaires establiz à la requeste dudit Bridauld sur ladite terre de Chauvigné lequel Bridault moyennant ces présentes a voulu et consenti que lesdits Buscher et Fardeau se puissent faire subroger en ses droictz et actions pour en faire poursuitte comme ils verront estre à faire
auxquels accords cessions et pactions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’aultre etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Buscher et Fardeau respectivement chacun d’eux seul et pour le tout en renonçant au bénéfice de division, droit de division, etc foy jugement
fait et passé audit Angers présents vénérables et discrets Me Jehan Tocque chapelain en l’église d’Angers et René Lesourt chanoine de Saint Mainboeuf dudit Angers demeurant en la cité

Signatures extraites de l’acte notarié, série 5E5, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Grâce aux lumières de Stanislas, il s’agissait de Claude de Chauvigny, et voici Chauvigny en Athée.

  • Commentaires
  • 1. Le dimanche 3 août 2008 à 11:59, par Stanislas

    cheu nous le « é » et le « y » se prononçaient quasiment pareil. Claude de Chauvigny/é était un cadet d’une famille qui possèdaient de nombreux biens, cette dette n’était peut-être pas grand chose pour lui. La famille s’était convertie au protestantisme ce qui explique peut-être qu’ils n’avaient plus payé une rente due à un chapelainie ;

    cf. abbé Angot art. Chauvigny à Athée, Bodard de la Jacopière in Chroniques Craonnaises et vos cartes postales : http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_Athee.htm

    Note d’Odile : merci infiniement pour cette explication, surtout pour le non paiement de la rente due au chapelain

    2. Le dimanche 3 août 2008 à 17:34, par Marie-Laure

    Le 22.9.1677 ,Chapelle Craonnaise , marraine = Jeanne Naturel , dt au Moulin de Chauvigné.Vue 10/180.Et le 14.6.1684 , Chapelle Craonnaise , un enfant est nommé par Jean Chauvigné , laboureur , dt au Boisgautier d’Athée.Vue 65/180.

    3. Le lundi 4 août 2008 à 01:12, par Marie-Laure

    Le 13.1.1699 , la Chapelle Craonnaise, marraine = noble fille damoiselle Geneviève Charlotte de Juvigny , dt à la cour des Alleux du ressort de Cossé le Vivien . Vue 172/180.

    4. Le mercredi 6 août 2008 à 17:12, par Marie-Laure

    je n’avais pas complété mon commentaire = j’avais choisi ce nom de Juvigny comme un autre exemple des terminaisons en : « y » et « é » qui s’interchangent = ainsi à Cossé le Vivien , en Mars 1650 , Charles de la Corbière , baron de Juvigné, sieur des Alleux.Vue 13/304 , droite.

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    René Gerard, de Montrelais, cède une obligation sur Etienne Caillau de Rochefort : 1590

    Les gens de Montrelais venaient souvent à Angers pour traiter leurs affaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 avril 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz noble homme René Gerard sieur de la Messelière demeurant au lieu du Mollay pays de Bretagne paroisse de La Chapelle de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte à honneste homme Joachim Vallaige marchand demeurant Angers paroisse ste Croix la somme de 150 escuz sol audit Gerard deue par defunt honneste homme Estienne Caillau vivant marchand demeurant au bourg de Rochefort à cause de preste comme ledit Gerard nous a présentement fait aparoir par obligation passée soubz la Cour de Pierre par Chevalier notaire d’icelle en date du lundi 7 septembre 1589 payable dedant 7 ans prochainement venant, pour de ladite somme soy faire payer par ledit Vollaige de la veuve et héritiers dudit defunt Caillau tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Gerard auparavant ces présentes, en vertu de ladite obligation que le dit Gerard a présentement et à veue de nous mise ès mains dudit Vollaige et laquelle obligation et contenu d’icelle ledit Gerard a promis et promet garantir audit Vollaige et n’avoir sur ladite somme de 150 escuz n’avoir aulcune chose receue dudit Cailleau ne aultre ; et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 150 escuz laquelle ledit Vollaige a présentement et à veue de nous solvée payée et baillée audit Gerard lequel confesse icelle somme avoir eue et receue en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 escuz sol, dont et de laquelle somme ainsi receue ledit Gerard s’est tenu et tient à content et bien payé et en quite ledit Vollaige et ses hoirs et ayant cause ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gerard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Vollaige en présence de honneste homme René Morin marchand et Claude Lepaslier ; et a esté à ce présent honneste homme François Martin marchand cy devant demeurant audit Rochefort à présent demeurant en ceste ville d’Angers lequel a dit et certifié et assuré ladite veuve sa fille et héritiers susdits estre solvables

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    Pierre Delahaye paye ses dettes avec une cession d’obligation, Bouère (53) et Angers 1587

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 septembre 1587 après midy, devant Grudé notaire royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Pierre Delahaye sieur de la Vieille Senauldière et y demeurant paroisse de Bouere pays du Maine d’une part, soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité céddé délaissé et transporté à honorable homme Claude Saguyer sieur de Luigné marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 100 escuz sol due audit Delahaye par Guillaume Duboys marchand demeurant audit angers à cause de prest par obligation passée par deant nous le 5 du présent mois pour icelle dite somme de 100 escuz sol en faire par ledit Saguyer poursuite et s’en faire payer par ledit Duboys ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Delahaye au terme porté par ladite obligation qui est le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et laquelle obligation de 100 escuz ledit Delahaye a promis garantir audit Saguyer et a ledit Delahaye consenty que ledit Saguyer prenne grosse de ladite obligation de nous notaire afin de se faire payer de ladite somme et laquelle cession a esté et est faire par ledit Delahaye audit Saguyer de ladite somme de 100 escuz à déduire et rabattre sur plus grande somme deue audit Saguyer par ledit Delahaye, à laquelle cession tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Planchenault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings

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    Guillaume Delahaye acquiert une rente sur une maison au bourg d’Avrillé, 1545

    CE BLOG N’EST PLUS EN PANNE

    Je le gère désormais, ainsi que vos commentaires et courrier, sur mon nouvel ordinateur de bureau, hélas sous Windows 10, dont je suis parvenue à éliminer beaucoup d’inutilitaires, et à télécharger mes anciens utilitaires dont Windows Live Mail et Office picture manager etc…

    Donc c’est reparti, et vous pouvez faire comme auparavant
    ODILE

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 février 1544 (avant Pâques, donc le 21 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellment establis Gilles Rouvre (ou « Rourie » selon sa signature) marchand demeurant au bourg de Nyoiseau mari de Guyonne Dupuys et auparavant et en 1ère noces femme de feu Jehan Rousseau en son vivant demeurant aux Faubourg St Lazare lez cette ville d’Angers, au nom et comme soy disant avoir les droits et actions de Christofle Rousseau fils dudit defunt Jehan Rousseau et de ladite Dupuys, à laquelle Dupuys ledit Rouvre son mari a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallable en forme autenticque à la partie cy après nommés ses hoirs etc dedans le jour et feste de la Trinité prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honneste personne Guillaume Delahaye sergent royal demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’autre part, soubzmectant confesse c’est à savoir ledit Rouvre avoir eu et reçu dudit Delahaye qui lui a payé baillé et nombré manuellement content en présence et à vue de nous notaire la somme de 4 livres 10 sols faisant portion de la somme de 11 livres 5 sols 6 deniers tournois pour la recousse réméré et amortissement de la somme de 12 sols 6 deniers de rente, moitié de la somme de 25 sols tournois de rente hypothécaire, laquelle somme de 12 sols 6 deniers de rente ou hypothèque ledit Rouvre et sa femme comme ayant les droits et actions dudit Christofle Rousseau disoient avoir droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et terme de Nouel ou autre terme en l’an sur une maison et jardrins sis audit bourg d’Apvrillé joignant d’un côté au chemin tendant d’Angers à La Membrolle, d’autre côté au pré du sieur de la Perrière, abuté d’un bout au jardin qui fut à Pierre Defes et d’autre bout une maison et jardin qui fut feu Robert Auffray, de laquelle somme de 4 livres 10 sols ledit Rouvre s’est tenu à content et l’en a quicté et quicte et le reste montant la somme de 6 livres 15 sols tz payable par ledit Delahaye ses hoirs etc dedant le jour et feste de la Trinité prochainement venant, en apportant la ratiffication, et ce faisant ladite somme de 12 sols 10 deniers de rente moitié de la somme de 25 sols tournois de rente est et demeure du jourd’huy pour bien et duemement recoussée et rémérée au profit dudit Delahaye ses hoirs etc, à laquelle quictance recousse et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 6 livres 15 sols tz rendre et payer par ledit Delahaye ses hoirs etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre respectivement eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Delahaye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne René Dugrès marchand et Jehan Davy demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins les jour et an que dessus

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    Curieuses cessions croisées d’obligations entre les Grignon et Julien Hamelot, Cuillé 1599

    l’une cédée par Julien Hamelot à Pierre Grignon, l’autre par Mathurin Grignon au même Julien Hamelot.
    Et qui plus est, mon ancêtre François Maugars, qui demeure comme les Grignon à Cuillé, a prêté son nom pour créer une obligation, donc intervient aussi dans tous ces comptes entre eux.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1599 avant midy en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Mathurin Grignon demeurent en la paroisse de Cuillé et Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu d’une part, soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy cédé et transporté cèdent et transportent par ces présentes àhonorable homme Julien Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg dudit Cuillé par Georges Grignon notaire demeurant en la paroisse de Cuillé à cause de prest comme apert par obligation passée par devant Guibert notaire de Pouancé le 27 décembre, pour de ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste in ont lesdits establis baillé et mis es mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation, et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars dans 8 jours de ce présentes par laquelle il confessera que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est due audit Grignon encores que par l’obligation soit soubz son nom et qu’il n’a presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine etc néantmoins etc et a ceddé ses droits et actions audit Hamelot et en iceulx l’a subrogé et subroge avec promesse de garantage et de représenter par eulx ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peut estre payé de ladite somme de 40 escuz, et eset faite la présente cession et transport pour demeurer par ledit Mathurin Grignon quitte vers ledit Hamelot qui l’a quité et quité de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en présence de Me rené Roger et Charles Castille praticien demeurant audit Angers

      la seconde cession, passée le même jour

    Le 10 février 1599 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présent estably honorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cède et transporte à Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 70 écus sol restant de plus grande somme audit Hamelot deue par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligaiton passée par (blanc) notaire de Château-Gontier le (blanc) pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon paier des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Hamelot auparavant ces présentes et à ceste fin a céddé ses droits et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenti qu’il se y fasse subroger par justice si mestier est sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hamelot seulement, qui est que ladite somme de 70 escuz est justement deue et qu’il n’a receu aucune chose sur ladite somme, et a promis ledit Hamelot bailler audit Grignon ladite obligation dedans ung mois prochainement venant, et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 70 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu auparavant pour la somme de 35 escuz et le reste montant pareille somme de 36 escuz ledit Pierre Grignon deument soubzmis sous ladite cour soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc à prendre etc mesmes le corps dudit Grignon à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme audit terme renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon appothicaire demeurant audit Angers tesmoins, ledit Pierre Grignon a dit ne savoir signer

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