Apprentissage de tailleur d’habits chez Mathurin Poulce, Angers 1595

mais je croyais qu)à cette époque le métier était réservé aux hommes et c’est une fille qui est mise en apprentissage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Rolland Saillard prêtre curateur de Jehanne Rienault demeurant Angers d’une part
et honneste personne Mathurin Poulce tailleur d’habits demeurant à Angers paroisse monsieur st Michel du Tertre d’autre part
sounzmectans lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir ledit Saillart curateur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Poucé ladite ladite Jehanne Rienault pour demeurer avecq luy pendant le temps de deux ans à commenczer à la Toussaints prochaine et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans finis et révollus
et pendant ledit temps servir ledit Poncé en sondit mestier de tailleur bien et duemet et fidèlement ladite Renault ainsi que une bonne fille apprantifve doit et est tenu faire sans aucun abus ne malversation à la chrge dudit Ponce de montrer
à la charge dudit Poucé de montrer et instruire en ledit mestier de tailleur et choses dont il se mesle bien et deuement sans rien luy en receler
et outre la fournir de boire manger et un coucher et lever ainsi que à celle appartient
et est fait ce présent marché pour en poyer et bailler par ledit Saillart audit nom audit Poucé la somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit Saillart à ce jourd’huy présentement sollé poyé et baillé manuellement contant audit Poucé la somme de 5 escuz quelle somme il a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu dont ledit Poucé s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Saillard et le reste montant 5 escuz poyable dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 5 escuz sol
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers et Jehan Poulce père dudit Mathurin Poulcé tesmoings
ledit Jehan Poulce a dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage chez Jacques Charbonneau marchand drappier et chaussetier, Angers 1519

vous avez beaucoup de contrats d’apprentissage sur mon blog, il vous suffit de cliquer sur la catégorie soit ci-dessous, soit dans le menu déroulant de la fenêtre CATEGORIE ci-contre colonne de droite, sous la rubrique ENSEIGNEMENT. D’ailleurs, le moteur du blog vous indique imperturbable le nombre d’actes dans la rubrique.

Le métier que nous voyons aujourd’hui est celui de riches commerçants, et nombreux descendants de marchand drappier chaussetier montent socialement, à commencer par les Fouquet comme bien d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Charbonneau marchand drappier et Chaussetier demourant à Angers d’une part
et Bertran Bourielais (sic, et le nom du père un peu différent) fils de feu sire Jehan Bourgelais et Ysabeau de Blavou ses père et mère en leurs vivans demourans à Angers d’autre part
sounzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Charbonneau a prins et prend du jour et feste de Notre Dame des avant premières passée jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans invervalle

je n’ai pas compris quelle Notre Dame ?

ledit Bertran Bouriolays pour estre et demourer avecques luy durant ledit temps de 3 ans
pendant lequel temps ledit Charbonneau sera tenu nourrir coucher et lever ledit Bertran et luy monstrer son mestier de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
et ce faisant ledit Bertran a promis et par ces présentes promet servir bien et lyaulment ledit Charbonneau son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ce que bon serviteur et apprentis doibt faire et que audit mestier de drappier et chaussetier est requis
pour lesquels 3 ans et causes que dessus ledit Bertran sera tenu paier audit Charbonneau la somme de 35 livres tz pour sa pension et apprentissage paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié de ladite somem dedans le 1er juillet prochainement venant et le reste de ladite somme montant 17 livres 10 sols tz à la fin desdites 3 années
et a esté présent honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié ès loix sieur de la Marronnière conseiller ordinaire de Madame Mère du Roy en sa cour des grans jours d’Anjou qui a promis et promet paier et bailler ladite somme de 35 livres tz audit Charbonneau pour ledit Bertran aux jours et termes et en la manière que dit est
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Bertran son corps à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu saint sans en partir jusques à pleine satisfaction faite audit Charbonneau par ledit Bertran pour raison dudit apprentissaige et ses biens exploitans et vendans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Petit pelletier Raoullet Ligier et Colas Dalier de Vendosme tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Charbonneau les jour et an que dessus

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins.

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Contrat d’apprentissage de boulanger : Robert Bessonneau Angers 1518

Le patronyme BESSONNEAU est plus connu à Angers à travers les usines du même nom, qui ont sans doute un lien avec l’apprenti ci-dessous.
Comme toujours, chaque acte apporte son petit côté plus : ici, comme pour tout contrat d’apprentissage l’apprenti est menacé de prison s’il fugue, et il est précisé qu’on peut le trouver ailleurs qu’à Angers mais pas dans les lieux saints. Et, c’est la première fois que la mention d’asile dans les lieux saints est explicitée dans un acte notarié que je vous livre chaque jour ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Phorien Grenier marchand et maistre boullanger en ceste ville d’Angers d’une part et Yvonne veufve de feu Jehan Bessonneau demourant en l’abbaye de Saint Nicolas les Angers et Robert Bessonneau son fils d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Yvonne a baillé et baille sondit fils Jehan Bessonneau audit Grenier pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant le 27 avril 1518 jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Grenier sera tenu nourrir coucher et lever ledit Robert et luy monster son mestier de boulanger au mieulx qu’il pourra
et luy bailler une paire de souliers durant ledit temps de 3 ans
et ledit Robert a promis et promet servir bien et loyaulment ledit Grenier son dit maistre en toutes choses licites et honnestes durant ledit temps de 3 ans et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Grenier ladite Yvonne a promis doibt et sera tenue paier et bailler par chacune desdites 3 années audit Grenier la somme de 20 sols tz qui sont 60 sols tz pour lesdites 3 années
avescques ce sera tenue ladite Yvonne vestir sondit fils Robert bien et honnestement durant ledit temps d’abillemens selon son estat
et a promis ladite Yvonne bailler et avancer audit Grenier la somme de 30 sols tz dedans 15 jours prochainement venant
et outre a ladite Yvonne pleny et caucionné sondit fils Robert de toute loyauté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Robert à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu sainct etc et les biens et choses de ladite Yvonne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathelin Ernault boulanger de la paroisse de Bourg et Symon Bernard texier de toille demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

    les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

    Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
    En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
    En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage de drapier, Angers 1519

et manifestement de marchand non fabricant, car il existait les 2 formes de drapier, l’un drapier drapant, fabriquait, et aussi parfois commercialisait, l’autre le drapier ne faisant que du commerce, ici en plein centre d’Angers dans une maison qui a une enseigne que je lis « la truie qui file »

L’apprenti a un demi-frère maternel qui s’occupe de lui, et qui est manifestement dans la judicature, bref, dans un milieu socialement instruit et un peu aisé. Ce qui signifie que le drapier est sur le même plan social, et gagne très bien sa vie, mais ceci on le savait par l’étude des FOUQUET et autres marchands drapiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drapier demourant à Angers d’une part,
et honorable homme et saige maistre Jehan Carré sieur de Beauchesne, et Jehan Grohaut son frère (sic) demourans à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Carré a baillé et baille ledit Jehan Grohaut son frère audit Guillaume Le Rebours pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant ce jourd’huy jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Le Rebours sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jehan Grohaut et luy monster son estat et fait de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra et soy y acquiter comme ung bon père de famille doit faire
et ledit Jehan Grohaut a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Le Rebours son maistre ledit temps durant de 3 ans audit fait de marchandise de drapier et chaussetier et en toutes choses lictes et honnestes ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Le Rebours ledit maistre Jehan Carré a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Le Rebours la somme de 70 livres tournois
sur laquelle somme ledit maistre Jehan Carré en avance contant audit Le Rebours la somme de 35 livres tournois dont etc
et le reste de ladite somme paiable à la fin desdites 3 années
et sera tenu ledit Carré entretenir ledit Grohaut de tous habillements à luy nécessaires bien et honnestement ledit temps durant de 3 ans et à son estat appartenant
et a ledit maistre Jehan Carré plévy et caucionné ledit Grohaut son frère de toute loyaulté
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Jehan Grohaut s’en alloit auparavant son service et temps d’apprentissage que ce néantmoins ledit maistre Jehan Carré sera tenu lesdits 3 ans passé paier le reste qui pourra estre deu pour raison dudit apprendissage audit Le Rebours
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit maistre Jehan Carré à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Grohaut à tenir prinson et hostaige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Moulin dit le Pontou toudoux et Jehan Mauger cordonnier demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Le Rebours où pend pour enseigne la truye qui fille le jour et an susdit

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L’école était dans une chambre haute sans cheminée, mais avait des retraits dans la cour, Angers 1519

la pièce en question est en fait appellée « étude », qui signifiait au moyen-âge « école, collège.
Je suppose que la majeure partie des maisons du centre ville d’Angers possédaient des toilettes, dites ici « retraits », mais je n’en suis pas certaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz discrete personne missire Robert Colin prêtre d’une part,
et Jacques Doubleau marmchand apothicaire demourant à Angers fils de feu maistre Georges Doubleau en son vivant sieur de Challes tant en son nom que soy faisant fort de Geneviefve Doubleau et Adrien Doubleau ses frère et soeur, d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Doubleau es noms qu’il procède a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit Colin qui a prins et accepté dudit Doubleau ès noms susdits audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à deux ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une chambre basse en laquelle y a cheminée coustant le jardin que missire François de Roger tient de présent, avecques une chambre haulte ou estude en laquelle n’y a cheminée et ou soulloit feu Estienne Aubry tenir l’escolle avecques l’usaige de la cour et retraictz d’icelle maison ses allées et yssues pour aller èsdites choses

Retrait. s. m. v. Action en Justice, par laquelle on retire un heritage qui avoit esté vendu. Retrait lignager. retrait feodal, conventionnel. retrait des biens Ecclesiastiques.
Retrait, signifie aussi, Le lieu secret d’une maison où l’on va aux necessitez naturelles. Cureur de retraits. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

ladite chambre et estude estant en une maison près et joignant la maison dudit de Roge à cause de chapelenie sise près le carrefour de St Jehan Baptiste d’Angers pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doit faire
et pour en payer par chacune desdites 2 années par ledit Colin audit Doubleau es noms qu’il procède la somme de 50 sols tz paiables à 2 termes en l’an aux festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
et sera tenu ledit bailleur faire abiller ladite chambre et estude bien et convenablement et icelle chambre faire plancher dedans Noël prochainement venant
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mery Guybert boucher et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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