Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1533

En ces jours de fêtes, la patisserie est la bienvenue ! Ici, vous allez découvrir un apprentissage relativement long, et dans tous les cas, plus long que pour le médédin. Seul l’apothicaire avait une durée assez longue, pas la médecin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz chacun de Ollivier Bonamy Me pasticier en ceste ville d’Angers d’une part
et Jacques Lemaczon demourant à présent en ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les accords et conventions qui s’ensuivent
scavoir est ledit Bonamy a promis de prendre par cesdites présentes ledit Lemaczon pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentiz le temps de 3 ans entiers et parfaitz ensuivants l’ung l’autre commençant au jour et feste de la nativité Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 3 ans après ensuyvans
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bonamy a promis et promet doibt et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Lemaczon et luy monstrer son mestier de pasticerye au mieulx qu’il pourra
aussi a promis promet doibt et demeure tenu ledit Lemaczon ledit temps durant servir bien et loyaulment ledit Bonarmy son maistre en toutes choses licites et honnestes que ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir ledit Lemaczon a promis et promet poyer et bailler audit Bonamy son maistre la somme de 10 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols tz dedans le 1er septembre prochain venant et le reste montant pareille somme de 100 solz tz dedans la fin desdits 3 ans et à continuer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lemaczon son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Jehan ? Me fourbisseur à Angers et Jehan Eveillon boulanger demourans à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Bonarmy les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage d’orfèvre chez Raoullet Landry, Angers 1523

Autrefois, point de vacances scolaires pour les apprentis. Et ici, je vous mets l’apprentissage le plus long, ou tout au moins l’un des plus longs d’alors. Et, si vous cliquez sur le tag (mot-clef) « orfèvre » ci-dessous, vous découvrirez ce métier passionnant, qui était métier d’art.

L’acte qui suit comporte une petite curiosité en ce sens que l’apprenti est d’abord prénommé René, puis il se transforme en Arnuel sans que je sache pourquoi, aussi je me demande si le second ne serait pas un diminutif du premier.

Enfin, je constate la présence à Angers en 1523 d’un Guillaume Villiers pelletier, or j’ai dans mes ascendants un Villiers boucher, et il faudra que je recreuse cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Raoullet Landry orfèvre demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Guillaume Villiers maistre pelletier à Angers et René Villier son fils d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillaume Villier a baillé et baille sondit fils René Villier audit Landry pour estre et demourer avecques luy le temps de 5 ans commençant cedit marché du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Landry sera tenu nourrir coucher et laver ledit Arnuel sic, ?) et luy monstrer son mestier et estat d’orfèvre au mieulx qu’il pourra et fournir de soullier ledit Arnuel ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
et ledit Arnuel a promis doibt et sera tenu servir bien et loyaulment ledit Landry son maistre ledit temps de 5 ans durant audit fait d’orfèvre et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Guillaume Landry ledit Guillaume Villier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Landry la somme de 22 livres 10 sols tz paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir de 11 livres 5 sols dedans ung an prochainement venant et pareille somme de 11 livres 5 sols tz et parfait paiement desdites 22 livres 10 sols tz dedans d’huy en 2 ans aussi prochains lors après ensuivant
en oultre sera tenu ledit Guillaume Villier fournir sondit fils de tous habillements et linge fors de soulliers bien et honnestement ledit temps durant de 5 ans
et davantage a ledit Guillaume Villier plevi

    nous avons déjà vu ici le verbe « plever » qui était utilisé au Moyen-âge pour « engager, cautionner »

et caucionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Landry
dit et accordé entre lesdites parties qu si ledit Arnuel allait de vie à trespas au paravant les deux prochaines années de sondit apprentissage que ledit Guillaume Villier sera tenu paier ledit Landry de ladite somme de 22 livres 10 sols tz au prorata du temps desdits deux ans qui restait à eschoir
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’auter etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre cors dudit Arnuel à tenir prison et houstaige en la chartre d’Anges ou ailleurs quelque part que trouve et apprende on le puisse etc et les biens et choses dudit Guillaume Villier à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Mathurin Bellanger escollier estudiant en l’université d’Angers et Geoffroy Renou marchand paroissien de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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Guillaume Le Rebours et Nicolas Turpin son neveu, bedeau de la nation de Normandie en l’université d’Angers, 1518

ainsi, je m’efforce de comprendre ce qu’étaient ces « nations » à l’université, et il semble que ce soit d’abord un club de « natifs de », et on devine à travers cet acte que l’une des activités de ces « nations » à l’université était de faire le lien entre la région d’origine et Angers, et d’attirer les natifs de leur nation. En effet, si on lit attentivement ce qui suit, il est clair que Guillaume Le Rebours est d’origine Normande et a attiré à Angers son neveu.

L’acte utilise parfois des termes exceptionnels comme :

    la fameuse nation de Normandie
    pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict

J’en conclue que l’université d’Angers était renommée en Normandie, un peu comme de nos jours les palmarès publiés dans nos hebdos préférés, dont un palmarès récent.
Ceci dit le diocèse de Bayeux est vaste et ne recouvre sans doute pas exactement le département actuel du Calvados (14).

Ceci dit concernant les Turpin, j’en ai moi-même bien plus tard à Pouancé, et il serait possible que leur origine soit normande, pourquoi pas ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drappier demourant à Angers et Nicolas Turpin du diocèse de Bayeux au duché de Normandie à présent demourant à Angers, nepveu dudit Le Rebours ainsi qu’il dit,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et payer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause etc
aux docteurs procureur licences batheliers escolliers et suppotz de la fameuse nation de Normandie fondée en l’université d’Angers
la somme de 50 livres tz toutefois et quand il plaira auxdits de la nation pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict par cy davant audit Le Rebours et qu’ils espèrent faire audit Nicolas Turpin son nepveu pour l’avenir en l’offre de bedeau d’icelle nation, laquelle office de bedeau d’icelle nation messieurs les docteurs procureur licences bacheliers escolliers et suppots d’icelle nation deument congrégés et assemblés en icelle nation après leurs messe d’icelle nation par trois dimanches consécutifs et suivant l’un l’autre sans intervalle pour traicter des négoces et affaires d’icelle nation mesment quant à mectre et recepvoir ledit Turpin en bedeau d’icelle nation et au survivant dudit Le Rebours et dudit Turpin, ce que messieurs de ladite nation ont unaniment voulu et consenty ainsi que le tout ce peult apparoir par les lettres sur ce faites et passées par messieurs de ladite nation, lesquelles moyennant ces présentes ont esté consentyes et accordées,
laquelle somme de 50 lvires tz sera convertie et employée pour et au prouffit et vallité d’icelle nation et non autrement
à laquelle somme de 50 livres tz rendre et payer desdits le Rebours et Turpin et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits de la nation et en congrégation d’icelle ainsi que messieurs d’icelle nation adviseront et bon leur semblera aux jours et termes et par la manière que dit est, et aux dommages etc obligent lesdits Le Rebours et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estielle Lasnier bachelier ès loix et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jean Baptiste (qui est la maison du notaire Huot) les jour et an susdits

    Hélas, Huot n’a pas fait signer, comme à son habitude, que je déplore ici.

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Contrat d’apprentissage de Jacques Ernys comme armurier, Angers 1523

le jeune apprenti a perdu son père, aussi armurier, et vous allez découvrir qu’il sait joliement signer. Par contre la formation n’est pas très longue, à moins qu’il ait déjà commencé à apprendre du temps d son père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Yvon Deloumeau marchand armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Michel de la Palluz de ceste dite ville d’une part,
et Jacques ernys fils de deffunct Guillaume Ernys et de Claudine sa femme ledit Guillaume Ernys en son vivant marchand armeurier demourant en ladite paroisse de st Michel de la Palluz d’autre part
soubzcmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Yvon a prins et prent ledit Jacques Ernys pour estre et demourer avecques luy le temps d’un an et demy commençant à ceste feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an et demy après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps d’un an et demy ledit Yvon sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jacques et luy monstrer son mestier de armeurier au mieulx qu’il pourra
et ledit Jacques a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Yvon sonmaistre ledit temps d’un an et demy audit mestier d’armeurier et en toutes autres choses licites et honnestes, et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Yvon honneste femme Claudine veufve dudit feu Guillaume Ernys sa mère a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Yvon la somme de 15 livres tournois paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir dedans le premier jour de may prochainement venant la somme de 100 solz tournois et pareille somme de 100 solz tournois dedans le premier jour de novembre que nous dirons 1524, et le reste desdites 15 livres tz dedans la fin dudit temps d’apprentissage
et sera tenu en oultre ladite Claudine entretenir son dit fils de tous abillemens à luy nécessaires ledit temps durant dudit apprentissage
et a plevy et caucionné ladite Claudine son fils de toute loyaulté
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Jacques son corps à tenir prison et houstaige en la chartes (pour « chastel ») d’Angers et aillerus etc et les biens et choses dudit Jacques exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Rouen espronnier et Gervaise Brillet maistre cordonnier demourans en ladiet paroisse de St Michel de la Palus d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Yvon les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de chaussetier, Angers 1544

la durée est très courte, puisqu’elle d’un an, mais vous allez voir la magnifique signature de l’apprenti, qui atteste un rang social plus élevé que celui d’un simple ouvrier, aussi je pense qu’il veut apprendre à faire les chaussettes pour ensuite se mettre dans le commerce de la chaussette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin Thoumin marchand chaussetier demourant en la paoisse de st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et Thierry Leroy fils de feu Jehan Leroy de la ville de Fresnay le Viconte au pais du Maine ainsi qu’il dit d’autre part

    est-ce qu’il s’agit de Fresnay-sur-Sarthe ?

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Martin Thoumin a pris et prend ledit Thierry pour estre et demeurer avecques luy comme apprentiz du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques ung an entier après ensuivant sans intervalle de temps
pendant lequel temps ledit Martin a promis et promect nourrir coucher et lever ledit Thierry et luy monstrer son mestier de chausseterye au mieulx qu’il pourra
et ledit Thierry a promis et promet servir bien et loyaument ledit Martin son maistre au fait de chausseterie et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
et pour ce faire par ledit Martin, honneste personne Hector Poyvet marchand chaussetier demourant à Angers a promis et promet paier et bailler audit Martin pour ledit Thierry la somme de 20 livres tournois dont ledit Poynet en baillera dedans le jourd’huy audit Martin la somme de 10 livres tz et les 10 autres livres tz dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests
et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé ledit Poynet luy ses hoirs biens et choses soubz ladite cour
et entretiendra ledit Thierry de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et autre et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Poynet à prendre vendre et le propre corps dudit Thierry à tenir prison et houstaige en le chartes d’Angers etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Mainguy maistre cordonnier et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Et voyez cette belle signature de l’apprenti, manifestement il est d’une famille aisée, et Poynet est probablement son tuteur.

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René Guyet, échevin d’Angers, fait une donation à son fils pour ses études, Angers 1533

c’est le second acte que j’ai trouvé sur ce type de donation, mais je pense que même si on ne passait pas devant notaire, les familles aisées pratiquaient de la sorte, en donnant un pécule à l’étudiant.

Dans mon ascendance DELESTANG, je descends d’Yvonne GUYET que je suppose liée à la famille des échevins d’Angers, sans pouvoir à ce jour établir le lien. Voici ce que je sais de ma Yvonne GUYET, et vous voyez qu’elle se situe une génération au dessus de celui qui suit dans cet acte.
Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1532 (avant Pâques donc le 8 mars 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Guyet eschevin d’Angers sieur de la Rablaye demourant en la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à René Guyet son fils escollier estudiant en l’université d’Angers la somme de 45 escuz d’or au merc du sol, quelle somme noble homme Gabriel de Brenezay sieur d’Aligné et de Merderon doibt et est tenu payer audit ceddant pour les causes contenues et comme appert par une cedule ou escript en pappier signé du seign dudit de Brenezay et F. de Launay et de Bardy dabté du 5 avril 1524
avecques la somme de 15 escuz d’or au merc du solleil que doibt et est pareillement tenu payer audit estably ceddant noble homme Pierre Provost sieur de Bonnes Eaues pour les causes contenues à plein déclarées et comme appert par une lettre obligataire passée soubz notre cour par Brathelmais le 30 octobre 1529
sans aucune chose desdites sommes ainsi céddées et transportées comme dit est retenir ne réserver par ledit estably céddant
pour en faire et dipouser par ledit estudiant à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
et est fait ce présent don deleys quictance cession et transport par ledit estably ceddant audit René son fils estudiant susdit pour le fait et entretement de l’estude dudit estudiant et aussi par ce que très bien il a pleu et plaist audit estably ceddant,
et lequel estably a dit et déclaré en présence de nous notaire et des tesmoings cy après nommés ne faire ledit transport audit René son fils par fraulde déception ne aucune colusion mais à ce que lesdites commes dessus déclarées ainsi données et transportées comme dit est tournent et redondent du tout au prouffilt et utilité dudit estudiant

    j’ai compris qu’il ne donnait pas ces créances à son fils par ce qu’elles étaient pourries, mais qu’il lui donne bien des créance solvables, et qu’il le souligne bien dans le paragraphe ci-dessus

auquel don deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Hunault Me cousturier à Angers et Guillaume Leconte chaussetier tous demourans à Angers tesmoings

    Huot n’a pas fait signer

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