Donation de Philippe Soret à son fils pour payer ses études, Angers 1543

Voici encore le prix des études à l’université d’Angers, tout compris, et payé par le père en une seule fois, et reste à l’étudiant de bien gérer son pécule.
Le fait que ces donations soient passées devant notaire au 16ème siècle pourrait signifier que lors du décès du père, lors des partages, la somme versée sera réintégrée, tout comme l’est l’avancement d’hoirie dit « dot ». En fait je n’ai pas la réponse et je me le demande seulement, car vous avez pu découvrir ici que lors des partages et des dots on tient compte de l’entretien des enfants.

Enfin, vous allez remarquer ici que le père possède plusieurs petites dettes actives ou créances ce qui peut être le signe d’un petit marchand qui va payer des études à son fils pour une ascencion sociale sans doute.
Mais surtout, vous allez remarquer que toutes ces créances sont sur papier libre et seule l’une d’elles avait été passée devant notaire. Donc, la majorité des créances de l’époque était surement sur papier libre, mais pouquoi en trouve-t’on autant chez les notaires. Sans doute lorsque la confiance ne pouvait pas être totale, ou la somme importante, pourtant vous allez en voir ici dans ces années là, qui ne dépassaient pas 5 livres passées devant notaire.

Je vais tenter dans ma case CATEGORIES qui est le plan de classement de ce blog, de mettre une sous catégorie pour les donations aux études, sur le même plan que les contrats d’apprentissage, ces deux sous catégories sont dans la catégorie ENSEIGNEMENT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magasin d’Ingrande naguères grenetier d’Angers demourant audit Angers

    je ne peux pas comprendre que receveur à Ingrandes on demeure à Angers, et cela fait beaucoup d’actes qui donnent des éléments du même type, que je vous mets ici, concernant le grenier à sel d’Ingrandes.

soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté
à René Sorée son fils escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs
la somme de 40 livres 5 sols tz, laquelle somme Nicollas Vousy est tenu et redevable vers ledit Sorée estably pour les causes contenues et ainsi que ays par une cedulle ou escript en papier signé N. Vousy dabtée du 24 septembre 1540
et la somme de 6 livres tz en laquelle René Lofficial est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi que apert par une cedulle ou escript en papier signé René Lofficial dabtée du 6 novembre 1537
la somme de 4 escuz sol en quoy Jehan Beaufils est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsiq que apert par une cedulle ou escript en papier signé Beaufils dabté du 29 juin 1537
la somme de 6 livres tz en laquelle somme Bastien Lecomte est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi qu’il apert par lettres obligataires passées en notre dite cour par Vincent Mellaud le 5 mai 1540
la somme de 100 sols tz en laquelle somme Jehan François et Bastien Leconte sont tenus et redevables vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi que apert par une cedulle ou escript en papier signée Leconte et Françoys dabtée du 15 mai 1541
avecques ce a ledit estably donneur donné et transporté audit estudiant comme dessus tous et chacuns les droictz intérests et actions que ledit estably donneur a et peult avoir pour déffault du poyement des sommes dessus dites
pour desdites sommes intérests et actions susdites faire par ledit estudiant telle poursuite qu’il verra estre à faire et user et dispouser à son plaisir et volonté
et est fait cedit présent don delays quictance cession et transport par ledit estably donneur audit estudiant pour ayder audit estudiant à son fait d’estude aussi pour ce que très bien il a pleu et plaist audit estably donneur
auquel don et garantir etc nonobstant que donneur ne soyt tenu garantir les choses par luy données etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne Me Nicollas Bellefille demourant à Angers et Jehan Mauguyau marchand demourant à Larseron (sic, pour Lasseron) en la paroisse de Belligné tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit estably donneur les jour et an susdits

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Don de Claude Guillonneau à son neveu pour payer ses études à Angers, Rochefort sur Loire 1543

encore un oncle qui paye les études de son neveu. Comme nous l’avions vu ces jours ci avec René Pelault, nous pensons donc que les parents sont sans doute encore en vie, mais l’oncle plus fortuné qu’eux vient aider à une possible ascencion sociale de son neveu.
J’observe ces donations pour études seulement à cette époque dans les notaires d’Angers, aussi j’ai ouvert une catégorie pour eux en sous catégorie de ENSEIGNEMENT que vous allez découvrir soit en cliquant ci dessous sur la catégorie soit en déroulant le menu de la fenêtre CATEGORIES ci contre à droite. Ces donations sont en effet extrêmement intéressantes, car elles se montent toutes à plusieurs dizaines de livres et constituent le coût des études.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire Claude Guillonneau marchand demourant à Rochefort soubzmectant confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte
à maistre Pierre Gaillard son nepveu escolier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipulant
la somme de huit vingts cinq (165) livres tz à une foys poyée en laquelle somme Jehan Allasneau demourant à Pouencé est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi qu’il apert par une cedulle ou escript en papier dabté du 20 août 1543 signée J. Allasneau P. Rochereau et Guerrier pour présence
aussi a ledit estably donneur donné céddé et transporté donne cèdde et transporte audit estudiant comme dessus tous et chacuns les droits intérests et actions que ledit estably donneur a et peult avoir contre ledit Alasneau pour deffault de poyment de ladite somme de 165 livres tz
pour d’icelle somme faite de 165 livres tz dommages et intérests susdits poursuivre par ledit estudiant le poyment et recouvrer et en faire et dispouser à son plaisir à volonté
et est faite ce présent don delays quictance cession et transport par ledit Guillonneau audit estudiant son nepveu pour le fait et entretenement de l’estude dudit estudiant et pour ce que très bien il a pleu et plaist audit estably donneur
auquel don etc oblige ledit estably donneur etc renonçant etc foy jugement et condemnation ets
présents à ce maistre Jacques Arsangler Me ès arts et Jehan Denyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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René Pelault seigneur de l’Epinay en Combrée fait un don à René Pelault son neveu, étudiant à Angers 1523

Cet acte est minuscule et riche d’informations, aussi je vous laisse d’abord le lire, puis je mets mes commentaires au dessous cette fois, afin que vous puissiez suivre mes déductions, après avoir tenté vous même d’entrevoir tout ce qui découle de cet acte.

Certes, je vous en ai mis un peu dans la titre, car j’ai pris le parti dès le début de ce blog d’opter pour des titres parlants, enfin tout au moins un minimum. Je n’ai pas voulu de titres du type « rien de nouveau sous le soleil » etc… donc, évidemment j’effleure un peu le sujet dès mon titre !

Une chose est certaine, vous n’avez pas idée de mon bonheur de l’avoir trouvé ! Cela me récompense de toutes mes peines que ce soit pour aller chercher et dépouiller et retranscrire, qui réprésentent tant de temps … et parfois de fatigue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) estably noble homme René Pellault sieur de Lespinay en Combrée soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à René Pellault escolier estudiant en l’université d’Angers son nepveu à ce présent et acceptant,
4 pippes de vin blanc enfusté en futz neuf que Pierre Danouel marchand demourant à Saumur doibt audit estably à cause de la ferme de la Hunauldière de l’an 1521 avecques la somme de 60 livres tz de peine commise que doibt ledit Danouel audit estably et aussi les intérests que ledit estably a eulx et soustenuz par deffault que ledit Danouel n’a fait les choses qu’il estoit tenu faire audit estably en ladite baillée à ferme
transportant etc et est faict ce présent don et transport par ledit estably audit estudiant son nepveu pour l’entretenement de son estude et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdits choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de l’église collégiale de St Jehan Baptiste d’Angers et Lucas Arondeau demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau les jour et an susdit

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Cela y est, vous avez bien lu attentivement : et vous avez bien vu qu’on apprend parfois beaucoup de choses dans un acte minuscule et anodin.
Alors attention, voici tout ce que je peux en conclure (je vous mets même des titres pour bien souligner cette richesse d’informations) :

  • l’oncle et son neveu
  • Nous apprenons que René Pellault est le neveu de René de l’Espinay
    Puisque ce dernier lui fait un don pour ses études, nous pouvons en conclure que les parents de l’étudiant sont décédés. Sinon bien entendu ce sont les parents eux-mêmes que nous aurions vu payer les études de René Pelault.

  • l’Epinay en Combrée
  • L’Espinay est clairement écrite « en Combrée », ce qui me laisse très songeuse vis-à-vis d’une autre Epinay ailleurs pour les Pellault, et ce point est à creuser, car Combrée ne fait ici aucun doute et je crois me souvenir que je vous avais déjà mis au moins un acte faisant référence à Combrée.

  • l’oncle n’a pas d’enfants
  • Si René Pelault sieur de l’Espinay en Combrée fait un don à son nepveu c’est que lui-même n’a pas d’enfants. On ne sait s’il est prêtre, ce qui est une hypothèse envisageable.

  • l’oncle possède la Hunaudière
  • La Hunaudière, commune de Saint-Cyr-en-Bourg – Ancien fief et seigneurie relevant de Saumoussay, et appartenant à la famille Pelaud au XVème siècle, à Guy Caillereau 1570 par sa mère Françoise Lasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Saint-Cyr-en-Bourg est située au sud de l’Anjou, à l’est du Coudray-Maquouart.
    Ceci atteste l’implantation des Pelault au sud de la Loire auparavant, et je me repose la question de comprendre ce qui les a fait franchir ainsi la Loire, laissant leurs possessions au loin, et comme vous pouvez le constater dans les mains d’un fermier, ici peu scrupuleux.
    Mon hypothèse la plus vraisemblable à ce changement de région consiste à aligner les Pelault sur les Baraton qui ont fait la même chose, et les familles se connaissaient probablement.

  • l’âge du neveu
  • René Pelaut a fait des études en 1523 à Angers, et je suppose qu’on est alors âgé de 18 ans environ, mais ceci reste une question que je pose ici.

  • le coût des études à Angers
  • Vous en voyez, allez voir, plusieurs cas ces temps ci sur mon blog. Elles sont un fort coûteuses, et constituent donc un investissement sur l’avenir, mais vous allez voir ce que j’en pense ensuite.

    Le don de 4 pipes de vin de Saumur est déjà important. Nous avons vu ici ces jours ci que pour 20 pipes de bon vin, et ce lui de la région de Saumur est de ce bon vin, on pouvait céder une métairie, c’est dire le prix de la pipe de vin ! Donc, le don des 4 pipes de vin peut être estimé au 1/5ème d’une métairie, ce qui est beaucoup, et ajoutez les 60 livres dues par le fermier fautif, René Pelault a bien de quoi payer ses études à Angers.

  • des études investies en pure perte
  • Je ne vais pas ici remuer le couteau dans la plaie des nombreux étudiants actuels, qui ne trouvent pas de travail, ou de ceux, nombreux, qui ont dû accepter un travail sans rapport avec leur niveau et leurs études.
    Autrefois le problème était différent, car l’étudiant avait ensuite le choix que je viens vous expliquer ici.
    Et, comme je suis réputée pour raisonner beaucoup, je vais tout de go vous donner mon point de vue sur ces études.
    Non que je prétende en conclure que René Pelault, le neuve, n’y a pas brillé, mais plutôt que les études d’un noble à cette époque étaient destinées à entrer dans la judicature, pour apporter à un revenu noble en voie d’appauvrissement un complément de revenus.
    Je vous prie de bien vouloir relire les admirables travaux sur ce point de Michel Nassier « Noblesse et pauvreté », travaux que j’ai déjà abordés ici, tant ils sont importants pour comprendre le phénomène d’appauvrissement des revenus nobles et des revenus complémentaires qui leur étaient permis sans déroger, dont la judicature.

  • il fallait aimer vivre en ville
  • Même à notre époque, beaucoup comprennent le sujet que j’aborde ici, pour l’avoir eux-mêmes choisis, et accepté une baisse de revenus plutôt que le stress de la ville.
    Donc, la judcature impliquait la vie à Angers. On gardait alors comme « résidence secondaire » (je mets entre crochets car c’est un terme anvant l’heure) la maison seigneuriale.
    D’ailleurs, j’ai observé qu’à beaucoup de ces métiers, même parmi les plus aisés comme les conseillers au Parlement de Bretagne, on ne travaillait pas 11 mois par an mais le plus souvent 6 à 10 mois, et le reste du temps se passait dans la résidence à la campagne dont on était issu.
    Et j’en conclu que le séjour à Angers de l’étudiant ne l’a pas incité à y rester. La vie en ville était à l’époque, selon moi, assez insontenable pour un être fait pour vivre paisiblement à la campagne.

  • René Pelault a fait le choix de vivre en gentilhomme campagnard
  • Et, René Pelault choisit alors de continuer à s’appauvrir en vivant comme un gentilhomme campagnard, heureux de vivre à la campagne, mais fauché. Je sais le terme « fauché » est un peu cavalier de ma part, mais il est tellement parlant. Et il résume bien tout ce que nous savons désormais de la fortune vascillante des Pelault, qui n’ont cessé d’emprunter ou engager et aliéner, sans pouvoir en sortir.

    Mais une choses est certaine, il avait tranché lui-même puisque son oncle lui avait donné la possibilité d’entrer en judicature et d’avoir un complément de revenus.

  • comparaison avec ce que j’avais déjà obtenu :
  • Mathurin PELAUD † avant le 12 juillet 1538 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves) x Marie Du ROSSIGNOL † avril 1569 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves)

      1-Adrien PELAUD x Guyonne de LA BARRE Dont postérité suivra
      2-René PELAUD Sr du Bois-Bernier x vers 1539 Perrine de CHAZÉ Dont postérité suivra
      3-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      4-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      5-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      6-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      7-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour

    En conclusion, Mathurin Pelault, père de René Pelault étudiant à Angers en 1523, est décédé avant 1523, et pour son épouse, il serait possible qu’elle soit encore vivante en 1523 et qu’elle ait laissé la gestion de son fils à son beau-frère.
    Et surtout :

    Mathurin Pelault est le frère de René Pelault seigneur de l’Epinay à Combrée.
    Et les Pelault du Bois-Bernier descendent bien des Pelault de la Hunaudière etc…

    François Fouquet, marchand drapier et chaussetier, prend un apprenti pour 3 ans, Angers

    il s’agit de l’ascendant angevin de Nicolas Fouquet.
    A ce sujet, l’article concernant Nicolas Fouquet dans Wikipedia, dit :

      « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce du drap ».

    Mais le terme « drap » n’a pas le sens actuel et il aurait fallu dire

      « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce d’étoffes de laine. »

    Sous-entendu, il était marchand de tissus, et à cet époque on s’habillait en tissus de laine.

    Si l’acte porte la signature de l’apprenti et de son parent, il ne porte pas la signature de François Fouquet. Mais il est vrai qu’à cette époque, les notaires n’étaient manifestement pas portés à faire signer, et je ne sais si on peut donc conclure que François Fouquet ne savait pas signer.
    Je suppose que l’apprenti est un proche parent de François Marchand, mais rien n’indique à quel degré dans cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes Franczois Fouquet marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers d’une part,
    et Franczois Marchand aussi marchand drappier paroissien de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Jehan Marchand de la paroisse de Vihiers fils de feu Pierre Marchand d’autre part
    sounzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Franczois Marchand a baillé et baille ledit Jehan Marchand audit François Fouquet pour estre et demourer avecques luy le temps de 3 ans commenczant au jour et fesete de saint André dernière passée jusuqes à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
    pendant lequel temps de 3 ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Marchand et luy monstrer son mestier et estat de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
    ledit Jehan Marchand a promis doibt et sera tenu servir bien et loyalement ledit François Foucquet son maistre ledit temps durant de 3 ans en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
    et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit François Marchand a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Foucquet la somme de 20 livres tz paiable aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir dedans Noel prochainement venant la somme de 10 livres tournois et les autres 10livres tz dedans la fin de la première desdits 3 ans
    et sera tenu en oultre ledit Franczois Marchand tenir et entretenir ledit Jehan Marchand de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement à son estat appartenant sans ce que ledit Foucquet soy (sic) tenu le fournir d’aulcunes choses fors de despense de bouche couche et lever tant seulement
    et a ledit Franczois Marchand pleny et caucionné ledit Jehan Marchand envers ledit Foucquet de toute loyaulté
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Franczois Marchand à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Marchand à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhender on le puisse et que ledit Foucquet le vouldra requérir sinon en parler jusques à plein des dommagement fait audit Foucquet par deffault d’accomplissement dudit service et temps d’apprentissage non fait et accomply ainsi que dit est et ses biens vendus nonobstant ledit emprisonnement et houstaige tenant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Charles Huot et Gilles Pare clercs demourants à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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    Guillaume Bonvalet, compagnon charpentier, va travailler pour son frère, défaut, 1624

    c’est beau, mais le père sera juste entre ses 2 fils, car il donnera à Guillaume un salaire et s’en fera rembourser sur Laurent, le fautif. Je comprends que même si Laurent n’a pas de quoi payer dans l’immédiat, il est certain qu’au décès de son père, il aura les salaires versés à son frère à déduire de sa part.
    Vous allez voir mon calcul du nombre de mois à payer ci-dessous.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 décembre 1624 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Vincent Terrien Me cherpantier demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
    et Jehan Bonvallet vigneron demeurant en la paroisse de Meurs et Guillaume Bonvallet son fils compagnon cherpantier demeurant de présent en la maison dudit Terrien d’autre,
    lesquels lesdits Bonvallet chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc pour empescher les poursuites que ledit Terrien estoit prest de faire contre ledit Jehan Bonvallet et Laurent Bonvallet son fils pour le service que ledit Laurent est tenu luy rendre en qualité d’aprenty pour le temps qui reste à expirer du marché d’aprentissage fait entre eux par devant deffunct Bigotière notaire royal aux Ponts de Cé le 29 juin 1618, despens dommages et intérests pour s’estre absenté,
    confessent avoir composé et transigé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Terrien a quitté et quitte lesdits Jehan et Laurent Bonvallet du contenu audit marché en ce qui en reste à expirer, despens dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour raison de diverses absences dudit Laurent et renonce à en faire cy après aucune recherche ne poursuites
    au moyen de ce que ledit Guillaume Bonvallet du consentement de sondit père promet et s’oblige servir bien et duement ledit Terrien en sa maison depuis de jour en son art et vaccation de cherpantier jusques à la feste de Magdelaine de l’année 1626,

      je suppose qu’il s’agit de sainte Marie-Madeleine, fêtée le 22 juillet. Or, cet acte est passé le 24 décembre 1624, ce qui donne donc 19 mois de travail à Guillaume Bonvalet chez Terrien. Et, j’ajoute que j’ai bien compris dans cet acte qu’il est déjà formé et déjà compagnon charpentier sachant travaillé, autrement dit il ne s’agit pas d’un contrat d’apprentissage signé le 24 décembre 1624 mais bien d’un contrat de travail. Au passage, j’en conclue donc que l’apprenti durant son contrat d’apprentissage rendait donc beaucoup de service au maître.
      Je pense que cette peine des 19 mois de travail sans salaire versé par Terrien est à la mesure de la faute commise par le frère fautif, et c’est dire toute la valeur de l’absence autrefois ! Je pense ce pendant que Guillaume et son père n’avaient pas le choix, car souvenez vous ce que nous avons vu ici dans les nombreux contrats d’apprentissage, il y avait l’emprisonnement à la clef, et pour échapper à une telle peine, ils ont du accepter une lourde contrainte, car à mon avis Terrien est plus que gagnant.
      D’ailleurs, au passage, on lit qu’il a bel et bien un atelier avec plusieurs compagnons charpentier, et je dirais donc qu’il a des « ouvriers » avant qu’on les appelle ainsi. C’est la période où certains artisans n’étaient plus tout à fait des artisans mais étaient des chefs d’entreprise.

    à la charge d’iceluy Terrien de le nourrir coucher et retirer en sa maison et luy faire pareil traitement qu’il fait d’ordinaire à ses compagnons sans néanmoins qu’il soit tenu luy faire aucun payement ne aucun sallaire, mais ledit Jehan Bonvallet son père promet l’en payer et satisfaire sauf à s’en faire rembourser par ledit Laurent
    et asseure ledit Bonvallet père que ledit Guillaume ne se divertira de ladite maison et fera ledit service en la forme susdite à peyne d’en répoindre en son privé nom audit Terrien et de de toutes pertes despens dommages et intérests etc ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes promis etc obligent etc mesmes lesdits Bonvallet colidairement (sic) comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc chacun etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre etc dont etc
    fait à notre tablier présents Me François Rallier et Gervais Seure clercs demeurant audit Angers tesmoins,
    lesdits Bonvallet ont ne scavoir signer

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    Emprunt pour payer un contrat d’apprentissage de cordonnier, Champteussé et Marigné 1590

    comme de nos jours encore, certains empruntent pour payer les études …

    Marigné - photo personnelle
    Marigné - photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Roherd Jouyn demeurant à Marigné soubzmectant etc confesse sans contraincte que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et pour luy faire plaisir seulement chacun de Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Champteussé et Jacques Ballisson Me sargettier demeurant à Angers se se sont avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligez vers Pierre Froger me cordonnier demeurant audit Angers en la somme de 7 escuz 2 tiers comme appert au marché d’apprentissage de ce fait et passé par devant nous et que néanmoins la vérité est que ils l’ont fait pour luy faire plaisir
    a ceste cause a promis et promet iceluy Jouyn payer luy seul et pour le tout audit Froger ladite somme de 16 escuz 2 tiers et d’icelle somme et de tout le contenu audit marché d’apprentissage en acquiter et descharger lesdits Chaulvin et Ballisson vers ledit Froger ce qu’il a promis faire par tel manière soubmission et obligaiton par toutes rigueurs et contraintes de justice et ledit marché d’apprentissage et spécialement son corps à tenir prinson en la forme contenue audit marché à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptez et lesdits Chaulvin et Ballisson cas de deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain praticien et Jehan Peilla demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Ballisson a dict ne savoir signer

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