Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Bernier, Angers 1530

je suppose que Michel Bernier et Mathurin Jacquelot sont proches parents, probablement frère et beau-frère de Jean Bernier le futur apprenti.
Je ne sais si vous avez remarqué que le notaire en 1530 utilise le terme « serviteur et apprentilz » au lieu de « apprentif » qu’on rencontre plus tard. Il est clair que l’apprenti sert autant qu’il apprend, et pour l’orthographe c’est une autre version !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Estienne Meron maistre menuisier à Angers d’une part et Michel Bernier Jehan Bernier demourans à Morenne et Mathurin Jacquelot compaignon menuysier à présent demourant Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Meron a prins et prend par ces présentes ledit Mihel Bernier pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentils le temps e espace de 5 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre sans intervalle de etmps commanczant au jour et feste de la Penthecouste prochainement venant
pendant lequel temps de 5 ans ledit Meron a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Bernier et luy monstrer son mestier de menuysier au myeulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits 5 ans durant
aussi a promis et est demeuré tenu ledit Bernier servir bien et loyaument ledit Mecon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes,
et pour ce faire et accomplir par ledit Meron, lesdits Jehan Bernier et Jacquelot ont promis et sont demeurez tenus paier et bailler audit Meron la somem de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaincts prochainement venant et fournir d’abillements ledit Jehan Bernier ledit temps durant
et a ledit Jehan Bernier pleny et caucionné ledit Michel Bernier de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant
auxquelels choses dessus dites tenir etc et à ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Bernier et Jacquelot à prendre vendre etc et mesmement le propre corps dudit JehanBernier à prendre vendre etc

    sic ! mais maître Huot, le notaire, a manifestement été très distrait ! car il a confondu la phrase rituelle pour la prison avec celle tout aussi rituelle pour les biens à vendre
    De vous à moi, maître Huot, avec tout le respect post mortem que je lui dois, s’ennuyait un peu devant un aussi petit contrat, et oubliait alors par distraction sa routine.

renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevyn cousturier demourans à Angers tesmois
ce fut fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Cousin, Angers 1530

l’adolescent est probablement orphelin, car c’est encore une fois, comme nous l’avons observé ici à plusieurs reprises, qui finance les études. On peut aussi supposer que les parents sont encore vivants, mais peu aisés, avaient placé leur fils serviteur très jeune, parfois dès 11 ans et parfois moins, et que le jeune homme a environ 18 ans donc servi près de 7 ans le prêtre, donc la somme est en fait le pécule qui lui est dû. En fait je ne sais laquelle de ces 2 hypothèses semble la meilleure.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de maistre Pierre Tardif prêtre à présent demourant Angers et Jehan Cousin d’une part, et Me Michelet Hure Me menuysier à Angers et Ollivier son fils d’autre part,
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores par ces présentes font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que lesdits Michelet et Ollivier son fils ont prins et prennent par ces présentes ledit Jehan Cousin pour estre et demourer avecques eulx comme apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et suyvans l’un l’autre sans intervalle de temps commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finiz et révoluz
pendant lequel temps de 5 ans ledit Hure et Ollivier son fils ont promis et par ces présentes sont demeurez tenuz nourrir coucher et lever ledit Cousin et luy fournir de soulliers et luy monstrer leur mestier de menuysier ledit temps de 5 ans durant bien et honnestment au myeulx qu’ils pourront
aussi a promis et demeure tenu ledit cousin ledit temps de 5 ans durant servier bien et loyaument ledit Hure et sondit fils ledit temps de 5 and durant comme ung bon serviteur et aprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes
et pour ce faire et accomplir ledit Me Pierre Tardif a promis doibt et par ces présentes demeure tenu paier et bailler auxdits Hure et sondit fils la somme de 18 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols (soit 5 livres) dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant, pareille somme de 100 sols dedans Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant 8 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement ensuyvant
et lequel Cousin ledite Tardif a pleny et caucionné de toute loyaulté vers ledit Hure
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes susdites et chacunes d’icelles rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmemet ledit Cousin son corps à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Daniel prestre, et Briand Lesourt sergent tesmoins

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Silvestre Bougler maistre cordonnier à Angers d’une part,
et Yolant veufve de feu Pierre Bastonne demourant en la rue St Aulbin en la maison où pend pour enseigne la Teste d’Or et René Bastonne son fils d’autre part

    je suppose qu’elle est domestique et non la tenancière de l’hôtellerie de la Tête d’Or. Je vous laisse vérifier si nous avions déjà cette hôtellerie sur mon site-blog.

soubzmectant les dites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que ledit Bouglera prin et prend ledit René Bastonne pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 3 ans commençant jeudy prochainement venant qui est le jour et feste de l’Ascencion jusques à 3 ans procains après consécutifs et ensuivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bougler sera tenu nourrir coucher et lever ledit René Bastonne et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra ledit temps de 3 ans durant
et fournir de souliers ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et aussi a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit René Bastonne servir bien et loyaument ledit Bougler son maistre ledit temps de 3 ans durant en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Bougler ladite Yolant a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler audit Bougler la somme de 16 livres tz sur laquelle somme ladite Yolant a payé la somme de 6 livres tz que ledit Bougler a euz et receuz
et la somme de 7 livres que ladite somme ladite Yolant a promis payer et bailler audit Bougler dedans ledit jour de jeudy prochainement venant
et le reste montant 3 livres tz ladite Yolant sera tenue et a promis payer et bailler audit Bougler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
en outre fournira ladite Yolant ledit René son fils de tous abillemens à luy appartenans et ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et lequel René Bastonne ladite Yolant a pleny et caucionné et par ces présentes plenyst et caucionne de toute loyaulté et de servir bien et loyaument ledit Bougler sondit maistre ledit temps de 5 ans durant

    sic ! il est bien écrit « 5 ans » ici, et « 3 ans » plus haut. Erreur de la plume du notaire !

et estoit à ce présent Guillaume Merchesier couvreur d’ardoise demourant audit Angers lequel a pleny et caucionné et par ces présenes pelnyst et caucionne ladite Yolant de ladite somme de 8 livres et d’icelle a fait et fait par ces présenets son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal payeur et débiteur pour ladite Yolant vers ledit Bougler
auxquelles choses dessusdites tenis etc et lesdites sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et mesme ledit René Bastonne son corps à tenir prison etc et les biens et choses de ladite Yolant et dudit Mercheser à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Chevalier cousturier demourant à Angers et Moriceau Herpin aussi cousturier demourant audit Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
Si vous avez des pistes, merci de signaler.

Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

    avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Encore un contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1714

et il est encore différent des 2 précédents. Cette fois le papa loge sa fille, mais, une précision rarissime, il doit fournir les ciseaux et les aiguilles, alors que cette jolie clause n’était pas spécifiée sur les 2 autres contrats. Il faut croire que la Briffaude savait négocier et tirer sur tout !

Mais, je voudrais ici vous convier à un point très important de cet acte. En effet, on découvre ici le métier du papa, qui est sans doute le métier le plus important de tout Nantes autrefois, à savoir paveur.
J’ai bien connu de nombreuses rues pavés à l’ancienne encore après la seconde guerre mondiale, et avant l’apparition un peu partout du revêtement.
D’ailleurs, Nantes possède encore quelques pavés, certes un peu moins ronds que ceux d’antan, qui étaient si ronds que le pied y tournait même.
Je me souviens du bruit d’enfer des charettes à cheval, dont les routes étaient ferrées, sur ces pavés, et je précise que lorsque je traverse l’un de ses revêtement sans bruit qui fleurissent maintenant quand les riverains souffrent par trop du trafic routier, il me vient aussitôt à l’esprit ce bruit infernal d’antan.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Zoomez en cliquant l’image, et vous allez voir des pavés !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1714 avant midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire) ont comparu Michel Doüaizé paveur
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien
lesquels ont fait et arrêté les conventions suivantes, qui sont que ladite Briffaud montrera et enseignera à son possible som métier de tailleuse pendant 2 ans commencés le 4 mars dernier
à Catherine Doizé âgée d’environ 14 ans, fille dudit Doizé,
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue au travail sans s’absenter que par permission
que si elle s’absente sondit père la représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Briffaud à l’estimation de gens connaissants
que s’il la représente elle rétablira autant de temps qu’elle aura été absente
que si elle devient malade il la reprendra pour la faire traiter et médicamenter à ses frais chez luy jusques parfaite guérison, après quoy il l’ammenera parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
qu’il la nourrira tous les jours de fêtes et dimanches
qu’il l’entretiendra de tous habillements, blanchira son linge et fournira de sizaux et éguilles (sic)
qua ladite Briffaud la nourrira tous les jours ouvrables
et la traitera humainement
et enfin que ledit Doizé payera pour raison dudit apprentissage la somme de 75 livres à la dite Briffaud quite de frais en sadite demeurance scavoir une moitié au 4 mars 1714 et l’autre moitié à pareil jour de l’an 1716
à tout quoy faire ledit Michel Doizé et ladite Briffaud s’obligent respectivement chacun en ce que le fait le touche pour en défaut de ce être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tout jugés par cour suivant les ordonnances royaux sans autre mistère de justice se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé, jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête, savoir ledit Douaizé à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Me Jean Douaud sur ce présents

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Contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1715

cette Suzanne Briffaud, fille, avait manifestement un véritable atelier de couture à Pirmil. Mais, il convient de souligner qu’elle ne savait pas signer, autrement dit elle savait mener un atelier, avoir des clients, et se faire payer, donc savait bien compter outre tailler et coudre, mais ne savait pas écrire.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte diffère du précédent contrat chez la Briffaude que je vous ai mis la semaine dernière, car ici, l’apprentie sera couchée. C’est surprenant, car le papa demeure à côté, alors que la dernière fois nous avions vu que la soeur demeurait à Saint Georges sur Loire. Donc, en toute bonne logique, on aurait pu s’attendre à l’inverse, à savoir la jeune apprentie de Saint Georges sur Loire couchée chez la Briffaude et non celle qui demeure à côté.
Les contrats d’apprentissage me surprendront toujours, tant ils sont tous des négociations individuelles ! et ici, le papa a bien négocié car il paye moins cher que pour la jeune fille de Saint Georges sur Loire non couchée !
Mais au fait, la Briffaude tenant cantine chez elle pour tout ce monde. Elle avait probablement une servante à cet effet, car l’atelier, ainsi du moins je l’imagine, allait bon train et plein horaire à la couture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1715 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Gabriel Blanchard thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part,
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante audit Pirmil d’autre part
lesquels ont fait et arrêté les conventions qui suivent, c’est à savoir que ledit Blanchard met Michelle Blanchard sa fille âgée de 16 ans chez ladite Briffaut pour y demeurer en qualité d’apprentie pendant 2 ans à compter de ce jour,
que durant ce temps elle luy montrera et enseignera à son possible le métier de tailleuse comme elle l’exerce journellement
qu’à cette fin ladite apprentie sera assidue et obéissante sans s’absenter que par permission
qu’elle sera traitée humainement couchée levée et nourrie par ladite Briffaud à l’exception des jours de dimanche et fêtes où sondit père la nourrira
lequel l’entretiendra de tous habillements et de linges même fera blanchir son linge
pendant le temps de 2 ans si elle devient malade sondit père la reprendra et fera guérir à ses frais et la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant celuy de sa maladie
si elle s’absente il la représentera si faire se peut ou payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
et au cas de représentation elle rétablira aussi le temps de son absence
et au parsus a esté ainsi et de la manière ledit marché fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 78 livres dont ladite Briffaud a eu et receu dudit Blanchard 39 livres à valoir réellement et devant nous en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont elle le tient d’autant quite
sans préjudice au restant qui est de pareille somme de 39 livres que ledit Blanchard promet luy payer quite de frais en sa demeurance dans le 10 mai de l’année prochaine 1716
à tout quoi faire et accomplir ledit Blanchard et ladite Briffaud s’obligent personnellement respectivement l’ung vers l’autre chacun en ce que le fait le touche sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce être procédé sur ieux par exécution saisie et vente d’heure à autre comme gages tous jugés par cour en vertu du présent acte sans autres misteres de justice suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
délivrera ledit Blanchard à ses frais dans quinzaine à ladite Briffaud une copie garantie du présent acte
consanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Blanchard a signé, et pour ce que ladite Briffaud a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Gabriel de Bourgues sur ce présent

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