Jean Adron, de Pouancé, fait son apprentissage de chirurgien, Angers 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Hervé Rousseau Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Ste Croix d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre et Jehan Adron demeurant à Pouancé d’autre part
soubzmettant respectivement etc et mesmes lesdtis Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Rousseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Adron sondit estat de chirurgien et ce qui en dépend et iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du 1er mars prochain et à finir à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus,
pendant lequel temps ledit Adron a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Rousseau en toutes choses licites et honntestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol et 50 livres de beurre net bon beurre loyal et marchand payable par lesdits Gault et Adron et chacun d’eulx seul et pour le tout audit Rousseau savoir une moitié desdits 20 escuz dedans Pasques avec une partie du beurre et le surplus dudut beurre et argent dedans le jour de Caresme prenant le tout prochainement venant
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdits Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviison de personnes ne de biens et ledit Adron à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx renonçant et par especial iceulx Gault et Adraon au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jullien Maumussard et Jehan Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de Louis Ory chez Charles Marie pâtissier, Angers 1630

eh oui ! le pâtissier s’appelle Marie, comme ce que vous connaissez pour ses tartes Marie et aussi ce que j’ai connu et existe en fonds de tartes et de pâtisseries à garnir, cette dernière société fondée par Monsieur Marie, que j’ai connu dans mon autre vie, celle où je travaillais, car maintenant c’est bien connu, je prends mon pied dans la recherche historique et la paléographie.

Charles Marie, le pâtissier à une très belle signature, qui atteste qu’il est un marchand éduqué et aisé. Il est vrai que ce qu’il fait est à l’époque un plaisir, encore plus que de nos jours car plus rare, et sans doute pas à la portée de tous. L’apprenti est sans doute orphelin, et il a été mis jeune comme laquais. Autrefois on n’hésitait pas à faire travailler les enfants dès l’âge de 8 ans, voire sans doute moins ! Il a manifestement été payé à la fin de quelques années, dans doute une douzaine d’années, et l’argent est entre les mains d’un marchand qu’on ne nomme pas comme son curateur, mais qui paraît bien être tel.
Enfin, la somme à verser pour ce type d’apprentissage est importante, et je pense que plus le métier rapportait plus on devait verser pour l’apprendre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 mars 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louis Ory naguères lacquais de Me Clauden Pantin chevalier sieur de la Hamelinière lequel s’est mis et met avec honorable homme Charles Marie Me patissier en ceste ville y demeurant pour apprendre son mestier de pastissier et autres choses en dépendant pour le temps et espace de deux années qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Marie à ce présent de luy monstrer et enseigner à sa possibilité sondit estat et mestier de pastissier et autres choses en dépendant et durant iceluy temps le loger nourrir et coucher
pendant lequel temps ledit Ory promet aussi servir ledit Marie en ladite vaccation et en autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées
sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement dudit Marie à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de six vingt livres tz
sur laquelle somme en a esté présentement payé et baillé contant audit Marie la somme de 60 livres tz par sire Jacques Boguays marchand en ceste ville et de ses deniers qu’il a prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance
et le surplus montant pareille somme de 60 livres tz ledit Bogays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Marie en ceste ville en sa maison dedans d’huy en un an prochainement venant
et au cas que ledit Ory au-dedans dudit temps s’absentast ou ne voulust parachever son temps, ledit Bogays ne laissera de payer ladite somme

    sic, mais je n’ai pas compris s’il devait ou non payer la totalité

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens audit lieu tesmoins
ledit Ory a dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de chaussetier chez François Fouquet, Angers 1527

Les chaussettes n’étaient pas encore tricotées, et étaient en lin. Mais par contre, elles étaient bien pour être sur la peau.
Pas d’élastique aussi, et pour tenir on utilisait des fixe-chaussettes dont j’ai aucune idée de la représentation.

J’ai le sentiment que les contrats d’apprentissage se sont un peu modifiés dans le temps, sur le point des paiements, et ici encore le père ne verse rien dès le premier jour. Aurait-on perdu confiance en affaires par la suite ?

Vous allez constater que les Noguette père et fils signent fort bien, mais par contre l’absence de signature de Fouquet ne signifie pas qu’il ne sait pas signer, car je constate que Huot ne faisait pas signer souvent et encore, par tout le monde, avec une préférence pour ceux qui se trouvaient obligés par le contrat, donc ici les Noguete.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire François Foucquet marchand chaussetier demourant à Angers d’une part
et honneste personne René Noguette et Hardouyn Noguette son fils d’autre part,
soubzmectant lesdits parties l’une vers l’autre etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les conventions et accords qui s’ensuivent c’est à savoir qu ledit Foucquet a promis et accepté ledit Hardouyn Noguette pour demourer avc luy le temps et espace de trois ans entiers et parfaits commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à trois ans après ensuivant
pendant lequel temps de trois ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et lever (je pense que c’est pour « laver ») ledit Hardouyn Noguette et luy monstres son fait et marchandise et estat de chausseterye au myeulx qu’il pourra
aussi a promis et s’est obligé ledit Hardouyn Noguette par o l’autorité dudit René Noguette son père ledit temps de trois ans venant servir bien et loyallement ledit Foucquet son maître en toutes choses licites et honnestes et comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit René Noguette a promis doibt et est demeuré tenu rendre et payer audit Foucquet la somme de 25 livres tz en la manière qui s’ensuit
savoir est dedans le jour et feste de Noël prochainement venant la somme de 12 livres 10 sols tz et le reste montant pareille somme dedans ledit jour et feste de Noël en ung an après
et oultre fournira ledit Hardouyn Noguette sondit ifls de tous habillements à luy nécessaires
et l’a plevy (terme déjà expliqué sur ce blog) et cautionné de toute loyaulté ves ledit Foucquet son maistre
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit René Noguette soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Hardouyn o l’autorité de son dit père son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présent à ce sire Zaché Davy et Roger Quecent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Foucquet

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Pierre Porcher, orphelin natif de Brain-sur-Longuenée, mis en apprentissage de cordonnier, Angers 1595

Ici, personne ne sera caution de lui, et la somme versée lui était due sans doute par son maître. Même si l’âge de l’apprenti n’est pas indiqué, comme dans la plupart des contrats de cette époque, il est probablement entré jeune au service du prêtre.

Les contrats d’apprentissage font l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT, que vous trouvez ci-contre colonne de droite dans une fenêtre CATEGORIES. Le chiffre entre parenthèses après chaque catégorie est le nombre d’articles parus dans la catégorie.
Bonne navigation sur mon blog.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 septembre 1589 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Thomas Venelle maire (il a rayé « maistre » pour écrire « maire ») chapelain en l’église de monsieur saint Laud lès Angers et Pierre Porcher fils defunts Pierre Porcher et Mathurine Dorange demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et honneste homme Gilles Leconte Me cordonnier demeurant Angers rue Toussaint d’autre part,
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché d’apprentissage tel que en suit, savoir est ledit Porcher avoir avecq le vouloir et consentement dudit Me Thomas Venelle promis et promet estre et demeurer avecq ledit Leconte en sa maison Angers pendant le temps de deux ans entiers et consécutifs commenczant le jour de demain
et pendant iceluy temps servir ledit Leconte (cela est manifestement un lapsus, pour « Porcher ») à son mestier de cordonnier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal apprentif doibt et est tenu faire sans aucun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans ledit Leconte promet montrer instruire et enseigner audit Porcher sondit mestier de cordonnier et ce qui en dépend dont il se mesle bien et duement au mieulx et le plus dilligemment que faire se pourra sans rien luy en receler
et pendant ledit temps de fournir de boire et manger et lit à son coucher selon qu’il appartient
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Venelle audit Leconte ce qu’il doit audit Porcher

    je pense qu’il faut ici comprendre que l’orphelin a été domestique du chapelain quelques années, et qu’autrefois les domestiques n’étaient pas payé au mois, mais à la fin de leurs années, touchant ainsi parfois pour certains un pécule qui les lançait dans la vie comme artisants ou autre petit métier. Cependant, vous pourrez découvrir ci-dessous que le prêtre lui a appris à écrire et même bien à en juger par sa signature.

et du consentement d’iceluy Porcher la somme de 22 escuz sol savoir 12 escuz dedans le jour de demain et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainement venant
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites perties respectivement eulx leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Porcher à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire par défaut de faire et accomplir ce qu’il est cy dessus tenu faire renonçant etc
foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérable et discret Me Mathurin Pouppe prêtre chanoine en l’église dudit Saint Laud, Me Nicolas Loualler prêtre curé de Cantenay et Me François Thuin boursier dudit saint Laud, et René Attaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Gabriel Babou est venu de Bourges à Angers se mettre en apprentissage chez un libraire, Angers 1593

et c’est sa mère qui l’a accompagnée et le cautionne. Elle a surtout eu la lourde charge de venir avec la somme de 12,5 écus pour le paiement de la moitié du contrat d’apprentissage, et il faudra qu’elle refasse le même voyage 6 mois plus tard, avec la même somme. C’est une somme importante sur soi, car cela représente 37,5 livres soit la moitié de la valeur d’un bon cheval, ou bien une année de revenus d’un artisant de classe moyenne. Bref, une fortune pour les petits marchands et boutiquiers, car manifestement Babou père fait des chapeaux à Bourges !

Il y a 254 km de Bourges à Angers, et j’ai supposé que les libraires d’Angers rayonnent au point qu’à Bourges ont ait besoin de venir se former chez eux. Si vous êtes historien de Bourges, merci de nous dire si cette ville avait déjà des libraires avant 1593, car cette maman courage, faisant 254 km pour placer son fils en apprentissage, avec surtout la somme sur elle, aurait sans doute mis son fils apprenti à Bourges, à moins que les libraires de Bourges n’aient pas été libres pour prendre l’apprenti ?

Ils sont appris à écrire à leur fils, qui a une jolie signature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal de ladite cour, personnellement establis honnestes personnes Jacquine Foucquet femme de honneste homme Pierre Barbou autorisée à la poursuite de ses droits comme elle dit et Gabriel Babou leur fils demeurant en la ville de Bourges en Berry d’une part
et honneste homme Pierre Lemelle marchand libraire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Foucquet avoir ce jourd’huy baillé sondit fils audit Lemelle lequel a promis et promet avecq le vouloir et constentement de sadite mère estre et demeurer avecq ledit Lemelle en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
pendant lequel temps de deux ans ledit Gabriel Babou promet servir ledit Lemelle en sondit mestier et estat de libraire et ce qui en dépend dont il se mesle, et en toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Lemelle bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Lemelle monstrer instruire et enseigner sondit estat de libraire audit Babou au mieulx qu’il peut aussi diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre luy fournir pendant ledit temps de boire manger laver et coucher ainsi qu’appartient audit Babou
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 25 escuz sol sur laquelle somme ladite Foucquet à ce jourd’huy payé et baillé manuellement contant audit Lemelle la somme de 12 escuz et demi qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et au vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu content et en a quite et quicte ladite Fouquet et ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 25 escuz montant pareille somme de 12 escuz et demi payable par ladite Foucquet à ses despens périls et fortunes audit Lemelle en sa maison audit Angers dedans d’huy en 6 mois prochainement venant

    le paiement est toujours en quelque sorte franco, c’est à dire au domicile du créancier, or, ici, la maman de l’apprenti demeure à Bourges, et le notaire a donc souligné qu’elle doit apporter à Angers la somme à ses périls et fortunes.
    Même de nos jours, imaginez vous transportant en liquide sur des dizaines de km, une année de vos revenus ! Et pourtant nos routes sont surement plus sures que celles d’autrefois sur ce plan, même si le vol sur les routes sévit encore et toujours.

et a ladite Fouscquet promis pleger et cautionner plège et cautionne

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    autrement dit, autrefois, les parents étaient responsables de leurs enfants jusqu’à leur majorité, laquelle majorité était tardive, car seulement à 25 ans.
    Vous avez remarqué que cette caution des parents, ou l’un d’eux ce qui revient au même, figure dans tous les contrats d’apprentissage, nombreux, que je vous trouve et mets sur ce blog ! C’est bien une chose oubliée de nos jours !

ledit Babou son fils vers ledit Lemelle de toute fidélité et légalité
et a ladite Foucquet donné et baille audit Lemelle ung chapeau tel qu’il en porte et ung chapperon à sa femme le tout en faveur du présent marché qui aultrement n’eust esté fait entre les parties qui ont stipulé accepté tout le contenu en ces présentes respectivement

Chaperon, m. acut. C’est une facon d’habillement de teste, que les François de toutes qualitez portoient, qui estoit façonné communéement de drap, et celuy des Princes couvert d’orfaverie, ou autre diaprerie, estant façonné à une manche longue et estroitte, qui faisoit plusieurs tours au col, et un bourrelet qui estoit son assiete et arrest sur la teste de l’homme, et d’une piece de drap plissé, qui pendoit sur l’oreille, et servoit contre le Soleil, et le vent, ores pendant sur une oreille, ores sur l’autre. Nicole Gilles en la vie du Roy Jean, prisonnier en Angleterre, parlant du Duc de Normandie, fils aisné de France. Lors luy bailla ledit prevost des marchans de Paris son chaperon qui estoit mi-party de rouge et de pers, à la livrée de ceux de la ville, lequel le Duc meit en sa teste, et ledit prevost print le chaperon de mondit Seigneur le Duc, qui estoit de brunette noire, orfaverisé d’or, et le porta tout le long du jour en sa teste.
Maintenant les seuls qui sont de robbe longue, et aucuns magistrats politiques en usent, le portans sur l’espaule, là où anciennement tous François le portoient indifferemment, jusques aux messagers, et pelerins, qu’on appeloit lors aussi bourrelet, comme s’appele encores à present. D’un tel accoustrement de teste François entend parler Villon en ces vers: Chausses, pourpoincts, et bourrelets, Robes et toutes vos drapilles, Ains que cessez vous porteres Tout aux tavernes, et aux filles.
On appelle aussi chaperon l’atour et habillement de teste des femmes de France, que les damoiselles portent de velours à queuë pendant, touret levé et oreillettes attournées de dorures, et sans dorures, autrement appelé coquille, et les bourgeoises de drap, toute la cornette quarrée, horsmis les nourrices des enfans du Roy, lesquelles le portent de velours, à ladite façon bourgeoise. On dit aussi un chapperon de Fou, pour l’habillement de teste à cornes et oreilles qu’on fait porter aux fols: Et un chapperon en fauconnerie, est la coiffe de cuir, où on enclost la teste du faucon. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs biens à prendre etc et le corps dudit Babou à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi mesme par défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes dont il s’en iroit oultre le gré et vouloir dudit Lemelle, lequel en ce cas ne sera tenu le représenter et si bon luy semble le poursuivre à ce faire et accomplir le contenu audit marché, renonczant etc et par especial ladite Foucquet au droit vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et a tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles font fusse pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Me Loys Allain praticien et Michel Remere ? demeurant audit Angers tesmoins
ladite Foucquet a dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire de Jacques Blanche, Angers 1594

Merci à tous les courageux qui viennent sur ce blog si peu distrayant ! et bien trop sérieux !

Ceux qui le suivent régulièrement ont vu passer déjà 38 contrats d’apprentissage, et ils savent que ces contrats donnent très rarement l’âge de l’apprenti. De mémoire, j’ai dû le voir une fois, sans doute deux fois seulement.
Or, ici, je connais la famille qui est mienne, et j’ai donc la naissance de l’apprenti, et quelle n’est pas ma stupéfaction, car s’agissant d’un apprenti apothicaire, le garçon est né en octobre 1580, donc il a 14 ans révolus ! et j’ose ajouter « seulement 14 ans » ! c’est bien jeune !

Le contrat a une grande particularité concernant le mode de paiement. En effet, dans tous les contrats d’apprentissage il est payé la moitié environ lors de la signature du contrat et le reste à mi-apprentissage. Or, ici, durant les 3 années, le père paiera en 3 termes à l’année échue seulement, donc, il ne paye rien à la signature du contrat, et payera le premier terme un an plus tard.

Mais, il convient d’ajouter que la somme est très élevée, puisqu’il paiera 70 écus, soit 3 fois 70 livres, soit au total 270 livres, et j’ai bien l’impression que c’est l’apprentissage le plus cher que j’ai rencontré à ce jour. Mon ancêtre, Nicolas Blanche, père de l’apprenti, avait fait 18 enfants, au moins, mais les casait tout de même, et cela aussi est tout à fait remarquable !

    Si vous voulez voir la famille BLANCHE, cliquez ici.
    Cette famille a une grande particularité dans mon ascendance, de même que pour ma Rachel Delestang. Il s’agit de familles notables à Angers, et j’en descends à la campagne, où l’un des descendants est parti s’installer.
    Généralement, vous en conviendrez avec moi, le flux est de la campagne vers la grande ville, enfin c’était le cas de tous mes autres ascendants..

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 décembre 1594 après midy, enla court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorables hommes Jacques Ganches maistre apothicaire demeurant Angers d’une part,
et Nicolas Blanche marchand et Jacques Blanche son fils demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ledit Jacques Blanche avoir promis et promet avec le vouloir et consentement dudit Blanche son père estre et demeurer avec ledit Ganches en sa maison Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er janvier prochain et finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus et finis
pendant lequel temps de 3 ans ledit Blanche fils a promis et promet servir ledit Ganches en son estat d’apothicaire et ce qui en dépend dont est mestier bien et duement et fidèlement comme il appartient comme ung bon loyal et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
à la charge dudit Ganches de monstrer instruire et enseigner audit Blanche fils son estat d’apothicaire de ce qui se composera en la boutique dudit Ganches dudit estat d’apothicaire au mieulx et du plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre le fournir de boyre et manger, coucher et laver ainsi qu’il appartient
et oultre sera tenu ledit blanche aller et venir aux champs pour les affaires dudit Ganches et à la garde jour et nuit pour iceluy Ganches si la nécessité le requiert
et sans que ledit Blanche puisse sortir aller venir hors la maison dudit Ganches sans le congé et consentement dudit Ganches
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 70 escuz sol payable par ledit Blanche père d’an en an l’en révolu et fini à trois esgaulx payements le premier payement commençant dedans le 1er janvier que l’on dira 1596 et à continuer
et a ledit Blanche père plégé et cautionné sondit fils de toute fidélité et loyalité vers ledit Ganches
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dont etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Blanche fils à tenir prinson comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par défaut de faire le contenu de ces présentes sans que ledit Ganches doit tenu représenter ledit Blanche fils où il s’en iroit auparavant lesdits trois ans etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Ganches en présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Et voyez la belle signature du fils de 14 ans, qui est celle qui est à gauche vers le bas.

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