Contrat d’apprentissage de Louis Bourdais chez Grudé marchand de draps de laine, Angers 1613

Louis Bourdais est mon ancêtre, et les registres de Thorigné ne permettaient pas de trouver son baptême. L’acte ci-dessous précise son âge, à savoir 18 ans en mars 1613, et compte tenu que cette famille sait bien compter, je suppose l’âge juste, et je peux en déduire qu’il est né début 1595 au plus tard, en comptant les 18 ans révolus.

    Voir mon étude des BOURDAIS

Le coût des études de Louis Bourdais est élevé, avec 200 livres en 2 ans, non compris la cape de taffetas doublée de velours pour madame Grudé ! Le marchand de draps de laine (c’est à dire d’étoffes de laine) se situait dans la bonne bourgeoisie.
Mais ces études ne seront pas son métier, car il sera un gros marchand fermier comme son père, et gérera les seigneuries locales. C’est par lui que je « TROCHONNE » puisqu’il va s’entrochonner en 1619 en épousant une fille Trochon. Il parait qu’à Château-Gontier c’est ainsi qu’on parle de cette famille !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 9 mars 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis honorable homme Louys Bourdais sieur de Piheu demeurant à Thorigné-sur-Mayne et Louys Bourdays son fils âgé de 18 ans d’une part
et honorable homme sire François Grude marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdais père a mis et met ledit Louys son fils avecq et en la maison dudit Grudé pour le temps et espace de deux années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pour apprendre le traffic et commerce de marchandise de draps de laine dont ledit Grudé se mesle, lequel trafic iceluy Grudé à promis monstrer et enseigner audit Louys Bourdays sans rien luy en celler et cacher
à la charge dudit Bourdais de demeurer en la maison dudit Grudé pendant ledit temps et le servir en sondit estat négoce et trafficq de marchandise et autre choses licites et honnestes qui luy seront commandées
à la charge aussi dudit Grudé de nourrir coucher et laver ledit Louys Bourdats ainsi qu’apprentif sans que ledit Bourdais fils puisse s’absenter ne aller ailleurs demeurer à peine de prinson
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Bourdays père audit Grudé la somme de 200 livres savoir 100 livres dedans un mois prochain venant et le reste dedans d’huy en ung an prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Lory marchand Angers, Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau demeurant Angers tesmoins

    ce Jean Lory m’intrigue car je le trouve ensuite parrain d’un des 14 enfants de Louis Bourdais, donc il est probablement proche, mais comment ?

et en faveur des présentes ledit Louys Bourdays a promis donner à la femme dudit Grudé de quoi faire une cape de taffetas doublée de velours

    merveilleux détail, car le taffetas est un tissu réservé aux classes sociales aisées


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Anceau Letort fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1595

Il est présenté par Laurent Gault sieur de la Saulnerie, et natif de La Prévière. Il s’agit donc d’une famille du Pouancéen.

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Letort

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme sire Jehan Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et Anceau Letort natif de La Prévière près Pouancé aussi demeurant en ceste ville d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foussier a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner bien et duement audit Letort sondit estat d’apothicaire et ce qui en dépend, en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 années entières qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps fini
pendant lequel temps ledit Letort a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Foussier en sondit estat et choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
sans qu’il en puisse absenter sans le congé dudit Foussier
et est ce fait pour et moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme lesdits Gault et Letort et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus payer audit Foussier savoir la moitié dedans le jour de Quasimodo et le reste dedans ung an le tout prochainement venant
ce que lesdites parties ont stipulé, auquel marché d’apprentissage et ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdits Gault et Letort au payement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et le corps dudit Letort à tenir prinson à faire ledit service renonçant et par especial iceulx Gault et Letort au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Foussier présents Me Jehan Toumasseau et Estienne Druillet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jacques Foussier fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1594

Son père n’est pas décédé, et même il apparaît soudain dans les témoins à la fin de l’acte. Pourtant c’est son oncle qui fait l’acte pour lui et surtout qui paie.
Et bien sûr pour être apothicaire il faut lire les livres de recettes, puisqu’il faut les préparer, et ce en latin. Donc vous avez toutes les signatures ici.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre et Jacques Foussier son nepveu demeurant audit Angers dite paroisse d’une part,
et sire Michel Bergereau marchand apothicaire demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bergereau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Jacques Foussier sondit estat et mestier de apothicaire et ce qui en despend et en iceluy l’instruire et enseigner bien et duement sans rien luy en receler
et pour ce faire, le tenir, loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers à commencer du jour d’huy et à finir à pareil jour lesdits trois ans révolus
pendant lequel temps ledit Jacques Foussier a promis et demeure tenu servir bien et duement ledit Bergereau en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont accoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 40 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Hellault a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz audit Bergereau qui l’a eue prise et receue en quarts d’escu francs et monnaie le tout bon suivant l’ordonnance royale dont il en a quité et quite ledit Foussier et le reste montant pareille somme ledit sieur de Hellault a promis payer audit Bergereau dedans d’huy en 18 mois prochainement venant
le tout par les dites parties stipulé, auquel marché d’apprentissage tenir etc obligent respectivement et mesme ledit Jacques Foussier à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Hellault en présence de sire René Foussier marchand père dudit Jacques, et encores en présence de Jehan Foussier marchand Me apothicaire et Estienne Houssaye praticien demeurant Angers tesmoins

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François Jacquelin fait son apprentissage de patissier, Angers 1595

Avec le soutien financier, ou tout au moins caution solide, du chanoine Rivière, car manifestement sa mère, veuve, ne présente pas les garanties financières suffisantes.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juillet 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Estienne Lepelletier Me pasticier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix d’une part,
et Guillemine Lefebvre veuve de défunt Jehan Jacquelin et François Jacquelin son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Aignan d’autre part
soubzmettant respectivement et mesme lesdits Lefebvre et Jacquelin eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lepelletier a promis est et demeure tenu monster et enseigner audit Jehan Jacquelin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers qui commenceront du jour d’huy et finiront à pareil jour lesdites deux années finies et révolues
pendant lequel temps ledit Jehan Jaqcuelin promet est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Lepelletier en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 25 escuz sol, quelle somme vénérable et discret Me Jullien Riviere chanoine en l’église d’Angers à ce présent estably et soubzmis avecq ladite Lefebvre et Jacquelin seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler audit Lepelletier savoir 12 escuz et demi dedant le 1er août prochainement venant et le reste, montant pareille somme de 12 escuz et demi dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant,
et de laquelle somme ledit Riviere consent et fait sa propre debte autrement ledit Lepelletier n’eust fait ledit marché
le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc respectivement etc et mesmes ledit Rivière et lesdits Lefebvre et Jacquelin au paiement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes leurs biens etc mesme ladite Lefebvre son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Lefebvre au droit vélléien à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour le fait de son mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits, autrement elle pourroit en estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Barbin et François Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Michel Quenion fait son apprentissage de tailleur d’habits, Juigné-sur-Loire 1595

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Nicolas Besnard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’une part,
et Jehan Quenion vigneron curateur à la personne et biens et choses de Michel Quenion et ledit Michel Quenion demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit en présence et par l’advis et consentement de Denys Quenion et Guy Dinan mari de Lucresse Quenion ses oncles ,
c’est à savoir que ledit Besnard a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Michel Quenion sondit estat et mestier de tailleur d’habits et ce qui en dépend et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler,
et pour ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux années entières à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdites deux années révolues
pendant lequel temps ledit Michel Quenion a promis servir bien et fidèlement ledit Besnard de sondit estat et aultres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maistre en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Jehan Qunion a promis en son privé nom eul et pour le tout payer audit Besnard savoir la moitié dedans d’huy en 6 sepmaines et le reste dedant d’huy en ung an prochainement venant,
le tout stipulé par lesdites parties et à ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivgement ec et mesme ledit Michel Quenion à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me François Houssaye et Julien Maumussard praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits Jehan et Denis Quenion et Besnard ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et soyez aussi surpris que moi de constater qu’un seul des trois Quenion sait signer, et il signe même très bien.

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Marie Simonin, fille du rompu vif, mise en apprentissage par René Hiret son parrain, Angers 1613

Je poursuis les trouvailles toutes plus bouleversantes les unes que les autres, avec un autre aspect de René Hiret sieur de Malpère. On sait qu’il est le parrain de Marie Simon aliàs Simonin, soeur de mon (votre) Elisabeth, qui a 6 ans et demi de moins qu’elle et dont par ailleurs elle est marraine à l’âge de moins de 7 ans.
Le rôle d’un parrain est de s’occuper de son filleul si les parents viennent à manquer, et Dieu sait si dans ce cas ils manquent, car le père est décédé tragiquement !
Pourtant la justice pourvoyait d’un curateur les orphelins, et généralement cette fonction est précisée dans les actes lorqu’il intervient. Je pense ou plutôt je suppose que René Hiret était curateur, même si la mention ne figure pas dans l’acte ci-dessous.
Ma découverte de cet acte confirme mon hypothèqe, à savoir que les filles de Claude Simon mon (notre) rompu vif, furent élevées par René Hiret avec ses enfants, en effet il a vécu en 1609 la perte de son épouse (voir le testament de celle-ci hier sur ce blog), et il a vu Claude Simon rompu vif, alors qu’il est juge ! et à mon humble avis, en tant que juge, il a eu à juger Claude Simon, ou tout au moins il connaît solidement le dossier.
Je rapelle que pour élever ses enfants, René Hiret pris Agnès Cochois veuve avec un fils, pour s’occuper d’eux, mais il s’occupera si bien d’Agnès Cochois qu’il lui fera une fille ! La fameuse fille qui entrera au Carmel au lieu de s’occuper de son père sur ses vieux jours, et contre laquelle il vitupérera sans fin pour l’avoir abandonné ! Car René Hiret connut la dépendance, comme autrefois on la connaissait certes rarement, mais surement difficilement.

Marie SIMONIN aliàs SIMON °Chérancé 12 novembre 1599 « Le 12 novembre 1599 fut baptizé Marye fiille de Claude Symon et de damoiselle Marguerite Pelault Sr et dame de la Fosse demeurant au Chaste-lier fut parrain René Hyret et marraine Yzabel de Champaigné » Bécon-les-Granits 9 juin 1621 Yves MIRLEAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 15 juillet 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie Renée Morin demeurante Angers paroisse Saint Maurille laquelle a promis monstrer et enseigner à sa possibilité
à Marye Symonin à ce présente son trafic et négosse de lingerie et cousturerye dont elle se mesle de présent
à cest effet tenir ladite Symonin en sa maison pendant le temps et espace de deux ans qui ont commencé le 1er de ce mois et finiront à pareil jour et ce pendant la nourrir et laver ainsi qu’il appartient
à la charge de ladite Symonin de servir ladite Morin en sondit trafic et négosse et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans pouvoir s’absenter dans l’express congé et acquiescement de ladite Morin
et a esté ce fait moyennant la somme de 45 livres tz sur laquelle somme noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent a présentement payé et baillé à ladite Morin la somme de 22 livres 10 sols d’icelle somme et le reste montant pareille somme de 22 livres 10 sols ledit sieur de Malpère a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite Morin dedans un an prochainement venant
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Morin a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.