Contrat d’apprentissage de savetier à 13 ans, Angers 1619

Le garçon a 13 ans, et manifestement plus de parents, car il n’a qu’une maîtresse, à cet âge, il est domestique ! Mais, elle lui paît les 3 années d’études !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Mathurin Breon Me careleur savetier Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse saint Maurice d’une part,
et François Danyau âgé de 13 ans environ, lequel s’est mis et met avec ledit Breon par l’advis et consentement de honorable femme Helaine Legendre sa maîtresse, veufve de défunt honorable homme Jehan Dahuillé, à ce présente,
pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites qui commenceront aujourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Breon de monstrer et enseigner ladite Danyau sondit mestier et estat de savetier ce qui en dépent et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler,
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys dudit mestier ont acoustumé d’estre
ledit Breon fera blanchir le linge dudit Danyau
à la charge aussi dudit Danyau de servir ledit Breon en sondit mestier de savetier et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans que pendant ledit temps ledit Danyau puisse s’absenter ne ailleurs aller travailler ne demeurer sans le consentement dudit Bréon à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 30 livres sur laquelle ladite Legendre a payé contant audit Bréon la somme de 15 livres tz sont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 15 livres ladite Legendre pour ce deument establye a promis et s’est obligée la payer et bailler audit Bréon d’huy en ung an prochain venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers 1619

L’apprenti a 14 ans, et il faut souligner que l’âge est rarement indiqué. Il est vrai que c’est un âge approximatif.
Il est orphelin, et placé par son curateur, qui est surement son oncle, notaire. Encore un notaire dont la famille n’apprend qu’un métier manuel ! Je vous en ai déjà mis !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François Deshays notaire soubz la sour de Bourg et Soulaire y demeurant, curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts Jehan Deshays et Perrine Grasenloeil, et Jacques Deshays l’un desdits mineurs d’âge de 14 ans ou environ,
lequel a mis et met ledit Deshays avecq et dans la maison de René Bachelier Me boulanger Angers y demeurant,
pour le temps et espace de 3 ans qui commenceront aujourd’huy
pour luy monstrer et enseigner sondit estat et métier de boulanger et ce qui en dépend et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys audit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Jacques Deshays de servir bien et deument ledit Bachelier en sondit estat et mestier de boulanger et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy Bachelier et sa femme
sans que pendant ledit temps iceluy Deshays puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans le consentement dudit Bachelier à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 44 livres tz que ledit François Deshays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Bachelier savoir la moitié dedans la Magdelaine prochaine et l’autre moitié un an après
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme André Martin oncle dudit Deshays, Nicolas Joubert et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers
ledit Martin et ledit Deshays ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de cordonnier de Jean Chaslon, fils de notaire, Saint-Jean-des-Mauvrets 1595

Un mien ami me dit un jour :

    « Odile, je ne comprends pas, j’ai un ancêtre qui ne sait pas signer et son père est notaire »

et je lui avais expliqué :

    « il y avait de très modestes notaires parmi les notaires seigneuriaux et que parfois ils vivaient sans doute plus mal que les closiers. Allez voir l’inventaire après de Jean Cheussé notaire à Noëllet pour vous convaincre de son peu de revenus, puisque j’ai l’inventaire des actes qui’il a fait durant quelques années, peu nombreux ! »

Et bien voici un cas concret de fils de notaire ne sachant pas signer, et son père le met apprenti cordonnier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Jacques Terrier Me cordonier demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part
et Me René Chaslon notaire en court laye et Jehan Chaslon son fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Terrier a promis est et demeure tenu montrer et enseigner audit Jehan Chaslon sondit estat et mestier de cordonnier et iceluy instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du jour et feste de Saint Sauveur prochain venant et finiront à pareil jour lesdites deux annés révolues
durant lequel temps ledit Jehan Chaslon a promis servir bien et duement ledit Terrier en sondit estat et mestier et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentif a acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 16 escuz sol deux tiers valant 50 livres sur laquelle somme ledit Chaslon père a promis et demeure tenu payer audit Terrier dedans ledit jour et feste de St Sauveur ung septier de bled froment mesure des Ponts de Cé au prix qu’il vouldra audit jour et la moitié du surplus de ladite somme dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochaine venant le reste dedans le jour et feste de St Sauveur prochaine en ung an
dont les parties sont demeuré d’accord et l’ont accepté, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits Chaslon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et le corps dudit Jehan Chaslon apprentif à tenir prinson comme pour deniers royaulx
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Barbin praticien à Angers
ledit Terrier et ledit Jehan Chaslon ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de marchand chez Thomas Doisseau, Angers 1595

Hélas, comme souvant c’est le cas dans les registres paroissiaux, il est dit MARCHAND sans plus de précision, et c’est vague, car on ne sait pas quel type de marchandise il vend. On sait cependant que ce commerce est important ou du moins rapporte bien, car le montant de l’apprentissage est très élevé, soit 300 livres sur 3 ans en 1595, ce qui est une somme considérable pour des études. Et il faut en conclure que c’est un commerce lucratif !

Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les contrats d’apprentissage font désormais l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT. Voyez le plan de classement ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES qui vous permet aussi d’accéder à toute cette rubrique, sinon vous cliquez sous le billet et vous avez également accès à toute la catégorie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juin 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Thomas Doisseau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre d’une part,
et sire Pierre Prevost marchand et Simon Prevost son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille et auparavant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil d’autre part
respectivement soubzmis confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Doisseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Simon Prevost son estat et traficq de marchand et en iceluy l’instruire à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront du jour et feste de saint Pierre prochainement venant et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Simon Provost a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Doisseau en sondit estat et traficq et autres choses licites et honnestes comme apprentif doit est tenu a coutume faire en maisons de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 100 escuz sol que ledit Pierre Prevost a promis et demeure tenu payer audit Doisseau savoir 50 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant le reste de ladite somme montant pareille somme de 50 escuz dedans ladite feste de Toussaint prochaine en ung an
auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit Simon Provost à faire ledit temps son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit Doisseau présents Sire Jean Elys marchand demeurant à Thorigné et Urbain Tallour praticien demeurant audit Angers
ledit Pierre Prevost a dit ne savoir signer

Il était précisé plus haut qu’il demeurant auparavant à Saint-Aubin-du-Pavoil. J’ignore de qu’il faisait là-bas, mais en tout cas malgré le fait qu’il ne sait pas signer, il sait gagner fort bien sa vie, car payer 500 livres d’études à son fils c’est considérable en 1595 !


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Contrat d’apprentissage de tissier de Philippe Oger chez René Gaudin, Angers 1607

J’observe que l’apprenti a le plus souvent perdu son père, car c’est le père qui montrait normalement au fils, lorqu’il était vivant.
Ici, cela semble être encore le cas, car le jeune homme est assisté de son frère maternel, qui manifestement l’aide à quitter la situation de domestique pour celle de tissier, car il s’oblige à payer avec lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 janvier 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers, furent présents et personnellement establys Phelippes Oger demeurant comme serviteur domestique en la maison du sieur du Pin Chottard rue Bauldaye de ceste ville et Jullien Brichet son frère maternel terrassier demeurant en ceste ville paroisse Saint Denis d’une part
et René Gaudin Me tixier en toiles en ceste ville et y demeurant paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudin a promis promet et demeure tenu d’instruire à sa possibilité ledit Oger en son mestier de tixier et ce qui en dépend et peult dépendre
et pour cest effet luy montrer ledit mestier bien et fidèlement comme il appartient sans rien en receler ni cacher
et pour cest effet ledit Oger demerera en la maison dudit Gaudin le temps et espace d’un an et demy qui commencera au jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine
à la charge dudit Gaudin de nourrir ledit Oger pendant ledit temps et le loger en sa maison honnestement comme apprentifs dudit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Oger de servir ledit Gaudin pendant ledit temps en tout ce qui dépendra dudit mestier et autres choses honnestes qui lui seront commandées sans pouvoir s’absenter de ladite maison ne aller ailleurs travailler à peine de prison
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 24 livres tz que lesdit Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler audit Gaudin savoir 18 livres audit jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, et le surplus montant 6 livres un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
auquel marché tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Oger son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre, foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Anthoine Nay et Mathurin Heulin compagnons dudit mestier et Hierosme Genoil praticien demeurant audit Angers tesmoins
les parties fors ledit Genoil ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de serrurier chez Jean Moreau, Angers 1593

La durée n’est que de 2 ans, ce qui est inférieur à ce que j’ai déjà rencontré et mis ici pour ce métier autrefois véritable fabricant de serrures et clefs. Cliquez sur le tag « serrurier » ci-dessous et vous avez un chef d’oeuvre de serrurier et un contrat d’apprentissage pour une durée de 4 ans.
Il est possible que le jeune Meignan dont il est question ici ait déjà appris en partie le métier ailleurs ? car une telle différence dans le temps d’apprentissage, savoir 2 ans d’un côté et 4 de l’autre, est beaucoup trop élevée pour avoir d’autre explication.
Enfin, ici encore, le jeune apprenti n’a plus son père et est mis en apprentissage par sa mère. Ce point est important à souligner, car autrefois c’était d’abord le père, lorsqu’il vivait encore, qui transmettait à son fils le savoir-faire. Et me direz-vous, lorsqu’il avait plusieurs fils ? La réponse est simple, les autres allaient voir ailleurs.

extrait de lEncyclopédie de Diderot
extrait de l'Encyclopédie de Diderot

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1593 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Jehan Moreau Me serrurier en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part
et Renée Lambellou veufve de défunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
soubzmetant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Moreau a promis, est et demeure tenu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien en recéler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace deu 2 années à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits 2 ans révolus
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Moreau en toutes choses licites et honnestes et ainsi que apprentifs ont acoustumé faire ès maisons deleurs maîtres en ceste ville,
et est faict ledit marché d’apprentissage pour en payer et bailler la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladite Lambillou a présentement payé 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu comptant et en a quité etc
et le reste montant six escuz sol ladite Lambellou a promis la payer audit Moreau dedans d’huy en ung an prochain
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ledit Megnan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc renonçant ladite Lamballou au droit vellein à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entrendre estre tels que femme ne se peut obliger pour autruy sinon qu’elle ait renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jullien Houssays et Jullien Allayre praticiens
PS (quittance des 6 derniers écus, le 28 novembre 1594)

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