Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1606

Vous allez voir une curieuse intervention de Madame Du Bellay, d’autant plus curieuse que ce n’est pas elle qui paie la formation de cet apprenti.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 5 mai 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Nicolas Savary natif de Paris, fils de Denys Savary, estant de présent en ceste ville lequel de son bon gré s’est mis en apprentissage du mestier de patissier avec Pierre Pion Me patissier Angers et y demeurant à ce présent qui l’a prins et accepté aux charges de luy apprendre sondit mestier de pasticier sans rien luy en celler
et pour ce faire demeurera ledit Savary au logis dudit Pion le temps et espace de 15 mois sans discontinuation, à commencer de ce jour,
pendant lequel temps iceluy Pion couchera nourrira ledit Savary
et est fait le présent apprentissage pour en payer pendant ledit temps la somme de 60 livres sur laquelle somme vénérable et discret Me Jehan Babineau prêtre chanoine en l’église royale et collégiale Monsieur St Martin d’Angers et y demeurant, à ce présent, a solvé payé et baillé manuellement comptant au veu de nous en pièces de 16 sols audit Pion la somme de 30 livres tz dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit Babineau
et a esté accordé que s’il plaist à Madame Du Bellay que ledit Savary demeure plus longtemps au logis dudit Pion que que lesdits 15 mois, en ce cas ledit Pion le pourra retenir sans qu’il puisse espérer plus grande somme que ladite somme de 60 livres moitié de laquelle ledit sieur Babineau pour cest effet estably a promis la payer audit Pion dedans la moitié du temps dudit apprentissage
sans que iceluy Savary puisse demeurer ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par ledites parties à ce tenir obligent etc mesme ledit Savary son corps à tenir prison comme pourles propres affaires du roy etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présent à ce Me René Grudé et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Savary et Pion ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire épicier, Angers 1696

Ma base de données s’enrichit d’un nouveau contrat d’apprentissage d’apothicaire.
Le père de l’apprenti exerce un métier curieux, blanchisseur de cire.

Extrait de l’artice CIRE de l’Encyclopédie Diderot
Les modernes ont tellement multiplié les usages de la cire, qu’il seroit difficile de les détailler.
Ils commencent avant toutes choses pour s’en servir, à la séparer du miel par expression, à la purifier, à la mettre en pains que vendent les droguistes. Elle est alors assez solide, un peu glutineuse au toucher, & de belle couleur jaune, qu’elle perd un peu en vieillissant.
Pour la blanchir, on la purifie de nouveau en la fondant, on la lave, on l’expose à l’air & à la rosée : par ces moyens elle acquiert la blancheur, devient plus dure, plus cassante, & perd presque toute son odeur. Sa fonderie & son blanchissage requierent beaucoup d’art ; les Vénitiens ont apporté cet art en France. Voyez BLANCHIR.
On demande dans le Ménagiana (tom. III. p. 120.) pourquoi les cires de Château-Gontier ne blanchissent point du tout. C’est parce que le fait n’est pas vrai. On propose en Physique cent questions de cette nature. Le blanchiment de Château-Gontier est précisément le premier de tous, & les cires de ce blanchiment sont en conséquence choisies pour les plus beaux ouvrages. Il en faut croire Pomet & Savary
En fondant la cire blanche avec un peu de térébenthine, on en fait la cire jaune molle, qu’on employe en chancellerie. On la rougit avec du vermillon ou la racine d’orcanette ; on la verdit avec du verd-de-gris ; on la noircit avec du noir de fumée : ainsi on la colore comme on veut, & on la rend propre à gommer avec de la poix grasse.
Il est certain que cette substance visqueuse réunit diverses qualités qui lui sont particulieres. Elle n’a rien de desagréable ni à l’odorat, ni au goût ; le froid la rend dure & presque fragile, & le chaud l’amollit & la dissout : elle est entierement inflammable, & devient presque aussi volatile que le camfre par les procédés chimiques. Voyez CIRE en Chimie, Pharmacie, Matiere médicale.
Elle est devenue d’une si grande nécessité dans plusieurs arts, dans plusieurs métiers, & dans la vie domestique, que le débit qui s’en fait est presque incroyable ; sur-tout aujourd’hui qu’elle n’est plus uniquement réservée pour l’autel & pour le Louvre, & que tout le monde s’éclaire avec des bougies, l’Europe ne fournit point assez de cire pour le besoin qu’on en a. Nous en tirons de Barbarie, de Smyrne, de Constantinople, d’Alexandrie, & de plusieurs îles de l’Archipel, particulierement de Candie, de Chio & de Samos ; & l’on peut évaluer dans ce seul royaume la consommation de cette cire étrangere, à près de dix mille quintaux par année.
Aussi le luxe augmentant tous les jours en France la grande consommation de la cire des abeilles, quelques particuliers ont proposé d’employer pour les cierges & les bougies, une cire végétale de Mississipi que le hasard a fait découvrir, & dont on a la relation dans les mém. de l’acad. des Scienc. ann. 1722. & 1725. Voici ce que c’est.

Et voici maintenant comment on blanchissait la cire. Et ce, en pleine ville !

Extrait de l’Encyclopédie Diderot :
BLANCHIR, la cire, c’est lui faire perdre la couleur jaune qu’elle a, après qu’on en a séparé le miel. Voyez CIRE, MIEL, &c.
La cire séparée du miel, & fondue en gros pain, est ce que l’on appelle de la cire brute. C’est en cet état qu’on l’apporte dans les blanchisseries, où elle passe par les préparations suivantes.
Premierement, un ouvrier la coupe par morceaux gros comme le poing, afin qu’elle fonde plus facilement lorsqu’elle est portée dans les chaudieres A, A, A (Pl. du blanchissage des cires, vignette) où on la remue jusqu’à parfaite fusion avec la spatule de bois, fig. 4. Après qu’elle est fondue, on la laisse couler au moyen des robinets adaptés aux chaudieres, dans les cuves B & C qui sont de bois, & placées de façon que le fond des chaudieres est de quelques pouces plus élevé que la partie supérieure des cuves. On la laisse reposer dans les cuves environ cinq ou six heures, tant pour qu’elle n’ait plus qu’un médiocre degré de chaleur, sans toutefois cesser d’être fluide, que pour donner le tems aux ordures ou feces dont elle est chargée de se précipiter dans l’eau, dont le bas de la cuve est rempli à cinq ou six pouces de hauteur.
Au-dessous des cuves B, C, en sont d’autres D, E, de forme oblongue, qu’on appelle baignoires, posées sur le pavé de l’attellier. Ces baignoires qui sont de bois & cerclées de fer, sont revêtues intérieurement de plomb, pour qu’elles tiennent mieux l’eau dont on les remplit, en ouvrant le robinet X, par lequel l’eau vient d’un réservoir. Chaque baignoire a de plus sur le devant & à la partie inférieure, un robinet F, F, par le moyen duquel on vuide l’eau qu’elles contiennent dans le puisart ou égoût soûterrein dont G est l’ouverture recouverte d’une grille.
Toutes choses ainsi disposées, on place les cylindres de bois H, H en travers des baignoires. Ces cylindres qui ont un pié de diametre, en occupent toute la largeur. Ils sont traversés par un arbre de fer, dont une des extrémités est courbée en manivelle : ensorte que les cylindres peuvent tourner librement sur les tourillons de ces arbres, auxquels des échancrures pratiquées dans les bords des baignoires, servent de collet. Les cylindres doivent être placés dans les baignoires, ensorte que leur centre ou axe soit directement à plomb au dessous de l’extrémité des canelles K, K, par lesquelles la cire contenue dans les cuves doit sortir. On place ensuite au-dessus du cylindre, une espece de banquette de fer a b, ou a b, a c, b c, fig. 2. qu’on appelle chevrette, qui a quatre piés qui appuient sur les bords de la baignoire, comme on voit en C, fig. 2. ensorte que les tourillons du cylindre soient au milieu entre les piés de la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de ces extrémités deux lames de fer élastiques 1, 2 ; 1, 2, entre lesquelles on place un vaisseau de cuivre L L, de forme oblongue, qu’on appelle greloire. Cette greloire est plus large par le haut que par le bas. Sa longueur L L qui est égale à celle du cylindre, est divisée en trois parties : celle du milieu qui est la plus grande, est percée d’une cinquantaine de petits trous, plus ou moins, d’une ligne de diametre, distans les uns des autres d’un demi pouce ou environ. Les deux autres parties servent à placer des réchauds pleins de braise, dont l’usage est d’entretenir un médiocre degré de chaleur dans la greloire, dont la fraîcheur ne manqueroit pas de faire figer la cire que l’on y laisse couler.
On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 3, fig. 2. inclinée vers la canelle K, pour rejetter la cire dans l’auge ou greloire LL. La plaque 3, 4, posée de l’autre sens, sert au même usage. Par dessus ces deux plaques on met une passoire 5 toute criblée de trous. C’est dans cette passoire que coule la cire après qu’on a repoussé dans la cuve le tampon qui bouche la canelle K, au moyen de la cheville 6 qu’on laisse dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour modérer selon le besoin, la vîtesse de l’écoulement,
La cire, après avoir passé dans la passoire ou crible 5, tombe sur les plaques 4, 3 ; 3, 3, & de-là dans la greloire L L, d’où elle sort par les petits trous que nous avons dit être au fond de cette greloire, & tombe sur la surface du cylindre en d. Si en même tems un ouvrier assis en 1, fait tourner le cylindre à l’aide de la manivelle qui est de son côté, de d par e vers f, il est évident que le filet de cire qui tombe sur le cylindre doit s’étendre, & former une bande qui sera d’autant moins épaisse, que le cylindre se sera mû avec plus de vîtesse : mais comme il est mouillé, étant immergé dans l’eau au quart de sa surface, la cire ne s’y attachera point. Mais après avoir descendu en f, elle passera par g, pour aller se rassembler en E, fig. 1. Ce mouvement est encore facilité par celui de l’eau qui est dans la baignoire, laquelle se porte vers E, pour sortir à mesure qu’il en vient d’autre du réservoir par le robinet X ; ensorte que l’écoulement par le robinet F, soit égal à celui par le robinet X. On rechange continuellement d’eau, non seulement pour qu’elle soit plus propre, mais aussi afin qu’elle soit toûjours fraîche, & qu’elle puisse faire congeler les rubans de cire à mesure qu’ils tombent dans la baignoire.
Par cette opération, la baignoire ne tarde pas d’être remplie de rubans ; un ouvrier placé en M les enleve avec une fourche à trois dents, & les jette de la baignoire dans la manne N qui est un grand panier d’osier revétu intérieurement de toile ; lorsque le panier est plein, un autre ouvrier à l’aide de celui qui a empli la manne, la place sur une broüette O, sur laquelle il la transporte près des quarrés ou chassis sur lesquels sont des toiles tendues & exposées à l’air. Voyez QUARRE. Il vuide sa manne sur ces toiles, en un seul tas, que des femmes qui sont autour des quarrés ou toiles, éparpillent sur toute leur surface : pendant que cet ouvrier conduit sa broüette, le tireur remplit une autre manne ; ainsi alternativement jusqu’à ce que la cuve soit épuisée.
En réduisant la cire en rubans, les surfaces en sont prodigieusement multipliées, ce qui donne plus de prise à l’action de l’air & du soleil à laquelle on les expose sur les quarrés pour dissiper l’huile volatile qui fait la couleur jaune de la cire.
Les quarrés sont de grands chassis de charpente de dix piés de large sur une longueur telle que le lieu le permet, élevés d’un pié & demi au-dessus du terrein. Sur les chassis sont tendues horisontalement des toiles soûtenues dans le milieu de leur largeur par une piece de bois horisontale qui se trouve dans le plan du chassis. C’est sur cet assemblage de charpente & de toile qu’on étend ou éparpille également la cire mise en rubans ou en pain, ainsi qu’il sera dit ci-après. On entoure encore le quarré d’une bande de toile verticale accrochée à des piquets, dont l’usage est d’empêcher que le vent n’emporte la cire & ne la jette par terre. Lorsque la cire a été exposée un tems convenable sur les quarrés, on la retourne, ensorte que la partie qui étoit dessous paroisse dessus. Et lorsque l’on juge que la cire a acquis un premier degré de blancheur, on la reporte à la fonderie, où on lui fait subir la même suite d’opérations que nous venons de détailler ; c’est-à-dire qu’on la remet en rubans, & qu’on l’expose encore sur les quarrés à l’action du soleil & de l’air : mais comme il ne peut pas manquer d’arriver à cette seconde fonte que les parties intérieures des premiers rubans ne se trouvent à la surface des seconds, il suit que toutes les parties de la cire auront été successivement exposées à l’action de l’air & du soleil. On réitere une troisieme fois cette opération, si on juge que la cire n’ait pas encore acquis le degré de blancheur que l’on desire qu’elle ait.
La cire exposée pour la derniere fois au soleil sous la forme de rubans, est encore remise dans une chaudiere, d’où, après qu’elle a été fondue, on la laisse couler dans la cuve : au lieu de la faire passer par la greloire, comme dans les opérations précedentes, on la laisse couler dans le coffre représenté fig. 7, que l’on substitue à la place de la greloire.
Ce coffre est une caisse de cuivre étamé, portée sur quatre piés de fer semblables à ceux de la chevrette. Aux deux longs côtés de ce coffre sont deux auges de même métal, dans lesquelles on place des réchauds de braise dont l’usage est d’entretenir dans l’état de fluidité la cire dont le coffre est rempli : on tire la cire de ce coffre par le robinet A, dans l’écuellon fig. 5. qui est un vase de cuivre ayant deux anses A A, & deux goulettes B B, avec lequel on verse la cire dans les planches à pains.
Les planches à pains, ainsi appellées parce que c’est dans ces planches que l’on fait prendre à la cire la figure de pains, sont de chêne d’un pouce d’épaisseur, creusées de deux rangées de trous ronds, chacun d’un demi-pouce de profondeur sur 4 pouces de diametre ; on remplit deux de ces moules à la fois ; au moyen de deux goulettes de l’écuellon, observant de mouiller la planche auparavant, afin que la cire ne s’y attache point. Après que les pains sont figés, on les jette dans l’eau de la baignoire pour les affermir : on les porte ensuite sur les quarrés ; on les y laisse jusqu’à ce qu’ils ayent acquis tout le degré du blancheur que l’on desire qu’ils ayent, ou dont ils sont capables, observant de les retourner quand ils sont assez blancs d’un côté, ce qui se fait avec une main de bois qui est une planche de bois mince représentée fig. 3. cette planche a 3 piés ou environ de longueur sur un demi-pié de large ; elle est percée d’un grand trou vers une de ses extrémités qui est traversée d’une poignée par laquelle on tient cette machine, avec laquelle on retourne les pains comme on feroit avec une pelle plate ; ce qui est plus expéditif que de les retourner les uns après les autres.
La cire blanchie & réduite en pains passe entre les mains du cirier, qui l’employe aux différens usages de sa profession. Voyez CIRIER.

Enfin, vous allez voir que le montant est assez élevé pour 3 ans, soit 200 livres, ce qui est normal en soi, mais ce qui est surprenant c’est que la totalité de la somme est réglée avant même que commence l’apprentissage. Doit-on y voir la pression ainsi exercée par le père pour que son fils passe avant un autre candidat qui aurait été sur les rangs ?
Ce blog a déjà beaucoup de choses sur les apothicaires. Cliquez sous ce billet le tag (mot-clef) qui vous donne tous les billets traitant d’apothicaires.

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L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 1er mars 1696 avant midy par devant nous Guillaume Jaunault notaire royal à Angers, furent présents establis et soumis honnorable homme Pierre Chartier marchand Me apothicaire et épicier en cette ville y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
honorables personnes Julien Fresneau marchand cirier blanchisseur de cire et Pierre Fresneau son fils demeurant audit Angeres dite paroisse st Maurille d’autre part
lesquels ont fait entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit,
c’est à scavoir que ledit sieur Fresneau a mis et met ledit Fresneau son fils et de son consentement en la maison dudit sieur Chartier qui l’a pris et accepté en qualité d’apprenti marchand apothicaire et épicier pour le temps de trois années entières et consécutives commençant ce jourd’huy pour finir à pareil jour
pendant lequel iceluy Frasneau fils a promis de bien et fidèlement travailler, de servir ledit sieur Chartier en qualité d’apprenti apothicaire épicier et négoce dont il se mesle et de faire toutes choses honnestes et licites qui luy seront par luy commandées et de s’instruire audit mestier de négoce
parce que ledit sieur Chartier s’oblige de luy montrer et enseigner à sa possibilité et pendant ledit temps de 3 ans ledit mestier d’apothicaire épicier et négoce dont il se mesle sans luy en rien receller,
de la fidélité duquel Fresneau apprenti ledit sieur Fresneau son père l’a pleigé et cautionné et promet d’en répondre en son propre et privé nom

Pleige. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz que ledit sieur Chartier reconnaît avoir ce jourd’huy avant ces présenes eue et reçeue dudit Fresneau père, de laquelle il se contente et en quitte iceluy sieur Fresneau
car le tout a esté ainsy voulu reconnu stipulé accepté et consenty par les parties, à ce tenir etc dommage etc obligent respectivement elles leurs hoirs leurs biens etc le corps dudit Fresneau fils à tenir prison faute d’accomplissement dudit apprentissage, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Fresneau sise rue Saint Laud, présents François Housseron et Louis Chauveau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Signé : P. Chartier, J. Fresneau, P. Fresneau, F. Housseron, Jaunault, L. Chauveau

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1594

Je suppose qu’il s’agit d’un orphelin, bien que cela ne soit pas précisé ! En tout cas il a été éduqué, car il sait bien signer, et on va lui fournir un apprentissage très convenable !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 14 novembre 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably noble et discret Me René Breslay prêtre aumosnier ordinaire du roy chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Jehan Bedin natif de la paroisse de Saint Léonard les Angers et estant de présent en la maison dudit Breslay d’une part
et honneste homme Guillaume Bauné maistre paticier demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix d’autre part
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bauné a promis est et demeure tenu monstrer enseigner audit Bedin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruite et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du présent jour et à finir à pareil jour ledit temps révolu
• pendant lequel temps ledit Bedin a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Bauné en sondit estat et mestier de pasticier et ce qui en espend et autres choses licites et honnestes ainsique apprentifs ont acoustumé faire ès maisons de leur maistre en ceste ville
• et est ce fait pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Breslay a présentement payé 10 escuz audit Bauné qui les a receuz et dont il s’est tenu à comptant et l’en a quité et le reste montant 20 escuz lesdits sieurs Breslay et Bedin et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer audit Bauné scavoir 10 escuz dedans la feste de saint Jean Baptiste prochaine et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainenemnt venant
• le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et à ce que dessus tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme ledit Bedin a faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Estienne Benault chanoine en l’église de Mr St Pierre d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ils signent tous, y compris l’apprenti

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Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers

Je poursuis les contrats d’apprentissage divers, ici la papa est « homme de labeur » ce qui signifie qu’il n’est même pas closier à moitié d’une closerie, mais tout simplement journalier, ce qui est plus pauvre que le closier. Il n’empêche qu’il a sans doute réussi à économiser pour tenter d’offrir à son fils une autre vie. D’ailleurs, il paie même aussi en nature, en l’occurence avec du chanvre !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midy 10 janvier 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables René Langlois Me boulanger demeurant en la paroisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part
et Mathurin Durand homme de labeur et Phillipes Durand son fils demeurant au lieu de la Roche Thibault paroisse de Jarzé d’autre part
soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et mesme lesdits les Durands père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font le marché et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Durand père a baillé et baille sondit fils en apprentissage audit Langloys et pour demeurer par ledit Durand fils en la maison dudit Langloys pour le temps de deux ans entiers à commencer dans d’huy en quinze jours prochainement venant, et à continuer et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
pendant lequel y apprendre ledit estat de boulanger
et à ceste fin est ledit Langloys tenu monstrer et faire apprendre ledit estat audit Durand son fils à sa possibilité et fournir de nourriture et coucher audit Durand fils selon sa qualité
et quant audit Durand fils il sera et demeure tenu travailler servir et obéir à tout ce qui dépend dudit estat de boulanger et toute autre chose honneste qu’apprentif doit et est tenu fair sans que pendant ledit temps ledit Durand fils puisse sortir ne extravaguer

    eh oui ! le verbe « EXTRAVAGUER » existe bel et bien ! seulement les dictionnaires anciens le donnent comme « penser des choses déraisonnables » alors qu’ici il est manifeste qu’il signifie « faire des choses déraisonnables »

sans le consentement dudit Langlois et où il en sortiroit sans consentement sera tenu et contraint retourner et ledit Durand père promet le ramener et obéir au présent marché à la première sommation qui luy en sera faite par ledit Langlois à peine de tous despens dommages et intérests
et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 escuz sol vallant 36 livres tz et 8 poids de chanvre, payable par ledit Durant père audit Langlois savoir le chanvre dans la Toussaint et 6 escuz dans d’huy en ung an prochainement venant et pareillement de 6 escuz à la fin dudit marché

    le mot « poids » est orthographié « poix » le plus souvent dans les actes, mais je corrige le plus souvent l’orthographe afin de ne pas plus dérouter mes lecteurs, déjà gatés par ailleurs avec l’orthographe et les mots d’antan.
    Le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachivier, précise qu’en Anjou, le poids de 13,25 livres (soit 6,5 kf) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. Il cite même « la disme de Béhuard était posséeée autrefois par mes précédesseurs à raison de 60 livres (monnaie) et douze poids de chanvre » (selon AD49-EII, f°315)

le tout stipulé et accepté par lesdites parties à quoy tenir etc accomplir etc dommaiges intérests etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Durand père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc biens à prendre vendre etc et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc et spécialement lesdits Durands père et fils au bénéfice de division d’ordre et discusion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Renou escollier étudiant en l’université d’Angers et Thierry Martin marchand tesmoins lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de tissier sans trop de frais pour les parents, Angers 1708

Le père ne paiera que les habits, chaussures et linge pendant les 2 années, alors que le maître tissier qui prend l’apprenti paiera ce dernier à la pièce de toile. Ceci dit, une pièce de toile demande plusieurs jours de travail.
Selon Jocelyne Dloussky, in Vive la toile, 1990,

le tissier est tenu de faire une certaine quantité de toile, une aune et demie à deux aunes tous les jours (une aune de Laval vaut 1,43 m)

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 25 juin 1708 après midy, par devant nous Arnould Gasnier notaire royal Angers, fut présent establi et soumis honneste homme Claude Cebron marchand tixier demeurant à Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jacques Oger tissier et René Oger son fils âgé de 18 ans ou environ demeurant savoir ledit Oger père paroisse St Maurille et ledit Oger son fils en la maison dudit Cesbron depuis un an d’autre part
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Oger père a mis sondit fils en la maison dudit Cesbron qui l’a pris et accepté pour son apprentif pour le temps et l’espace de deux ans entiers qui ont commencé du jour de St Jean Baptiste dernier et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Cebron s’oblige nourrir ledit Oger apprentif luy fournir de lit et drap pour se coucher luy faire blanchir son linge et luy fournir de sabots et d’une paire de souliers relevé

    Je suppose qu’il doit s’agir de souliers à bout relevé. Si vous avez des connaissances, merci de nous les faire partager ici.

lorsqu’il servira pour luy en sa compagnie,
luy donner par chaque pièce de toile qu’il fera 5 sols,

    Je suppose que la pièce faisait plusieurs aulnes et qu’il fallait beaucoup de jours pour la tisser

et ledit Cesbron s’oblige montrer enseigner audit Oger fils sadite vaccation de tixier et négoce dont il se melle sans rien luy en receller,
au moyen de ce que ledit Oger apprentif promet apprendre ladite vacation à sa possibilité et y servir ledit Cesbron et à autre chose qui luy seront commandées et qu’apprentif dudit métier sont obligés faire,
et sera tenu ledit Oger père d’entretenir sondit fils ledit temps d’habits, chaussure, chapeaux et linge selon sa condition
car ainsy lesdites parties l’ont voulu reconnu stipulé et accepté et auquel marché d’apprentissage tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement ledit Cebron ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger père aussy ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger apprentif son coprs à tenir prison comme pour deniers royaux à défaut d’accomplissement dudit apprentissage et d’être fidèle et de sa fidélité sondit père l’a pleinement cautionné et promet en répondre s’il faisait des fautes renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Jacques Boissonot et Pierre Godard praticiens demeurant Angers
et lesdits Oger père et fils ont déclaré ne scavoir signer
ledit Oger père s’oblige fournir audit Cebron à ses frais copie des présentes toutefois et quantes

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Contrat d’apprentissage de chirurgien pour Yves Allaneau, Angers 1681

Il est difficile de se faire une idée de la durée d’apprentissage de chirurgien, car j’observe des différences.
Je suppose cependant que ceux d’Angers étudiaient plus longtemps. En effet, ils avaient un statut supérieur à ceux de campagne, notamment ils avaient le droit de pratiquer des opérations que les seconds n’avaient pas le droit. Nous avons déjà parlé de ce point ici.
Mais ma remarque ne tient pas, car je sais qu’Yves Allaneau dont il est question, deviendra chirurgien à Sainte-Gemmes-d’Andigné, et non à Angers où il était né et où vivaient ses parents.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1681 par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Vidard sieur des Champs Me chirurgien en ceste ville y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et Me Jacques Allaneau greffier au siège de la prévosté de ceste ville et Yves Allaneau son fils demeurant audit Angers dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit, c’est à savir que ledit sieur des Champs promet et s’oblige monstrer et apprendre à son pouvoir audit Yves Allaneau sondit état et vaccation de chirurgien, l’entretenir loger et nourrir pendant l’espace de 3 années entières et consécutives à commencer dès ce jour et finir à pareil
à la charge dudit Yves Allaneau qui a promis et s’oblige luy obéir et faire ce qu’il luy commandera tant audit cas de chirurgie qu’en autres choses honnestes, ne se divertir de sa maison et apprentissage pendant ledit temps à peine de prison et de toutes peines despens dommages et intérests
ledit marché fait en outre moyennant la somme de 300 livres convenue pour ledit apprentissage, et accordé entre lesdites parties qu’en cas que ledit Yves Allaneau sortit de la maison dudit sieur des Champs avant l’échéance dudit apprentissage ledit Allaneau père ne sera tenu payer audit Vidard le prix dudit apprentissage qu’à proportion du temps que ledit Yves Allaneau aura demeuré avecq ledit sieur des Champs, sur laquelle somme ledit Allaneau a payé comptant audit Vidart la somme de 100 livres qu’il a receue en notre présence en monnaye ayant cour dont il se contente et l’en quitte, et au regard desdits 100 livres restant lequel sieur Allaneau père promet et s’oblige payer audit sieur des Champs scavoir moitié dans le jour de Pasques en ung an

    je n’ai pas compris comment ils ont fait les comptes !

et outre a assuré sondit fils de ce qu’il ne commettra aucune faute et ne se divertira dudit apprentissage pendant ledit temps en son propre et privé nom,
ce qui a esté stipulé consenti par lesdites parties tellement que à ce tenir etc s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Allaneau père enprésence de Me Jacques Lemballeur et Pierre Bernier praticiens audit Angers tesmoins

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