Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605

Nous voici encore dans les métiers d’art.
On y découvre que l’apprenti joue avec son maître en public durant l’apprentissage. Le maître ne fait pas payer l’apprentissage de ce fait, puisque c’est lui qui est payé lorsqu’ils jouent. Donc l’apprentissage ne coûte rien.

Les instruments de musique du 16e siècle, car nous sommes ici en 1605, au tout début du 17e, sont si différents, que ni P. Grelier ni moi-même ne sommes parvenus à déchiffrer les 2 instruments qui suivent le violon dans le texte ci-dessous.
Aussi je lance un appel à tous ceux qui s’y connaissent en instruments de musique anciens, aux fins de nous aider à identifier ces instruments.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 13 août 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Jacques Guillot dit la Fontayne et joueur d’instruments demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Corgnet demeurant audit Angers d’aultre

    on peut aussi lire Cocquet ?

soubzmetant confessent c’est à savoir ledit Corgnet avoir promis et promet par ces présentes aller demeurer avecq ledit Guillot par le temps et espace de deux ans qui ont commencé ce jourd’huy et qui finiront à pareil jour pour servir ledit Guillot en son art et mestier de joueur d’instruments et en aultres choses qui en dépendent et ainsi que faire le pourra à la charge dudit Guillot de monstrer instruire et enseigner audit Corgnet à jouer d’instruments de viollons et de superins et de haulte coate aussy au mieulx que faire se pourra

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
    Cliquez pour agrandir.
    Et merci de tenter avec nous d’identifier les 2 instruments de musique qui suivent le violon, et nous le faire partager ci-dessous dans les commentaire.

et de luy fournir de boyre et manger et lieu à son coucher comme il appartient durant le quel temps ledit Guillot peut mener avec luy ledit Corgnet jouer desdits intruments où bon lui semblera et prendre tous les profits et esmoluements que ledit Corgnet pourra gagner à cause de son jeu desdits violons

    cette clause est importante et en contre-partie, on découvre que ce contrat d’apprentissage ne comporte aucun paiement de la part de l’apprenti. Autrement dit, le fait qu’il joue avec son maître paie son apprentissage.

et accordé entre lesdites parties que au cas où ledit Corgnet ferait défaut d’accomplir le présent marché par le temps dessus mentionné ou qu’il commette aulcune aultre faulte audit Guillot en ce cas ledit Guillot l’en pourra poursuivre pour ses dommages et intérests qu’il se fera adjuger par devant juge compétant au dire et rapport de gens à ce connaissants,
et pour cest effet demeurant tenu ledit Corgnet bailler audit Guillot bonne et suffisante caution de la personne de Jehan Babouyn beau-père dudit Corgnet lequel s’obligera pour luy de l’événement du contenu au présent marché où ledit Corgnet ferait faute d’iceluy accomplir fidèlement de sa part
le tout du consentement desdites parties qui ont respectivement stipulé et accepté ce que dessus
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc despens etc eux etc à prendre vendre et le corps dudit Corgnet à tenir prison comme pour les propres deniers du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à notre tablier en présence de Me Estienne Planchenault praticien et Me Jehan Dupont et René Duboys sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins.

    Nous avions déjà vu des contrats de joueurs d’instruments de musique, et ils savaient aussi signer. Je crois que ce métier était à cette époque le fait de fils de famille.

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Contrat d’apprentissage d’horloger, Angers 1653

Voici l’apprentissage le plus long que j’ai rencontré, avec celui d’orfèvre.
Je ne pensais pas qu’il y ait eu plusieurs horlogers contemporains à Angers, car j’étais loin de croire à un tel marché, et je supposais que les horloges et montres étaient plus que rares. Il faut croire qu’il a existé une certaine clientèle en Anjou au milieu du 17e siècle.
Car, après avoir passé un premier contrat, l’apprenti s’adresse aux juges de la Prévôté d’Angers pour mauvais traitement, s’enfuit chez un autre parent aussi horloger. Ayant obtenu de la Prévôté droit de rompre son premier contrat, il prend le même contrat avec le second horloger.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1653 (classé en 1659, soit à la fin des 6 années, qui ont été mouvementées) avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Girard Dupré Me orloger demeurant audit Angers paroiss St Maurice d’une part et François Gilbert, frère de la femme dudit Dupré, âgé d’environ 15 ans et plus, demeurant en la maison dudit Dupré d’autre part, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit qui est que ledit François Gilbert du consentement de honorables personnes Christofle Peletier marchand demeurant à Cunault son oncle et Cristien Festin Me orloger demeurant Angers à cause de sa femme cousin germain dudit Gilbert, s’est mis et met pour apprentif avec ledit Dupré à ladite vacation d’orloger pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Dupré luy promet montrer ladite vacation d’orloger audit Gilbert le nourrir en sa maison luy fournir de lit et draps pour son coucher et l’entretenir de tous habits chemises et autre linge, chausses et souliers qui luy seront nécessaires le tout comme apprentif de ladite qualité au moyen aussi que ledit Gilbert promet apprendre et servir ledit Dupré en ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle
et outre est fait ledit marché au moyen que ledit Dupré jouira du bien immeubles qui appartient audit Gilbert depuis la Toussaints dernier jusques au jour de Toussaints 1659 sans qu’il soit tenu en rendre aucun compte au moyen de ce qu’il en jouira comme un bon comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmolir auquel marché tenir garder et à compter dommages obligent les parties leurs hoirs leurs biens et ledit Gilbert son corps à tenir prison etc foy jugement condemnation,
fait à Angers présents Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoins –
PS : Le 16 novembre 1655 par devant nous notaire royal susdit ont comparu honorable homme Cristian Festin Me orloger demeurant audit Angers paroisse St Maurice d’une part, et ledit François Gilbert assisté d’honorable homme Jehan Peletier marchand demeurant à St Euzole de Gennes sur Loyre son curateur en cause et de Me Jacques Moreau praticin son cousin germain demeurant audit Gennes, ont fait et accordé avec ledit Festin ce qui s’ensuit
sur ce que ledit Gilbert n’ayant peu demeurer avec ledit Dupré ny faire son apprentissage à cause du mauvais traitement que luy faisait ledit Dupré, ledit Gilbert ayant demeuré seulement avec ledit Dupré depuis la date dudit marché jusques au jour de Pasques suivant et quelque prière que ledit Peletier eust fait et fait faire ledit Dupré n’auroit voulu qu’il paracheva son apprentissage si bien qu’il auroit prié ledit Festin son cousin germain à cause de sa femme de le prendre en sa maison et luy montrer sa vacation d’orloger ce qu’il auroit bien voulu et de fait l’auroit accepté verbalement pour son apprentif attendant qu’ils en passèrent contrat avec ledit Peletier et y auroit demeuré depuis le 12 avril 1654 l’auroit nourri et montré sadite vacation d’orloger occasion que ledit Gilbert désirant parachever son apprentissage en la maison dudit sieur Festin auroit porté sa requeste à monsieur le juge de la prévosté dudit Angers sur ce que dessus qui luy auroit décerné acte
c’est pourquoi ledit Gilbert assisté de sondit curateur en cause et les sus nommées ayant pryé ledit Festin que ledit Gilbert continua sondit apprentissage en sadite maison pour mesme clauses que porté par le marché de l’autre part s’entend que le emps que ledit Gilbert a demeuré avec ledit Dupré sera et demeurera compté en déduction des 6 années portées par ledit marché et ledit Gilbert parachèvera le surplus avec ledit Fesetin, compris aussi le temps qu’il a demeuré avec ledit Festin pendant lequel temps restant ledit Festin promet nourrir et coucher ledit Gilbert en sa maison luy montrant sondit métier et vacation en son pouvoir et l’entrenir d’habits et chausses et souliers comme il a déjà fait depuis qu’il demeure avec luy,
au moyen que ledit Gilbert promet faire son debvoir d’apprendre et servir ledit Festin à ladite vacation en ce qu’il pourra et autres choses honnestes qu’il luy demandera et estre loyal et fidèle pendant ledit temps restant
et depuis que ledit Gilbert demeure avec luy ledit Festin prendra et recepvra les fruits revenus et fermes du bien dudit Gilbert ainsi qu’il estoit porté par ledit Girard Dupré par leur marché,
pour ce que que ainsi a esté accordé entre les parties et à ce que dessus tenir et garder et accomplir obligent ledit Festin ses hoirs et ledit Gilbert son corps à tenir prinson à défaut de faire ledit apprentissage etc
fait et passé Angers à notre etablier en présence de Pierre Letoye et Hugues Bertelot clercs Angers

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Contrat d’apprentissage de maréchal en oeuvres blanches, Angers 1600

En Anjou, le taillandier est appelé maréchal en oeuvres blanches.

    Voir ma page sur les métiers de la forge et leur vocabulaire

oeuvres blanches : gros outils à fer tranchant que fabriquent les taillandiers (M. Lachiver, Dict. du monde rural, Fayard, 1997)

Taillandier, m. acut. Qu’on appelle aussi faiseur d’oeuvre blanche, est l’ouvrier qui fait les coignées, sarpes, et autres gros instrumens taillans, dont on taille et trenche le bois (Jean Nicot, Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz noble et discret Me Jehan Blouyn sieur de Pince demeurant ès clouastres de St Lau les Angers d’une part, et Guy Delyon maréchal en œuvres blanches demeurant ès forsbourgs dudit St Lau, et encores Julian Georget serviteur domestique dudit sieur de Pincé d’autre part soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir que ledit Delyon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Georget par le temps de 2 années consécutives à commencer lundi prochain 11 de ce mois et pendant ledit temps luy montrer et enseigner son estat bien et duement, le nourrir honnestement selon sa qualité, luy fournir de giste et luy donner tant et tel bon traitement que les maistres dudit mestier ont acoustumé faire à leurs apprentifs lequel Georget de sa part a aussy promis et promet audit Delyon luy faire bon et fidèle service ledit temps durant et s’employer à ce qui concernera ledit estat sans pouvoir vacquer hors de la maison d’iceluy Delyon sans son congé et permission,
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Pincé à présentement payé et avancé audit Delyon la somme de 5 escuz et quart d’escu dont il s’est tenu content et le surplus montant paraille somme de 5 escuz ledit sieur de Pincé le payera et a promis et promet payer et bailler audit Delyon dans d’huy en ung an

    je pense que cette somme, qui fait 30 livres, représente en fait les gages du jeune domestique, sans doute orphelin, et qui a dû commencer à travailler très jeune, sans doute à 12 ans voire moins.
    Il est surprenant qu’un religueux du cloître ait un domestique !
    Et on peut supposer que les 30 livres sont en partie aussi un don du religieux pour sortir ce garçon de sa condition, car 30 livres de gages représenteraient beaucoup d’années de service sans doute.

ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encores ledit Georget son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé esdits clouastres St Lau maison de la chantrerie dudit lieu présents vénérable et discret Me Pierre Collinet prêtre chantre de St Lau y demeurant et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers,
lesquels Delyon et Georget ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de maçon, Candé 1692

Voici un apprentissage assez court, puisqu’il est question d’une seule année, mais par contre très couteux, si on veut bien considérer que l’apprenti paiera 2 fois 10 livres 10 sols, soit au total 21 livres pour une année, mais pire, il devra travailler les 6 mois suivants bénévolement pour son maître, ce qui alourdit considérablement le coût.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 31 mars 1692 avant midy devant nous François Guilbaud notaire de la baronnie de Candé ont été présents établis soumis et obligés sous ladite cour René Trimoreau maistre maçon demeurant à la Grée St Jacques paroisse de Vritz province de Bretagne et Urbain Freslon serviteur domestique de noble homme Charles Louis Guestron procureur fiscal de cette cour demeurant chez lui en la ville dudit Candé paroisse de St Denis entre lesquels a esté fait le marché qui suit qui est que ledit Trimoreau promet et s’oblige montrer et enseigner à son possible le métier de maçon audit Freslon à commencer le 15 avril prochain et à continuer prendant lequel temps ledit Trimoreau le nourrira fournira de lit et blanchira son linge et aussy ledit Freslon demeure tenu pendant ledit temps de demeurer en la maison et avec ledit Trimoreau et luy obéir en ce qui concerne ledit mestier et pour pauement par ledit Freslon audit Trimoreau il luy donnera 10 livres 10 sols en commençant et l’année de son apprentissage et encore 6 mois de temps ledit apprentissage après, à commencer dès le lendemain d’iceluiy apprentissage sans récompense sinon ledit Freslon sera nourry blanchy et couché chez ledit Trimoreau et outre à la fin desdits 6 mois après ladite fin donnera encore ledit Freslon 10 livres 10 sols pour le restant de son apprentissage ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir faire et accomplir de part et autre à l’exécution des présentes y demeurent obligés leurs biens meubles et immeubles présents et avenir même le corps dudit Freslon à tenir prison en cas de défaut de demeurer chez ledit Trimoreau renonçant etc dont etc consenty et passé à Candé maison d’honorable homme Pierre Jouin en présence de luy et d’Hélis Julien marchand demeurant à Candé témoins et ont les parties dit ne savoir signer enquis de ce

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Contrat d’apprentissage de sellier, Angers 1608

L’apprenti a 15 ans, et on ne sait si ses parents vivent encore ou s’il est orphelin, en tous cas, un prêtre, en mourant, lui a légué sa formation, soit 70 livres, car nous découvrons qu’il faut 3 ans pour apprendre le métier de sellier, ce qui est dont un métier bien plus évolué que le tissier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mai 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Martin Pommier curé de Ste Croix et maire corbelier en l’église d’Angers et Jehan Bressoyre prêtre chantre et chanoine en l’église St Jehan Baptiste demeurant en la cité de cette ville exécuteurs testamentaires de deffunct vénérable et discret Me Jacques Joubert vivant corbelier de la Barillère en ladite église d’Angers d’une part, et Estienne Peigné Me sellier et Michel Potier aagé de 15 ans ou environ demeurant audit Angers d’autre part, soubmettant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx le marché et conventions qui s’ensuivent
c’est à scavoir que lesdits Pommier et Bressoyre en ladite qualité d’exécuteurs testamentaires et suivant la volonté dudit défunt Joubert porté par son testament du 8 février dernier ont baillé et baillent ledit Potier pour apprentif audit Peigné pour le temps de 3 années entières et consécutives à commencer de ce jour et finir à pareil jour lesdits 3 années finies et révolues,
pendant lequel temps ledit Peigné a promis et promet nourrir honnestement ledit Potier selon sa qualité et luy fournir de lict à se coucher et outre luy montrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de sellier et luy faire et donner tout et tel bon traitement que les maîtres dudit mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs
comme aussy ledit Potier a promis et promet de bien et fidèlement se comporter à l’endroit dudit Peigné et luy faire et porter tel service honneur respect et obéissance que les aprentifs d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs maistres sans pouvoyr vaquer ne sortir hors de sa maison sans son congé et permission

    j’ai le sentiment que certains termes sont en voie de disparition.

et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme lesdits Pommier et Bressoyre ont présentement soldé et payé contant audit Peigné la somme de 35 livres tz qu’il a eue et receue à veue de nous notaire en pièces de 16 solz et autre monnoye dont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 35 livres iceulx Pommier et Bressoyre ont promis et promettent payer et bailler audit Peigné dans d’huy en 18 mois prochainement venant
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encore ledit Potier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présence Macé Lanolle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de passementier, Angers, 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription : Le 6 juin 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys Ambroys Desinguet passementier demeurant ès faulxbourgs de Bressingé de ceste ville d’Angers d’une part
• et Jeanne Gabeau veufve de deffunct Robert Buart et Loys Buart son filz demeurant paroisse monsieur sainct Martin d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
• savoir est ledit Loys Buart avoir avec le vouloir et consentement de ladite Gabeau sa mère promis et promet estre et demeurer avecq ledit Desinguet du jour et feste de monsieur sainct Pierre prochain venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant entiers et consécutifs l’un l’autre
• pendant ledit temps de deux ans servir ledit Desingues en son mestier de passementier et choses dont il se meste bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal aprantis doibt et est tenu faire sans aucun abuz ne malversation
• pendant lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Desingues montrer et instruire sondict mestier de passementier et choses dont il se meste au mieux et le plus diligemment que faire se pourra sans rien luy en receller
• et outre le fournir de boire et manger et lict à soy coucher et laver

    j’aime bien l’expression « un lit à soi », signe qu’autrefois la plupart des lits étaient collectifs !

• et est faict le présent marché pour en payer et bailler par ladite Gabeau audit Defunguet la somme de 26 escuz sol sur laquelle ladite Gabeau demeure quicte de la somme de 18 escuz au moyen de ce que ladite Gabeau a quicté et quicte Marguerite Lenoir mère dudit Desingues de pareille somme en laquelle elle est obligée vers ladite Gabeau par obligation passée par nous que ladite Gabeau a entre ses mains et aussi au moyen de ce que ladite Lenoir a promis du consentement de ladite Gabeau poyer ladite somme de 19 escuz audit Desfunger son fils et au moyen de ce demeure ladite obligation nulle et comme telle ladite Gabeau l’a promit rendre à ladite Lenoir dedans 8 jours prochainement venant
• et le reste de ladite somme de 26 escuz montant 7 escuz payable dedans ledit jour Saint Pierre prochain enun an lors après ensuivant
• et a ladite Gaveau cautionné ledit Buart son fils de toute fidélité et légalité
• tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre
et le corps dudit Buart à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire à deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à nostre tabler ès présence de Me Maurille Daulphin chapelain en l’église de monsieur saint Martin d’Angers, André Quarembat et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties fors ledit Buart ont dit ne scavoir signer

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