Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers, 1593

Autrefois les enfants étaient placés jeunes comme domestiques et j’ai lu que pour les garçons c’était 12 ans. Il ne touchaient pas leur salaire et le maître ne les payait qu’à la fin, lors de leur mariage ou autre. Ici, on voit que le garçon va ainsi payer son apprentissage de cordonnier.
Je ne rattache par les TRIGORY dont est ici question à mon étude, mais le patronyme étant rare, il est intéressant de relever tout ce qui le concerne :

    Voir mon étude des TRIGORY

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1593 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Françoise Furet veufve de deffunct noble homme René Bitault vivant Sr de Beauregard et Anthoyne Tregory serviteur domestique de ladite Furet demeurant Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Jacques Terrier me cordonnier demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice d’aultre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Furet avoir baillé et baille par ces présentes ledit Tregory audit Terrier lequel Tregory d’avecq le voulloir et consentement de ladite Furet à promis et promet estre et demeurer avecq ledit Terrier pendant et durant le temps de 2 ans et demy entiers et consécutifs qui commenceront le jour de demain

    soit 30 mois pour apprendre le métier de cordonnier

• et pendant iceluy temps promet ledit Tregory servir ledit Terrier en sondit estat de cordonnier bien et deuement et fidèlement et faite toutes les actions que ung bon et loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire audit estat de Me cordonnyer sans aulcun abus ne malversasion pendant lequel temps de 2 ans et demy
• sera et demeure tenu et promet ledit Terrier monstrer instruire et enseigner sondit estat de cordonnier audit Tregory au myeulx et du plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler
• et oultre de fournyr de boyre manger et lieu à couscher et laver ainsi qu’il appartiend
• et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ladite Furet pour ledit Tregory audit terme la somme de 15 escuz sol et ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Cé
• sur laquelle somme ladite Furet en a ce jour payé et baillé content audit Terrier la somme de 7 escuz et demy sol lequel Terrier a eu pris et receu ladite somme en notre présence et veue de nous en trente quartz d’escu ensemble a eu et receu iceluy Terrier content comme dessus ledit septier de bled dont et de laquelle somme de 7 escuz et demy sol et septier de bled ledit Terrier s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ladite Furet par ces présentes,
• et le reste de ladite somme de 15 escuz sol montant pareille somme de 7 escuz et demy sol payable par ladite Furet audit terme d’huy en quinze moys prochain venant
• et laquelle somme de 15 escuz sol et septier de bled est pour demeurer ladite Furet quicte vers ledit Tregory des services par luy faictz pour ladite Furet de tout le temps passé jusques à ce jour

    voici le passage qui explique que Françoise Furet paye en fait les gages de son domesque, probablement pour au moins 5 années voire plus

• a esté accordé entre lesdites parties que pendant ledit temps de 2 ans et demy ledit Tregory yra et lequel promet avecq le consentement dudit Terrier aller pour ladite Furet à la garde tant de jour que nuit aux jours que ladite Furet y sera intimée et oultre de estre pendant ledit temps de 2 ans et demy avecq ladite Furet au temps de moissons et de vendanges par chacune saison 7 jours entiers pour faire ce que ladite Furet luy commandera pour aller et venir à ses affaires

    cette clause montre à quel point un contrat d’apprentissage était autrefois un accord personnel entre les parties. Ici, comme Françoise Furet est propriétaire de closerie et métairie, elle doit assister aux moissons et vendanges, ne serait-ce que pour vérifier de visu la moitié qui lui reviendra, et manifestement ce n’est pas elle qui se déplace mais un domestique ou autre personne de confiance pour elle

• et aussi accodé entre lesdites parties que au cas que ledit Tregory décéderait pendant ledit temps cy dessus que en ce cas ledit Terrier aura de ladite somme cy dessus et le septier de bled pour le regard du temps passé avecq luy à l’arbitration de personnes ayant congnoissance dont lesdites parties conviendront

    autrefois on avait plus souvent recours à l’arbitrage que de nos jours !

• laquelle Furet a déclaré ledit Tregory avoir esté tousjours fidèle en son service tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc
• et le corps dudit Tregory à tenir prison ferme comme pour les deniers et affaires du roy notre sire cas de défaut pour accomplir le contenu de ces présentes et où iceluy Tregory s’absentera d’avecq ledit Terrier auparavant ledit temps cy dessus finy etc

    j’ai toujours un profons repect pour cette clause, qui semble effarante de nos jours, mais qui montrait à quel point on avait des devoirs

• et par espécial ladite Furet au droit velléien à l’espitre divy adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donnez à entendre estre telz que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles y fust pour leur mary synon qu’elles ayent auparavant renoncé auxdits droictz aultrement elles en pourraient estre relevées etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé Angers en la maison de ladite Furet ès présence de Jehan Destriché et Claude Aveline marchands demeurant audit Angers,
• et ont lesdits Terrier et Tregory dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat d’apprentissage de René Gault chez Pierre Joubert apothicaire, Angers, 1595

J’ai beaucoup étudié les GAULT du Pouancéen et du Craonnais. Aujourd’hui, je vous propose un complément inattendu qu’il convient de mettre de côté avec soin dans cet immense puzzle GAULT.

    Voir mes travaux sur les GAULT d’Armaillé et Pouancé

En effet, je découvre que l’un d’eux a fait un apprentissage d’apothicaire à Angers en 1595.
Or, il se trouve que j’ai un ancêtre apothicaire à Pouancé en 1670, nommé LESCOUVETTE, et venant d’ailleurs, dans doute de Normandie, donc je m’intéresse vivement aussi à cette profession :

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir ma famille LESCOUVETTE à Pouancé

et voici la plaque d’époque, en schiste du pays, toujours sur ce qui fut la maison Lescouvette à Pouancé.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes hommes Me Laurens Gault praticien en court Laye demeurant à Angers et René Gault filz de honneste personne Jehan Gault marchant demeurant à Pouancé et de deffuncte Jacquine Ledain, iceluy Me Laurens Gault tant en son nom que au nom et soi faisant fort dudit Jehan Gault et promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger à l’acomplissement du contenu en icelles par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à honneste homme Pierre Joubert marchant Me appothicaire demeurant audit Angers d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part

    on a donc la filiation de René Gault, l’apprenti apothicaire, et Laurent Gault est manifestement un proche parent, puisqu’il traite le contrat d’apprentissage pour le mineur, au nom du père de celui-ci. J’avoue qu’à ce stade de la retranscription, j’imaginais même que c’était un oncle, et vous allez voir qu’à la fin de l’acte, on découvre ce lien de parenté. C’est d’ailleurs pour cette raison que je suis une inconditionnelle de la retranscription intégrale des actes notariés, car bien souvent, un élément important va se cacher n’importe où dans l’acte, et échapper à tous les utilisations de la lecture en diagonale.

et ledit Joubert demeurant audit Angers d’aultre part soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est que ledit René Gault avecque voulloir et consentement dudit Me Laurens Gault audit nom a promis et promet estre et demeurer avecque ledit Joubert an sa maison audit Angers pour le temps d’ung an entier commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour ledit an fini et recueillir pendant ledit temps dudit Joubert en son estat d’apothicaire et choses dont il est nécessaire d’apprendre dudit estat bien et duement et faire comme ung bon loyal serviteur apprentif doibt et est tenu faire sans aulcune abscence ne mallarye avoir comme aussy pendant ledit temps ledit Joubert promet monstrer instruire et enseigner audit René Gault sondit estat d’appothicaire dont il est nécessaire et selon les choses qui sont dans la bouticque dudit Joubert le plus dignement que faire se pourra sans rien luy en receler et oultre de fournyr de boire et manger et lict … et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 20 escuz sol bons et marchands et ung chappeau,

    je n’ai pas compris pourquoi ce chapeau, et on pourrait supposer qu’il y avait un chapelier, faisant alors des chapeaux fort convenables, à Pouancé, et que Joubert a envie de l’un de ces chapeaux.
    Ceci dit comme la fabrication du chapeau, généralement de feutre, était un travail très polluant et même toxique à l’époque pour le chapelier qui les fabriquait lui-même, je constate toujours avec effroi l’existence d’une telle industrie au coeur des grandes villes autrefois :! Nos ancêtres vivaient probablement plus près de la nature que nous mais avaient eux aussi leurs pollutions !

le tout payable par ledit Me Laurens Gault audit nom audit Joubert en sa maison Angers savoir ladite somme de 20 escuz la moitié d’huy à Pasques ainsi que le chappeau et l’autre moitié le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant,

    20 écus font 60 livres ce qui est une somme élevée pour un an, et à mon avis, la durée est courte et l’apprenti a intérêt à apprendre vite et bien !

et ledit Me Laurens Gault a cautionné ledit René Gault son cousin de toute fidélité et lagalité vers ledit Joubert

    et voici le lien de parenté, donc le père de Laurent est frère de Jean, lui-même père de René
    Je pense que ce Laurent, qui agit dans cet acte, est celui que j’ai appelé Laurent II Sr de la Saulnerie, qui a épousé avant 1594 Jeanne Morineau, et va devenir avocat à Angers.

tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit René Gault à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy, promet faire et accomplir ledit contrat, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

    Laurent Gault signe avec un D final (en haut à droite) et je constate que ce René Gauld aussi (il est un peu au dessous), et il va falloir que je dresse un état des signatures des GAULT pour voir la lettre finale, car les miens avaient un T final.

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Rupture de contrat d’apprentissage d’orfèvre pour cause de décès, Angers, 1569

Nous avons déjà étudié ici un contrat d’apprentissage d’orfèvre en 1573

Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
Revue 303, (Pays de Loire), n°55, par Monique Jacob, Les orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine du Moyen-âge au XIXe siècle.
et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

    Voir le contrat d’apprentissage Hayeneufve orfèvre en 1573

Le métier d’orfèvre exige un long apprentissage. Celui de Hayeneufve était de 5 ans en 1573, et ici la durée est identique. Or, la vie est courte à cette époque, et le maître meurt avant que l’apprentissage soit terminé ! L’apprenti n’a fait que 2 ans, et doit continuer son apprentissage, mais pour qu’il puisse le faire auprès d’un autre maître il s’avère qu’il doit d’abord être dégagé du contrat vers les héritiers du précédent ! Quel magnifique illustration de la fidélité à son maître autrefois !

Le père de l’apprenti est maçon, métier qui pouvait autrefois définir aussi bien l’ouvrier qu’un véritable maître d’oeuvres, quasiement architecte. Le dictionnaire Littré, 1872, distingue en effet ceux qui oeuvraient comme ouvrier, et :

Maître maçon, artisan qui dirige les maçons, surveille leurs travaux et répond de leur ouvrage

Le père de l’apprenti appartient donc à cette catégorie de maîtres d’oeuvre, et vous allez voir que sa signature, ainsi que celle de son fils, n’ont rien à envier à celles des notaires et avocats ! On comprend ainsi mieux que le fils du maçon soit apprenti orfèvre, car il s’agit dans les 2 cas de véritables métiers demandant des compétences élevées.
Le second article de ce blog de ce jour vous fait entrevoir qu’il a a maçon et maçon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 25 janvier 1569 comme Jehan Guillot Me maczon en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre eust baillé en apprentissage au mestier d’orfevrerie pour le temps de cinq ans Jacques Guillot son filz à Mathurin Moreau Me orfebvre en ceste ville dudit Angers pour luy en payer et bailler la somme de 80 livres tz pour tout ledit temps à la charge que ledit Moreau eust promis monstrer ledit mestier audit Jacques Guillot et le nourrir et fournir de boire manger de loger et couscher comme il dict plus amplement par contrat fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal Angers,

avecques lequel Moreau ledit Jacques eust demeuré par le temps de deux ans neuf mois seulement et jusques à ce que ledit Moreau seroit décédé depuis ledit jour et feste de Nouel dernier delaissez en vie Jeucien Bertran Geneviefve et Nicolle enffans de luy et de deffuncte Jehanne Landry auquel deffunt ledit Jehan Guillot eust baillé la somme de 26 livres 13 sols 4 deniers sur et en déduction de ladite somme de 80 livres et offroit par payer le reste de ladite somme auxdits enfants en gardant ledit marché et parachever de nourrir sondit filz et luy monstrer sondit mestier auxquels avoit fait entendre ladite offre auxdits Jeucien Bertran et Geneviefve et les a sommez et requis de faire et continuer ledit marché pour le reste du temps à escheoir, lesquelz disoient qu’ils ne pouvoient point ains ont confessé ledit marché et promesse faicte par leur dict defunct père audit Jehan Guillot telle que suivant icelle eust peust leur dit père de son vivant à son pouvoir mis soin de l’accomplir nourrir ledit Jacques Guillot et luy monster ledit mestier comme ilz disent avoir faict depuis son décès mais que de la continuer ilz ne le peuvent faire par ce qu’ilz ne sont pour estre et demeurer tousjours ensembles et de fait vouloir n’en prendre la charge par ce que ledit Jacques s’est mis à mal… aussi que ladite Nicolle leur sœur est absente, laquelle seroit besoing en communiquer
offrant toutefois que les quictans par ledit Jehan Guillot et sondit fils du reste dudit marché, ilz n’emprescheroient que son dit fils ne face son prouffit en aultre lieu et que ledit Jehan Guillot n’accepte qu’ils demeurent quictes vers eulx du reste de ladite somme de 80 livres

pour ce est-il que enn la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite Cour personnellement establyz lesdit Jeucien Bertran et Geneviefve les Moreaux tant en leurs noms que se faisant fors de ladite Nicole leur sœur absente à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutes et quanteffois que mestier sera, demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Pierre d’une part, et lesdits Jehan Guillot et Jacques Guillot son filz demourant en ladite paroisse de St Pierre d’aultre part soubzmetans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes lesdits les Moreaux esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et estre quictes et par ces présentes quictent dudit marché d’apprentissage pour le reste du temps à escheoir et ont renoncé et renoncent au prouffilt les ungs des aultres comme assemblable ils ont quictez et quictent scavoir est lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et quitent lesdits les Guillot dudit reste de ladite somme de 80 livres et pareillement ont quicté et quictent lesdits les Moreaux esdits noms du reste dudit apprentissage dudit Jacques et de sa nourriture et pension et au surplus lesdits les Moreaux ont donné congé et licence audit Jacques de se pourvoir d’aultre maistre et faire son prouffilt comme verra à faire sans que lesdits establiz l’un d’eulx seul puissent à l’advenir l’en inquieter pour raison dudit marché …

    Voici donc l’apprenti libre de poursuivre son apprentissage auprès d’un autre maître. L’histoire ne dit pas s’il trouva réellement un autre maître pour finir son apprentissage. Sans doute qu’on peut voir dans les ouvrages publiés sur les Orfèvres d’Anjou s’il fut lui-même orfèvre ? Si vous le savez, merci de compléter cette histoire.

    Admirez les splendides signatures du père et du fils Guillot, qui attestent le rang social de ce maçon, manifestement maître d’oeuvre.

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Apprentissage de tanneur, Angers, 1591

Nous repartons dans l’apprentissage. Ici, le papa est bien vivant et tanneur à Château-Gontier. Il place son fils chez un confrère d’Angers, qui, en tant que confrère ne demande aucune somme en argent. Je trouve cet échange très sympathique car on apprend toujours encore mieux à mon avis entre confrères. La durée n’est que de 15 mois, mais manifestement le garçon a déjà vu et appris avec papa.
Ne me demandez pas quels vêtements le papa fournira car l’écriture de ce notaire est largement impénétrable, et je vous ai mis seulement 3 lignes, parmi les plus lisibles, afin que vous vous rendiez un peu compte …
Attention, bouchez-vous le nez avant de regarder l’iconographie, car les tanneurs sentent fort, et l’Erdre est stagnante, ce qui arrange bien les choses… J’ai toujours pensé que le cinéma, les vidéos, et autres consoles modernes, sont des coquilles vides car il manque les odeurs. Alors, ce blog aussi est ce jour une coquille vide sur ce plan, veuillez m’en excuser.

    Voir ma page sur les tanneurs
    Voir ma page (en construction) sur les contrats d’apprentissage


Vielles tanneries sur les bords de l’Erdre à Nantes, Dessin de M. Hawke, in Histoire de Nantes par M.A. Guépin, 1839

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ce que j’ai pu retranscrire de l’acte, à l’écriture imbuvable : Le 19 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi sire Lois Bourdays le Jeune marchant Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Nicollas Delaunay marchant demeurant à Château-Gontier et Jehan Delaunay son filz tanneur d’autre part
respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est asscavoir que ledit Nicollas Delaunay a mis et alloué met et et alloue ledit Jehan Delaunay son fils audit Bourdays qui l’a prins et accueilli pour le temps d’un an et demy à commencer du premier jour d’apvril prochainement venant et firont à pareil jour
pendant lequel ledit Bourdays a promis et promet audit Jehan Delaunay luy monstrer instruire et enseigner sondit fait et mestier de tanneur et tout ce dont il se mesle en iceluy
et outre le nourrir coucher laver et entretenir honnestement …
aussy ledit Jehan Delaunay a promis et promet audit Bourdays le servir en sondit fait et mestier de tanneur, et en touttes choses licites et honnestes que ledit Bourdays lui commandera pour le proffit dudit Bourdays … dommage éviter et l’advertir du contraire si tost qu’il en aura connaissance
sans s’en aller pendant ledit temps ne ailleurs aller …
et pour ce que ledit Jehan Delaunay exerce ledit mestier de tanneur, ledit Bourdays a promis et promet ne demander aulcune chose audit Jehan Delaunay pendant ledit temps
autrement ledit Jehan Delaunay ne s’en fust … et allat avec iceluy Bourdays
et a promis ledit Nicollas Delaunay entretenir sondit filz de … a ce requis selon sa qualité fors que ledit Bourdays a promis l’entretenir de souliers seulement
et ..
auquel marché et tout ce que dit est s’obligent lesdites parties respectivement et spécialement ledit Jehan Delaunay son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers du roy

    parties respectivement et spécialement ledit
    Jehan Delaunay son corps à tenir
    prinson comme pour les propres deniers

le CORPS a bien ses 4 lettres, mais le P est en forme de X au 16e siècle (souvent) et cherchez le bien, vous le trouvrez, ensuite le A TENIR est un trait de plume
suit la PRINSON etc… cherchez bien, vous avez mon mot à mot

fait et passé à notre tablier en présence de Jacques Quettier demeurant à Chastellays et … Rondeau demeurant … ledit Nicollas Delaunay a dit ne savoir signer
et a iceluy Nicolas Delaunay assuré sondit filz estre sain et légal et à ce l’a cautionné et cautionne pour ces présentes

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Contrat d’apprentissage de couvreur d’ardoise, Saumur, 1735

L’Anjou est pays d’ardoise.
Voici un contrat d’apprentissage de couvreur d’ardoise.
Qui vient s’ajouter aux nombreux contrats d’apprentissage déjà sur ce site-blog.

J’ai été frappé par la durée : 5 ans. C’est considérable, et comme en contre-partie, l’apprenti ne paye rien au maître, je pense qu’en fait il lui sert d’ouvrier.
Aussi par une précision : sera nory à sa table des mesmes mets que luy
Mais le plus frappant concerne l’habillement, car nous avons là un détail précieux. Il est dit entre autres vêtement à fournir : 6 chemises. Or, la chemise était un vêtement que tout le monde ne portait pas, en quelque sorte, elle a suivi un parcours de démocratisation au fil des siècles, et j’apprends donc ici qu’en 1735 un couvreur d’ardoise porte chemise. Je songe à vous préparer un article sur cette pièce du vêtement, à travers mes inventaires après décès, pour que vous voyez à quel point elle est synonyme de rang social.

Extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2170 (fonds famille Crosnier) – Voici la retranscription intégrale : Le 14 juillet 1735 avant midy par devant nous les notaires de la chatellenie de l’abbaye royale de saint Florent les Saumur furent présents et soumis Pierre Rathouis maistre couvreur d’ardoise d’une part Jean Crosnier âgé de 20 ans fils de deffunt François Crosnier et de Florence Badin ses père et mère, et François Crosnier frère dudit Jean Crosnier, tous demeurant audit saint Florent
entre lesquels Pierre Rathouis et Crosnier a esté fait et convenu ce qui suit c’est à savoir que ledit Rathouis a déclaré prendre ledit Jean Crosnier sous la caution dudit François son frère, pour aprenty du mettier de couvreur d’ardoise, pour le temps de 5 années qui ont suivant la déclaration dudit Rathuis commencé dès le 25 juin 1733 de ce dont ledit Jean Crosnier a convenu et déclaré vouloir faire ledit apprentissage et promis de vouloir finir son temps desdites 5 années

pendant lequel temps ledit Rathouis s’est obligé de luy bien enseigner toutes les conditions qu’il convient audit métier et de l’entretenir de vestement de culottes bas souliers chapeau et linge selon son estat,
sera nory à sa table des mesmes mets que luy, s’oblige en outre ledit Rathouis donner audit Jean Crosnier une année devant les 5 années expirées un habit d’étoffe de pinelière (que je n’ai pu identifier), et 6 chemises pareilles à celles qu’iceluy Crosnier a à préents, s’oblige aussi ledit Jean Crosnier de bien travailler pendant ledit temps desdites 5 années pour le profit dudit Rathouis de luy estre fidèle et obéissant et iceluy Rathouis s’oblige d’entretenir ledit apprenti de travail sans lui laisser perdre aucun temps

et si au cas que ledit Jean Crosnier s’absentoit par libertinages dans le cours desdits 5 années ledit François Crosnier s’oblige comme caution faire raison audit Rathouis du temps que ledit apprenti auroit perdu soit de faire employer ledit temps perdu par ledit apprenti ou de payer audit Rathouis ce qui sera arbitré par d’autres maistres couvreurs d’ardoise

à quoy tout ce qui a esté voulu consenty stipulé et accepté les parties se sont respectivement obligées mesme ledit Rathouis avec tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour l’entretien dudit aprenty comme à ses habillements linge et abits qu’il luy doit donner

dont fait et passé à Saint Florent en la maison de demeure de Jacques Charpentier l’un de nous notaires soussignés en présence de l’autre soussigné, ont lesdits Rathouis et Crosniers déclaré ne savoir signer enquis –
Signé : Charpentier, Bonnet

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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Angers, 1651

Ce contrat d’apprentissage contient un terme curieux : locatif, qui n’existe dans les dictionnaires depuis la Renaissance que comme adjectif, sous la dénifition du bien loué. Mais je trouve tout de même qu’il a été substantif :

Locatif : adjectif et nom masculin, 13e siècle. Qui est passager, qui n’habite que provisoirement en un lieu. Et au figuré : Tous les hommes sont mis ainsi comme locatifs sur cette terre (Perrin) (Dict. du moyen Français, la Renaissance, Larousse, 1992)

Locatis : En Normandie, homme de peine dont on loue les services occasionnellement. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, Fayard, 1997)

Ces définitions ne conviennent pas dans l’acte ci-dessous. Je pense qu’il y est pris en synonyme d’apprentif, mais ceci reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 bis – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le vendredy 25 août 1651 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorable homme Pierre Ronsin maitre chirurgien audit Angers y demeurant paroisse saint Pierre d’une part
et René Beliard locatif de l’art de chirurgie, demeurant en la ville d’Ancenis, étant de présent en cette ville d’autre part

lesquels ont fait la convention qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Ronsin a promis et s’est obligé entretenir en sa maison ledit Beliard pour le temps et espace de 6 mois entiers et consécutifs et commençant de ce jour et à finir le 25 février prochain

et pendant ledit temps luy monstrer et apprendre à son pouvoir ledit art de chirurgie sans rien luy en cacher ni celler, le nourrir et coucher et luy faire comme maîtres chirurgiens doivent et son tenus faire à locatif

    Ici, le terme locatif semble bien être utilisé pour apprentif

comme aussy promet ledit Beliard pendant ledit temps obéir et faire le poil et tout ce qu’il se rencontrera à faire concernant ledit art de chirurgie sans pour ce en rien prétendre ny espérer de gain ny profit, ni que ledit Ronsin soit tenu luy payer ny bailler aucun argent en contrepartie de ce que ledit Ronsin luy montrera et apprendra comme dit est ledit art à sa possibilité

furent à ce présents establis et soumis Charles et Jean les Beliard ses frères marchands et teinturiers demeurant scavoir ledit Charles à Candé et ledit Jean en ladite ville d’Ancenys

    Erreur, car nous savons par ailleurs de façon certaine que Charles habite Ancenis et Jean habite Candé

lesquels ont promis et assuré que ledit Beliard leur frère exécutera les termes de cette présente convention et demeurera chez ledit Ronsin ledit temps de 6 mois entières et consécutives aux charges et conditions susdites
et de ce ensemble de la fidélité de leurdit frère ils font leur propre fait et debte et obligent solidairement à peine contre eux en leurs privés nom de toutes pertes despends dommages et intérests desdits dommages et intérets, dès à présent par entre lesdites parties stipulés et convenus à la somme de 60 livres que lesdits Charles et Jean les Beliard solidairement avec les renonciations au bénéfice de division, discussion d’ordre etc s’obligent payer et bailler audit Ronsin sans forme ni figure de procès au cas que ledit René Beliard vint à sortir de chez ledit Ronsin auparavant lesdits 6 mois expirés, lesdits Charles et Jean les Beliard paieront 15 jour après que ledit René Beliard en serait sorty sans comprendre en ladite somme de 60 livres la fidélité dudit René Beliard

car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc promettant etc dommage etc s’obligent icelles parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lemesle et Pierre Thibaudeau praticiens demeurant audit Angers témoins advertis du scellé suivant l’édit
Signé : J. Beliard, C. Beliard, Ronsin, R. Beliard, Thibaudeau, P. Lemesle, Bommyer

Pour vérifier le sens de locatif, j’ai également consulté en vain :

    Glossaire angevin, Charles Ménière, 1880
    Glossaire du patois angevin, Henri Boré, 1988
    Le parler populaire en Anjou, Augustin Jeanneau et Adolphe Durand, 1987
    Parlers et traditions du Bas-Maine et du Haut-Anjou, Cercle J. Ferry, Laval, 2001

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