Contrat d’apprentissage de royer : Miré (49) 1630

pour apprendre à faire des charettes (ou plutôt des chartes, comme on disait alors)

Aujourd’hui nous sommes à fonds dans le fabricant de roues :

Voici un nouveau contrat d’apprentissage, et je suis frappée de constater, comme pour mon ancêtre, que le royer était en fait un artisan modeste, qui ne sait pas souvent signer.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4292
Mais nous sommes à l’actuelle frontière départementale avec la Mayenne, qui n’existait pas à l’époque, et nous sommes bien en Anjou en 1630.
Voici la retranscsription intégrale de cet acte notarié, dont l’orthographe est assez médiocre ! : Le 23 avril 1630 avant midy devant nous Jacques Jucqueau notaire à Miré furent présents établis et deuments soubzmis

honneste homme Marin Boysard royer demeurant en la paroisse de Preancé pais du Maine d’une part,
et René Garnier à présent serviteur de la veufve Michel Nail mestayère du Bois Morin y demeurant paroisse de Saint Martin de Villenglouse d’autre part,
entre lesquelz a esté faict les acquordz (cela devait être un accord très solide avec un Q)et marchés que s’ensuit scavoir est que ledit Boysard a promis par ces présantes et c’est obligé bien et deument monstrer audit Garnier son estat de royer à fayre les chartes et aultres acommodements de son dit estat par l’espace de deux années antières et parfaittes qui commanceront au jour et feste de saint Jean Baptiste prochayne et finiront à pareil jour
et à promis en oultre apprendre sondit estat audit Garnier pourveu qu’il le puisse comprandre
comme à semblable ledit Garnier a promis travailler fidellement avec et pour ledit Boysard pendant et durant ledit temps de deux années sans y commettre abus
à la charge que ledit Boisard norrira couchera et trettera (nourrira, couchera et traitera) honnestement ledit Garnier sellon sa possibilité pendant ledit temps
et est fait le présant marché d’aprantissage et conventions que dessus à la charge de poyer et bailler par ledit Garnier audit Boisard ce accepant pour luy de la somme de 30 livres tournois à 2 termes esgaux scavoir 15 livres dedans ledit jour de Saint Jean prochaine et aultre pareille somme de 15 livres à la fin desdittes 2 années à peine etc
ce qui a esté voullu et consanty par chacquun desdits Boisar et Garnier qui sont demeurés soubsmis et obligés respectivement et mesme oblige ledit Garnier son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et en cas de deffault
renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Miré maison de René Geslin hoste présents René Nail fils de ladite veufve mestayer avec elle audit lieu du Bois Morin lequel s’est paraillement soubzmis et obligé aux conditions de paymant que dessus avec ledit Garnier audit Boisard et certiffié et cautionné ledit Garnier jugé et condamné comme dessus, (si j’ai bien compris ce René Nail est demi-frère de Garnier et le cautionne. C’est beau la solidarité familiale !)
présent honneste homme Jean Lenoir tonnelier demeurant audit Saint Martin et Marin Morin le Jeune cordonnier demeurant audit Miré tesmoings à ce requis, lesquelz Boysard, Garnier et Lenoir ont dit ne scavoir signer.

Commentaires

1. Le lundi 18 août 2008 à 10:34, par Josette

J’ignorais que le royer était synonyme de charron …

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Mathurin Grudé place une proche parente, orpheline, chez une veuve qui va l’instruire : Angers 1597

Voici comment les filles de bonne famille étaient éduquées lorsqu’elles avaient perdu leur mère : chez une veuve de bonne famille, et c’est tout bonnement payant comme un contrat d’apprentissage.
Et ici, c’est Mathurin Grudé, notre notaire habituel, enfin l’un de ceux que je vous mets régulièrement, qui est proche parent.

Cette famille DOUDET me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mecredi 21 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honnorable femme Radegonde Aubert veufve de defunt Jacques Doudet demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Pierre d’une part et Charlotte Martineau fille de defunts Me Guillaume Martineau vivant sieur de la Favrye et Marguerite Huot demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant lesdites establyes respectivement confessent avoir fait et font le marché comme s’ensuit, c’est à savoir ladite Aubert a promis est et demeure tenue instruire et enseigner ladite Charlotte de son estat et vacquation pendant le temps et espace de 3 ans à commencer le jour de demain et pendant ledit temps la tenir en sa maison, nourrir, coucher, lever, la tenir comme aprentifve et luy monstrer et enseigner tout ce qui est et dépend de son état et vacquation ; laquelle Charlotte Martineau pendant ledit temps de 3 ans a promis et demeure tenue demeurer avec ladite Aubert en estat comme une aprentifve et s’y comporter comme doibt bien et duement comme une bonne fille et recepvoir instruction et apprentissage de ladite Aubert en sondit estat et vacquation, laquelle vacquation ladite Martineau choisy et esleue sur la requeste qu’elle en a faite, luy en a esté donné advis et conseil par chacun de Me Mathurin Grudé, Me Jehan Bauldrayer, Loys Hamonnière et Me René Gohier ses proches parents maternels, lesquels à ce présent et pour ce fait establys soubz ladite cour ont promis pour ladite Charlotte poyer ou faire payer par Jacques Soreau sieur de la Bouteillerie curateur de ladite Charlotte suivant le jugement de monsieur le juge de la provosté la somme de 16 escuz deux tiers par chacun desdites 3 années qui est 50 escuz pour lesdites 3 années, sur laquelle somme ledit Grudé de ses propres deniers en a baillé et payé comptant à ladite Aubert la somme de 8 escuz ung tiers, quelle somme ladite Aubert a eue prinse et receue en présence et vue de nous en 25 francs de 20 soulz pièce dont elle s’est tenue à contente et bien payée, et en a quité et quite ladite Martineau et ledit Grudé et tous autres, et lequel Grudé a protesté précompter et déduire ladite somme sur les sommes de deniers qu’il doibt et est interveneu vers ledit deffunt Martineau, et le surplus de ladite somme de 16 escuz deux tiers montant 8 escuz ung tiers pour l’année présente payable dedans Noël et Chandeleur venant ; et quant aux 2 autres années dernières elles se payeront par demyes années par année ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché etc tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Grudé en présence de René Serezin praticien et Jehan Bauldrayer tesmoings

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Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
D’argent à tois lions mornés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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François Peu, natif de Château-Gontier, est étudiant à Toulouse : 1609

Voici le cas d’un étudiant de Château-Gontier, parti faire ses études à Toulouse, et ayant fait une dette, que le messager de Toulouse à Angers porte sur lui pour se faire rembourser par le père.
Contrairement à ce que pensais il ne s’agit pas d’une famille PEJU de Château-Gontier, car il a bel et bien existé une famille PEU (voir ci-dessous le commentaire de Luc).

Ce n’est pas le premier étudiant à Toulouse que je vous mets, et je suis chaque fois admirative devant ces déplacements si longs à l’époque.

Le messager demeure paroisse notre Dame du Taur à Toulouse. Allez voir cette page car l’église est magnifique, et il y a des peintures réalisés par un artiste dont le nom me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Nicolas Estey messager ordinaire de l’université de Thouloze en ceste dite ville d’Angers et pais de Bretaigne et le Mayne demeurant audit Thoulose paroisse de notre dame du Thaur, estant de présent en ceste ville d’une part, et Me Jean Ledevin docteur régent en droit en l’université dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmecttant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font la cession et transport tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Estey a quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Ledevin qui prend pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 19 livres tz deue audit Estey par cedule de Me Charles Peu escolier, estsudiant à présent à Thoulose, natif de Chasteaugontier en Anjou, et fils de François Peu sieur de Faverye ?? marchand dudit Chasteaugontier, ladite lettre escripte dudit François Peu père dudit Charles Peu, et est faite ladite cession cy dessus pour et moyennant pareille somme de 19 livres payée auparavant ce jour audit Estey par ledit sieur Ledevin, font il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Ledevin et tous autres, et luy a baillé ledit Estey à veue de nous ladite cédule escripte dudit Charles Peu en date du 22 septembre dernier, et la lettre dudit François Peu père dudit Charles Peu, dont il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Estey, et au cas que ledit Ledevin ne se peust faire payer de ladite somme de 19 livres ledit Estey promet et demeure tenu luy payer et bailler ladite somme de 19 livres audit sieur Ledevin avecq tous frais en luy rendant ladite cédule et lettre excriptes, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au collège de Béné ? demeurant dudit Ledevin en présence de (illisible, je vous mets les signatures)

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Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

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Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

car le règlement impose un minimum de 10 apothicaires présents pour faire passer l’examen, et ils sont 2 aspirants, Ganches et Poisson, mais seul Ganches semble avoir réuni 10 apothicaires, et il en faudrait donc 10 autres et non les mêmes pour faire passer Poisson.
On découvre que le règlement n’est pourtant pas toujours respecté, car Delangelerie déclare avoir été reçu « par provision » et non « par examen ».
Bref, si nous avons aujourd’hui cet acte, c’est qu’il y avait donc désaccord lors de cette assemblée d’apothicaires pour faire passer ou non l’examen, donc il fallait un notaire pour enregistrer par écrit authentique ce différent.

Vous avez désormais beaucoup d’actes concernant les apothicaires sur ce site et ce blog, et j’ai dressé la table alphabétique des apothicaires en question, avec le lien vers la source à laquelle je me réfère, sur ma page APOTHICAIRES de mon site.

Vous avez également un acte concernant les mêmes apothicaires, pour un désaccord aussi, quelques mois plus tôt.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 mars 1560 (Pâques le 6 avril 1561, donc le 17 mars 1561 n.s.) nous Marc Toublanc notaire royal d’Angers, aux prières et requestes de Haudouyn Ganches et Gervaise Poisson compagnons apothicaires demourant audit Angers aspirans estre maistres dudit mestier en ceste ville nous sommes transportés à l’après diner dudit jour en la maison de Raoullet Sauvereau sise près le carrefour de la porte Angevine de ceste dite ville en laquelle estoient lors deument congraigés et assemblés lesdits Ganches Gervaise Poisson et honorables hommes messires Yves Pelion Phelippes Tessart et Jehan Butin docteurs en médecine en ceste université dudit Angers et avec eulx lesdits Sauvereau Jehan Marsault Jehan Boyshyneulx et Jacques Brossard maistres jurés et gardes dudit mestier d’apothicaire en ceste dite ville, aussi y estoient Jehan Doysseau, Pierre Richard, Symon Brillet, Mathurin Lepoyslier, Jehan Dupont, Jehan Vyvien, Estienne Coulonbu, Nycollas Foucquere, François Choppin le jeune, René Delacroix, Jehan Duisseau, Clément Paillart, François Boucault, François Chaston, David Delangelerye, Jehan Levesque, Mathurin Godebille, aussi maistres apothicaires audit Angers, lesquels Ganches et Poisson ont dit avoir convocqué et appellé à huy tous les maistres apothicaires de ceste dite ville tant les présents que absents afin d’estre receuz à maistres dudit mestier, et ont requis et demandé estre procédé à l’examen d’eulx deux, et en ce faisant estre examinés par les susdits docteurs par lesdits maistres jurés et gardes dudit mestier, et par les autres maistres apothicaires tel ou tels qu’il leur plaira sur le fait et art d’apothicaire, offrans comme ils disent … respondre par devant eulx et ce fait estre receuz à maistres dudit mestier, par lequel Doisseau se disant … procureur desdits maistres apothicaires d’Angers a esté dit et remontré y avoir tisprendance ??? sur le règlement du nombre des maistres qui doibvent assister à l’examen des des dessus dits Ganches et poisson et autres aspirans à l’estat de maistre entre autres choses et clauses contenues audit règlement et qu’il avoit comme il a fait encores présentement offert qu’ils fussent et assistassent jusques au nombre de 10 maistres seulement à l’examen des aspirans à maistres dudit mestier soit desdits Ganches Poisson et autres, protestant que ce qui s’en fera ce jour pour les susdits Ganches et Poisson s’il se trouve en plus grand nombre de maitres que ledit nombre de 10 ne …

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer la dernière ligne de la page qui suit :

et par ledit Delangelerye estoit dit avoir esté receu à maistre dudit mestier par provision seulement empeschant pas ce moyen qu’il soit receu à … à ceste présente congrégation, lequel Delangelerye a protesté de nullité de son empeschement, lesdits Lepoylièvre Vivien et Brillet ont dit que l’heure d’une heure d’après diner estant passée et qu’il n’y avoir le nombre desdits maistres requis et comme à ce n’avoient esté duement convocqués et appellés mesmes pour le regard dudit Poisson et n’estre assemblés pour luy ne pour son fait, et n’apparoir lesdits docteurs avoir esté députés par l’univesité de médecine qu’ils disent estre requis par avant que rien dire ne faire pour le fait qui s’offre, et que où y auroit eu congnoissance pour le regard dudit Ganches qu’elle n’auroit esté bien et deuement faite, à quoi ledit Ganches a répliqué que le jour d’hier par le commandement desdits maistres jurés présentement tesmoings il avoit fait ladite congnoissance à huy de toute la comte ? desdits maistres apothicaires et que si le nombre toutal ne s’est compareu n’a esté faulte de les appeler et convocquer, et a protesté à estre examiné par les susdits maitres jurés et autres apothicaires à leur plaisir, laquelle remonstrance mise en délibération par les susdits maistres jurés … et autres apothicaires présents, fors lesdits Lepoyslier Brillet et Vivien empeschans que dessus, a esté advisé et conclu qu’il seroit et sera procédé audit examen pour le regard dudit Ganches, et pour le regard dudit Poisson à ce que lesdits Brillet Lepoyslier et Vivien n’eussent à …, iceluy Poisson a prié et requis par le consentement desdits maistres jurés auxdits docteurs et autres à iceulx dits maistres jurés et autres apothicaires présents eulx assemblés et les a convocqués demain heure d’une heure attendant deux heures de l’après diner dudit jour en la maison dudit Jehan Marsault l’un desdits maistres jurés offrant y estre examiné par eulx et autres maistres comme ils verront à faire, auquel jour et heure les susdits maistres jurés et apothicaires accordent eulx trouver fors lesdits Lepoislier Vivien et Brillet, lesquels ont dit et répliqué qu’il n’y avoit d’ordre de procéder audit examen dudit Ganches veu qu’il n’y avoit convoquation et que lesdits Ganches et Poisson n’en faisoient apparoir, à ceste cause et pour les causes cy dessus et autres qu’ils ont dit avoir à dire en temps et lieu ont protesté de nullité de ce qui se fera tant audit examen que autres choses qui se feront pour lesdits Ganches et Poisson, et par lesdits Ganches et Poisson a esté protesté au contraire offrans informer de la convocation et ont à ceste fin présenté Martin Goueslart et Pierrot Boueste compagnons apothicaires demeurant audit Angers ledit Martin paroisse st Pierre et ledit Boueste paroisse ste Croix comme ils disent, qui ont dit raporté et vériffié estre âgés ledit Goueslard de 21 ans et ledit Boueste de 20 ans ou environ, et qu’ils furent le jour d’hier … pour eulx trouvés et assemblés audit jour aux fins que dessus en la maison dudit Fauvereau, auxquelles parties respectivement ce requérans avons dressé ce présent acte pour leur servir et valoir en heures et lieu comme de raison, et estoient présents à tout ce que dessus Guillaume Delaporte Me cousturier André Mahé et Jehan Ragot marhands demeurant audit Angers paroisse sainte Croix tesmoings

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