Contrat d’apprentissage d’apothicaire, Saint Martin du Bois et Angers 1528

Mathurin Bernier, l’apprenti, est fils de cordonnier de Saint-Martin-du-Bois, et il a une splendide signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1527 (calendrier Julien, donc le 24 février 1528 n.s. , car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Jehan Lecamus marchand apothicaire paroissien de ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Bernier cordonnier paroissien de st Martin du Bois et Mathurin Bernier son fils d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, scavoir est que ledit Lecamus a promis et par ces présentes promet prendre ledit Mathurin Bernier pour estre et demourer avec luy comme apprentiz le temps de 3 ans commençant le 1er mars prochainement venant jusques à 3 ans prochains après ensuivant, pendant lequel temps de 3 ans ledit Lecamus a promis doibt et sera tenu nourir coucher et lever ledit Mathurin et luy monstrer son mestier et estat d’apothicaire au mieulx qu’il pourra, aussi sera tenu ledit Mathurin Bernier ledit temps de 3 ans durant servir bien et loyaument ledit Lecamus sondit maître en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire, et pour ce faire et accomplir par ledit Lecamus ledit Jehan Bernier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Lecamus la somme de 22 livres 10 sols tz sur lauelle somme ledit Lecamus a confessé avoir eu et receu dudit Jehan Bernier la somme de 4 livres tz dont etc et la somme de 7 livres 5 sols tz que ledit Jehan Bernier sera tenu paier et bailler audit Lecamus dedans Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers et la somme de 11 livres 5 sols tz faisant parfait payement desdites 22 livres 10 sols ledit Jehan Bernier les a promis et sera tenu payer et bailler audit Lecamus du jourd’huy dedans ung an prochainement venant, et outre entretiendra ledit Jehan Bernier ledit Mathurin Bernier sondit fils de tous habillements à luy nécessaires et honnestes selon son estat, et lequel il a pleny et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne de toute loyaulté envers ledit Jehan Lecamus sondit maître, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit Jehan Lecamus soy ses hoirs etc et ledit Jehan Bernier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Mathurin Bernier son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Maurille Malleulle Me pelletier à Angers et Julien Guytet carreleux demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Lecamus

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René Juffé et Perrine Leconte font un avancement d’hoirs à leur fils Pierre pour payer ses études, Angers 1519

Il s’agit de la même famille que celle vue ici hier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) sachent tous présents et avanir comme il soit ainsi que dès paravant le 28 janvier dernier passé maistre René Juffé licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme de luy deument auctorisée eussent quité ceddé délaissé et transporté à Pierre Juffé leur fils aisné et héritier principal présumptif, escolier en l’université d’Angers, tel droit et action part et portion qui à ladite Perrine Leconte peult compéter au principal et arrérages escheuz de la somme de 50 sols tz ung chappon et une poulle le tout de rente en laquelle rente Guillame Galery de Durestal est tenu envers ladite Perrine Leconte et autres héritiers de feu Me Pierre Benassis ayeul de ladite Perrine Leconte comme détenteur ledit Gallery d’une pièce de terre nommée la Touceraye en laquelle y avait autrefois une maison joignant d’un cousté aux terres de la Roche d’autre cousté au chemin tendant du grand chemin de Durestal à la forests de Challou abouté d’un bout au grant chemin tendant de Montigné à Durestal et d’autre bout aux terres de la Mulienne laquelle pièce de terre eust esté baillé à icelle rente par ledit feu Pierre Bienassis, et eust esté fait ledit contrat pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour ayder à l’entretenir au fait de esetude et dont lesdits Juffé et sa femme avoient promis en passer lettres authentiques, et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement establis lesdits Me René Juffé et Perrine Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous comme à cest fait, soubzmetant eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement les choses dessus dites estre vrayes et mesmes avoir dès le 28 janvier dernier passé fait ledit transport audit Pierre Juffé leur fils aisné, et en tant que besoign seroit du jourd’huy quitent cèddent délaissent et transportent audit Pierre Juffé leurdit fils ladite part et portion que ladite Perrine Leconte avoit et qui luy compétoit et appartenoit desdits 50 sols tz ung chappon une poulle de rente sur ladite pièce de terre nommée la Coutraye dont ledit Gabory est détenteur, pour en jouyr par ledit Pierre Juffé ses hoirs et ayant cause comme de sa propre chose, et a esté fait ceste présente quitance cession et transport pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour aider à l’entretenement du fait de ses estudes, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière, et à garantir lesdiets choses ainsi quitées et transportées, obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant par devant nous à toutes et chacunes les choses à cest fait contraire, et de non venir encontre ce que dessus est dit sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps donné en notre main, jugés et condemnés de nous à leur requeste par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé en la ville d’Angers en présence de Guillaume Commeau et Jehan Bouvet tesmoins

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Contrat d’apprentissage de cordonnier à Saint Martin du Bois, 1547

et une fois encore les cordonniers, maître comme apprentis, savent fort bien signer. D’ailleurs, la durée de l’apprentissage dépasse nettement celle d’un chirurgien !!!
Sans doute apprenait-on à faire des chaussures neuves aussi bien qu’à les ressemeler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1547 (avant Pâques, donc le 6 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Mathurin Godes curé de la cure et église paroichial de Pommiers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Daniel Godes demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois et nouel Lequere demeurant et natif de la paroisse de Champigné d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement d’une part et d’aultre confessent c’est à savoir ledit Godes curé susdit avoir baillé et baille audit Daniel Godes qui a prins et prend ledit Lequere par manière d’apprentissage et non aultrement du 18 février présent jusques à trois ans trois années entières et parfaites se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge de le nourrir de boir et manger entretenir et coucher lever en sa maison selon que à son estat et qualité appartient, ensemble à la charge de luy monstrer et enseigner par ledit Daniel Godes son estat et mestier de cordonnier pendant ledit temps et à ce l’instuire et enseigner bien et duement selon et ainsi que on a accoustumé faire à ung tel apprentif dudit mestien, pour quoy faire ledit Lequere a promis de bien et duement enrendre audit estat et mestier et pour faire son debvoir obéir aux commandements bons et honnestes dudit Daniel et sadite femme les servir bien et duement à sa possibilité en toutes choses qui luy seront commandées sans ce qu’il puisser aller ne venir hors de leur maison pour ses affaires sans le congé et permission desdits Daniel et sadite femme
et est fait le présent marché et accord moyennant la somme de 20 livres tournois payable par les trois années que ledit maistre Guillaume Godes sera tenu et a promis paier audit Daniel Godes à deux termes et payements par moitié savoir dedans le 18 du présent mois et an et l’autre moitié dedans le 18 février 1548

    (attention, ce sera 1549 pour nous qui avons le nouveau calendrier)

et de ce lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et quant à ce et au payement et accomplissement du contenu cy dessus lesdites parties se sont obligées d’une part et d’autre eux leurs hoirs etc et mesmes ledit Lequere comme d’exception de justice son propre corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc passé en ceste ville d’Angers en présence de honneste personne Jehan Pigeon marchand demeurant en ladite paroisse saint Martin du Bois et René Lesourt marchand demeurant en ceste ville tesmoins

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Thomas Bobart entre en apprentissage chez Pierre Allain, marchand drapier chaussetier, Angers et Brain sur l’Authion 1570

ce métier est le même que l’ancêtre de Fouquet, et ce sont des gens qui signent bien, et qui ont de l’argent pour un apprentissage coûteux, mais le métier rapporte bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Bobart demeurant en la paroisse de Brain sur L’Authion et Thomas Bobart son fils d’une part, et Me Pierre Allain marchand drappier et chaussetier demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’aultre part soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font par entre eulx l’accord et marché d’apprentissage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Bobart a baillé ledit Thomas son dit fils en aprentiz audit mestier et estat de chaussetier et drappier audit Allain qui l’a prins et prend audit tiltre du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant entiers et parfaite lesdits 3 ans révolus pour et à la charge dudit Alain pendant et durant ledit temps de nourrir avec luy et en sa maison ledit Thomas et luy fournir de boire manger loger et couscher selon que à son estat et qualité appartient et luy monstrer et faire montrer aprendre et enseigner à sa possibilité ledit mestier et estat de chaussetier drappier et ce qui en deppend soit de tailler chausser vendre et distribuer marchandises et en ce et en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes l’instruire et faire instruire bien et duement comme ung bon Me dudit estat doit et est tenu faire,
et est ce fait moiennant et à la charge que ledit Thomas promet et demeure tenu de sa part apprendre ledit mesetier besogner en tout bien et diligemment ainsi qu’il luy sera monstré et commandé par ledit Alain et aultres ses clerrc de boutique, et obéir à iceluy Alain tant pour le regard des choses concernant ledit estat que en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes qui luy seront commandées faire lesquelles il fera et accomplira à son pouvoir comme ung bon apprentis doibt et est tenu faire gardant et observant le prouffit d’iceluy Alain et de sa maison et sans qu’il puisser aller ne vaquer hors les maison et boutique d’iceluy Alain sans son congé et permission et lequel Jehan Bobart père a pleny et cautionné pleinist et cautionne ledit Thomas sondit fils de toute légalité prodhommie et fidélité envers ledit Alain assurant et a assuré audit Alain que ledit Thomas luy sera obéissant légal et fidèle serviteur et comme tel se comportera et gouvernera
et est ce fait pour et moiennant la somme de 130 livres tz sur laquelle somme ledit Jehan Bobart a paié et baillé contant en présence et à veue de nous et des tesmoins soubzscripts audit Alain qui a eu prins et receu la somme de 60 livres tz en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance et de laquelle il s’est tenu et tient contant et le reste montant la somme de 70 livres tz payable par ledit Bobart père d’huy en ung an prochainement venant et de ce que dessus lesdites partyes demeurent d’accord,
et oultre ledit Bobart père de vestir et accoustrer sondit fils et luy fournir d’habillements honnestes selon sa qualité
tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ledit Thomas comme deport de justice et son propre corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Jehan Micheau Me boulanger Pierre Dubreil marchand et chaussetier et René Bazouin demeurans en ceste ville Angers paroisse ledit Bazouin de st Pierre Micheu de saint Michel du Tertre et Dubreil de saint Martin, tesmoins
lequel Dubreil dit ne savoir signer

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Contrat de travail et apprentissage de menuisier, Angers 1595

en réalité on comprend que le garçon a déjà appris et qu’il ne paiera pas les 2 années mais devra fournir du travail.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jacques Gilbert Me menuisier Angers et y demeurant d’une part et Martin Aubry menuisier fils de Estienne Aubry et de deffunte Marie Bouchet demeurant à Chinon et ledit Martin audit Angers d’autre part soubzmectans lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le marché et convention qui s’ensuit savoir ledit Martin avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gilbert en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et conséctifs qui commenceront au jour et feste de Noël prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus et pendant iceluy temps de 2 ans a promis et promet servir ledit Gilbert en son mestier de menuisier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu sans commettre aucun abus ne malversation luy montrant et enseignant par ledit Gilbert sondit mestier de menuisier au mieux et le plus dilligement qu’il luy sera possible sans rien luy en receller
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ledit Gilbet audit Aubry par chacune desdites deux années la somme de 10 escuz sol poyable en travaillant poyant et à la fin desdites 2 années fin de poyement
et outra poira audit Martin une paire de soulliers neufs seulement à son usage pendant lesdites 2 années
et ou cas que ledit Aubry deffaillist quelques journées pendant ledit temps de 2 ans promet les faire incontinent après ledit temps de 2 ans passé
et outre fournira ledit Gilbert ledit Aubry de boire manger et lit à soy couscher pendant ledit temps de 2 ans
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaes etc obligent lesdites partie respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Aubry à tenir prinson par tous pays et territoires où il plaira audit Gilbert comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes bien et deument et fidèlement comme est tenu etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Eustache Maczonneau aussy Me menuisier et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Gilbert et Maczonneau ont dit ne savoir signer

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Jean Guiard, de Nyoiseau, entre en apprentissage de chirurgien chez Gendry à Angers, 1592

Il n’a que sa mère, qui n’a pas fait le déplacement mais devra le cautionner. Elle se nomme Charlotte Popail dans l’acte, mais compte-tenu que je trouve toujours Poipail pour ce patronyme assez rare en Anjou, j’ai mis POIPAIL en mot-clef (tag ci-dessous).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 1er juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Jullian Gendry Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part, et Jehan Guiard fils de deffunt Cenere Guiard et Charlotte Popail demeurant en la paroisse de Nyoiseau d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage que s’ensuit scavoir est ledit Guiard avoir avecq le voulloir et consentement de ladit Popail sa mère comme il a dit avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gendry en sa maison audit Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy
et pendant ledit temps de 2 ans servir ledit Gendry en sondit estat de chirurgien bien et deument et fidèlement et faire touttes les affaires et actions que un bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans commettre aulcun abuz ne malversation
pendant aussy lequel temps de 2 ans ledit Gendry sera tenu et a promis et promet monstrer et instruire et enseigner sondit mestier et estat de chirurgien audit Guiard au mieulx que faire se pourra sans rien luy en receller et outre le fournir de boire et manger et luy et coucher ainsy que à luy appartiend
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Guiard a présentement et de ses deniers provenus de ses services gaiges et praticques comme il a dict poyé et advancé audit Gendry la somme de 16 escuz deux tiers qui la dite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu dont ledit Gendry s’est tenu content et bien poyé et en a quité et quite ledit Guiard
et le reste montant pareille somme de 16 escuz deux tiers poyable dedans le jour et feste de Noel prochainement venant
et a ledit Guiard promis et promet faire ratiffier et avoir ces présenets pour agréables à ladite Popail sa mère et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement de ladite somme de 16 escuz deux tiers reste susdit et se faire plenir et cautionner et certiffier par elle vers ledit Gendry de toute fidélité et légalité par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Gendry dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent marché si bon semble audit Gendry
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Guiard à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme susdite renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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