Compte rendu par René Joubert de biens à Loudun, 1616

René Joubert, mon ancêtre, a épousé en secondes noces Marguerite Avril, veuve.
Marguerite Avril est issue d’une branche des Avril dite « de Loudun », où on voit bien ici qu’elle possède des biens. C’est à ce titre que René Joubert intervient dans la gestion des biens Avril, au nom de son épouse, mais aussi de ses beaux-frères et belles-soeurs côté Avril.
Or, ici, outre le détail absoluement passionnant, qui illustre la difficulté de gérer des biens or de l’Anjou, et des nombreux déplacements et papiers diviers, tous coûteux, qui sont nécessaires, on a aussi le nom des membres de la famille Avril, assez mal connue par Bernard Mayaud lui-même. Pourtant, des bases de données se sont contentées de copier, de travers qui plus est, ce dernier !!!

Donc, le document qui suit est une preuve pour cette branche des AVRIL dits de Loudun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) estat de la recepte et de la mise faite par moy René Joubert advocat Angers de la ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses comprises au bail judiciaire fait à Loudun adjugé à Pierre Collet et duquel Me Jacques Belhomme receveur des tailles audit Loudun a jouy es années 1613, 1614 et 1615 à raison de 110 livres par an
Premier estant allé audit lieu au mois de novembre 1614 avec Me Pierre Avril mon beau-frère pour adviser aux procès qui estoient audit Loudun pour les rentes qu’on demande sur lesdits lieux, nous avons receu ensemble dudit Belhomme la somme de 30 livres dont luy avons baillé quittance le 27 dudit mois de novembre 1614 et partant me charge de la moitié de ladite somme pour 15 livres
Ou me chargeant du total il y auroit encores autant et faudroit que j’employasse en mise ce que ledit Avril a mis audit voyage

    Pierre Avril, frère de Marguerite Avril remariée à René Joubert de la Vacherie, était connu de Bernard Mayaud

Plus estant retourné audit Loudun avec ledit Avril pour vacquet et adviser aux dits procès entre autres à celuy que nous faisoit le sieur commandeur de Moulins qui demandoit sur ledit lieu du Passouer 4 septiers de froment et 5 chappons de rente au lieu qu’on n’avoit accoustumé en payer que 2 septiers et demy et 2 chappons, je receu dudit Belhomme la somme de 40 livres le 11 juin 1615 dont il fera les frais cy après pour ce 40 livres
Item estant seul retourné audit Loudun je receu dudit Belhomme la somme de 100 livres le 9 août 1615 dont j’ai payé 90 livres à Me Yzaac de l’Esperonnière cy-devant prieur de Bournan et fis les autres frais cy après pour ce 100 livres
Item estant retourné seul audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès j’ai receu dudit Belhomme 26 livres le 21 juillet audit an 1616 pour ce 26 livres
Item depuys le présent compte ledit Joubert et ledit Belhomme ont compté ensemble et a ledit Belhomme fait apparoir avoir baillé à Nicolas Joubert fils dudit Joubert pour ce 64 sols
Plus pour l’arrest du compte desdits fermes fait avec ledit Belhomme le 10 août 1616 il se trouve redevable de la somme de 25 livres 11 sols qu’il bailla audit Joubert dont il se charge
Pour le retard du surplus il a esté payé par ledit Belhomme par sondit compte
Plus se charge de 30 livres que ledit Joubert auroit receu de Denis Gaultier sur les deniers de la première année pour ce 30 livres

mise et dépense
Premier au premier voyage fait pour ledit procès que faisoit ledit sieur commandeur de Moulins qui avoit fait saisir ledit lieu du Passouer et adjuger à 7 livres à Mathurin Faiault un de ses varlets à faute de payement de 4 septiers de froment et 5 chappons de rente dont il avoit accord avec Noël Brecheu et Renée Avril sa femme et liquidation à 350 et tant de livres dès l’année 1613, lesdits Joubert et Avril ayant pris 30 livres dudit Belhomme sur ladite ferme, ledit Joubert auroit payé les frais de Me Pierre Bardeau leur procureur et de Me Germain Minier procureur d’Anne Renou veufve feu Me Mathurin Avril, Perrine Chevalier veufve feu Me René Avril l’aîné, Catherine Thibault et de René Roger l’aîné curateur aux biens vacquants des enfants de défunt René Avril le jeune sieur de la Hibfe qui estoient intervenuz audit procès et payé partie de la despense faite audit voyage et fait autres frais contenus par un mémoire fait pour ledit voyage, le tout mis par ledit Joubert, non compris ce que payé ledit Avril pour despense par les chemins, revenant à la somme de 36 livres 13 sols 2 deniers pour les causes portées par ledit mémoire, qu’il ne transcrira en ce lieu pour éviter prolixité pour ce 36 livres 13 sols 2 deniers

    Je vous ai surgraissé le passage qui donne les proches parents, sans toutefois donner le lien exact. Ces éléments complètent ceux de Bernard Mayaud, et j’ignore qui les a totalement, si toutefois quelqu’un les a totalement.

Item audit voyage fait audit mois de juin 1615 que ledit Joubert receut les 40 livres cy dessus il fraya audit procès payement de la moitié des espices d’une sentence interlocutoire donnée audit procès par laquelle avoit esté ordonné que descente et montre seroit faite sur les lieux par le rapporteur du procès et autre mise et despense non compris quelque despense faite par ledit Avril, la somem de 38 livres 16 sols 6 deniers comme est porté par mémoire fait audit voyage signé et arresté par ledit Avril le 14 juin 1615 dont il demande aussi allocation pour ce
Item audit voyage fait le 6 août 1615 qu’il a receu 100 livres sur ladite ferme il a payé 90 livres audit prieur de Bournay et à Gilles Lucas archer du provost provincial dudit Loudun créditeur dudit prieur de Bournay lequel Lucas avoit fait saisir les fermes desdites choses comme appert par quittance passée par Briault notaire à Loudun le 9 août 1915, et fait les autres frais dudit voyage revenants le tout à 106 livres 8 deniers mentionnés par le mémoire fait lors d’iceluy où elles sont par le menu pour ce 106 livres 8 deniers
Item au voyage qu’il a fait audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès il a fait et déboursé en mises et despense et quelques frais faits audit procès la somme de 32 livres 19 sols 8 deniers
Item Pierre Biardeau au mois de janvier 1615 moitié de 64 livres
Pour la copie du bail à ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses baillées à ferme et autres choses baillées à ferme à David Gaultier sieur de Mardane par devant Alexandre notaire à Loudun le 21 juillet 1612 pour ce 12 sols
Pour la grosse d’une sentence donnée en la conservation des privilèges de l’université d’Angers le 18 décembre 1573 que j’ai levée le 23 juillet 1613 pour ce 110 sols
Pour le seing du mandement estant au pied d’icelle, pour ce 2 sols 6 deniers
Le 26 juillet baillé à Me René Roger curateur aux biens vacants 5 sols pour signer une requeste et mémoire d’appel pour ce 5 sols
Le 27 j’ai envoyé mon fils Nicolas avec mon cheval audit Loudun pour porter la ratiffication dudit bail audit sieur de Nordanne de ladite requeste qui est signée de nous et de Perrine Chevalier veufve et pour son voyage pour deux jours luy ai baillé 4 livres
Plus luy ai baillé pour bailler à Me Pierre Brardeau nostre procureur pour présenter ladite requeste icelle signifier et expédier sur interprétation de ladite sentence dont il a rapporté missives de réceptions deux quarts d’escu pour ce 32 sols
Pour retirer une grosse de sentence portant condamnation d’un septier de froment de rente deue au Passouer qu’avoit Me Jacob Renou clerc du greffe je luy ai baillé un quart d’escu et demy pour ce 24 sols
Ledict Nicolas Joubert mon fils a esté 5 jours en son voyage pour attendre les juges qui estoient aux champs et fait donner jugement sur requeste interprétant la sentence et pour ce a cousté pour sa despense et séjour et d’un cheval outre ce que dessus 100 sols
Pour un jugement donné sur ladite requeste par nous présentée et respndre le sabmady 30 juillet par laquelle les juges ont déclaré avoir entendu déboutter ledit commandeur de Moulins de sa demande de 18 boisseaux froment et 3 chappons de rente ai payé pour la grosse 45 sols
Plus ai baillé au clerc du greffe 5 sols
Le 9 août audit an 1616 je party avec mondit fils et suis retourné audit Loudun pour payer les arrérages des rentes esquels estions condamnés par ladite sentence dudit 21 juillet et accorder des despens avec Aubineau recepveur de Moulins et n’ay peu m’en retourner que le vendredy et pour ca m’a cousté pour ma despense et de deux chevaux allant séjournant et retournant plus de 12 livres
Pour 4 journées d’un cheval de louage pour mondit fils payé 12 sols par jour pour ce 48 sols
Pour payer les arrérages des années 1610, 1611 et 1612 de 2 septiers 6 boisseaux froment et 2 chappons de rente et les arrérages d’un boisseau d’avoine et de 2 poules depuis l’année 1584 jusques en 1615 icelles comprises j’ay payé audit Aubineau 54 livres et 11 sols 6 deniers comme appert par sommation, consignation et quittance passées par Hervé notaire royal à Loudun les 10 et 11 dudit mois d’août pour ce 54 livres 11 sols 6 deniers
Pour les minutes et coppies de l’acte de sommation consignation et quittance desdits jours j’ai payé un quart d’escu pour ce 16 sols
Pour avoir retiré les 3 savs de nostre procès du greffe dudit Loudun payé 10 sols 8 deniers
Baillé à Me Pierre Brardeau notre procureur qui m’a assisté à faire ladite sommation et consignation et retirer les sacs du greffe dont il s’est chargé et moy l’ay déchargé sur le papier du greffe un teston pour ce 15 sols 6 deniers
Pour minute et copie d’une procuration du 19 août 1616 pour Anne Renou et envoyer à Paris à Jehan Lemée procureur pour comparoir en l’assignation que luy a fait bailler aux requestes ledit commandeur de Moulins pour ce 4 sols
Le 20 dudit mois j’ay envoyé audit Lemée pour comparoir en ladite assignation pour ladite Renou et Perrine Chevalier 2 testons et 3 sols pour le port du pacquet et argent pour ce 34 sols
Le 30 dudit mois d’août ledit Aubineau estant venu en ceste ville avec un sergent pour faire commandement de payer les arrérages de 2 septiers et demy froment et 2 chappons de rente depuis l’année 1584 jusques en l’année 1599 je luy ay fait signifier des causes d’opposition par Julliot contenant nos raisons et despenses et pour ce payé demy quarts d’escu pour ce 8 sols
Pour les écritures que j’ai faites et fait copier audit procès où y a deux sacs deux productions avec advertissement contredits saluations additions inventaires appartient pour le moins 6 escuz par le moyen desqeulles nous avons sauvé un septier et demy de froment et 3 chappons de rente que ledit commandeur demandoit et dont il avoir transaction et avec lesdits Brecheu et sa femme et liquidation des arrérages à 350 livres pour 29 années escheues dès l’année 1612 pour ce 18 livres

Somme des mises 320 livres 16 sols et la recepte 254 livres 15 sols
Partant desduction faite des receptes sur la mise est deu audit Joubert pour avoir plus mis que receu 65 livres 9 sols 6 deniers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Comptes de Marc Cerizay avec son métayer à moitié, Le Lion d’Angers

acte exceptionnel en tous points, rare, et qui illustre en détail le fonctionnement du bailleur avec son métayer

En effet, je m’étais jusqu’à ce jour toujours demandée comment le métayer vendait sa moitié des fruits (céréales, lins, chanvres, fèves, fruits etc…) et je ne me faisais pas beaucoup de soucis pour le bailleur sachant l’aptidude à la spéculation et la possibilité de stocker des mois voire des années les produits pour attendre le meilleur cours. Je pensais alors que le métayer vendait comme il pouvait sur les foires locales, mais ici il apportait sa part de céréales au propriétaire, qui lui vendait, et probablement au meilleur prix.
De son côté le métayer achète et vend de temps à autre des animaux, et comme tout cela est à moitié, il faut effectivement en rendre compte tous les ans au moins au propriétaire, donc ici nous avons tous ces détails, y compris les animaux qui ont été volés pendant les guerres.

Mieux, nous apprenons que s’il avait un petit besoin d’argent, le métayer venait demander un petit prêt informel à son propriétaire.
Le tout était certainement écrit sur des bouts de papier ou un livre de compte par le propriétaire, mais il est certain que le métayer ne tenait pas ses comptes par écrit, et à votre avis comment faisait-il pour se souvenir du prix du veau et de la date de l’achat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie de la Riffière paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de Sainte Croix de ceste dite ville d’une part,
et Jehan Riveron mestaier demeurant audit lieu mestairie de la Riffière d’aultre,
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy compté entre eulx des sommes cy après scavoir est
de la somme de 30 sols faisant moitié de la somme de 60 sols paiée par ledit Riveron pour ung veau malle que ledit Riveron a achapté en l’année dernière 1592 et la somme de 6 livres 2 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 12 livres 5 sols tz et de la somme de 7 livres faisant moitié de la somme de 14 livres, aussi paiées par ledit Riveron pour ung veau venant à 2 ans et pour ung beuf de 3 ans auss par luy acheptés en ladite année et lesquels 2 veaux et beuf ledit Riveron a dit estre sur ledit lieu de la Riffière avecques les autres bestiaulx
de la somme de 58 livres 12 sols tournois receue par ledit Cerizay pour vendition par luy faite de 9 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée appartenant audit Riveron, et qu’il auroit amenés au grenier dudit sieur du Pont Sameau en ladite année
de la somme de 80 livres 10 sols trounois aussi receue par ledit sieur du Pont Sameau pour vendition par luy faite de 6 septiers 7 boisseaux de froment dicte mesure aussi appartenant audit Riveron et par luy amenés audit grenier en ladite année
de la somme de 4 livres faisant moitié de 8 livres tournois, et de la somme de 30 sols faisant moitié de ung escu sol paiés par ledit Riveron pour ung petit cheval et pour ung veau malle qu’il a acheptés en la présente année pour estre nourris audit lieu de la Riffière,
et de la somme de 42 livres 12 sols 6 deniers tournois pour vendition faite au mois de mai dernier de 3 septiers 5 boisseaulx de froment dicte mesure appartenant audit Riveron et par lui amenés audit grenier
toutes lesdites sommes paiées par ledit Riveron et receues pour luy par ledit sieur du Pont Sameau revenant à la somme de 201 livres 17 sols
aussi ont lesdites parties compté de la somme de ung escu deu par ledit Riveron et par ledit sieur du Pont Sameau en son acquit à Pierre Gauldin demeurant audit Lion au mois de février 1592 pour partie de l’argent qui auroit esté presté par ledit Gauldin pour rachepter les beufs dudit lieu de la Riffière qui auroient esté prins par les rebelles en l’année 1591
de la somme de 8 livres 5 sols faisant moitié de la somme de 16 livres 10 sols receue par ledit Riveron pour ung hongre dudit lieu en ladite année 1592
de la somme de 9 livres faisant moitié de 18 et de la somme de 8 livres faisant moitié de 16 pour une torre et porcs dudit lieu aussi vendus par ledit Riveron en ladite année
de la somme de 7 livres bailées par ledit sieur du Pont Sameau à maistre Pierre Riveron frère dudit Jehan le 6 novembre audit an
de la somme de 25 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau à Louys Riveron frère dudit Jehan en ladite année
de la de 4 livres tz prestée par ledit sieur du Pont Sameau audit Jehan Riveron au mois de janvier dernier
de la somme de 60 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau audit maistre Pierre le 15 mai dernier
de la somme de 26 livres 15 sols tournois paiée par ledit sieur du Pont Sameau en la présente année à Jehan Fourmy et Guillaume Allard collecteurs de la grande taille et cr… ? dudit Lion d’Angers en l’acquit dudit Jehan Riveron
et de la somme de 30 escuz sol dont ledit sieur du Pont Sameau auroit baillé quitance audit Riveron le 25 janvier dernier, de laquelle somme de 30 escuz ledit sieur du Pont Sameau avoit confessé avoir receu des deniers de la vendition du bled et froment cy dessus compte ainsi qu’il appert par ladite quitance estant au dos de l’obligation par laquelle ladite quitance auroit esté faite, laquelle obligation et quitance en parchemin ensemble un exploit de commandement fait à la requeste dudit sieur du Pont Sameau par Mellet sergent de payer le contenu en ladite obligation le 24 mai 1587, ledit sieur du Pont Sameau a présentement rendus audit Riveron qui les a pris et receus et s’en est tenu à content sauf à s’en faire rembourser ainsi qu’il est porté par ladite quitance,
toutes lesdites sommes deues par ledit Riveron audit sieur du Pont Sameau cy dessus comptées revenant à la somme de huit vingt livres (160) 5 sols tournois
tellement que tout calcul déduit et rabatu ledit sieur du Pont Sameau s’est trouvé redevable pour raison des choses cy dessus comptées entre lesdites parties de la somme de 71 livres 12 sols tz
laquelle somme de 41 livres 12 sols tz ledit sieur du Pont Sameau a présentement baillée audit Riveron lequel a icelle somme eue prinse et receue en présence et à veue de nous en … et monnaye

    je n’ai pas compris le nom de la monnaie. Merci de m’aider.

et dont ledit Riveron s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit sieur du Pont Sameau ses hoirs
et au moyen de ce sont et demeurent lesdites parties respectivement quictes et se quictent l’une l’aultre de toutes les choses cy dessus comptées sans prejudice de ce que ledit Riveron peult debvoir audit sieur du Pont Sameau pour les charges du bail de ladite mestairie dont et de toutes lesquelles choses cy dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte quictancce et tout ce que dit est tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de honorable Me Georges Athuret sieur des Mazuaulx et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Riveron a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Mathurin Pelletier, sergent royal et marchand de vin, sans doute au détail, Chazé-sur-Argos 1607

en effet, la quantité de vin achetée en un an signifierait qu’il tient une auberge !
Nous avons déjà discuté ici je pense de la possibilité, ou non, d’exercer un poste de sergent et un poste d’aubergiste !
Cet acte semble relancer le débat, car cela semble bien possible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1607 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Mathurin Peletier sergent royal et marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos
soubzmectant confesse qu’il doibt à honneste homme Jehan Bodin marchand demeurant à Angers présent la somme de 717 livres tz pour reste de payement de toutes marchandises de vin que ledit Bodin a vendues et livrées audit Peltier dont entre autres aparoissent par 8 cedulles signées dudit Peletier, la première en dabte du 2 novembre 1605, et les autres cedules dattées depuis ledit jour qui montent ensemblement la somme totale 1 119 livres lesquelles 8 cédules ledit Bodin luy a présentement rendues comme nulles pour este à payer le parsus tant ès mains dudit Bodin sa femme que de Anthoine Poullain son gendre ainsi que ledit Bodin l’a confessé en manière de ce qu’i a desduit des payements faits et le reste à payer par ledit Peltier audit Bodin la somme de 717 livres ainsi qu’il en auroit cy davant esté fait
laquelle somme de 717 livres ledit Peltier debvoit aux termes express depasés néanmoins ledit Bodin a prorogé ledit terme à Caresme prenant prochaine venant
ledit Peltier promet faire ledit payement et s’en oblige luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre pour tout ce qui dépendra de l’exécution des présentes et a accepté juridiction devant messieurs les juges consuls d’Angers
faut audit Angers présents Claude Peltier clerc audit Angers et Michel Dupont

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Compte entre Jacques Denyau et René Pétrineau, Angers 1647

mais manifestement sur un bien vendu à Pouancé. D’ailleurs Pétrineau descend des Hiret de Pouancé, et m’est très proche parent à l’époque. Ce Jacques Denyau pourrait bien être natif de Pouancé, où les Denyau sont si nombreux que je ne suis pas parvenue à les lier tous, enfin à lier les miens.

Voir mon étude des DENYAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1647 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis Me René Pétrineau advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers e y demeurant paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jacques Denyau aussy demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont compté ensemble des payements faictz par ledit sieur Pétrineau en exécution du contrat passé par Bertran notaire de la cour de Pouancé le 24 mai dernier fait par ledit Denyau à François Deleustin sieur de la Croix et de la déclaration faite au profit dudit Pétrineau par devant Lecourt notaire de ceste cour le 11 juin aussi dernier tant audit sieur de la Croix que René Travaillé, Jullien Goullay, Pierre Denyau, François Hamon et Clément Esnault ayant les droits de René Denyau et François Oderon suivant les acquits passés par ledit Lecourt François Hardy et nous notaire le 11 mai et 28 juillet et 29 août et 30 novembre et 5 décembre dernier
par lequel compte et calcul desdits acquits s’est trouvé que ledit sieur Pétrineau a entièrement payée la somme de 800 livres prix dudit contrat et en a ledit Denyau quicté et quicté ledit sieur Pétrineau lequel a protesté que le présent acquit ne lui pourra préjudicier à se pourvoir contre les desnommés auxdits acquits et cessions cy dessus en cas qu’il soit poursuivy par autres créanciers dudit Denyau
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties à quoy tenir etc obligent eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Comptes de gestion de la baronnie de Pouancé entre les 2 associés Pichard de Segré et Barbin de Pouancé, 1528

l’un, Etienne Pichard, est marchand à Segré, et manifestement la tête gérante de cette ferme importante, tandis que le second, Briand Barbin notaire en cour laye demeurant à Segré, associé pour un quart, est manifetement moins bon gestionnaire, voire en difficultés, et même incapable de tenir ses comptes.
Je vous ai déjà mis ici à plusieurs reprises des exemples de notaires seigneuriaux pas très fortunés, voire très peu fortunés, et ici, nous voyons le malheureux Barbin obligé au fil de l’acte, point par point, de céder vaches, veau, cheval, coffre, armoires, et même sa couette de lit, le tout pour se voir intimer la clause de la menace de prison par corps.
J’ai été effarée tout au long de cette frappe, de découvrir, point après point la longue liste que je viens de vous énumérer, et pire j’ai oublié aussi 40 boisseaux d’avoine menue. Bref, l’un est manifestement en mauvaise posture financière et l’autre est venu prendre son compte, et j’ai un moment imaginé le spectacle de tout ce petit déménagement vers Segré, puisque Pichard demeure à Segré et emporte le tout.
Curieuse association en tout cas, mais au fil de l’acte vous allez découvrir le prix en 1528 des choses ci-dessus, puisque rigoureusement, chaque chose emmnenée par Pichard est estimé.

Enfin, je descends des Allaneau, que j’ai longuement étudiés, et ils sont aussi fermiers de Pouancé, c’est-à-dire, comme on les nommait à l’époque, chatelains de Pouancé, et cette famille a compté 5 chatelains de Pouancé de 1503 à 1640. Je pense donc, au vue de l’acte qui suit, qu’il n’y a pas eu continuité au début du 16ème siècle, car ici Pichard et Barbin gèrent la baronnie ensemble.

    Voir l’histoire de la baronnie de Pouancé

    Voir l’histoire de la famille Allaneau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 27 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honneste personne Estienne Pichard marchand demourant à Segré d’une part
et Briand Barbin notaire en cour laye demourant à Pouancé d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait composé et accordé entre eulx touchant les receptes frais et mises de la terre baronnye et seigneurie de Pouencé piecza affermée par ledit Pichard ledit Barbin depuis en icelle assocyé pour une quarte partie
par lequel compte ils ont trouvé convenu et accordé entre eulx que tout defrays défalqué et rabbatu tant à l’une comme à l’autre desdites parties ledit Barbin est redevable vers ledit Pichard de la somme de 397 livres tournois quelle somme ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard
et en ce faisant sont demourez et demeurent audit Barbin les receptes deuz pour raison d’icelle ferme de tout le passé pour s’en faire par ledit Barbin poyer ainsi qu’il verra estre à faire
lequel Barbin pour l’advenir ne soy interviendra aucunement en la recepte d’icelle ferme laquelle recepte sera faite par ledit Pichard et y contribuera ledit Barbin aux frais pour une quarte partie
et sera ledit Pichard tenu tenir estat du compte audit Barbin et luy bailler sa part en gaige salaires et les acquetz défalqués
lequel Pichard pourra vendre les bois et poissons des estangs d’icelle ferme au plus offrant ledit Barbin pourra interpeller, dont ledit Pichard fera la recepte et tiendra compte ainsi que dessus
aussi ledit Pichard sera et est demeuré tenu faire les receptes des ventes des bois d’icelle ferme venduz paravant ce jour soit au nom dudit Barbin ou de l’une des parties qui en sont à eschoir et en tiendra compte comme davant et les paiement escheuz desdits bois qui avoient esté payés demeurent pour le tout audit Barbin
lequel Barbin pour paiement de ladite somme de huit vingt livres partie desdites 357 livres tz que ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard pour l’avancement de la ferme du lieu de la Baiquenaye, a tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Taillebois sa femme aujourd’huy vendu quité délaissé et transporté et encores vend quite délaisse et transporte audit Pichard à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison action part et portion que lesdits Barbin et femme ont et peuvent avoir audit lieu clouserye et appartenances de la Binquenaye situé en la paroisse de La Gerrière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens y réserver
o grâce donné par ledit Pichard audit Barbin et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Binquenaye du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant rendant et restituant audit Pichard ladite somme de huit vingt livres tz et les loyaulx cousts
et pour le reste montant 287 livres deuz par ledit Barbin audit Pichard iceluy Barbin tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Pichard sur et en déduction duquel reste ledit Barbin a baillé quité céddé délaissé et transporté et encores audit Pichard la somme de 18 livres queledit Barbin a dit luy estre deuz par les moynes de la communauté (illisible) et dont ledit Barbin sera tenu fournir de lettres et enseignements vallables afin d’éviction surledit reste
a ledit Barbin promis et est demeuré tenu payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochains venant la somme de 50 livres tz
et partant ne sera lors deu audit Pichard que la somme de 199 livres sur et en déduction de laquelle somme de 199 livres ledit Barbin a promis doibt est tenu bailler audit Pichard dedans la Penthecoste prochaine venant deux vaches et ung veau venant à trois ans estant en la possession dudit Barbin pour la somme de 9 livres tz
et davantage a promis doibt et est demeuré tenu ledit Barbin payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochainement venant ung cheval groison aussi de présent appartenant audit Barbin pour la somme de 8 livres tz,
lesquelles vaches et veau ledit Barbin pourra ravoir et racheter dudit Pichard dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant en payant et rendant audit Pichard lesdites 9 livres tz
aussi pourra rescousser ledit cheval baillé audit Pichard en luy rendant lesdites 8 livres tz dedans 8 jours
et davantage est convenu et accordé entre eulx que sur ledit reste restant montant 182 livres ledit Barbin baillera et a promis payer et bailler audit Pichard une payre d’armoires et ung grand coffre à soubassement estants en la maison dudit Barbin, lesquels coffre et armoires peut estre estimés à la somme de 4 livres tz et pour laquelle ledit Barbin pourra rescousser dedans Noël en rendant ladite somme de 4 livres
ledit Barbin est demeuré et demeure audit Pichard une couette de lict audit Barbin appartenant que ledit Pichard a en sa possession pour pareille somme de 4 livres tz pour laquelle somme ledit Barbin pourra ravoir ladite couette dedans d’huy en ung an
et le reste montant 174 livres 11 sols tz faisant le parfait de ladite somme de 387 livres ledit Barbin a promis doibt et est demeuré tenu payer audit Pichard dedans le jour de Noël prochainement venant
et en outre a promis ledit Barbin payer et bailler audit Pichard en déduction dudit reste le nombre de 40 boisseaulx d’avoine menue dedans 8 jours prochainement venant pour la somme de 100 sols tz
lequel Barbin a promis doibt et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Guillemine sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Pichard dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escuz sol de peine commise applicable audit Pichard en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et ledit Barbin est demeuré tenu faire et exercer un compte ainsi qu’il estoit tenu par ladite associaiton et iceluy compte bailler audit Pichard et bailler ledit Barbin audit Pichard toutes les lettres papiers et enseignements que ledit Barbin a et peult avoir touchant les choses de ladite ferme quoy que soit en fournir ledit Barbin audit Pichard toutefois qu’il le requérera
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses et sommes dessus dites rendre et payer etc aux dommages dudit Pichard de ses hoirs ets amendes etc obligent lesdites parties etc et le propre corps dudit Barbin à tenir prison et houstaige et ses biens exécutés et vendus etc renonçant et par especial ledit Barbin à toutes grâces … etc foy jugement et condemnation etc

    encore 4 pages que je saute


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.