René Guyet, sieur de la Rablaye, engage ses vignes à Angers, 1552

Il existe encore des vignes à Angers, certes celles dont il est question ici ont été effacées par l’urbanisation, mais Angers a su garder la mémoire des vignes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 28 janvier 1551 avant Pasques (donc le 28 janvier 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) en la cour temporel du chapitre d’Angers personnellement estably honnorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye eschevin d’Angers demeurant audit Angers, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à honnorable homme sire Mathurin de Crespy demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le nombre de 4 quartiers de vigne à avoir et prendre par ledit de Crespy acquéreur à son choix et élection au cloux de la Jeunière paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez Angers entre le jardin dudit lieu et closerie de la Jeunière et la closerie de feu maistre Charles Doysseau, avecques droit de chemyn pour aller et venir auxdites vignes en tirer la vendange et y mener grassins par ledit jardrin au plus aisé que faire se pourra au plaisir dudit acquéreur ; tenuz au fief et seigneurie de Saint Jehan l’évangéliste d’Angers à 20 sols tz en contribution de 10 livres de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 180 livres tournois par ledit acquéreur payée baillée et nombrée manuellement dès le 29 août dernier passé audit vendeur ainsi qu’il a confessé par davant nous et dont est apparu par sa cédule signée de luy que ledit (f°2) acquéreur luy a présentement rendue et baillée comme nulle au moyen de ces présentes tellement que de ladite somme de 180 livres tz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de la purification Notre Dame dite Chandeleur prochainement venant en 2 ans après en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 180 livres tz et loyaux frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné es cloistres de l’église d’Angers présents Thibault Aulbert demeurant en Brecigné forsbourg d’Angers et Jehan Chevrolier clerc demeurant audit (f°3) Angers tesmoings » – Au pied de l’acte, le bail à ferme des choses engagées pour 12 livres – Puis le réméré effectué le 30 novembre 1552

René Davy, portefaix livrant le vin en caves, s’associe avec Guillaume Trouvé : Angers 1558

pour avoir la moitié du matériel nécessaire, et chacun entretiendra le matériel par moitié. On trouve de tels contrats d’association dans les actes notariés, qui illustrent l’activité en ville pour livrer le vin, et le travail indépendant des portefaix d’alors qui oeuvraient à leur compte et non comme salariés qu’ils deviendront plus tard.

Par ailleurs, livré des barriques en cave était autrefois plus écologique que nos consommations modernes en bouteilles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de Guillaume Trouvé marchand demourant en la paroisse de Saint Maurice d’une part, et René Davy portefaix et Renée Letessier sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers d’autre part, soubmectans par ces présentes respectivement l’un vers l’autre mesmes lesdits Davy et sa femme eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les marchés accordz et conventions qui ensuyvent, c’est à savoir que ledit Trouvé a vendu ceddé et transporté et encores etc cèdde et transporte auxdits Davy et sadite femme ad ce présents et acceptans pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis des harnoys (f°2) et équipage pour avaller et descendre les vins es caves et les tirer et charoier et autres choses de poullains cordes charettes roues harnois quevales et autres ustancilles qui dépendent du harnoys dudit Trouvé, le tout ainsi que de présent se poursuit et comporte et tant de vieil que boys neuf que vielles et neufves cordes qui sont de ladite moitié par indivis jouir par ledit Davy et sadite femme leurs hoirs, et comme de leur propre chose : fait ladite vendition moyennant la somme de 30 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenuz paier audit Trouvé d’huy en ung an prochainement venant ; est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que tout le dit harnoys et équipage demourera en la maison dudit Trouvé ainsi qu’il est de présent jusques au jour de saint (f°3) Jehan sans ce que pour raison de louaige et garde d’iceluy ledit Trouvé puisse demander aucune chose auxdits achapteurs ; pendant lequel temps et après iceluy passé se départira le prouffit dudit harnoys et équipage moitié par moitié entre ledit vendeur et achapteurs ; outre est accordé que s’il faut aucun harnoys neuf ou autres choses dépendant d’iceluy, qu’il sera fait et achapté moitié par moitié tant en achapt de boys cordes despens façons que autres choses qui en dépendent réservé seullement audit Trouvé les copeaulx ? qui adviendront et sortiront choses qui le seront de neuf par ci après pour raison dudit harnoy ; (f°4) est aussi accordé entre lesdites parties que si ledit Davy va aux champs pour faire avoir et recouvrir des harnoys et équipages neufs pour l’entretenement et soustenement dudit harnoys que ledit Trouvé paira la moitié des frais et despens sans ce que ledit Davy puisse demander aucune chose pour ses journées et vacations ; demourent tenuz lesdits Trouvé et Davy ramasser et receuillir chacun en son endroit les harnoys comme poullains cordes et autres choses s’ils les trouvent par ville et chacun à son pouvoir ; dont et desquelles choses les paries sont demeurées à un et d’accord …

Nicolas de Casalis, Nantais, a épousé une angevine, et baille les biens de sa femme à ferme : Saint Jean des Mauvrets 1621

Le nom de la terre baillée à ferme est LE HAUT VERSILLé, et malgré mes recherches, je n’ai pu le trouver. Il semblerait que le nom ait disparu. (NON IL N’A PAS DISPARU, VOYEZ LE COMMENTAIRE CI-DESSOUS)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Nycollas de Cazary Me chirurgien demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas mary de Jehanne MAUSSION (ce que n’étais pas parvenue à déchiffrer mais qui se trouve sur les baptêmes de la paroisse Saint Nicolas à Nantes dans les années 1620, voir dans mes commentaires ci-dessous) d’une part, et René Serizier le jeune marchant demeurant Angers paroisse de Sainct Maurice d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit de Cazary tant de son chef que comme faisant le faict vallable pour sadite femme a baillé et affermé audit Serizier acceptant pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est le lieu Hault Versillé situé paroisse de St Jehan des Mauvrets et Juigné, composé de maisons estables pressoir ayraulx yssues jardrins vignes terres labourables et rentes deues à cause de domaines … et tout ce qui en despend et qui appartient à ladite Mauxion ??? et luy est advenu en partage de la succession de ses deffunts père et mère et deffuntr Perrine Leduc sa mère de son vivant en jouissait sans rien en réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme (f°2) non père de famille sans rien démolir ; tenir et entretenir et rendre les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau comme ils luy seront cy après baillés ensemble en bon estat ; ne fera abattre aucuns bois fructuaux ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables ; paier et acquiter par ledit preneur toutes rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses tant par nleds que deniers que autrement en fresche ou hors fresche et en acquiter ledit bailleur et à cause du payement et contrats desdites rentes en partie ou en grace en partie tous evenement sauf les droits du preneur contre les frarescheurs, et à la charge de laisser jouir du droit de collon ceulx qui ont ensemencé les terres si mieulx il n’ayme les rembourser de leurs labourages et semances sans que ledit bailleur en puisse estre tenu ne rechercher auquel bailleur il rembousera ce qu’il a déboursé des faczons des vignes en ceste année lesquelles vignes ledit preneur fera faire et faczonner chacun an de leurs faczons ordinaires selon la coustume … ; et outre y faire planter en (f°3) ceste année et la suivante jusques au nombre de 5 milliers de plants et les faire gresser faczonner et couper ainsi que est requis ; pourra prendres des terres dans les fossés desdites vignes ; ledit bail fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacun an en ceste ville au terme de Nouel la somme de 150 livres tz premier paiement commenczant à Nouel prochain et à continuer ; et d’aultant qu’il y a environ deux quartiers esdites vignes en gast le preneur de sera tenu autrement de la faczon et entretien d’icelles ; car ainsi les parties ont le tout voullu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc fait audit Angers en notre tablier présents à ce René Serizier lesné père dudit preneur, Me Jacques Baudon

Engagement de vignes à Loigné près de Château-Gontier en 1539

La vigne est appellée à revenir au nord de la Loire, car les scientifiques nous prédisent ce cataclysme météorologique.
Elle existait autrefois dans tous les villages du nord de la Loire, ici près de Château-Gontier, et vous avez des centaines d’actes sur mon blog qui attestent la présence de ces clos de vigne au Nord de la Loire et jusqu’à Laval au moins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1538 (avant Pasques donc le 7 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably missire Pierre Royer prêtre demeurant en la paroisse de Longné près Château-Gontier comme il dit

le lieu a été identifié par G. Branchereau, car dans le texte j’avais lu LONGUE (voir les commentaires ci-dessous)

soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige à maistre Pierre Chevrolier demourant de présent en la cité d’Angers lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité ung quartier de vigne ou environ en 2 pièces et endroits l’une desdites pièces sise au cloux de Lacée dite paroisse de Longué joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes de Me Estienne de Fleurville qui furent au sieur de la Durandière d’autre cousté à la vigne de Jehan Chevrollier frère dudit acquéreur, d’autre bout à Lavallée de Vaufaron l’autre pièce sise au grand cloux de Mourillaut dite paroisse de Loigné joignant d’un cousté et aboutant d’unbout à la vigne du sieur de la Roberie d’autre cousté à la vigne de Macé Moreil d’autre bout au chemin tendant de la Pescherie audit lieu de Loigné, tout ainsi que lesdites choses o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent ès fiefs et seigneuries accoustumés tenues d’iceulx fiefs à franc debvoir ainsi que ledit vendeur a déclaré et asseuré audit acquéreur ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse receue et acceptée en présence de et à (f°2) veue de nous en or et monnaie jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 30 livres tournois, dont etc et en a quicte etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de retirer rémérer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal de 30 livres tournois et poyant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de moy notaire soubzsigné présents à ce Mathurin Raoul barbier juré et Bastien Jouenneault boulanger demourans audit lieu d’Angers tesmoings

et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra : Vallet 1743

Je viens de mettre sur ce blog 2 baux à ferme dans lesquels les vignes du bailleur, ici Isaac Le Chauff, font l’objet d’une clause spéciale et originale, que je ne rencontre pas en Anjou.
En effet, elles ne sont pas baillées à ferme, mais le preneur du bail à ferme devra les faire, de leurs 4 façons, et sera payé pour cela. Mais il devra :

 » rendre à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra  »

Je lis bien FERMENT et je ne trouve pas ce terme dans les dictionnaires autrement que comme levain, et on pourrait penser qu’ici il s’agit du vin nouveau, dont le preneur du bail aurait donc la moitié, le bailleur l’autre moitié.

René Hiret sieur de Malpère vend une vigne en friche : Pruniers 1615

Pour mémoire, le qualificatif « noble » dont il se pare ne signifie en rien une appartenance à la noblesse. Seul le qualificatif écuyer ou encore mieux chevalier permet de conclure à la noblesse, quoique que j’ai déjà renconré des individus usant du qualificatif écuyer induement !

Enfin, il semble que la vigne vendue n’était pas entretenue depuis plusieurs années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en cette ville paroisse saint Maurice lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Guillaume Liger sieur de la Tranchaudière greffier criminel en la sénéchaussée de ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé la vigne de la Tenillière sis au cloux de la Tranchaudière près Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un costé la vigne de la damoiselle Anthoinette Mingon, d’autre costé la vigne de Lemanceau ung fossé et une petite sante entre deux, abouttant d’un bout une pièce de terre déppendant dudit lieu de la Tranchaudière audit (f°2) aquéreur appartenant d’autre bout aux vignes de Mollières, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver, au fief et seigneurie de Mollières aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumiers que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé ; transportant etc… la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz que ledit acquéreur a promis et s’est obligé poyer et bailler audit vendeur dedans 3 ans et ce pendant la rente ou intérest à la raison de 12 livres 10 sols par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer audit terme d’an en an sans que la stipultation d’intérests ou rente puisse empescher ne retarder le paiement du principel ledit temps passé, et d’aultant que ladite pièce de vigne est pour la plupart en gast buissont et frische pour avoir esté délaissée de faczons longtemps et qu’il ne reste que fors peu de ceps, a esté accordé que ledit acquéreur la pourra faire (f°3) defrischer et clore quand bon luy semblera et que ce qui luy coustera pour ce faire luy viendra en loyalles abondances en cas de retrait seigneurial ou féodal ; ce qui a esté stipulé et accepté par les parties ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings ; et en vin de marché et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé du consentement dudit vendeur la somme de 10 livres tz dont il s’est tenu à content »