Les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye baillent à ferme des vignes : Juigné Béné 1585

qui ont été acquises durant la communauté de biens du second lit avec Perrines Deshoulles, dont je descends moi-même.
Cet acte a l’immense mérite de donner les héritiers du premier lit, car il était difficile autrement de les avoir puisque le registre paroissial d’Avrillé a une énorma lacune avant 1568, années de leurs naissances. Ici, on sait donc qu’il y eu 3 filles héritières et mariées.
L’acte est compliqué car les vignes étaient déjà à moitié faites lorsque le bail commence, et en outre il ne spécifie pas comment l’argent du bail sera réparti entre les héritiers. En tous cas ils ont l’air de s’entendre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes René Delahaye marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes nopces, Imberd Boucher Me boucher aussi demeurant audit Angers mary de Claude Delahaye, Mathurin Auberd marchand demeurant en la paroisse de Soullaine mary de Perrine Delahaye, Jullian Duboys aussi marchand demeurant à Avrillé mary de Catherine Duboys (sic, mais lapsus pour « Delahaye »), lesdites femmes filles dudit deffunt Claude Delahaye et de deffunte Jehanne Castille sa femme en premières nopces d’une part, et Michel Pichard marchand boucher demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Sainte (blanc) avec laquelle il est fiancé et promis par mariage demeurant paroisse ?, lesquels establis respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits René Delahaye Mathurin Aubert Boucher et Dubois ont baillé et baillent audit Pichard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 ans entiers et parfaits qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée, scavoir est la maison et jardin qui appartenait auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles les ayant acquis durant et constant leur mariage situé en la paroisse de Juigné Béné et près le bourg dudit lieu et les jardrins situés au bourg dudit lieu qui appartenayent auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles aussi de leurs acquests et 4 quartiers de vigne ou environ situés au grand clos de Juigné et des Maseaux le tout en ladite paroisse de Juigné, et une hommée et demy de pré ou environ située en l’isle près auparavant de Juigné estant aussi lesdites vignes et pré des acquests desdits deffunts, tout ainsi qu’ils avoyent acquis lesdites choses de Perault et sa femme et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et deument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, à la charge dudit preneur de faire faire faczonner et culviver par chacune desdits années les vignes des 4 faczons ordinaires et accoustumées bien et duement comme il appartient, savoir est de chausser (???, il a une écriture pas facile du tout) tailler bescher et biner et faire … desdites vignes, et de payer et acquiter par chacune desdites années les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et de tenir et entretenir par ledit preneur durant ledit bail ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et terrasse et les y rendre à la fin dudit bail ainsi q’elle luy sera baillée par les dits bailleurs dedans la Toussaint prochainement venant, et pour le regard du pressoir qui est en ladite maison a esté couvenu et accordé entre lesdites parties que ledit pressoir ainsi qu’il est à présent sera sans que ledit preneur puisse contraindre lesdits bailleurs faire réparer iceluy pressoir, lequel ils se réservent faire enlever à leur convenance et quant il leur plaira sans que ledit preneur le puisse empescher, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs esdits noms chacun pour tant qu’ils y sont fondés respectivement la somme de 15 écuz ung tiers faisant 46 livres tz par chacune desdites 4 années par les quartiers et esgaux paiements scavoir aux premiers jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre, et pour ce qu’il y a deu de ladite ferme escheue à ce jour au premier mai à raison de ce que ledit preneur n’a joui desdites choses depuis ledit jour de Toussaint dernière jusques à huy pour ladite non jouissance pour le dit temps les parties ont convenu et accordé que pour icelle non jouissance lesdits bailleurs luy en ont fait déduction de la somme de 3 escuz seulement, et le surplus d’icelle montant 4 escuz deux tiers ( ? car le compte n’y est pas, sans doute est-ce le quart) ledit preneur a promis bailler et payer auxdits bailleurs dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochaine et pour le regard du terme de la Toussaint commencera ledit preneur à paier le premier quart et à continuer et a esté convenu et accordé que ledit preneur demeure tenu paier et rembourser ledit Dubois la somme de 10 escuz ung tiers dedans la saint Jean Baptiste prochaine pour les faczons qu’il a fait faire desdites vignes et les deux autres faczons qui restent à faire ledit preneur contera de faire par les vignerons qui les ont faites (phrase incertaine ?) d’icelles deux faczons non compris les provings de ceste année qu’en a fait faire ledit Dubois dont il sera remboursé par lesdits bailleurs chacuns pour leurs regards sa portion … (encore 2 pages que je m’épargne, car les façons de vigne sont trop difficiles à déchiffrer avec l’écriture de Lepelletier, ce notaire qui écrit très mal)

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René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

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Marc Guillot a coupé un noyer et oublié de faire les vignes : procès verbal dressé à Saint Jean des Mauvrets 1636

à Saint-Jean-des-Mauvrets Me Peton est à la foir notaire seigneurial et sergent seigneurial, et ici, c’est manifestement gâce à sa casquette (enfin, la casquette s’appelait « office seigneurial » à l’époque !) que nous avons conservation de ce minuscule procès verbal. En effet miniscule par les dimensions assez réduites du litige portant sur un arbre coupé et soupçon d’autres arrachés, et si nous avons eu conservation de cet acte c’est pas la double casquette car seuls les notaires conservent les actes pas les sergents.
Enfin, si le délit est minime, mais sans doute grave à l’époque, l’acte de Me Peton est très long, ce qui atteste effectivement que le respect des arbres était alots très important !

Quoiqu’il en soit, Marc Guillot est mon oncle car je descends en effet de GUILLOT issus de Saint Jean des Mauvrets.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1636 après midy en l’assignation et inthimation pendante (Abel Peton notaire royal à Juigné sur Loire) entre Pierre Baudriller mary de Perrine Mestayer et encores au nom et comme curateur de Louys Mestayer et Martin Baudriller aussi (mangé) de Michelle Mestayer demandeurs en requeste demeurant au village de Challière paroisse de Juigné sur Loire d’une part,
et Marc Guillot vigneron usufruitier de deffuncte Michelle Guillot fille de luy et de deffuncte Catherine Mestayer sa première femme demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
et par vertu de ladite requeste et ordonnance obtenue par lesdits demandeurs demonsieur le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 3 du présent mois signé Lanier contenant un exploit et procès verbal de signification de ladite requeste et ordonnance et l’inthimation baillées audit Guillot le jour d’hier à se trouver et comparoir ce jourd’huy deux heures après midy dudit jour au dit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Pierre Baudriller pour là convenir d’experts et gens ce cognaissant pour ce fait se transporter sur les choses contentieuses entre les parties et procéder au fait de monstrée et appréciation du dommage dont est question jugé par ladite ordonnance,
je Abel Peton sergent royal soubsigné demeurant audit Juigné me suis avec Abel Peton le Jeune mon adjoint transporté jusques audit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Baudriller auquel lieu sur ladite heure de deux heures après midy selon le lieu et heure assignées pour procéder au fait de ladite monstrée, auquel lieu ont comparu lesdites parties scavoir lesdits Pierre et Martin les Baudriller esdits noms et qualités qu’ils procèdent comme aussi ledit Guillot déffendeur
lesdits demandeurs esdits noms ont dit qu’ils sont seigneurs et propriétaires de certaines choses héritaulx desquels ledit Guillot jouist par usufruit comme héritier de ladite deffunte Guillot desquelles choses héritaulx ledit Guillot n’auroit jouy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien y desmolir, ains au contraire commis plusieurs abus et malversations pour avoir desmoli et abattu tant par pied que par branche plusieurs arbres fructueux et autres arbres sureaux et plusieurs autres malversations qui luy font perdre son usufruit c’est pourquoi lesdits demandeurs auroient présenté leur requeste tendant à ce que leur fust permis faire faire procès verbal et monstrée desdites ruines démolitions et abatz d’arbres tant fructueux que haireaux et appréciation du dommage par devant experts et gens à ce cognoissant pour ce fait estre ledit deffendeur débouté à l’advenir de la jouissance dudit usufruit pour raison desdites ruines, malversations et démolitions par luy faites et commises esdites choses et condemné aux despens dommages et intérests desclarant que pour eulx ils sont prests offrant de convenir d’experts de leur part pour voir et visiter lesdites ruisnes et démolitions et apprécier les dommages pour et moyennant que ledit deffendeur en convienne, se rapportent à nous d’en prendre et nommer,
ledit déffendeur a dit que à la vérité il a buché et esmondé un pied de noyer que ce qu’il a fait c’est à cause que le branchage dudit noyer estoit moins que propre, il a joui comme un bon père de famille et n’avoir commis aucune abus ne malversation ès dites choses et pour éviter à procès il offre payer de gens à ce cognoissant offrant convenir d’experts de sa part pour aprécier le bois dudit noyer au cas que lesdits demandeur en veulle convenir ,
lesdits demandeurs répliquant ont dit que ledit Guillot auroit non seulement buché et esmondé ledit noyer et emporté le bois d’iceluy mais auroit abattu et coupé et déraciné un pommier et 2 ou 3 chesneaux en sondit usufruit et emporté les pieds d’iceux et disposé à sa volonté, de plus qu’il n’a fait et façonné les vignes de leurs façons ordinaires pour n’avoir esté deschaussées en l’année présente n’a entretenu lesdites vignes de provings et plants comme il debvoir qui est du tout contre et au préjudice de la coustume de ce pays d’Anjou, et esmondé à quoi lesdits demandeurs se plaignent et dont ils entendent faire montrée audit Guillot offrant de leur part convenir d’experts,
et la nuit advenue nous sommes retirés, au moyen de quoy avons en présence et du consentement desdites parties remis ladite montrée à lundi prochain sur les 7 h du matin à se trouver audit village de Challière proche les choses concernées, auquel jour lieu et heure lesdites parties emportent assignation, dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties présentement décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison, et ont dit ne savoir signer
Et le lundi 19 desdits mois et an Je Abel Peton sergent royal susdit et en continuant nostre exploit et procès verbal cy dessus … avons veu un pied de noyer estant au jardin de Challière qui avoit esté coupé et esbranché et que en 5 ans ledit noyer auroit rapporté que peu de chose et on iceux experts apprécié le branchage dudit noyer à la somme de 20 sols, et pour le regard des dommages et intérests pour avoir esbranché ledit noyer d’autant que en 5 ans il n’a rapporté aucune chose ils ont apprécié à la somme de 40 sols, et aux abats d’arbres que lesdits demandeurs prétendent avoir esté abattus par ledit Guillot en la noue de pré et jardin sis audit lieu du Marson iceulx experts nous ont dit avoir vu un pied de chesne qui auroit esté couppé il semble y avoir assez longtemps desca, lequel pied est de grosseur comme à l’estimation de 10 à 12 poulces et ne pouvoir apprécier ledit pied de chesne pour ce l’on veu sur pied et ne leur avoir apparu aucun autre pied d’arbre audit jardin avoir esté abatu, et ne pouvoir faire leur rapport au vray sy aucun y en a abattu d’autre d’autant que le jardin est ensepmancé en lin et seroit besoing pour justifier les abats d’arbres de bescher la terre ce qui est impossible attendu que ledit jardin est ensepmancé et ont dit ne pouvoir donner leur advis pour le regard des 2 autres pieds de chesne, un pommier sui sont piecza morts s’il leur avoit battu les pieds ou coupé les ramages d’autant que ledit jardin est ensepmancé comme dit est, et est tout ce que lesdits experts nous ont dit et de leur rapport à eux fait lecture et y ont persisté et a ledit Moreau dit ne savoir signer, dont et de tout ce que dessus en ay aux dites parties décerné le présent acte de procès verbal pour leur servir ce que de raison

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Pierre Papin, tanneur à Clisson, acquiert des vignes, 1808

je suppose que sur la carte postale qui suit il y a une tannerie. Est-ce la bonne ?

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est enArchives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1808 : Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de l’empire empereur des Français, à tous ceux qui ces présentes verront salut faisons savoir que par devant nous Paviot notaire impérial pour le département de la Loire Inférieure à la résidence de Clisson soussigné fut présente demoiselle Françoise Magdeleine Alphonse fille majeure, demeurante en la ville et commune dudit Clisson, quartier de la Trinité, laquelle par ces présentes a vendu cédé et transporté en pleine propriété dès maintenant et pour toujours avec une garantie formelle contre tous et promesse de faire à ses frais cesser les causes des troubles si aucuns arrivent,
et le sieur Pierre Papin, tanneur, demeurant en ladite ville et commune de Clisson quartier de la Trinité aussi présent et acceptant, savoir en ladite commune de Clisson dans le fief de Pommier un canton de vigne censive contenant environ 19 ares 3 journaux joignant d’un côté le pré des héritiers de feu Jean Menard d’autre côté et d’un bout les héritiers feu Jean Mabit d’autre bout messiers Jean et Baptiste Bureau et Julien Peltier,
plus dans le même fief un autre canton de vigne contenant environ 3 ares 16 centiares un demi journal, joignant d’un côté monsieur Baudry, d’autre côté les héritiers Jean Mabit, d’un bout les héritiers Bouvet d’autre bout le grand chemin de Clisson à Nantes, pour par l’acquéreur qui déclare bien connaître lesdits cantons de vigne sans plus ample déclaration ni désignation, en jouir faire et disposer en pleine propriété à l’effet de quoi ladite demoiselle Alphonse venderesse cède et transmet audit acquéreur tous les droits de propriété et autres qu’elle a et peut avoir sur lesdits cantons de vigne, fin de saisissance à son propre, pour tant qu’il en soit saisi, vêtu et fait propriétaire irrévocable
la présente vente faite pour et moyennant la somme de 315 francs en numémraire métalliqe au cours que la venderesse déclare et reconnait avoir présentement en notre présence eu et receu audit acquéreur qu’elle en fait quitte, à qui elle en donne et consent quittance sans réserve
telles sont les volontés des parties qui l’ont ainsi voulu et consenti, promettant, obligeant etc mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution aux procureurs généraux et procureurs impériaux près les tribunaux d’y tenir la main, et à tout commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, en foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées en l’étude à Clisson ce jour 20 janvier 1808 en présence des sieurs Jean Lambourg, perruquier, et Joseph Aubron, arquebusier, ces deux derniers témoins majeurs, appellés pour cet effet, demeurant séparément en la ville et commune dudit Clisson, même quartier de la Trinité, sous notre seing, ceux des témoins et ceux des parties (copie signée Paviot notaire, original signé Françoise Alphonse, P. Papin, J. Aubron, Lambourg)

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Jean Moriceau va voiturer 9 pippes de vin blanc d’Anjou à Paris, 1525

mais il risque de se faire arrêter par les péageurs, malgré le laisser-passer qu’il a ! et les péageurs semblent prendre de véritables rançons !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre chanoine de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et archiprêtre de La Flèche d’une part et Jehan Moriceau marchand voiturier par eau demourant aux Ponts de Sée d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faite les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Moriceau a promis et par ces présentes promet mener et conduire du Port Ligner de ceste ville d’Angers jusques sur le port de saint Jehan en grève en la ville de Paris à ses cousts et mises périls et fortunes sauf les fortunes de la rivière le nombre de 9 pippes de vin à 2 buces pour pippe, le tout de vin blanc d’Anjou du cru de ceste présente année pour ledit maistre Jehan de Ponthoise lequel nombre de vin ledit Moriceau a promis et promet rendre sur ledit port de saint Jehan en grêve …

    il me manque quelques mots !

de bon vin dedans la feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant et a baillé ledit de Ponthoise audit Moriceau le certificat pour la conduite dudit vin, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Moriceau consignoit aulcune somme de deniers pour le passaige dudit vin aux péageurs gardans les destroits reffusans et déclinans de lesser passer ledit vin en vertu dudit certificat ledit de Ponthoise a promis et promet rembourser ledit Moriceau de l’argent qu’il auroit baillé et consigné pour ledit vin en apportant lettres suffisantes bonnes et vallables de l’acquit qu’il auroit consigné et baillé pour ledit vin, et néantmoins ladite consignation faite ledit Moriceau sera tenu faire adjourner lesdits reffusans et déclinas en la cour des requestes à Paris, et en porter les exploits d’escure ? et de temps à Paris à celuy à qui ledit Moriceau livrera ledit bin à Paris pour y pourvoir ainsi que de raison, et est fait ce présent marché et convention pour en paier par ledit maistre Jehan de Ponthoise audit Moriceau pour chacune pippe de vin la somme de 100 sols tournois dont ledit de Ponthoise en a paié content en notre présence audit Moriceau 2 pippes et desdites 9 pippes de vin n’en reste plus à paier que 7 pippes paiables en livrant ledit vin su rledit port de saint Jehan en Grève, auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun et tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Moriceau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce meistre Jehan Gaillot bachelier en droit praticien en cour d’église à Angers et Guillaume Paliz demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Guillaume Peloquin acquiert des vignes, Angers 1525

vous avez bien lu. Les vignes sont situées à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1525 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establye Marye Henry veufve de feu Guyon Beaufait paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Guillaume Peloquin mareschal en oeuvre blanche demourant es forsbourgs de Brécigné en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs et aians cause ung quarteron de vigne ou environ assis au cloux de Geart en la paroisse de Saint Germain en saint Lau lez Angers joignant d’un cousté aux vignes de feu Marc Bedot et ses frarescheurs et d’autre cousté aux vignes Pierre Perier aboutant d’un bout aux vignes de la chapelle de Herbault et d’autre bout aux vignes maistre Loys Lepaige, ou fye de la quarte lez Angers et tenu de là à 16 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jour accoustumé et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lequel quarteron de vigne ladite venderesse a euz autrefois par retrait de Jehan Briffault le jeune et Françoise sa femme paroisse dudit st Germain en saint Lau, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 614 sols tournois paiés et baillés par ledit achacteur à ladite venderesse de paravant ce jour pour l’éxecution du retrait que ladite venderesse fist dudit quarteron de vigne sur ledit Briffault et sa dite femme ainsi que ladite venderesse a confessé par davant nous estre vray, et dont elle s’en est tenue à bien paiée et contente, et en a quité et quite ledit Peloquin et tous autres et a icelle venderesse rendu et baillé et mis ès mains dudit achacteur les lettres d’acquest que en avoit fait ledit Briffault dudit achacteur avecques l’exécution et registre dudit retrait et autres lettres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit Peloquin, de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exeption de possession non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discetes personnes maistres Macé Pineau prêtre chapelain de ste Marguerite et Phelippes Chantelou aussi prêtre demourant à Angers tesmoins, fait et donné à angers les jour et an susdits

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