Noël Bricard engage ses vignes à Champteussé sur Baconne, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1558 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nouel Bricard marchand demourant à Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et encores par devant nous vend quitte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à sire Jehan Poullain Me apothicaire en ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent et achaptant pour luy ses hoirs et ayans cause
ung quartier de vigne assis en la dite paroisse de Champigné au clox de Pihory près la chapelle de St Mathurin tout en ung tenant et ainsi que ledit quartier se poursuyt et comporte joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur d’autre cousté au grand chemyn tendant dudit Champigné à Cherrré aboutant d’un bout aux vignes de la cure dudit lieu d’autre bout au chemin tendant de ladite chapelle de St Mathurin à Querré, ou fief du prieuré dudit Champigné et chargé de deux deniers tz de cens ou debvoir paiable à la notre dame Angevyne pour toutes charges franc et quite du passé,
transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de 38 livres tz paiées comptant ce jourd’huy en notre présence et au veu de nous en or et monnoye au poids taux et ordonnance royal et dont etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Anne Gauvain sa femme et l’a y faire lyer et obliger au garantage et luy en bailler lettres de ratiffication vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tout despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu,
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir retirer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc fommages etc obligent etc renonçant etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Loys Legauffre sergent royal et René Gaultier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Herault acquiert des vignes, Soulaire-et-Bourg 1502

en fait la paroisse était écrite BOURGE très clairement, mais les bornages donnés pour ces vignes donnent la proximité du château du Plessis Bourré, dont il s’agit bien de Bourg, devenu Soulaire et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Mathurin Reban paroissien de Bourge soubmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc à Jehan Herrault marchand et à Pheline sa femme paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc une portion de jardrin contenant une hommée de jardrin ou environ sise au lieu appellé la Rogerie en ladite paroisse de Bourge joignant d’un cousté au chemin tendant du Plessis Bourré à Charancé et d’autre cousté à la maison des cohéritiers dudit achacteur aboutant d’un bout au jardrin dudit Mathurin Reban vendeur et Briende sa seur et d’autre bout au jardrin dudit Jehan Herrault achacteur, d’autre ledit jardrin vendu depuis ledit chemin tendant du Plessis à Charancé, jusques à ung pré oultre ung perier (c’est à dire « poirier ») estant en iceluy jardrin auquel a ung vollière de l’autre cousté dudit jardrin vendu, ou fié de l’oppitau à ung denier pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour demourer quite ledit Reban vendeur de la somme de 15 sols par une part par luy deue pour le louaige d’une chambre de maison et jardrin auxdits acquéreurs par ledit Herault de Jehan Reban, des louaiges fruits cousts mises et levées de ladite maison et jardrin depuis le jour de St Jehan Baptiste dernier passé … applege signifié audit Mathurin Reban à la requeste dudit Herault

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
APLEIGE, subst. masc. « Celui qui se porte garant »

et par vertu de quoy a esté signifié ledit applege et auxdits cousts et mises et aussi moyennant la somme de 25 livres dont ledit Herault a paié content en notre présence audit Reban vendeur la somme de 15 livres et le surplus dedans Nouel prochainement venant, dedans lequel temps iceluy Reban a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Thomine sa femme et à ladite Briende sa seur à la peine de 40 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant en leur forme et vertu, et moiennant ces présentes … de retrait baillé à la requeste dudit Mathurin Reban pour avoir par retrait les choses acquises par ledit Herault de Jehan Reban son frère demeure nul et assoupi et s’en est désisté départy et délaissé iceluy Mathurin Reban vendeur au prouffit d’iceluy Herault ses hoirs etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Du Plessis et Micheau Lesgaigneux et autres

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Marie et Julienne Priou, Madeleine Priou et son époux François Meneust, déguerpissent des 19 planches de vigne de leurs parents, Saint Sébastien sur Loire 1713

Les vignes, situées à Portechaise, leur avaient été affermés à rente foncière mais elles ne sont pas entretenues et la propriétaire les reprend. En fait ils abandonnent tout droit sur les vignes qui du fait du manque d’entretien ne valent plus grand chose.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Je n’ai pas de carte postale de Portechaise, voici la Gibraye, qui existe toujours.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
DEGUERPISSEMENT, subst. masc. « Fait d’abandonner, de renoncer (à un fief) »

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes ont comparu François Meneust laboureur et Madelaine Priou sa femme qu’il autorize, elle héritière pour une tierce partye de feu Jullien Priou son père et pour une moitié de feue Marie Foune ? sa mère, demeurant au village des Portechezes paroisse de St Sébastien, Marie et Julienne Priou soeurs consanguines de ladite Madeleine, héritières pour les deux autres tiers partyes par raport audit Priou leur père, demeurantes servantes domestiques chez le sieur Vauberger à Gloriet paroisse de Ste Croix et chez le sieur Moutau Douin à la Robertière dite paroisse de St Sébastien, lesdites Marie et Julienne Priou autorizés à cause de leur minorité dudit Meneust leur beau frère lequel avecq ladite Madeleine Priou sa femme s’oblige solidairement l’un pour l’autre et un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, de faire ratiffier et approuver le présent acte auxdites Marie et Julienne Priou sy tost qu’elles auront l’âge de majorité à peine de tous despens dommages intérests ledit présent acte néanmoing tenant et sortant à effet, lesquels Meneust, Madeleine, Marie et Julienne Priou déclarent par ledit présent acte abandonner céder déguerpir et expouser pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayans à perpétuité au profit de damoiselle Catherine Charlot veuve du sieur Baltazard Hubert demeurant audit Nantes paroisse de St Saturnin sur ce présente et acceptante,
scavoir est 19 planches de vigne situées en plusieurs endroits du clos des Baux autrement appellé les Roches dite paroisse de st Sébastien relevant de la juridiction de la Patouillère ou de Sesmaisons, lesquelles 19 planches contiennent ensemble 4 hommées ou envirion et font partye des 14 boisselées que ladite demoiselle Hubert donne à devoir deniers et chapons audit Priou et autres particuliers par acte du 29 janvier 1687 raporté par Duteil notaire royal registrant, consentant lesdits Meneust, Madeleine, Marie et Julienne Priou que ladite demoiselle Hubert dispose desdites 19 planches comme bon lui semblera renonçant à y rien prétendre ny à se servir contre elle de l’acte dudit 39 janvier 1687 qui à leur égard demeure sans effet, reconnoissants que les dites 19 planches sont très indigeantes des façons et conditions portées au susdit acte et enfin qu’elles sont hors d’estat de raporter aucuns fruits et qu’elles ne valent par la somme de 20 livres, laquelle dite demoiselle Hubert a déclaré faire remise par pure charité auxdits Meneust et femme de la somme de 20 livres qu’elle leur avoit presté avant ce jour à condition néanmoins qu’eux et lesdits Marie et Julienne Priou ne pourront revenir en la possession desdits choses se réservant expressément ladite demoiselle la liberté de s’en faire paier par iceux Meneust et femme au cas et non autrement qu’elle soit inquiétée pour cause dudit déguerpissement,
fait et consenty jugé et condemné au tabler de Bertrand ou ladite demoiselle a signé, et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Meneust à maistre Jean Douaud ladit Madeleine Priou à Martin Houët, ladite Marie Priou à Me Jean Janeau et ladite Julienne Priou à Julien Lecomte sur ce présents

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Nicolas Fonteneau acquiert des vignes de Pierre Blais, Gorges 1753

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1743 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et de celle de Clisson résidants audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction, a comparu en sa personne h. h. Pierre Blais cy devant marchand boulanger au bourg et paroisse de Gorges lequel par ces présentes tant pour luy que les siens hoirs, héritiers et ayant cause vendu, ceddé, quitté et transporté à jamais avec promesse de garantie de tous troubles debats et évictions de personnes généralement quelconques
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur de sa terre demeurant audit bourg et paroisse de Gorges aussi présent et acceptant tant pour luy que les siens hoirs héritiers et ayant cause
scavoir est dans le fief du Grouais situé dite paroisse de Gorges environ 9 journaux de vigne blanche tenues à devoir de quart des seigneurs de la maison noble de la Roche située dite paroisse de Gorges joignante d’un costé le chemin qui conduit de Gorges à Monnières, d’autre costé Pierre Giraud d’un bout la route quartiers et d’autre bout l’acquéreur ainsi que le tout se poursuit et contient, que ledit acquéreur a déclaré bien scavoir le connoistre sans en demander plus ample confrontation ny débournement à la charge à luy de payer à l’avenir et rendre au pressois de ladite maison de la Roche le quart de la vendange qui croitera auxdites vignes et deux deniers par somme de vendange pour droit de fruitage, comme aussy de payer la dixme à l’église à la manière accoutumée, et a été la présente vente et transport faite au gré et volonté des parteis pour le moyen et la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement et au vue de nous payée audit vendeur en espèces au cours de ce jour, scavoir en 33 écus de 6 livres chacun, une pièce de 24 sols, une de 12 sols, et 4 sols et menue monnoye lesquelles espèces ledit vendeur a prisées comptées et numérées s’en est saisi et contenté et a quité et quite ledit acquéreur généralement et sans aucune réserve, ô quittent etc partant et à ce moyen s’est démis, désaisi, départy et dévestu de la propriété et jouissances des dites vignes quartiers pour et au profit, utilité et intention dudit acquéreur et des siens, qu’il en a vestu et saisi et pour le mettre et induire en la réelle et actuelle possession d’icelles si besoin est, ledit vendeur est convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties sur l’obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés saisis et vendus suivant l’ordonnance, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dite cours, sur la lecture leur faite, fait et passé audit Clisson étude de Dubouüeix notaire royal soussigné sous le seing desdites parties et les notres et outre donné ledit Fontenau audit Blais en notre présence la somme de 12 livres de denier de faveur dont il se contente, et a déclaré que ledit Fonteneau traitant des conditions du présent a dépensé la somme de 6 livres gré comme devant

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Jean et Marguerite Leconte vendent une vigne, Brissac 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers personnellement estably honorable homme Jehan Leconte dit capitaine st Gregoire demeurant en la ville de Callin ?

    je n’ai pas indentifé cette ville, vous le pouvez sans doute ?

et estant de présent en ceste ville et Marguerite Lecompte sa soeur demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Paluz majeure de 25 ans et plus ainsy qu’elle a dit, héritiers en partie de deffunt Julien Amyot vivant demeurant en ceste ville d’une part
et Me Jehan Gary greffier du comté de Brissac et y demeurant d’autre part, soubzmectant respectivement mesmes lesdits les Comptes eux et chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de baillée et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Leconte ont baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent dès maintenant à toujours audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle
2 quartiers de vigne en ung tenant situés au cloux de la Butte Collyneau près Brissac joignant d’un cousté la terre du sieur de la Guynaudière une haye et fossé entre deux, d’autre cousté la vigne de (blanc) aboutant d’un bout les terres de (blanc) de l’autltre bout une place en friche et gast proche la vigne de Pierre Breau et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne ou environ se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz auxdits les Contes de la succession dudit deffunt Amyot sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie des Dandes Cocquessac ? aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé jusqu’à huy, lesquels debvoirs ledit Garry payera pour l’advenir
transporté etc et eset faite ledit contrat de baillée et prinse à rente pour et moyennant la somme de 4 livres tz de rente foncière que ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eulx par chacun an à l’advenyr au terme de Toussaints en ceste ville le premier payement commenczant à la feste de Toussaintz prochaine et à continuer, et laquelle rente ledit Garry a assignée et assigne tant sur lesdites vignes baillées que sur tous ses autres biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, admortissable ladite rente pour la somme de 90 livres tz laquelle somme de 90 livres tz ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eux en cest ville dedans le jour et feste de Toussaint prochaine en 4 ans lors ensuivant avec les arréraiges de ladite rente qui seront lors escheux et les loyaux frais et mises et a ledit Garry promis de faire ratiffier ces présentes Florence Marye sa femme la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir auxdits les Contes lettres vallables e ratiffication o les renonciations requises dedans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc et pour asseurance de ladite rente ledit Garry promet faire planter et augmenter lesdites vignes lesquelles il a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant jouy et en jouist encores de présent à tiltre de ferme laquelle ferme demeure nulle
et à ce tenir et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées d’accord etc ainsy stipulé auquel contrat de baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir etc et à garantir etc dommages etc et à payer et continuer ladite rente obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits les achapteurs esdits noms et en chacun d’eux seul et sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Marguerite Lecompte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits fait en faveur de femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obiger ne interceder pour aultruy mesmes pour le fait de leurs maris sinon que expressement renoncé sinon elles en pourroient estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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La veuve d’Etienne Gardais cède son douaire sur quelques rangs de vigne, Le Lion d’Angers 1624

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1624 avant midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour René Guillet laboureur demeurant à la Bigonnière paroisse dudit Lyon mary de Renée Pichaud auparavant veuve feu Estienne Gardais et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Guillaume Allard tissier en toille demeurant au village de la Bellonerye dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant etc
le douaire à elle appartenant sur 5 rangs ? de vigne contenant 9 cordes ou environ situés au cloux Rubert près la Tesnerye, à cause de la mort et trépas dudit deffunt Estienne Gardayx,
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 soulz tz que ledit Allard a présentement solvé et payé content audit Guillet qui a icelle somme prise et receue et s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Allard etc et demeure tenu ledit Allard acquiter les cens rentes et debvoirs de ce que ladite Pichaud pouvoit estre tenu pour l’advenir
dont etc et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait au Lyon en présence ? Porcheron marchand Pierre Rousseau le jeune forgeur demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Guillet et Rousseau ont dit ne scavoir signer

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