L’importante ardoise à la boulangerie Audineau, Clisson 1851

Introduction

L’ardoise était autrefois le paiement différé, soit à la semaine, soit au mois chez les commerçants. Il était très pratiqué. Les grandes surfaces l’ont supprimé et on y paye comptant. Mais je me souviens de ma jeunesse, aînée de 6, je me levais chaque matin une demie heure avant les autres et j’allais à l’épicerie proche que le laitier et le boulanger livraient chaque matin aux aurores, et je rapportais le bidon de 5 l de lait plein, et le pain de 4 livres. Je ne payais pas, mais l’épicière tenait un cahier où elle notait, et chaque semaine maman allait à l’épicerie régler la semaine. C’était la même chose chez le boucher etc… Cela évitait aussi au commerçant de perdre un temps fou avec les petites pièces à chaque paiement, et cela n’était pas considéré comme du crédit, c’était tout bonnement la façon de faire, bien sûr pour tous les clients habituels. Il paraît qu’elle existe encore un peu… mais certainement devenue extrêmement rare ! Je pense même que la majorité des Français d’aujourd’hui ignorent l’existence de cette pratique d’autrefois.
L’ardoise tient son nom de ce qu’autrefois, c’est sur une ardoise qu’on notait les sommes dues.

l’ardoise à la boulangerie Audineau en 1851

En 1851, au décès de François Audineau, boulanger porte Palzaise à Clisson, l’inventaire après décès est dressé. Le mobilier, linge, et tous les ustenciles de la boulangerie se montent à 6 941,5 F
Et dans les passifs, l’ardoise de la boulangerie se monte à 3 066 F ce qui est énorme, et pourtant il y a dans l’actif des pièces de monnaie de billon pour 74 F, ce qui montre que certains payaient comptant leur pain avec des petites pièces de monnaie. La monnaie de billon a existé jusqu’au milieu du 19ème siècle, précisément donc du temps de la boulangerie Audineau. Le billon était le métal utilisé pour ces pièces de monnaie, et il était composé de cuivre, zinc et argent. On l’a surtout remplacé par un métal moins couteux, car l’argent qui entrait dans ces pièces de monnaie devait être remplacé par autre métal moins onéreux.
Donc, à la boulangerie Audineau, beaucoup de clients avaient une ardoise certainement élevée et plus que celle d’une semaine !

Pierre Auvray, teinturier à Nantes Ste Croix, acquiert une maison à Angers, 1626

Introduction

Cette vente fait suite à l’héritage des Molendin, et de nombreux Molendin sont cités, donc intéressent un certain Jean Claude LECOINTE qui en descend, et faîtes lui signe car l’acte ci-dessous l’intéresse pour compléter son arbre.
Le teinturier Auvray est-il à l’origine de l’immense teinturerie que donne Wikipedia à Rouen. C’est fort probable… En tous cas, le fait qu’il soit allé à Angers acquérir une partie de cette maison, bien située qui plus est, semble montrer un entrepreneur qui entreprend …
J’ai sur mon site plusieurs teinturiers de cette époque, dont l’un à Angers, l’autre à Craon, etc… et même l’inventaire de la boutique.

 

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 
Le lundy 15 juin 1626 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers fut présent Mathurin Goubault marchand tant en son privé nom que de Marye Molandin sa femme, fille et héritière en partie de deffunct Henry Molandin et Louise Hardy sa première femme, et de Claude Molandin fille du second lit dudit feu Molandin, promettant luy faire avoir ses présentes agréables, et à lacomplissement d’icelles solidairement obliger et à l’acquéreur cy après en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire dedans le payement du prix du contrat cy après à peyne etc ces présentes néantmoins demeurant en la propre de sieur Pierre de Cheville, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens estably et deuement soubzmis a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse et transporte a honnorable homme Pierre Auvray marchand tainturier et bourgeoys demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas à ce présent tous et chacuns les droits noms raisons (f°2) et actions qui audit Goubault sa femme peuvent compéter et appartenir en la succession desdits deffunts Molandin qui consistent en une maison située sur la rue St Noz de ceste ville, laquelle fut acquise et bastie par ledit feu Molandin durant son second et dernier mariage avecq deffuncte Marye Pinain et en sa part et portion des raports que ledit Auvray comme mary de Marguerite Molendin a comme héritière de ladite Claude Molendin vivante femme de Jean Menard décédée audit Nantes 5 ou 6 ans sont ou environ, est tenu de raporter à ladite Marye et Jean Molendin aux enfants et héritiers de defunte Anne Molendin qui sont les trois enfants dudit premier mariage, pour par ledit Auvray prendre et disposer de ses droits ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait peu faire et faire pourroit ledit vendeur esdits noms … (f°3) … transportant ceste présente vendition delaye transport faite pour et moiennant la somme de 112 livres tz laquelle somme ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé a promis et demeure tenu la payer audit vendeur dedans d’huy en ung an prochain venant et jusques à payement rente ou intérests stipulés à la raison du denier seize … (f°4) … et encores à la charge dudit acquéreur de payer et acquite pour le vendeur esdits noms tous et chacuns les raports tant en principal que intérests qu’il pourroit estre tenu de raporter tant audit Molandin que aux héritiers Hector Levyre et Anne Molendin sa femme et à ladite defunte Claude Molendin et le rendre quite de ce qu’il en pouroit estre vers ledit acquéreur tenu au désir de son contrat de mariage passé par Guibert notaire de Chemillé le 22 septembre 1620 et outre de payer et acquiter les parts et portions en quoy ledit vendeur esdits noms peult estre tenu des rentes créées par ledit deffunt Molendin aux chappittres St Maurille St Maimbeu et au couvent de St Serge de ceste ville qui reviennent à 55 livres 16 sols 2 deniers par an et en faire les admortissements en la descharge dudit vendeur qu’il aquitera aussi de la rente de 4 livres 10 sols deue par ladite maison à noble homme (blan) Davy (f°5) sieur de la Bournée conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste ville gendre du deffunt sieur Joachin Vollage, et du tout lessdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu stippullé et accepté tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc garantir etc payer …
 

Le boulanger Cosnier avait appris à sa fille à signer, Nantes 1641

Introduction

Il est rare de voir des femmes signer en 1641 si ce n’est dans la bourgeoisie et la noblesse, et j’admire ce boulanger Cosnier dont la fille signe aussi bien que le fils. Mais, sa fille a épousé un Angevin Millault et comme il vient de décéder son fils René Cosnier est obligé de se rendre à Angers pour négocier avec son beau-frère et sa soeur une forme de pré-partage en attendant de régler définitivement la succession, car il doit sans doute continuer la boulangerie. Mais la boulangerie est certainement fermée plusieurs jours, car un déplacement du boulanger à Angers ne se fait pas en quelques heures comme de nos jours.

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 
Le mercredi 18 décembre 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents Me Claude Millault praticien en ceste ville et Renée Cosnier sa femme de luy authoirizée par devant nous quand à ce, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’une part, et René Cosnier Me boullanger à Nantes y demeurant paroisse St Saturnin d’autre, lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits Millault et Cosnier sa femme solidairement sans division ont accordé ce qui s’ensuit, à scavoir que par forme de partage provisionnaux lesdits Millault et sa femme ont consenty et consentent que ledit Cosnier prenne jouisse et dispoze de la somme de 290 livres due par Pierre Pillon en vertu du contrat du 15 mars 1635 tant en principal que intérests ou rente en ce qui en sera deu depuis la feste de Toussaint dernière juques à présent sans préjudicier de ce qui est deu desdits intérests ou rente, au moyen de ce que lesdits Millault et sa femme prendront pareille somme de 290 livres sur les autres biens apartenant et dépendant de la succession de leurs ayeulx (f°2) préférablement avant aucun partage et division, et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voullu stipulé et accepté, mesme que le droit d’usufruit que Anne Dechemeray veuve en dernières nopces de deffunt René Cosnier leur ayeul et sur les choses dudit contrat sont transféré et qu’elle le prend sur les autres biens demeurez du décès dudit deffunt leur ayeul, et à ce tenir garder et entretenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Millault et sa femme aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériotité dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louis Lepage et de René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers tesmoins
 

Renée Lebreton épouse Cadu ratiffie une cession de ses parts, Laval et Angers 1520

table des actes sur les CADU

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « CADU» et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme CADU  

introduction

J’ai publié sur ce blog cet acte le 18 janvier 2011, et je vous le remets ici pour vous souligner le métier de Jean Cadu, qui n’a pas toujours eu les mêmes charges. Ici il est bien dit juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval ce qui signifie entre autres qu’il allait parfois à Laval et que c’est là qu’il a fait la connaissance de Renée Lebreton, qui était de Laval.

Je vous l’ai déjà trouvée vendant autre chose, toujours issue de ses parts de succession sur Laval, car manifestement elle réside à Angers. Vous trouverez cette vente sur ce blog en date du 11 novembre 2011 intitulé « Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520 »
Ici, hélas, le notaire Huot, décidément très brouillon, et j’allais même dire, aussi brouillon que bon nombre de ses confrères, a laissé des blancs pour le nom du notaire ayant passé l’acte de vente qu’elle ratiffie, et même le lieu, ce qui a mon sens signifierait que l’acte a probablement été passé ailleurs qu’à Angers et pourquoi pas à Laval, où son époux se rendait probablement pour ses affaires, mais sans son épouse.
Ce que cet acte nous apprend c’est que l’acquéreur est de Laval, donc il s’agit bien encore de biens situés à Laval dont elle a hérité d’une partie.

Ma retranscription de l’acte

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – 

Le 4 mai 1520 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) en droit etc damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment autorisée par davant nous dudit Cadu quant à ce, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy loué ratiffié confirme et approuvé et par ces présentes etc le contrat de vendition et alliénation du droit et portion qui à ladite damoiselle pouvoir appartenir au lieu de l’Esnaudière, fait par ledit Cadu tant en son nom que pour et au nom de ladite damoiselle
à vénérable et discret maistre Pierre Domyn chanoine de st Thugal de Laval le 21 novembre 1519 pour le prix de 29 livres passé par (blanc) notaire des contrats de (blanc) et auquel contrat ladite damoiselle a esté adjointe ainsi qu’elle a advoué et confessé par devant nous et a voulu et consenti veult et consent ladite damoiselle que ladite vendition porte son plein et entier effet en tous points et articles et a promis et promet de non jamays venir encontre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamays faire ne venir encontre par applege et contraplege ne autrement en aucune manière et lesdites choses vendues garantir saulver délivrer et deffendre vers tous et contre tous de toutes circonstances empeschements etc oblige ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant etc par devant nous quant ad ce ladite damoiselle à toutes et chacunes les choses qui tant de droit et coustume pourroient estre à cest fait contraire et tout ce que dessus est dit tenir sans jamays venir encontre en aucune manière est tenue ladite damoiselle par la foy et serment de son corps sur ce prins en nos mains dont nous l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de notre dite cour à sa requeste
ce fut fait et donné audit lieu d’Angers en présence de vénérable et discret Me Bertran Boutier licencié en droit Jacques Boucau

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Micheau et Mathurin Joubert partagent le peu de meuble de leur père Jacques, Le Bourg d’Iré 1524

table des actes sur les JOUBERT

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « JOUBERT » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme JOUBERT –   

introduction

Je descends des Joubert et il est fort probable que l’acte qui suit n’a rien à voir avec les miens, mais on ne sait jamais, et je mets tout ce qui concerne ce patronyme en précisant bien que je suis pas liée.
L’acte qui suit est rare car autrefois comme de nos jours, il est rare qu’on mette devant notaire une petite quantité de meubles. Certes, on trouve parfois dans les fonds notariés des inventaires de meubles, lorsque le prix des meubles valaient la peine de payer les frais de notaire. Donc, ici, le montant est peu élevé et les frais de notaire, même si on ne les connaît pas exactement, étaient certainement un supplément difficile à payer. En outre le malheureux frère qui devra payer à son frère si peu de meubles, a dû faire le voyage à Angers chez le notaire pourtant il existe des notaires plus proches du Bourg d’Iré, et je suis certaine que les déplacements généraient aussi des frais, ne serait-ce que trouver un cheval et le nourrir pour se déplacer, même en empruntant un à un voisin.
En 1524, on avait encore des prénoms assez anciens comme au moyen âge, comme ici Micheau

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 12 novembre 1524 en notre court royal à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret missire Pierre Moreau prêtre, au nom et comme procureur especial de Me Mathurin Joubert d’une part et Micheau Joubert demourant en la paroisse du Bourg d’Iré, frère dudit Mathurin ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant c’est à savoir ledit procureur les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Micheau Joubert soy ses fils etc confessent avoir aujourduy fait les transactions et appointements tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Micheau Joubert pour demourer quicte envers ledit procureur de tous et chacuns les biens meubles qu’il a prins et percuz de la succession de feu Jacques Joubert père desdits maistre Mathurin Joubert et dudit Micheau Joubert, et desquels meubles en compétait et appartenant portion audit Me Mathurin Joubert ledit Micheau Joubert en a fait et composé avecques ledit procureur à la somme de 4 livres tz payables à deux termes aux festes de Pasques et Sainct Jehan Baptiste par moitié prochainement venant, en quoy faisait tous lesdits meubles que ledit Micheau Joubert pourroit avoir en ses mains ils luy demeureront par ces présentes et demoure par ces présentes ledit maistre Mathurin Joubert quicte des funérailles et de toutes autres debtes si aucunes estoient deues par sondit feu mère (sic, alors que c’est le père) envers quelques personnes que ce soient auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir etc et ladite somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Micheau Joubert à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Micheau Fresneau de Pruillé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings

François Fouquet, drappier et chaussetier à Angers, et Perrine sa femme, acquièrent une part d’héritage à Foudon, 1522

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

Foudon est situé à l’est d’Angers près du Plessis-Grammoire. François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Pour qu’il acquiert une si petite part en indivis d’un héritage, c’est que lui ou sa femme étaient déjà héritiers d’une autre petite part, et je dirais volontiers que c’est son épouse puisqu’elle est dite ici cédante avec lui, ce qui est un bien grand honneur, quand on sait qu’autrefois les hommes agissaient seuls, sans leur femme. Donc elle aurait quelque chose à voir avec Pierre Letort, celui qui est décédé et auquel ces héritages appartenaient.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 septembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moutiers près de St Jullien de Vouvantes au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sarra Rouillard sa seur héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnestes personnes Françoys Foucquet marchant drappier et chaussetier demourant en ladite paroisse de St Pierre d’Angers et à Perrine sa femme ad ce présente qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à sa seur à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peult compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et eu dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu ils soient situés et assis, lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié ; item vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achacteurs leurs hoirs les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à sadite seur peult compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu à cause de ladite succession de feu Pierre Letort (f°2) en la paroisse de Bouchemaine en quelque lieu que ce soit, à la charge desdits achacteurs de leurs hoirs de paier les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdits choses sont tenues et redevables, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’en est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quicté et par ces présentes quite lesdits achacteurs leurs hoirs etc et à esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain Sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dit lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligé faire lier et obliger ladite Sarra Rouillard au contenu de ces présentes et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs ou aians leur cause dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et à esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc et aux dommages desdits achacteurs leurs hoirs etc amendes etc obligent ledit vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement te condemnation etc (f°3) présents ad ce honnestes personnes maistre Pierre Dugra marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres … de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchant tous demourant à Angers tesmoings, fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs