Blanche de Villebresme ratiffie son testament, Angers 1519

4 jours après la transaction avec Cormier et Froutault, au sujet de la tutelle des enfants Coural. La transaction l’aurait-elle rendue malade ? car nous sommes au mois de juin, mois généralement plus tranquille, et elle est au lit malade !
Alors, vous vous demandez aussi pourquoi cette ratiffication.
En fait, il s’avère que le testament a été passé 5 ans plus tôt, mais devant des prêtres notaires de l’officialité, et ici elle vient donc prendre la mesure d’autentification de l’acte précédent en prenant cette fois un notaire royal.
Ceci dit, elle ne modifie en rien le précédent testament, et se contente de le ratiffier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye honneste femme Blanche de Villebresme dame de Belloeil et des Loges, veufve de feu noble homme maistre François Dolbeau en son vivant sieur du Plessis Dolbeau et de la Routardière demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers gisant au lit malade par la grâce de Dieu saine d’ans bon mémoire et entendement soubzmectant etc confesse après plusieurs remonstrances à ladite establye faite touchant son testament et ordonnance par elle faictes paravant ce jour avoir aujoud’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles sondit testament fait et passé par maistre Michel Ragot et Guillaume Boutelou curés de saint Denis d’Angers notaires de la cour de l’official d’Angers en dabte du 20 novembre 1514 signé desdits Ragot et Boutelou, de F. Menand pour présence et de F. Raguideau aussi pour présence contenant ledit testament 4 feuillets de papier entiers, lequel testament ladite establye a dit qu’elle l’avoie agréable selon sa forme et teneur
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce dicretes personnes maistres Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers, Guillaume Boustellier prêtre vicaire en la cure dudit St Pierre et Pierre Doysseau marchand apothicaire tous demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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Transaction entre les héritiers de feux Pierre Coural et Claude de Villebresme, 1519

dont une tutelle dont les comptes n’ont pas été rendus.
Les transactions sont toujours aussi intéressantes, ainsi on a les 5 enfants du couple, et la soeur de Claude de Villebresme, qui n’est autre que Blanche, la veuve Dolbeau. Enfin, en ce qui concerne les Cormier, dont je ne descends pas, j’ai sur mon site un énorme travail.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1519 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre noble homme Jehan Cormier sieur de la Rivière Cormier commissaire ordinaire et prevost de l’artillerie du roy notre sire à cause de damoiselle Katherine Coural sa femme
et maistre Pierre Froutault tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Coural mineur d’ans frère germain de ladite Katherine ad ce présent et consentent,
et damoiselle Blanche de Villebresne tante naturelle de ladite Katherine et Estienne, dame de Belail et de Sourettes veufve de feu noble maistre François Dolbeau en son vivant sieur de la Routardière autrefois tuteur et curateur de ladite Katherine et Estienne et de deffunct Pierre Coural leur frère germain et noble Jehan Ducasau sieur dudit lieu mary de damoiselle Renée Dolbeau fille et seule héritière dudit feu Dolbeau d’autre part
sur ce que ledit Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault audit nom de curateur s’estoient portés pour appelans de monsieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutenant comme de nouvel venu à leur cognoissance de ce qu’ils disoient que ledit juge ou sondit lieutenant auroit deschargé ledit feu Dolbeau de ladite tutelle ou curatelle desdits mineurs et à icelle tutelle et curatelle auroit esté ordonné à l’instigation dudit Dolbeau, Thibault Coural frère germain desdits mineurs, lequel lors dudit establissement n’estoit âgé d’âge nécessaire et n’avoit baillé pleige ne caucion valable congneu au pais ne qui eust aucuns biens et sans y avoir appellé ou fait appeller l’ancien tuteur ou curateur ne aucuns des parents et amys desdits mineurs
et estoit notoirement iceluy Thibault mauvais administrateur et que pis estoit, l’avoir mis en procès comme curateur et fait poursuite contre luy
et requérant par lesdits Cormier et Froutault au nom qu’ils procèdent que tout ce qui auroit esté depuis ladite descharge fust dit nul et cassé et adnullé et mis du tout au neant avec ce que ladite veufve et Ducasau eussent à les desdomager de tous et chacuns les dommages pertes et intérests qu’ils auroient eus soustenus et souffert au moyen de ladite descharge et qu’ils leur rendissent tous et chacuns leurs meubles mis et laissés ès mains dudit feu Dolbeau et de ladite Blanche sa femme et rendissent compte et reliqua de tout leur bien et revenu est mesme qu’ils réparassent les maisons qu’ils auroient laissé cheoir ruiner et tomber et qui estoient toutes tombées et ruynées par leur faulte et pour y avoir mis ledit Thibault mauvais administrateur, ensemble qu’ils feussent cesser lever et oster toutes et chacunes les commissions que ledit feu Dolbeau et sadite veufve auroient fait mectre sur leurs héritages biens vignes rentes prés et autres possessions quelconques ensemble tous les fruits proufits revenus et émoluments d’iceulx sans riens en retenir avec ce aussi l’argent content que ledit Dolbeau et ladite veufve sa femme auroient eu appartenant auxdits mineurs,
offrant par lesdits Cormier et Froutault audit nom desduyre et défalquer la mise raisonnable faite par iceulx mineurs tans pour leur aliment vesture chaussure que conduite de leurs affaires et procès sur ledit revenu de leurs héritages qu’ils auroient prins et perceus durant ladite curatelle et sur l’argent content qu’ils auroient eu en leurs mains appartenant auxdits mineurs
et par ladite damoiselle Blanche de Villebesne estoit dit et allégué lesdits faits et raisons estre contraire et que ledit feu Dolbeau auroit esté bien et deuement déchargé et pour cause raisonnable, et aussi qu’il auroit fait plusieurs minses à la construction des biens et utilité desdits mineurs tellement qu’il n’y auroit cas qu’il luy fust imputable
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties
tellement que lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involution de procès
en notre cour à Angers establis lsedites parties et ad ce présent c’est à savoir ledit Cormier mary de ladite Katherine et ledit Froutault curateur dudit Estienne et iceluy Estienne ad ce présent, et ladite damoiselle Blanche de Villebresne veufve dudit feu maistre François Dolbeau et chacun d’eulx respectivement soubzmis soubz ladite cour, pour paix et amour nourrir entre eulx et par le conseil de plusieurs leurs parents et amys ont fait et font par devant nous et par la teneur de ces présentes les pactions conventions et accords en la manière qu’il s’ensuyt
c’est à savoir que ladite veufve et ledit Ducasau eulx et leurs hoirs présents et advenir sont et demeurent quictes et deschargés de tout ce que lesdits Cormier et Froutault audit nom leur pourroient cy après et dès maintenant quereller et demander pour raison et à cause de ladite tutelle ou curatelle fait et administration d’icelle, et de toutes les réparations et depopulations qu’ils prétentent à cause d’icelle ensemble de tous les intérests pertes et dommaiges qu’ils pourroient avoir euz et soustenus si aucuns sont, pour raison et à cause de ladite descharge que en fit faire ledit Dolbeau et establissement qui en fut faut dudit Thibault moyennant et par ce que ladite veufve baillera et donnera auxdits Cormier et Froutault esdits noms tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Katherine Estienne et feu Pierre lesquels luy ont esté baillés en garde pour en jouir par lesdits Cormier et Froutault audit nom comme de leur propre chose, ou par ledit Estienne, ainsi qu’ils voyront estre à faire à la décharge desdits de Villebresne et Ducasau, sans rien en avoir ne retour par icelle de Villebresme
et aussi icelle veufve debvra oster les commissions mises et apposées tant par la cour du sénéchal d’Anjou que aultrement et par sergens sur les choses héréditaux estans de la succession de feue Claudine de Villebresme soeur germaine de ladite Blanche et mère desdits mineurs tant sur la mestairie de Sainte Gemme sur Loyre prés vignes et maisons d’icelle, sur une maison sise en ceste ville d’Angers devant le parvis de monsieur saint Eloy que sur le lieu et mestairie de Luglais ? et autrs choses tant vignes molins maisons et terres sises ès paroisses d’Espiré et Savenyères et généralement sur toutes et chacunes leurs choses et leur en laissera prendre et recueillir les fruits estant ès mains desdits commissaires et ailleurs et doresnavant pour le temps advenir sans ce qu’elle leur y fasse mette ou donne aucun desourdre ou empeschement,
et seront tenus lesdits Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault curateur dudit Estienne ou ledit Estienne quand il sera à son âge de payer et continuer à icelle veufve les cens rentes ou debvoirs à elle deuz sur les terres vignes maisons rentes ou possessions qui eschoiront à iceulx Cormier à cause de sadite femme et audit Estienne par le partage qui sera fait entre eulx et leurs autres cohéritiers des biens immeubles de ladite feue Claudine leur mère
et aussi seront tenus iceulx Cormier et Froutault audit nom de charger acquiter et garantir ladite veufve et ledit sieur Ducasau et hoirs présents et advenir de la part et portion que Me René Coural, Julien Coural et Thibault Coural pourroient demander ès biens meubles que ladite veufce délivre auxdits Cormier et Froutault en ce qui en compétoit et appartenoit audit feu Pierre Coural leur frère qui seront à chacun ung cinquième en un tiers desdits meubles
et avec ce sera ladite veufve tenue bailler lettres de délivrance auxdits Cormier et Froutault de toutes et chacunes les choses dessus dites
auxquelles choses tenir entretenir faire et accomplir de point en point obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par ces présentes ladite Katherine au droit velleyen elle sur ce nous etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ladite veufve faire avoir ce présent accord pour agréable audit sieur du Ducasau et en bailler ratiffication vallable auxdits Cormier et sa femme et Froutault dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérets et aussi en ce faisant les ordonnances et intimations en cour d’appel baillés à la requeste desdits Cormier et Froutault en la cour de parlement et tout ce qui s’en est ensuivy nuls et de nul effet et valeur et ont lesdits Cormier et Froutault moyennant ces présentes renoncé et renoncent à l’appellation sur ce par eulx interjettée et ont lesdits Cormier et Froutault en ladite qualité concenty et accordé les comptes et commissions qui ont esté examinés par avant ce jour à la requeste desdits Dolbeau à ladite Blanche
présents à ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix Christophle Huot Jehan Clavier et autres temoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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François Simon de la Bénardaye fait les comptes avec ses 2 soeurs, Vern 1613

en fait, il s’agit de comptes de succession de leur père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 avril 1613 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Françoys Simon escuyer sieur de la Benardaye demeurant en sa maison de la Lussière paroisse de Vern d’une part, et Jehan Du Breil aussi escuyer sieur du Breil et damoiselle Françoyse Simon son espouse de luy authorisée quant à ce et damoiselle Julienne Simon demeurans audit lieu du Belleil paroisse de Sainte Jame sur Loire d’aultre part,
lesquels confessent avoir en exécution de l’accord fait entre eulx par devant nous le 21 novembre dernier fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que pour payement de la somme de 1 650 livres deue audit sieur de la Benardaie par ladite transaction et pour les causes d’icelle lesdits Du Breil et sa femme et ladite Julienne Simon ont céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent audit sieur de la Benardaye les contrats et obligations cy après
premier une obligation sur René Morissault et Jehanne Martin sa femme mestaiers de la Lussière du 15 janvier 1611 dont reste à payer 24 livres 10 sols 6 deniers et pour la grosse et fors 40 sols
item la somme de 103 livres deue par Guy Crochet et Guy Crochet le jeune par contrat gratieux passé par Legaigneux notaire de la seigneurie de Vern du 25 octobre 1605
item 5 livres par autre contrat gracieux passé par ledit Legaigneulx le 23 mai 1605 entre lesdits Crochet et François Simon escuyer père desdits les Simon en ce comprins le vin de marché et coust dudit contrat
Item un autre contrat de constitution de rente de la somme de 18 livres 15 sols de rente créé par Guillaume Hamet et Guionne Poilievre sa femme audits les Simons pour la somme de 300 livres de principal passé par ledit Legaigneulx le 22 octobre 1610
avecq la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour l’arréraige de 6 mois de ladite rente et 12 sols 6 deniers pour le coust dudit contrat
Item la somme de 142 livres contenue en 3 obligations faites entre lesdits les Crochets et ledit defunt François Simon escuyer et lesdits les Simons passée par ledit Legaigneulx la première montant 50 livres du 5 mai 1606, la seconde montant pareille somme de 50 livres du 23 mai 1607 et la troisième montant 42 livres du 10 août 1610 en laquelle somme est comprinse autre obligation montant 15 livres du 3 août 1608 passée par ledit Legaigneulx la minute de laquelle est attachée auxdites obligations cy dessus
Item la somme de 34 livres contenue par obligation du 10 décembre 1610 passée par ledit Legaigneulx contenant que René et Jehan les Patrins doibvent ladite somme auxdits les Simons
Item la somme de 18 livres restant de plus grande somme à eulx deue par Etienne Pelletier par obligation passée par Pillault notaire dudit Vern du 30 novembre 1611
Item la somme de 240 livres à eulx deue par Me Marin Auger sieur de la Mazure par obligation passée par Lecourt notaire royal Angers le 3 juillet 1604
et l’autre du 23 juin 1610 passée par Quetier notaire dudit Vern
Item la somme de 6 livres 15 sols restant de plus grande somme deue auxdits les Simons par obligation passée par ledit Legaigneulx le 16 février 1611
Item la somme de 18 livres à eulx deue par Jehan Fournier lesné par obligation passée par ledit Legaigneulx le 6 novembre 1610
Item la somme de 30 livres à eulx deue par Pierre Behier et Perrine Gerard sa femme par obligation passée par ledit Legaigneulx le 25 novembre 1610
Item la somme de 153 livres à elles deues par René Trigory par obligation passée par ledit Legaigneulx le 10 janvier 1611 et la somme de 60 livres à elles deue par ledit Trigory restant de la somme de 95 livres contenue par la cédule du 20 août 1611
Item la somme de 79 livres deue par damoiselle Loyse Auger dame de la Jousselière femme séparée de biens d’avecq noble homme Remy Nouvaud par obligation passée par ledit Legaigneulx le 8 juillet 1607 au pied de laquelle est la ratiffication dudit Nouvaud passée par Leconte le 3 mars 1607 avecq un exploit du Brossay sergent du 30 novembre dernier
Item la somme de 100 livres à elles deue par Pierre Aubry et Jehanne Challain sa femme par contrat gratieulx passé par ledit Legaigneulx le 6 octobre 1610
et la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour 18 mois de la jouissance desdites choses
Item la somme de 600 livres à elles deue par Michel Poilièvre par obligation passée par ledit Legaigneuls le 14 novembre 1610
Item la somme de 60 livres à elles deue par Jehan Hamet et Guillaume Hamet son fils par obligation passée par Richoust notaire royal Angers le 4 juin 1611
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 1 643 livres 13 sols
partant reste de ladite somme de 1 650 livres la somme de 107 sols que lesdites demoiselles luy ont présentement paiée et luy ont aussi delivré lesdits contrats obligations et pieczes cy dessus mentionnées desquelles ensemble de ladite somme de 1 650 livres il s’est tenu à contant et les en acquitées et quicte
et disposera ledit sieur de la Benardaye desdites somems et contrats et s’en fera payer comme il verra et ainsi que lesdites demoiselles eussent peu et pourroient faire et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits actions et hypothèques
ce fait sans préjudice audit sieur de la Benardaye des intérests qu’il prétend de ladite somme de 1 650 livres tournois
à laquelle quittance cession subrogation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Adam Eslies sieur de la Rignardière advocat au siège présidial d’Angers, Noel Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers

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La succession des 2 lits de Guillaume Leseure, annulée et revue, Craon 1673

Il est rare qu’une succession passée devant notaire soit ensuite contestée. En tous cas, c’est possible puisqu’en voici une.
Bien sûr il fallait pour cela une raison vallable, et ici il y en a plusieurs dont l’absence d’estimation des biens par experts etc… Ce qui signifie que le notaire qui avait passé le premier partage avait travaillé un peu vite…

Lorsqu’il y a 2 lits dont héritiers dans chaque lit, une succession est toujours un peu plus compliquée, car on distingue les propres paternels, les propres de chacune des mères, les biens acquis par chacune des 2 communautés, et donc on a une multitude de sous-partages.
Mais en tout cas un acte tel que celui qui suit donne des filiations certaines, autant qu’un nombre d’héritiers vivants en 1673 absoluement certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1673 après midy, par devant nous Laurent Buscher notaire royal à Angers, furent présents personnellement establys et duement soumis Me Guillaume Leseure notaire de la baronnie de Craon, fils du premier lit de défunt Me Guillaume Leseure et de Claude Lemée, héritier pour un tiers dudit défunt Leseure et pour la moitié de ladite défunte Lemée et encore héritier pour le tout de defunt Julien Leseure son frère en ligne maternelle et pour une moitié en la ligne paternelle, demeurant ledit Leseure en la ville de Craon d’une part,
et Me Julien Hunault notaire royal résidant à La Selle Craonnaise curateur à la personne et biens de Perrine Leseure fille du second lit dudit defunt Leseure et de Perrine Hunault, héritier pour le tout de ladite Hunault et pour un tiers dudit defunt Leseure, et encore héritier pour une moitié au paternel dudit défunt Julien Leseure son frère d’autre part,
lesquels sur le procès pendant entre eux et indécis devant le sieur sénéchal de Craon sur deux assignations données audit Hunault audit nom à la requeste dudit Guillaume Leseure par exploit du 13 juillet 1672 et 7 août 1763 en conséquence de deux ordonnances dudit sieur sénéchal de Craon du 7 juin audit an 1672 et 5 août 1673 par lesquelles ledit Leseure audit nom demandait qu’il fut procédé à nouveaux partages des biens desdites successions pour estre nuls et sans appréciation, sans estimation des biens de la première communauté et esquels il y avait lésion notable, de plus demandait compte de ses biens maternels et de la tutelle naturelle gérée par ledit defunt son père et lesquels biens consistoient aux propres maternels, en une moitié des acquests de la première communauté et en la moitié des meubles et effets mobiliers qui estoient en ladite communauté au temps du décès de ladite Lemée, sur les biens de laquelle communauté il falloit rependre la somme de 200 livres immobilisée par le contrat de mariage de ladite Lemée, et autres demandes que faisoit ledit Lesure par ladite requeste
auxquelles ledit Hunault audit nom deffendoit par plusieurs moyens, qu’il n’y avait lésion par lesdits partages que les debtes passivs de la prétendue communauté surpassaient les effets d’icelle que les enfants du premier lit n’avaient pas des biens suffisants pour les nourrir et entretenir et autres raisons alléguées de part et d’autre
ont lesdites parties, après avoir par ledit Hunault pris conseil de plusieurs habiles gens de ceste ville et respectivement discuté leurs droits et prétentions, fait convenu et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Leseure demeurent pour le tout les héritages eschus à ladite deffunte Lemée des successions de ses deffunts père et mère et audit Hunault audit nom demeure pareillement tous les héritages que ladite Hunault a eu de ses deffunts père et mère, en ce qu’il y en a à elle eschu, et sans y comprendre ceux qui pourraient avoir esté aliénés par ledit deffunt Guillaume Leseure,
et au regard des acquests de la premiere et seconde communauté et des meubles ont convenu que sur lesdits meubles sera prise ladite somme de 200 livres qui demeurera audit Leseure pour rapplacement de la dot de ladite Lemée sa mère et qui luy seront desduits sur ce qu’il en a receu et le surplus desdits meubles et effets au moyen des acquests desdites communautés seront partagés par moitié pour en demeurer une moitié audit Leseure et l’autre moitié audit Hunault audit nom, et à ceste fin compteront ensemble de ce que chacun a receu et mis et contribueront aussi moitié par moitié aux debtes desdites deux communautés
et demeureront les sepmances sur les lieux de ceux qui demeureront seigneurs des héritages desdites successions et communautés,
et au regard des bestiaux et sepmances qi sont sur les propres de ladite deffunet Lemée, demeureront pour le tout audit Lefeuvre à la réseve de la somme de 20 livres en quoi il s’est trouvé que ledit Hunault audit noms y estoit fondé,
desquels 20 livres ledit Leseure tiendra compte auxdit Hunault audit nom
et sera par ledit Leseure fait partage en 2 lots de tout lesdits héritages tant propres de sadite deffunte mère qu’aquests desdites deux communautés, desquels lots en sera choisy un par ledit Hunault audit nom,
et à l’effet desdits partages sera fait appréciation par expert à ce cognoissant dont les parties conviendront par devant le premier notaire duquel aussi ils conviendront et par devant lequel notaire lesdits experts feront le serment requis et en sera par luy dressé acte au pied duquel ils mettront et feront insérer leur rapport par devant notaire convenu, et le tout sans avoir esgard aux partages qui ont esté faits par devant Mocquereau notaire audit Craon le 20 juillet 1666, qui demeurent nuls, et au moyen des présentes demeurent lesdites instances terminées et assoupies et les parties hors de cour et de procès sans despens de part et d’autre, car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties lesquelles à l’effet et entretement etc dommages obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Viel sieur de la Motte et René Beatrix praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Louis Rollée fait les comptes avec les héritiers Aubert, Angers 1668

Il s’agit des biens d’un oncle de leur mère, qui était prêtre. Le compte est rédigé de manière très touffue et impénétrable, mais il en ressort tout de même les frais funéraires de leur mère, entre autres, et sur ce point, rien n’a donc changé depuis, et ce sont toujours les héritiers qui doivent payer les frais funéraires. Et s’ils sont ainsi toujours cités autrefois, c’est qu’ils n’étaient pas anodins autrefois aussi. Les cierges et messes coutaient certes plus que nos pratiques actuelles !

Enfin, les filles de cette famille savent toutes signer !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 mai 1668 après midy, par devant nous François Corsnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Me Louis Rollée sieur de la Guerrerie conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part, et Me René Aubert, damoiselles Marie, Louise et Simone les Auberts ses sœurs, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, faisant tant pour eux que pour Urbain Aubert leur frère promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes etc lesdits Auberts enfants de défunts Me Christome Aubert et damoiselle Louize Gaudin sa femme, et par représentation de leur défunt père héritier pour une moitié de défunt Me François Aubert archiprêtre du Lude et curé de Duezle ( ?, non identifié) leur oncle d’autre part
lesquels procédant au compte et apuration d’iceluy ledit sieur de la Guerrerie doit audits les Auberts de reste de la somme de 900 livres de principal restant de plus grande somme qu’il avoit receue pour eux suivant le contrat passé par devant nous le 12 décembre 1656 et 14 juillet 1660 entre luy et ledit défunt et damoiselle Gaudin et du paiement qu’il a fait tant à la dite damoiselle que aux damoiselles Auberts sur le principal qui en estoit deub, outre qu’il a payé à ladite damoiselle Gaudin la somme de 200 litres sur ledit principal avec tous les intérets restant deubz jusqu’au 12 décembre 1662 trouvé compris sous le compte passé par Peschaud notaire demeurant à Noyan le 31 juillet audit an 1662 plus a payé auxdites damoiselles Aubert la somme de 200 livres sur lesdites 700 livres de principal dès le 7 juillet 1667, dont ils en auroient employé la somme de 169 livres aux frais funéraires de ladite dite défunte Gaudin leur mère et à ses debtes passives et le surplus des 200 livres lesdites damoiselles Auberts ont employé à leurs affaires
et payera ledit sieur de la Guerrerie si fait n’a audit Urbain Aubert la somme de 22 livres 14 sols pour la rente …
ledit sieur de la Guerrerie ne doit de reste desdites 900 livres de principal que la somme de 500 livres et laquelle somme de 500 livres il promet et s’oblige payer et bailler auxdits Auberts toutefois et quantes la au préalable trois mois à compter du jour du 7 juillet dernier …
fait audit Angers en notre estude présent Vincent Sesbaul et Ganriel Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (le paiement du solde) : Et le 17 janvier 1673 après midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et duement soubmis noble homme Jacques Garciau sieur de Boisgast et ladite damoiselle Simone Aubert à présent sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels ont receu contant en notre présence dudit sieur de la Guerrerie Rollée desnommé au compte de l’autre part à ce présent, la somme de 513 livres 4 sols en monnaie courant faisant les 500 livres de principal qui estoient deubz de reste du contenu audit compte par ledit sieur de la Guerrerie à ladite damoiselle Simone Aubert, à laquelle somme de 500 livres de principal luy est eschue par le partage fait entre elle et ses cohéritiers passé par devant nous le mesme jour dudit compte de laquelle somme de 513 livres 4 sols ladite damoiselle establie se sont contenté et en ont quité ledit sieur de la Guerrerie

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Girard Delestang était fils de Guillaume, et frère de Pierre et Marie, Angers 1504

et ici, il vend ses parts de la succession de leurs parents à sa soeur mariée à Jean Travers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Girard Delestang peletier fils de feu Guillaume Delestang et de Marie sa femme demourant à Angers soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers peletier et Marye sa femme soeur dudit estably paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout tel droit action part et portion tant de meubles debtes choses héritaulx que autres choses qui audit vendeur est escheu et adveneu et qui luy compecte et appartient à cause de la succession de sesdits père et mère quelque part et en quelque lieu que lesdits biens desdites successions soient situés et assis sans riens en retenir ne réserver scavoir maisons jardins vignes prés pastures boys heues rentes et autres choses desdites successions leurs appartenances et dépendances et comme ils se poursuyvent et comportent avecques la somme de 10 livres tz que feu Girard Duboues en son vivant avoit donnée audit vendeur sur la maison où décéda ledit feu sieur Delestang qui fut feu Girard Duboues
es fiez et aux cens anciens
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payables dedans 5 ans prochainement venant c’est à scavoir par chacune desdites années 20 livres tz jusques au parfait paiement desdites 100 livres tz
et ne sont comprins les maisons estables jardins et vignes de st Sébastien estans de ladite succession sises ès forsbourgs saint Michel du Tertre, lesquelles choses demeurent pour le tout audit Girard Delestang et les a réservés à luy
et seront tenus lesdits achacteurs paier et acquiter toutes et chacunes les debtes en quoy ledit vendeur pourroit estre tenu à cause desdites successions de sesdits père et mère et en rendre quicte et indempne ledit vendeur vers et contre tous et davantaige a renoncé ledit Girard Delestang au contraire de vendition faite par Pierre Delestang frère dudit estably et de la femme dudit Travers avecques iceulx Travers et sa femme des choses qui luy estoient escheues à cause de la succession dudit feu Guillaume Delestang
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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