Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

    Voir mes travaux sur les DAVY

Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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Guillaume, Laurent et Pierre Voisin étaient frères, Murs-Erigné et Paris 1521

et avaient manifestement un autre frère ou soeur, puisqu’ils possèdent le clos Voisin à Murs divisé en 4. Guillaume Voisin a un office très important à Paris, comme procureur de la chambre des Comptes, qui était celle du royaume, alors que d’autres existaient dans quelques provinces comme la Bretagne qui avait sa chambre des Comptes à Nantes.
Le clos de vigne ne vaut pas grand chose, et probablement le coût du voyage, en tout cas, on peut supposer que Laurent Voisin, marchand à Paris, voyage par voie d’eau, en l’occurence la Loire, puisqu’il a pour témoin un marchand d’Orléans, qui a sans doute été rencontré au cours du voyage. Et on apprend qu’il repart à Paris avec de la marchandise de linge, toujours certainement par voie d’eau. Il est clair que son frère Pierre vend à Angers la même chose.
Le linge consistait en draps, serviettes, torchons, et probablement mouchoirs et chemises. Et je me permets de rappeler encore ici, que les marchands de draps de laine vendaient de l’étoffe de laine, mesurée à l’aulne, et les marchands de draps de soie de l’étoffe de soie. Ces étoffes étaient ensuite utilisées par les très nombreux couturiers pour faire des vêtements.

LINGE. s. m. Toile coupée selon les differents usages à quoy on la veut employer, soit pour sa propre personne, soit pour les diverses necessitez du mesnage, &c. Beau linge. gros linge. menu linge. linge fin. linge plein. linge ouvré. linge damassé. linge de table. linge de cuisine. linge de nuit. linge neuf. vieux linge. linge sale. blanchir, empeser, savonner du linge. mettre du linge à la lessive. du linge blanc de lessive. accoupler le linge. changer de linge. prendre du linge. mettre du linge. mettre des chemises, des servietes au linge sale. Blanchisseuse de gros linge. Blanchisseuse de menu linge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1520 (avant Pâques, donc le 14 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Laurens Voisin marchand demourant à Paris, tant en son nom propre et privé nom que comme aiant le droit et action part et portion ainsi qu’il dit de honorable homme et saige maistre Guillaume Voysin procureur de la chambre des Comptes à Paris son frère germain quant à faire et passer ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à sier Pierre Voysin marchand demourant à Angers son frère, qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme absente leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’un clox de vigne nommé le Clox Voisin contenant 4 quartiers de vigne ou environ assis en la paroisse de Murs avecques les hayes et cloisons d’iceluy joignant d’un cousté à la terre des héritiers feu Esgtienne Dupé et d’autre cousté à la plante de Estienne Desmazières aboutant d’un bout au chemin tendant de Guegné à Lymesle et d’autre bout (blanc)
ou fye du seigneur dont il est tenu et subject et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols dont et de laquelle somme ledit vendeur en a eu et prins en paiement dudit achacteur de la marchandise de linge jusques au prix et valeur de 7 livres 2 sols tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte ledit achaceur
et le surplus de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme et ledit maistre Guillaume Voisin à ce présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication adit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant à leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Benoist Guerchet ? marchand demourant à Orléans, Thomas Quineboche barbier demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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René Lepelletier et consorts ratiffient un autre contrat de vente des héritages de Thibault Cochon, Angers 1519

et cette fois ils ratiffient un acte que je n’ai pas encore trouvé, car la date d’octobre n’est pas encore dans mes retranscriptions, pourtant il semble bien que tout le reste ressemble fort à un acte passé en avril ? J’ai tout pris en photo, et je vais sans doute vous dénicher le reste, sachant que chez ce notaire il y a environ une cote sur 2 incommunicable, donc mes travaux auront des lacunes de ce fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1519 (avant Pasques donc le 7 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz maistre René Lepelletier sieur de la Boullerie demeurant au Vieulx Baugé, héritier pour une 9ème partie de feu maistre Thibault Cohon en son vivant sieur des Aubiers chanoine de l’aéglise collégiale de st Pierre d’Angers,
maistre Jehan Hellouyn chanoine de l’église collégiale de st Maimbeuf d’Angers tuteur donné par justice à Ysabeau Lepelletier mineure d’ans,
maistre Estienne Lepelletier demourant à Sablé
et Jehan Dutertre (je vous mets l’original tant c’est illisible) mary de Perrine Lepeleltier demeurant à Espineu le Seguin au pais du Maine,

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lesdites Ysabeau, Magdeleine et Perrine Lepeleltier enfants de feu Lancelot Lepelletier et héritiers pour une autre 9ème partie dudit feu maistre Thibault Cochon
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent le contrat de vendition passé par nous le 26 octobre l’an 1519 contenant que ledit maistre Jehan Hellouyn au nom des dessudits fist vendition et transport
à maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoine en l’église collégiale et royale de monsieur st Lau près Angers et curé de Cuon,
de neuvièmes parties par indivis de 2 corps de maison en ung tenant une petite cour entre deux en laquelle y a ung puiz composés de galleries caves et autres choses désignées et confrontés au contrat de vendition sur ce fait et passé par moy,
lequel contrat de vendition ils ont promis tenir fors que lesdessusdits establiz ont baillé lesdites choses audir curé à ce présent et acceptant oultres les choses contenues audit contrat de vendition à toutes autres charges et debvoirs que soient debvoir lesdites choses et que la clause contenue audit contrat de vendition portant aboutant la maison de maistre Jacques de Montortier,
à semblable la prorogation de jourd’huy faite par ledit contrat par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux consentie audit Coué demeurent nulles et de nulle effet et valeur en tant que touche les dessusdits establiz
desquelles choses cy dessus déclarées lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses contenues en ladite vendition en tant que touche lesdits establiz garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Nicolas Fayau demourant à Segré et Guillaume Barbier demourant à Candé tesmoings
fait à Angers en lam aison du doyenné de st Pierre d’Angers les jour et an susdits

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Cohéritiers des Lepelletier en la succession de Thibault Cochon chanoine, Angers 1519

Nous avons ces jours ci successivement 2 actes concernant la succession de ce chanoine, dont les Lepelletier, et en voici encore d’autres. Il est vrai qu’ils étaient fort nombreux dans cette succession colatérale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale d’Angers en droit par davant nous personnellement establyz chacuns de
sire Jacques Cochon marchand demourant à La Rochelle, héritier pour une tierce partie de feu vénérable et discret maistre Thybault Cochon en son vivant sieur des Aulbiers et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Pierre d’Angers,
Jehan Cochon marchand demourant la Pelerine près Rillé en Anjou, Jehan Juyn marchand demourant à Baulgé mary de Marguerite Cochon, sœur dudit Jehan Cochon absente, Renée Lespicier veufve de feu Symon Decherigne, iceluy Jehan Cochon tant en son nom que au nom et pour maistre Loys Lespicier, Petit Jehan Lespicier, Maury Lespicier et Hardouyne Lespicier et Jehanne Lespicier femme de Henry Laurens, enfants de feu Guillaume Lespicier et soy faisant fort d’eulx et de chacun d’eulx auxquels ledit Jehan Cohon a promys doibt et est tenu faire avoir agréable tout le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests et dommages ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, iceulx Jehan Cochon, Jehan Juyn à cause de sa femme, héritiers chacun pour une neuvième partie et portion dudit feu maistre Thybault Cochon, et tous lesdits Lespiciers héritiers ensemblement pour une neuvième partie et portion dudit feu Me Thybault Cochon
vénérale et discret maistre Jehan Hellouyn prêtre curé de Bouzillé et chanoyne de l’église collégiale de monsieur sainct Maimbeuf d’Angers, tuteur donné par justice à Ysabeau Lepeletier mineure d’Angers et soy faisant fort d’elle et pour maistre René Lepeletier demourant au Vieil Baugé, maistre Estienne Lepeletier demourant à Sablé, et Jehan Dutertre et Perrine Lepeletier sa femme, sœur dudit Estienne et d’icelle Ysabeau, lesdits Ysabeau, Estienne et Perrine héritiers pour une autre neuvième partie et portion dudit feu maistre Thibault Cochon et ledit maistre René Lepeltier aussi héritier pour une neuvième partie d’iceluy Me Thibault Cochon, et prometant iceluy Hellouyn faire avoir agréable le contenu en ces présentes aux dessus dits mentionnés dont il se fait fort dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
soubzmectans respectivement et pour lesdites portions eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent octroyent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement etc chacun d’eulx pour lesdites portions
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué licencié ès loix chanoyne en l’église collégiale et royale de monsieur sainct Lau près Angers et curé de Cuon, qui a achapté pour luy ses hoirs etc
deux corps de maison en ung tenant, une petite cour entre deux, en laquelle y a ung puiz, composés de galleries, caves, et autres choses ainsi que les deux corps de maison se poursuyvent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thybault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les faisoit tenir posséder et exploiter durant son vivant, joignant d’un cousté lesdites choses vendues la maison de la veufve feu Jehan Molinet gaynier une petite rue entre deux, d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sieur Jacques Lecamus et à présent appartenant ses héritiers ou aucun d’eulx, et d’autre bout davant au pavé de la rue Baudrière de ceste ville d’Angers,
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fyez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes dues et accoustumées pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 266 livres 13 sols 4 deniers tournois poyée comptée et nombrée par ledit achapteur en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui icelle somme ont eue prinse et receue en espècse et en la manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir audit Jacques Cochon la somme de 100 lvires tournois en or et monnoye ayant cours faisant et revenant au parfait de ladite somme de 100 livres tournois
ledit Jehan Cochon esdits noms, Jehan Juyn et ladite veufve de Chevigné pareille somme de 100 livres en 50 escuz soleil d’or bons et de poids de laquelle somme de 200 livres iceulx Jacques et Jehan Cochon, Juyn, et veufve et chacun d’eulx respectivement se sont tenus à contens et bien poyés et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
et pour tant que touche le reste de ladite somme montant 66 livres 13 sols 4 deniers ledit achapteur a promys doibt est tenu et obligé par ces présenes la rendre et poyer audit Hellouyn esdits noms dedans la sainct Martin prochainement venant
et à tout ce a esté présent ledit Amaury Lespicier, lequel en tant que luy touche a consenty ladite vendition et contenu en ces présentes
à laquelle vendition et choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms respectivement audit achapteur ses hoirs etc et aux dommages dudit achapteur amendes etc et aussi ledit achapteur à payer audit Hellouyn esdits noms ladite somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tz etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx esleu leur domicile en la maison de honorable homme et saige maistre Jacques Burontortier licencié ès loix sieur de la Babinnière sise en ceste ville d’Angers où il est demourant, et au cas procès et debat soy esmouvoir pour raison desdites choses vendues vouly et consenty audit cas que tous les adjournements et exploits qui en seront faits et baillés vallent sortent leur effet et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à la personne desdits veneurs et de chacun d’eulx
aussi ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx prorogé juridiction par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu voulu et consenty et convenu comme pardavant leur juge compétent et tel l’ont accepté et esleu
fait à Angers en présence de honorable homme et saige maistre Jehan Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie Pierre Arembert demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
dit et accordé entre les parties que si ledit maistre Jehan Hellouyn et Jehan Cochon ne pouroient fournir de ratiffication de ceulx dont ils se sont fait forts et n’auroient agréable icelle vendition, en iceluy cas lesdits Hellouyn et Jehan Cochon seront et demeureront quictes de leurs dites charges de ratiffication en rendant les deniers audit maistre Guillaume Coué, à quoy se pourroient monster leurs dites portions qu’ils ont et auront receuz

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Etienne et Perrine Lepelletier avaient hérité de Lancelot, leur père, une maison à Candé, 1521

et la vende à Jean Adam, marchand à Candé.
Avec cet acte, je crois bien que cela fait 4 actes au moins que j’ai ainsi trouvés concernant ces Lepelletier, et là encore, vous voyez le lien entre Sablé et Candé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et sage maistre Estienne Lepelletier licencié en loix demourant en la ville de Sablé ainsi qu’il dit et Jehan Dutertre marchand demourant à Espineu le Seguyn au pays du Maine mary de Perrine Lepelletier sœur germaine dudit maistre Estienne Lepelletier
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenent et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Adam marchand de mourant en la ville de Candé qui a achacté pour luy et pour Jehanne Dorin sa femme leurs hoirs etc les deux parts par indivis de tel droit et action part et portion que Lancelot Lepelletier père dudit maistre Estienne et de ladite Perrine avoit et pouvoit avoir prétendre et demander en une maison jardrins et masures le tout en ung tenant nommée et appellée la Trinetaire sis en ladite ville de Candé en la rue du Bourgneuf joignant d’un cousté aux jardrins de feu Jehan Arambourg et d’autre coustéau jardrin de Jehan Royer et à ung appentiz appartenent à Pierre Belou aboutant d’un bout à ladite rue du Bourgneuf et d’autre bout au ruisseau de Breffeu
ou fyé des seigneurs où lesdites choses sont subjectes et redevantes et aux debvoirs anciens et acoustumés
transportant etc et est fait ceste présente vendition pour le prix et somme de 32 livres tz dont il en a esté paié content en notre présence et à veue de nous la somme de 26 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui et 6 livres tz lesdits vendeurs ont confessé par davant nous les avoir eux et receuz paravant ce jour dudit achacteur dont et s’en tiennent semblablement à contens et bien paiés et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et ont promis lesdits vendeurs faire lyer et obliger leurs femmes à ce présent contrat scavoir est ledit maistre Estienne Katherine sa femme et ledit Dutertre Perrine sa femme et à icelles femmes faire avoir agréable cedit contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Bourgeoys marchand pouaillier (sic) demourant à Chazé sur Argos et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Succession de Jacques Harangot, procureur de Craon, 1531

ce partage comporte un point curieux concernant l’aîné, car il a un préciput non seulement sur les biens hommagés mais aussi les censifs. S’il avait eu seulement ce droit sur les biens hommagés, c’était donc une tierce foi encore appellée « dépié de fié », type de partage que j’ai longuement étudié auparavant en particulier pour mes Cevillé qui faisaient ce partage de type noble mais n’étaient pas nobles.
Mais dans le cas de la tierce foi il n’existait plus de preciput pour les biens censifs, or ici, il semble y avoir eu ce cas. Mais au final, encore plus curieux, si on mesure ce qu’à l’aîné en le comparant à ce qu’ont les autres, il a certes plus mais pas les deux tiers, donc je considère qu’il y avait manifestement une métairie, au moins, hommagée, qui revient à l’aîné, et ceci ressemble fort à une tierce foi, mais le reste des biens de Jacques Harangot est partagé égalitairement. Ce qui fait presque une closerie à chacun, car ils sont nombreux.
En conclusion, je suis formelle, la famille n’est pas noble, malgré ce passage qui le laisserait penser à certains, et il s’agit bien d’un des biens seulement qui était hommagé, à savoir une métairie. Donc au final l’aîné a un peu plus que les autres mais pas les deux tiers nobles.

Les biens sont situés à Pommerieux, Ampoigné, Marigné-Peuton et une maison à Craon.
Les descendances connues, innombrables et socialement importantes, ne me concernent pas, mais que ceux qui en descendent me remercient de tout le travail que je fais pour eux, car je ne vois pas souvent les remerciements, et encore moins mes travaux cités, or, ils relèvent de la propriété intellectuelle et les pomper par copier-coller sans me citer est un vol de propriété intellectuelle, même la trouvaille et la retranscription de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1531 en la cour du roynotre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de honneste fmme Marye Boueste à présent femme de honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix demourant Angers et de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce que cy après s’ensuyt, ladite Boueste au nom et comme soy faisant fort et stipulant en ceste partie de Hélye Harengot et de Helayne Harengot enfants mineurs d’ans d’elle et de feu maistre Jacques Harengot en son vivant procureur de Craon, et promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes eulx venus à leur âge compétant pour ce faire, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
maistre Pierre Harengot bachelier es loix demourant en ceste ville d’Aners
maistre Jehan Martineau licencié ès loix demourant à Craon tant pour luy que pour Christoflette Harengot sa femme à laquelle il a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger à l’entrenement d’iceluy et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à ses coobligés dedans un an prochainement venant aussi à la peine de tous intérests cesdites présenes néanmoins etc
maistre Jehan Harengot praticien en cour laye à Angers
et Guillaume Pasqueraye marchand apothicaire aussi demourant audit Angers et Perrine Harengot sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce
tous les dessus dits Harengotz héritiers dudit feu maistre Jacques Harengot soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent scavoir est ladite Boueste à l’autorité dudit Quentin son mary les biens et choses desdits Hélye et Helayne les Harengots meubles et immeubles etc et lesdis maistres Pierre Harengot Jehan Martineau audit nom Jehan Harengot Pasqueraye et sadite femme eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divisions de leurs choses héritaulx et biens immeubles à eulx et chacun d’eulx escheuz succédés et advenuz par la mort décès trespas et succession dudit feu maistre Jacques Harengot en son vivant leur père, tels et en la forme et manière qui cy après s’ensuyt et est déclarée

c’est à savoir que audit maistre Pierre Harengot est demeuré et demeure par ces présentes à toujoursmais perpétuellement par héritaige pour luy ses hoirs et aians cause tant pour son droit successif qui luy pourroit compéter et appartenir comme fils aîné dudit feu maistre Jacques Harengot esdites choses demourées de ladite succession que de la succession de feues Sibille et Renée les Harengotz enfants dudit feu Harengot et décédés depuis le décès du feu Harengot, que pour son préciput et advantaige à fils aisné appartenant en choses hommaigées que autrement en quelque sorte forme et manière que ce soit et tant pour raison des choses hommaigées que censives que d’une mestairye appellées la Petite Bouguelière que tient à présent ladite Marye Boueste mère desdites parties en laquelle ledit maistre Pierre Harengot ses hoirs ne aians cause ne pourront jamais rien demander à l’advenir pour préciput et comme ladite mestairye est hommaigée,
et demeurent à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuyvent scavoir est le lieu domaine clouserie appartenances et dépendances de la Bretonnière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné et tenu du fyef du seigneur de la Tour à cause de sa seigneurie d’Ampoigné à foy et hommage et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés et tout ainsi que ledit feu maistre Jacques Harengot la tenoit et possédoit en son vivant sans rien y retenir ne réserver soient tant maisons prés vignes terres que autres choses
le lieu domaine clouserye appartenances et dépendancs de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel à présent est demourant Mathurin Bioche et tout ainsi que ledit Bioche le tient et exploite soit tant des choses du patrimoine dudit deffunct que de ses acquests et soient lesdites choses tenues à hommage censivement ou autrement en quelque manière que ce soit et sans aucune choses y retenir ne réserver fors et réservé comme si ung autre lieu et clouserye aussi nommé et appellé la Trannière qui demeure par ce présent partaige audit Martineau à cause de sadite femme n’estoit comprise d’autant de terres arrables et de pareil nombre de prés comme est ledit lieu et clouserye de la Trannyère qui demeure audit maistre Pierre Harengot audit cas sera prins des terres vignes prés dudit lieu de la Tranière qui demeure par ce présent partage audit maistre Pierre Harengot à la raison de ce qu’il en fauldra pour parfaire ledit lieu de la Trannyère qui demeure audit Martineau à cause de sadite femme en telle sorte et manière que lesdits lieux des Trannières demeurés audit Harengot et audit Martineau audit nom soient de semblable valeur et d’un mesme et semblable nombre de terres et prés vignes esdits lieux en l’un comme en l’autre
aussi demeure audit maistre Pierre Harengot comme dessus le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente mesure de Jarzé moitié de 9 boisseaux de blé seigle de rente que doibt et est tenu poyer par chacun an Jehan Maceot à cause de Jehanne Ferré sa femme audit lieu de la Trannyère au jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine,
avecques ce demeure audit Harengot par ce présent partaige comme dessus la somme de 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an à tousjoursmais au temps avenir au jour et feste de la Nostre Dame my aoust par ledit Me Pierre Harengot ses hoirs etc sur le lieu domaine clauserye et appartenances de la Ruaudière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné estant de la succession o gâce donnée par ledit maistre Pierre à celui ou ceulx des dessus dits à qui demeurera ledit lieu de admortir et esteindre icelle dite rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Harengor ses hoirs etc la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez desdits 100 sols tz de rente lors et au temps dudit admortissement

et audit maistre Jehan Martineau à cause de ladite Christoflette Harengot sa femme ledit Martineau présent et acceptant tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs etc sont demeurées de demeurent à tousjourmais perpétuellement par héritaige pour leur part et portion de ladite succession les choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir le lieu clouserye domaine appartenances et dépendancse de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel lieu à présent est demourant jehan Cadoz tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenancs et comme ledit feu maistre Jacques Harengot l’a tenu et exploité et que ledit Cadoz le tient et exploit à présent sans rien y réserver,
le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente dicte mesure de Jarzé faisant l’autre moitié desdits 9 boisseaux de blé de rente que doibt par chacun ledit Maceot à cause de ladite Jehanne Ferra sa femme audit jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine
la somme de 6 livres tz tournois de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine appartenances et dépendances de la Haloperye cy après déclaré qui demeure par cedit présent partaige à ladite Helayne Harengot o grâce et faculté donnée par ledit Martineau à ladite Helayne Harengot ou autre à qui demeurera ledit lieu de la Haloperye de admortir ladite somme de 6 livres tz de renet dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 120 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez lors dudit admortissement
le pré vulgairement nommé le pré de la Planchette estant de ladite succession tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte assis et situé en la paroisse de Pommeriex contenant une hommée de pré ou environ
les vignes des Galleryes et de Leveillardière aussi estant et dépendant de ladite succession contenant (blanc) quartiers ou environ assis et situés en la paroisse de Chastelais et tout ainsi que ledit deffunt à jouy sa vie durant et quelles sont demeurées par partaige à ladite veufve et sesdits enfants
avecques une maison jardrins et appartenances sise et située en la ville de Craon en la rue de Maufumier qui fust feu Colas Ory
et la somme de 4 sols tz aussi d’annuelle et perpétuelle rente à icelle avoir et prendre par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc par chacunan à tousjoursmais perpétuellement au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine et appartenancse de la Grand Bauguelière estant de ladite succession setant de ladite succession assis et situ en la paroisse de Laigné o grâce et faculté donnée par ledit Martineau audit nom à celuy ou ceulx à qui demeurera ledit lieu de icelle dite rente admortir du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau la somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors dudit admortissement

et audit maistre Jehan Harengot est demouré et demoure par ce présent partaige à tousjoursmais perpétuellement pour luy ses hoirs et aians cause le moytié du lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en la paroisse de Laigné en tant et pour tant qu’il y en a des acquests dudit deffunt maistre Jacques Harengot tout ainsi que ladite moitié d’iceluy lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, chargée ladite moitié dudit lieu de 20 sols de rente moitié de 40 sols tz de rente audit terme de Notre Dame my août vers ledit Martineau et sa dite femme admortissable dedans ledit temps de 5 ans à la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Hélye Harengot absent en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme dessus laquelle a choisy et accepté pour ledit Hélye Harengot ses hoirs et aians cause à tousjoursmais perpétuellement par héritaige desdites choses héritaulx de ladite succession l’autre moitié dudit lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en ladite paroisse de Laigné en tant et pour tant que d’ieluy lieu y a des acquests dudit deffunt et duquel lieu ledit maistre Jehan Harengot a l’autre moitié, icelle dite moitié demeurée audit Hélye Harengot chargée de pareille somme de 20 sols tz de rente faisant l’autre moitié et parfait desdites 40 sols tz de rente vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc payables audit jour de la Notre Dame my août et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Pasqueraye et à ladite Perrine Harengot sa femme et à cause d’elle est demeuré et demeure à tousjoursmais perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et aians cause etc lelieu domaine clauserye et appartenances et dépendancs de la Ryvauldière assis et situé en ladite paroisse d’Ampoigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuyt et comporte sans rien y réserver, chargé de ladite somme de 100 sols tz de rente vers ledit maistre Pierre Harengot poyables audit terme de la Notre Dame my août par chacun an et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 100 livres tz ainsi que plus à plein est déclaré et contenu cy dessus

et à ladite Helayne Harengot en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme davant et laquelle a prins choisy et accepté pour ladite Helayne ses hoirs et aians cause est demeuré et demeure à ladite Helaien par cedit présent partaige pour elle ses hoirs etc à tousjoursmais perpétuellement par héritaige le lieu domaine clouserye et appartenances de la Haloperye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver assis et situé en la paroise de Pommeriaux, chargé iceluy lieu vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc de la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable chacun an audit jour et feste de la Nostre Dame my août et admortissable dedans ledit temps de 5 ans prochainement venant pour la somme de 120 livres tournois comme appert et contenu est cy davant

toutes lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées et spécifiées tenues des seigneur des fyefs dont elles sont subjetes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneurieux anciens et accoustumés lesquels ung chacun desdites parties sera et demeure par cse présentes tenu payer et acquiter pour raison des choses demeurées par ce présent partaige et en tant et pour tant qu’ils en exploiteront
et pour jouyr doresnavant et user desdites choses héritaulx par lesdites parties chacun pour ce qu’il luy en est demeuré et en disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre héritaige
transportant quictant céddant et délaissant etc et est ce fait sans vendition du bestial estant sur lesdits lieux qui sont demeurés communs et indivis entre lesdites parties
auxquels partaiges divisions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses héritaulx ainsi partaigées et divisées et demourées à ung chacun desdites parties comme dit est garantir sauver délivrer et déffendre de l’une desdites parties à l’autre et à leurs hoirs et aians cause de tous quelconques troubles et empeschements etc et aux dommaiges l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient savoir est ladite Boueste o l’auctorité de son dit mary les biens et choses desdits Helye et Helaine les Harengotz, meubles et immeubles présents et avenir et lesdits maistres Pierre Harengot Jehan Harengot Jehan Martineau audit nom Pasquereay et ladite Harengot sa femme eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant par davant nous lesdites parties quant à ce à toutes et chacunes les choses etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc elles sur ce de nous suffisamment acertenées et de tous etc foy jugement et condampnation etc
présents à ce Jehan Jahan clerc et Robert Quentin aussi clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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