Les Ferré de Denazé, héritiers de Guillaume Ferré, notaire à Angers, 1531

maisl’acte est bref, et n’indique qu’une dette. Mais une chose est certaine, ils ont bien hérité de ce notaire, par ailleurs inconnu pour ne pas avoir transmis ses archives jusqu’à nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juillet 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Perrne Beausire veufve de Macé Ferré paroisse de Denazé près Craon, Jehan Colombeau mary de Jehanne Ferré paroisse dudit Denazé, et Guillaume Ferré paroisse de Astillé comme ils disent, héritiers de feu Me Guillaume Ferré en son vivant notaire de notre dite cour demourant à Angers
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promectent rendre et payer
à honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers
la somme de 50 livres tournois dedans le jour et feste de la nativité Notre Dame appelée l’Angevine prochainement venant franche et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit de Bougne et aux cousts et mises desdits establis, à cause et pour raison de pur et loyal prest à eulx fait par ledit de Bougne en présence et à vue de nous en 3 escuz d’or au merc du sol et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle somme de 50 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce sire François Lepeletier escollier estudiant Angers et Pierre Lescarin mercier demourant Angers tesmoings
ce fut fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Jean Bahuet et Jean Gautier vendent leur tierce partie d’une maison au bourg de Grez-Neuville, 1546

et c’est manifestement un héritage du côté Gautier.
Le bourg de Grez-Neuville a certes gardé de nos jours des maisons anciennes, mais celle-ci serait par trop ancienne !

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1545 avant Pasques (donc le 14 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Robert Bahuet laboureur demeurant à Grez sur Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Jehan Bahuet, son fils et de Jacquine Gaultier lorsqu’elle vivait sa femme, et Jehan Gaultier tissier en drap demeurant à Grez sur Maine soubzmectant lesdits establiz eulx leurs hoirs, et mesmes ledit Bahuet esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à René Debeau courdonnier demourant en la paroisse de St Martin d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte par ces présentes pour luy et Marguerite Leclerc sa femme et pour leurs hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion en une tierce partye par indivis que lesdits cendeurs esdits noms et qualités ont et peuvent avoir en une petite maison et jardin joignant ensemble sis et situés au bourg de Neufville en ladite paroisse dudit lieu joignant d’un cousté au chemyn tendant de l’église au cymetière d’auter cousté au jardin de Pierre Danlicot d’un bout au jardin missire Jehan Tuen prêtre abouté d’un bout au jardin dudit achacteur
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
tenues le total desdites choses des seigneuries de Neufville et chargées de 12 sols tz et ung bian de faucheur ès pré de la Haye de Neufville pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 110 sols tz dont et de laquelle somme ledits vendeurs ont confessé avoir eu et receu dudit achacteur par cy davant la somme de 4 livres 7 sols 9 deniers tz
et le reste et parfait payement de ladite somme montant 22 sols 3 deniers ledit achacteur etably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu payet et bailler auxdits vendeurs ou autre franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans la feste de Pasques prochainement venant
et a promis et promet et doibnt et demeure tenu ledit Bahuet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jehan Bahuet son fils luy venu à son âge et à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistres Jacques Arsenglier et Guillaume Leverdier praticiens en cour laye demourant à Angers tesmiongs à ce requis et appelés
fait et passé à Angers les jour et an susdit
et en vin de marché pour passer ces présentes la somme de 2 sols tournois payés par ledit achacteur du consentement desdits vendeurs

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Jean Girardière a quité Murs pour tondre des moutons à Paris, 1519

et il vient vendre le petit bout de terre qu’il a hérité de son père, mais compte-tenu de la distance et des frais de voyage, il ne lui restera probablement rien. D’autant qu’il devra faire ratiffier à son épouse, qui manifestement est restée à Paris, donc il aura à nouveau des frais de notaire et d’envoi, mais je pense que les messagers d’Angers à Paris se chargeaient de telles lettres, sans que je puisse savoir le coût.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux de montons en la paroisse de St Germain de l’Ausseroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit,
soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellment par héritage
à vénérable et discret maistre Pierre Godelier prêtre secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
2 boisselées et demye de terre labourable ou environ ensemancées en seigle assises à la claye des Ganges en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté à la terre de la veufve feu Pierre Gaultier des Brosses et d’autre cousté à la terre dudit achacteur aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles à la Noe Rouge et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles aux Brosses avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye du seigneur des Roches tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 angelots d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dontledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoings demourant en leur force et vertu
et estoit à ce présent Jehan Duvau cerclier de ladite paroisse de Murs lequel a pleny et caucionné ledit vendeur envers ledit achacteur des choses cy dessus vendues
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et lesdits vendeurs aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jacques Lefranczois maczon et Symon Goslart clerc demourans à Angers Jehan Godelier de la paroisse de Murs et Germain Duvau de la paroisse de Mozé tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairie dudit sieur à Angers le jour et an sus dits

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Cession de parts d’héritages de succession Damours, Angers et Azé 1521

Il s’agit d’une succession collatérale. Guillaume Damours, prêtre, avait au moins 7 frères et soeurs ayant encore postérité en date de juin 1521, puisque sa succession est d’abord divisée par 7. Et l’une de ses soeurs avait épousé un Mainguy, puisqu’ici c’est en fait Marie Mainguy qui a hérité d’un quart du septème et elle est qualifiée de « nièce ». Donc, ce Mainguy qui avait épousé une Damours, a laissé 4 enfants vivants, ou ayant postérité vivante, en date de juin 1521.
Ces précisions dans les successions que je vous mets ici, sont autant de preuves, qui permettent de dénombrer exactement le nombre de descendants etc…
J’ajoute ceci, car il est impensable par exemple de trouver un autre chiffre que 7 frères et soeurs Damours ayant postérité en 1521. Pourtant, il y a quelques années quelqu’un ma tenu tête dans une succession en prétendant qu’il y avait un enfant de plus dont il descendait. Et je me souviens fort bien que lorsque j’ai rétorqué que l’acte de partages montrait le nombre d’enfants et qu’il était impossible d’y rajouter en outre son ascendant, ce monsieur m’a répondu d’un ton assuré que c’était lui qui avait raison parce que c’était le travail de son père !
Eh oui ! c’est véridique ! Il y en a qui ne veulent surtout pas croire aux preuves que constituent les partages devant notaire !

Enfin, il y avait un médecin en 1521 à Azé ! Rasssurez-vous, je viens de vérifier dans l’annuaire, il y en a encore !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et sage maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant en la paroisse d’Azé lez Chasteaugontier
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan de Chambelles prêtre chapelain en l’église collégiale de Saint Maimbeuf d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la quatriesme partie par indivis en ung septiesme du total de la succession de feu vénérable et discret maistre Guillaume Damours en son vivant prêtre promoteur de l’officialité d’Angers à luy escheue et advenue à cause de Marie Mainguy son espouse niepce dudit deffunt soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys hayes buissons cens rentes revenus que quelconques autres choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux ils sioent situés et assis avecques le bestail tant gros que menu estants esdites choses vendues audit vendeur appartenant à cause de ladite succession dudit deffunt
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et revenus deuz pour raison desdites choses cendues aux seigneurs ou elles sont subjectes et redevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et reveuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger ladite Marie Mainguy son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achaceur dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce missire André Colin prêtre demourant à Angers Anthoine Doyen paroissien de Nuyllé sur Vicoing au Maine et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings

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Une succession Deillé contestée, Marans 1593

Elle a été faite en 1579 manifestement en 6 lots dont 2 au moins étaient contestables au dire de ceux qui suivent dans cet acte.
Les contestations étaient sans doute fondées, car on apprend que 2 ans après le premier partage, un autre acte de partage est passé devant Lherbette, notaire, mais ce second acte n’a pas repris la totalité des biens de la succession, et sans doute seulement quelques points contestés, de sorte que l’un des héritiers s’en tient toujours au premier acte… et que 14 ans après le premier partage, ils se disputent toujours, et voici donc la transaction passée à Angers, où manifestement ils étaient chacun avec un avocat au présidial, qui suggèrent cette transaction.

Les Deille et Manceau sont très nombreux à Marans, et je descends personnellement d’une famille Manceau qui voit des Deille en parrainages, sans pouvoir établir toutefois de liens entre toutes ces familles.

    Voir mon étude MANCEAU aliàs LEMANCEAU de Marans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1593 avant midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre Jacques Deille fils et héritier de deffunts Jean Deille et Anne Loreau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité demandeur d’une part,
et René Manceau mary de Catherine Deille aussy fille et héritière desdits deffunts demeurant en la paroisse de Marans déffendeurs d’autre part
le demandeur a dict que dès le 20 novembre 1579 il fut procédé à la choisie des partages de la succession desdits deffunts par devant mesdits sieurs par lesdits establis et leurs frères et sœurs et que au désir desdits partaiges seroit demeuré au demandeur plusieurs héritage situés au lieu et village de la Renardière en ladite paroisse de Marans à plein déclarées par acte expédié entre le demandeur et déffendeur par mesdits sieurs le 17 avril 1592 signé Lemaczon, pour porter la possession desquels héritages et en rendre les fruits ledit demandeur auroit fait appeler ledit deffendeur
le deffendeur a dit que lesdits partaiges dudit 20 novembre 1579 auroient esté falcifiés et en auroit esté osté une fellie ? qui se rapportait au second et sixiesme lot et en teste du premier et second lot a esté escript en la minute d’une autre main moyen que d’aulleurs lesdits lots sont nuls par ce que la femme dudit Lemanceau n’y estoit présente et ne les avoir euz agréables de sorte que depuis ils auroient fait accords par devant notaire le 24 octobre 1581 par lequel estoit dit qu’ils respudoient lesdits partaiges et audit accord auroit ledit Manceau fait autres lots par devant Lherbette notaire le 7 novembre 1581 suivant lesquels les parties ont jouy de leurs lots scavoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Mancedu du sixiesme et aussy les autres cohéritiers suyvant la première choisie desdits premiers partages et que pour le regard de la moitié des hautes et basses dhumbes le clotteau de la Bellangerye la moitié de la Petite Suardière et prés déclarés audit acte n’a avoir jouy sinon par le consentement de Anne Beauchesne de laquelle il tient à moitié lesdits héritages
ledit Deille a dit qu’il n’a cognoissance que lesdits lots de l’an 1579 ont esté falsifiés et qu’il n’y a choisie que de ceulx là et que depuis ledit accord passé par ledit Porcheron a esté fait et lesdits autres partages de l’an 1580 suivant les dites parties ont jouy sans toutefois dérogé aux droits dudit Deille pour les autres héritages dudit premier partage qui estoit demeuré non compris ny mentionnés audit second partage fait par ledit Lherbette
tellement que lesdites parties estoient en danger de tomber en grand involution de multiplicité de procès pour auxquels éviter paix et amour nourrir par entre eulx et par le conseil de leurs parents et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle duement establies les parties confessent avoir transigé pacifié et accordé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdites parties ont accordé et entre eulx accordent et consentent que lesdits partages faits par ledit Lherbette ledit 7 novembre 1580 suivant l’accord passé par ledit Porcheron aient lieu et sortent leur effet par ce que à la vérité les parties ont jouy desdits derniers lots faits par ledit Lherbette au désir néanmoings de la choisie desdits premiers lots savoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Manceau du sixiesme lot, ledit déffunt René Deille du premier lot suivant ladite première choisie desdits premiers lots encores que n’ait de choisie desdits derniers lots faits par ledit Lherbette qui demeurent en leur force et vertu pour leurs héritages qui y sont mentionnés et contenus sans préjudice toutefois des droits qui appartenoient audit Jacques Deille par lesdits premiers partages de l’an 1579 au lieu de la Ravardière qui ne sont compris ny mentionnés esdits seconds lots faits par ledit Lherbette, desquels droits ledit Jacques Deille pourra faire telle poursuite qu’il voyera estre à faire à ses despens périls et fortunes sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus en aulcun garantaige
auxquelles choses de la Ravardière non comprinses audit dernier partage dudit 7 novembre 1580 si aulcunes sont ledit Manceau a renoncé et renonce pour et au profit dudit Jehan Deille qui en pourra faire poursuite par le moyen desdits partages de l’en 1579 ou autres ainsi qu’il voyera estre à faire sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus à aulcun garantage comme dit est
et au surplus les parties demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de sire Michel Bergereau Me apothicaire Angers et Michel Cosmes tesmoins
le dit Manceau a dit ne savoir signer

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Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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